BO.2011.0011
CDAP - BO.2011.0011 - 2011-11-25 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 novembre 2011Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2011.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
FRAIS DE FORMATION
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
aLAEF-19
aRLAEF-12-1-e
aRLAEF-12-3
Résumé contenant:
L'art. D.2 du barème du 1er juillet 2009 pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, en tant qu'il prévoit une restriction s'agissant de la prise en charge par l'Etat des frais de repas des boursiers indépendants, ne trouve aucun fondement dans la LAEF ni dans son règlement d'application, d'une part, et est constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement, d'autre part (confirmation de la jurisprudence). Recours admis et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant compte des frais de repas pris à l'extérieur par l'intéressé, boursier indépendant, durant la période litigieuse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre
2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Marie-Jean Fontanellaz et M.
François Gillard, assesseurs;M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à Clarens,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3
mars 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant togolais né le 15
septembre 1963, a obtenu le statut de réfugié et s'est vu accordé l'asile par
décision rendue le 16 décembre 2005 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Il
réside à Clarens avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement en
février 1999 et en novembre 2007.
A la suite de sa demande dans ce
sens, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une bourse d'études à hauteur de
14'590 fr. pour l'année 2008-2009, respectivement de 14'310 fr. pour
l'année 2009-2010, dans le cadre d'une formation en cours d'emploi débutée en
août 2008 auprès de l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) menant à
l'obtention d'un CFC d'informaticien. Il résulte des fiches de
"calculation" établies par l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) que les montants en cause comprenaient notamment une
indemnité pour frais de repas, à hauteur de 2'420 fr. par année (correspondant
à 11 fr. par jour durant 220 jours de formation).
B.
Le 6 avril 2010, X.________ a déposé une demande
de bourse d'études pour l'année 2010-2011, singulièrement pour la période du
mois de septembre 2010 au mois d'août 2011, indiquant notamment qu'il prenait 5
repas par semaine hors de son domicile (à midi).
Par décision du 12 octobre 2010, L'OCBEA
a octroyé à l'intéressé une bourse d'études à hauteur de 35'160 fr. pour la
période en cause. Il résulte de la fiche de "calculation" qu'aucune
participation financière de l'Etat n'était accordée en lien avec les frais de
repas pris à l'extérieur annoncés.
X.________ a formé réclamation
contre cette décision par courrier du 10 novembre 2010, faisant en
particulier valoir que, contrairement aux années précédentes, ses frais de
repas de midi n'avaient pas été pris en compte, et priant l'office de bien
vouloir revoir son calcul en tenant compte de cet élément.
Par décision sur réclamation du 3
mars 2011, l'OCBEA a confirmé sa décision du 12 octobre 2010, relevant
notamment ce qui suit :
"Votre droit
à la bourse a été calculé de manière conforme à la loi actuellement en vigueur.
En effet, un changement de législation a eu lieu au 1er janvier 2010
qui a entraîné la modification du Barème utilisé pour le calcul du droit à la
bourse. Dès lors, le calcul des bourses se fait à l'aide de ce nouveau Barème
qui a notamment introduit une diminution des charges normales, établies de
manière forfaitaire, et n'alloue des frais de repas supplémentaires que pour le
requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents. En l'espèce, en
tant que personne reconnue financièrement indépendante, à savoir dont la
situation financière peut être examinée indépendamment de celle de vos parents,
les frais de repas supplémentaires ne peuvent être pris en compte. Il est en
effet admis qu'ils sont inclus dans le cadre du montant forfaitaire des charges
pris en compte. L'office étant tenu d'appliquer la nouvelle législation en
vigueur, il ne peut revenir sur sa décision sur ce point.
C.
X.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) par acte du 1er avril 2011, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision. Se
référant à la jurisprudence de la cour de céans, il a fait valoir que la
"restriction" prévue par l'art. D.2 du barème n'avait de fondement ni
dans la loi, ni dans son règlement d'application, d'une part, et que la
distinction juridique opérée entre boursiers dépendants et indépendants
constituait une violation du principe de l'égalité de traitement, d'autre part.
Il estimait en conséquence que, dans la mesure où ses horaires ne lui
permettaient pas de rentrer à son domicile à midi, une participation aux frais
de repas en cause devait lui être allouée.
Dans sa réponse du 23 mai 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision sur réclamation, relevant en substance que la disposition du barème
relative aux frais de repas (art. D.2) ne pouvait être considérée comme
illégale, dès lors que "le législateur a[vait] délibérément souhaité que
l'exécutif soit investi de la compétence de définir les correctifs à apporter à
la loi pour rendre son application équitable et, ce faisant, lui a[vait] laissé
le soin non seulement d'établir des règles complémentaires de procédure, de
préciser et détailler certaines dispositions de la loi et de combler
d'éventuelles lacunes, mais encore de poser des règles nouvelles, si nécessaire";
la CDAP avait au demeurant "admis la référence au Barème malgré son
caractère schématique à de nombreuses reprises". Par ailleurs, l'autorité
intimée estimait que la disposition litigieuses n'était pas non plus contraire
au principe de l'égalité de traitement, étant notamment précisé que, "même
si certains indépendants viv[ai]ent avec une charge de famille, leur nombre
restant suffisamment marginal, l'application [de ce] principe […] rest[ait]
valable dans la mesure où il répond[ait] à un schématisme nécessaire".
D.
La cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant
à une participation financière de l'Etat à titre de frais de repas pris à
l'extérieur dans le cadre de sa formation.
a) A teneur de l'art. 4 al. 1 de la
loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande. Ce soutien est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2
LAEF).
Selon l'art. 8 al. 2bis du
règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), les
charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des
requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat. En vertu
de l'art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit:
l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'art. 8 est
comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût
d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial par rapport aux charges
reconnues à l'art. 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison
d'une part par personne (let. b); enfin, si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune aide n'est octroyée (let. c).
b) Aux termes de l'art. 19 LAEF,
sont prises en considération pour le calcul du coût des études toutes les
dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance
entre le domicile et le lieu des études.
Selon l'art. 12 du règlement d'application
de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), les frais de repas font ainsi
partie des éléments constituant le coût des études, si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient (al. 1 let. e); les frais en cause font l'objet d'un forfait selon
barème du Conseil d'Etat (al. 3).
En application de cette
disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un
barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, prévoyant en
particulier ce qui suit s'agissant du coût des études :
"D.2
Repas de midi
Le requérant
dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais
d'étude, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une
participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par
mois de formation."
c) En l'espèce, dès lors que le
recourant doit être considéré, du point de vue de son droit aux prestations de
l'autorité intimée, comme indépendant - ce qui n'est pas contesté -, cette
dernière a estimé qu'il ne pouvait prétendre à une participation financière de
l'Etat en lien avec ses frais de repas pris à l'extérieur, en application de
l'art. D.2 du barème. Or, dans un arrêt du BO.2010.0020 du 14 octobre 2010 auquel
le recourant se réfère, la cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur ce point, exposant en particulier ce qui suit :
"4. a)
Une ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter
legem. Elle peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et
détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de
véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser
des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur
imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but
de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).
Le barème 2009 émanant du Conseil d'Etat a un rang comparable à
celui d'une ordonnance. Il complète la LAEF et le RLAEF. Or, l'art. 19 LAEF
prévoit que sont prises en considération pour le calcul du coût des études,
toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e RLAEF
dispose que sont compris dans le coût des études les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences
des horaires le justifient. Enfin, l’art. 12 RLAEF al. 3 1ère phrase
précise que ces frais font l’objet d’un forfait selon barème du Conseil d’Etat.
Or, contrairement à ces textes, le barème prévoit une restriction, à son art. D.2,
s'agissant de la prise en charge par l'Etat des frais de repas des boursiers
indépendants.
Le refus de l'autorité intimée, en tant qu'il se base sur le chiffre
D.2 du barème 2009, ne trouve ainsi pas un fondement dans la loi au sens formel
qui n'a subi aucune modification sur ce point en 2009, ni au demeurant dans son
règlement d’application. Il conduit en effet à ne pas appliquer ces
dispositions légale et réglementaire en ce qui concerne les requérants
financièrement indépendants.
b) A cela s'ajoute qu'une norme viole le principe de l'égalité
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique, et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 377 consid. 3 p.
382-383; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31; 129 I 1 consid. 3 p. 3).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, indépendant de
ses parents, […] ne peut pas rentrer manger à midi chez lui. Il doit donc supporter
des frais plus élevés que l’étudiant indépendant qui peut retourner à son
domicile se sustenter. Ainsi, la décision entreprise traite de manière
identique deux situations différentes, les frais de pensions étant calculés de
manière identique. En outre, le recourant doit supporter - à l'instar du
boursier dépendant de ses parents vivant chez ceux-ci - un surcoût qui dépasse
ses charges normales. Or, depuis le 1er janvier 2010, le barème 2009
prend en considération des charges identiques s'agissant des boursiers
dépendants et ceux indépendants de leurs parents (voir [art.] A.1.2 a [du barème]
relatif aux requérants dépendants applicable aux requérants indépendants par le
renvoi de [l'art.] B.2.3 en particulier). On ne voit pas pour quel motif on tiendrait
compte des frais de repas pour les uns et pas pour les autres.
La décision
attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris à
l’extérieur pour la période de janvier à août 2010."
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
cette jurisprudence dans le cas d'espèce, en ce sens que, nonobstant le fait
qu'il soit considéré comme indépendant, le recourant a droit à une
participation financière de l'Etat en lien avec les frais de repas à
l'extérieur rendus nécessaires par sa formation. Il importe peu, à cet égard,
que la référence au barème ait été admise à de nombreuses reprises par la cour
de céans, en particulier s'agissant de l'application de l'art. D.2 à un
requérant dépendant ne faisant pas ménage commun avec ses parents (cf. arrêt
BO.2010.0001 du 3 août 2010, auquel l'autorité intimée se réfère); la situation
d'un tel requérant n'est effet pas comparable à celle d'un requérant
indépendant, ainsi que l'a au demeurant relevé la cour de céans dans l'arrêt
BO.2010.0020 précité (cf. consid. 3b). En outre, on ne saurait à l'évidence
considérer que l'inégalité de traitement entre boursier dépendant et
indépendant résultant de l'application de la disposition en cause serait
justifiée au motif que le nombre de requérants indépendants vivant avec une
charge de famille serait "suffisamment marginal", comme le laisse
entendre l'autorité intimée.
Cela étant, dans la mesure où le
recourant est domicilié à Clarens et poursuit sa formation à Lausanne, une
participation financière de l'Etat en lien avec ses repas pris à l'extérieur, à
raison de cinq jours par semaine, apparaît justifiée; on relèvera à cet égard
que sa situation semble n'avoir pas fondamentalement changé en regard de
l'année 2009-2010 - sa formation ne comprenait alors déjà que deux jours de
cours par semaine, s'agissant d'une formation en cours d'emploi -, et que
l'autorité intimée a admis une telle participation de l'Etat pour l'année en
cause.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une
nouvelle décision tenant compte des frais de repas pris à l'extérieur pour la
période du mois de septembre 2010 au mois d'août 2011.
Compte tenu de l'issue du litige,
le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni
allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 3 mars
2011 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée
et le dossier renvoyé à cet office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2011
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.