BO.2011.0012
CDAP - BO.2011.0012 - 2011-06-16 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 juin 2011Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2011.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2011
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION
aLAEF-19
aRLAEF-12
aRLAEF-12-1-e
Résumé contenant:
Confirmation de l'arrêt BO.2010.0020 admettant le recours d 'un boursier financièrement indépendant de ses parents et sollicitant la prise en charge de ses frais de repas de midi pris à l'extérieur. Admission du présent recours contre une nouvelle décision refusant une fois encore cette prise en charge pour la période de formation suivante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et François Kart,
juges.
Recourant
X.________, à Vucherens, représenté par JET SERVICE Centre social protestant,
à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, (OCBE),
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7
mars 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 27 janvier 1981, de
nationalité suisse, a fait un apprentissage de vendeur, couronné par
l'obtention du certificat fédéral de capacité en 1999. Il a ensuite exercé une
activité professionnelle dans divers domaines.
Il est père d'une enfant, née le 17
juillet 2009. Il vit avec la mère de sa fille, à Vucherens.
B.
L'intéressé a déposé en mai 2008 une demande de
bourse pour l'année 2008/2009 en vue d'effectuer, dès le mois de septembre
2008, des études en sciences sociales et politiques (SSP) à l'Université de
Lausanne (UNIL). Il a informé le 4 novembre 2008 l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBE) qu’il avait échoué à l'examen d'entrée à
l'UNIL; il a demandé à cet office de réactiver la demande pour l'année
suivante. Le 6 novembre 2008, l'OCBE l'a invité à déposer une nouvelle demande
avant la fin du mois d'avril 2009.
X.________ a exercé une activité professionnelle
entre juillet 2008 et août 2009. Il a été admis à la faculté de SSP pour le
semestre d'automne 2009/2010.
Par décision du 16 juillet 2009,
l'OCBE a octroyé à X.________, considéré comme indépendant, une bourse d'études
d'un montant total de 21'120 fr. pour l'année de formation 2009/2010, soit
14'080 fr. pour le premier semestre et 7'040 fr. pour le second.
C.
Le 19 janvier 2010, l'OCBE a demandé à X.________,
aux fins de pouvoir procéder à la révision de son dossier, de lui transmettre
l'acte de naissance de son enfant et les fiches de salaire de la mère, celles-ci
pour les six derniers mois. X.________ a communiqué les pièces demandées; il en
ressort que sa compagne a bénéficié des allocations de maternité du 17 juillet
au 22 octobre 2009 et que son droit aux indemnités journalières de
l'assurance-chômage a pris fin au 17 décembre 2009.
Par décision du 4 février 2010,
l'OCBE a augmenté la bourse de X.________ en indiquant que le calcul de
l'allocation complémentaire portait sur la période de janvier à août 2010.
D.
Le 5 mars 2010, X.________ a saisi l'OCBE d'une
réclamation aux termes de laquelle il demande à ce que soit ajoutée, dans le
calcul de sa bourse, une participation aux frais des repas pris à l'extérieur,
calculée sur 11 mois, soit 2'200 fr.
Par décision du 14 avril 2010,
l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________ pour les motifs suivants :
"En raison de l'entrée en vigueur
au 1er janvier 2010 des nouveaux Règlement et Barème, les frais de repas ne
sont accordés à compter de 2010 qu'aux requérants dépendants faisant ménage
commun avec leurs parents. Pour les requérants indépendants ou les requérants
dépendants mis au bénéfice d'un logement séparé, ces frais font partie
intégrante de l'allocation versée pour leur entretien, de sorte qu'ils ne
peuvent être pris en charge en sus. Ainsi, la différence constatée entre les
procès-verbaux de calculation de 2009 et 2010 est le fruit d'un changement de
législation qui ne saurait être remis en question. En l'espèce, en tant que
requérant financièrement indépendant, vos frais de repas sont compris dans vos
charges normales, de sorte qu'ils ne peuvent pas vous être accordés en sus."
E.
Par acte du 10 mai 2010, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision précitée de l'OCBE. Par arrêt du 14 octobre 2010
(BO.2010.0020), le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision
attaquée et renvoyé le dossier à l'OCBE pour nouvelle décision tenant compte
des frais de repas pris à l'extérieur pour la période de janvier à août 2010.
F.
Le 25 juin 2010, X.________ a déposé une
nouvelle demande de bourse pour l'année de formation 2010-2011. Selon décision
du 7 décembre 2010, l'OCBE lui a alloué une bourse de 34'940 fr. pour la
période concernée.
X.________ a saisi l'OCBE d'une
réclamation contre cette décision, le 27 décembre 2010. Se référant à
l'arrêt précité du Tribunal cantonal du 14 octobre 2010, il a requis que sa
bourse soit augmentée des frais de repas de midi pris à l'extérieur.
G.
Statuant le 7 mars 2011 sur la réclamation,
l'OCBE a confirmé sa décision du 7 décembre 2010 et refusé de prendre en compte
les frais de repas de midi pris à l'extérieur. Cette autorité s'est fondée sur
un précédent arrêt du Tribunal cantonal, du 3 août 2010 (BO.2010.0001),
dans lequel le tribunal a confirmé le refus de prendre en charge les frais de
repas de midi pris à l'extérieur, s'agissant d'une boursière ayant un statut de
dépendant mais ne vivant pas en ménage commun avec ses parents.
H.
X.________ a recouru devant le Tribunal
cantonal, par l'intermédiaire de son mandataire, le Centre social protestant,
le 6 avril 2011. Se référant à l'arrêt BO.2010.0020 du 14 octobre 2010, il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision lui
allouant la participation sollicitée.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours le 18 mai 2011. Elle conclut à son rejet en considérant que le
barème sur lequel se fonde sa décision dispose d'une base légale suffisante et
n'est pas contraire à l'égalité de traitement.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la question de savoir si le
recourant peut prétendre à une participation financière de l'Etat quant à ses
frais de repas de midi pris à l'extérieur. Cette question a déjà été tranchée
par l'affirmative par le tribunal dans son arrêt précité du 14 octobre 2010
(BO.2010.0020). Cet arrêt portait sur la période précédente de formation, mais
il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la situation
de fait du recourant aurait changé depuis, de sorte que cette jurisprudence
demeure en principe valable pour la période de formation litigieuse, soit
l'année 2010-2011.
Dans son arrêt précité du 14
octobre 2010, le tribunal a rappelé les dispositions légales applicables et
considéré ce qui suit (considérants 2-4) :
"2. a) Aux termes de l'art. 19 LAEF (dont la teneur
n'a pas été modifiée au 1er juillet 2009), sont prises en considération
pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études.
L'art. 12 RLAEF,
qui n'a pas été davantage modifié au 1er juillet 2009, précise ce
qui suit :
"1
Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les
écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études;
c. les
vêtements de travail spéciaux;
d. les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les
frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2.
Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation.
3.
Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait
selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze
mois."
En
application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er
juillet 2009 un barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage. Le barème 2009 régit à son chapitre D relatif au coût des
études, les frais de repas de midi de la manière suivante :
"D.2 Repas
de midi
Le requérant
dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais
d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une
participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par
mois de formation."
b) En
l'espèce, l'OCBE, qui se fonde sur le barème 2009, considère que le recourant
ne peut pas prétendre à la prise en charge de ses frais de repas de midi dès
lors qu'il n'est pas un requérant dépendant faisant ménage commun avec ses
parents et que ceux-ci sont déjà pris en compte dans le cadre de la pension
qu’il reçoit.
Dans une
affaire BO.2007.0171 du 5 février 2008 rendue sous le régime du barème adopté
le 30 mai 2007 par le Conseil d'Etat, le tribunal a jugé qu'une boursière,
dépendante de ses parents mais vivant de manière indépendante avec son enfant à
Orbe et suivant une formation à Lausanne, pouvait prétendre une allocation
supplémentaire de 220 fr. par mois sur dix mois pour les frais de repas pris à
l'extérieur, soit 2'200 fr. par an. Dans l'arrêt précité, l'autorité de céans a
constaté, en effet, que le chiffre E.2 du barème 2007 ne comportait aucune
précision quant à l'exigence d'un ménage commun entre le boursier et ses
parents.
Or, le
régime du barème 2009 est différent de celui du barème 2007 dès lors qu'il a
introduit précisément une condition liée à l'exigence du ménage commun avec les
parents, qui n'était pas prévue précédemment. Il y a lieu d'examiner plus avant
cette exigence résultant du barème 2009.
a) Dans un
arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010, le tribunal a confirmé le refus de
l'autorité intimée d'allouer des frais de repas de midi à une requérante,
dépendante de ses parents, mais qui ne faisait pas ménage commun avec ceux-ci,
considérant qu'elle recevait des frais de pension incluant les trois repas
quotidiens du fait qu'elle ne vivait pas au sein du foyer familial. Il convient
d'en extraire le passage suivant:
" Cette
distinction introduite dans le barème de 2009 entre la prise en charge de frais
de repas de midi pour les bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents
(ch. D.2) et de frais de pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3)
n'apparaît pas contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant
en tout cas de boursiers dépendants. En effet, ces dispositions prévoient la prise
en considération de toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et les études. Or les
chiffres D.2 et D.3 du barème 2009 envisagent tous deux l'allocation de frais
de repas lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation
ne permet pas un retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux
dispositions ne s'impose dès lors pas pour les boursiers dépendants. S'agissant
du boursier dépendant vivant en pension, comme l'a indiqué l'autorité intimée,
il bénéficie d'une part d'entretien familial de 800 fr. qui permettrait de
compléter cette allocation. Cette part d'entretien couvrirait donc les frais de
repas en fin de semaine, peu importe en définitive que le boursier dépendant
rentre ou non au domicile familial en fin de semaine. Ainsi, le montant alloué
selon le ch. D.3 peut être considéré comme suffisant pour couvrir l'ensemble de
ses frais de repas de la semaine. En l'occurrence, la situation familiale de la
recourante est telle qu'elle vit de manière continue hors du domicile familial.
A cela s'ajoute que les charges de la famille ne sont pas couvertes par les
revenus, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de sa part d'entretien familial.
Pour pallier cette insuffisance, l'autorité intimée lui a accordé un montant au
titre d'allocation complémentaire pour son entretien, montant d'ailleurs non
contesté, de sorte que sa situation n'apparaît pas différente des boursiers
dépendants qui bénéficient effectivement de leur part d'entretien familial.
Au vu de ce qui
précède, il convient de confirmer le nouveau barème 2009 et de n'admettre la
prise en charge de frais de repas de midi au sens du ch. D.2 que lorsque le
bénéficiaire dépendant fait ménage commun avec ses parents. En revanche, le
bénéficiaire dépendant qui ne fait pas ménage commun avec ses parents mais
reçoit une pension au sens du ch. D.3, ne peut prétendre à un cumul de celle-ci
avec les frais de repas de midi au titre du ch. D.2.
Le recours doit
dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée."
b) En
l'espèce, la situation du recourant est différente de celle envisagée dans
l'arrêt précité dès lors que l’intéressé n'est pas un boursier dépendant, mais indépendant
de ses parents. Il est généralement admis que le fait de ne pas vivre dans la
communauté familiale des parents génère de ce seul fait des frais de nourriture
qui sont plus élevés.
a) Une ordonnance
d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut
établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler
certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes;
mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles
nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient
des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).
Le barème
2009.
émanant du Conseil d'Etat a un rang comparable à celui d'une ordonnance.
Il complète la LAEF et le RLAEF. Or, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e RLAEF dispose que sont compris dans
le coût des études les frais de repas si la distance entre le domicile et le
lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient. Enfin,
l’art. 12 RLAEF al. 3 1ère phrase précise que ces frais font l’objet
d’un forfait selon barème du Conseil d’Etat. Or, contrairement à ces textes, le
barème prévoit une restriction, à son art. D.2, s'agissant de la prise en
charge par l'Etat des frais de repas des boursiers indépendants.
Le refus
de l'autorité intimée, en tant qu'il se base sur le chiffre D.2 du barème 2009,
ne trouve ainsi pas un fondement dans la loi au sens formel qui n'a subi aucune
modification sur ce point en 2009, ni au demeurant dans son règlement
d’application. Il conduit en effet à ne pas appliquer ces dispositions légale
et réglementaire en ce qui concerne les requérants financièrement indépendants.
b) A cela
s'ajoute qu'une norme viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique, et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 131 I 377 consid.
3.
p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2
p. 31; 129 I 1 consid. 3 p.
3).
En
l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, indépendant de ses parents,
qui vit à Vucherens et étudie à l'UNIL, ne peut pas rentrer manger à midi chez
lui. Il doit donc supporter des frais plus élevés que l’étudiant indépendant
qui peut retourner à son domicile se sustenter. Ainsi, la décision entreprise
traite de manière identique deux situations différentes, les frais de pensions
étant calculés de manière identique. En outre, le recourant doit supporter- à
l'instar du boursier dépendant de ses parents vivant chez ceux-ci - un surcoût
qui dépasse ses charges normales. Or, depuis le 1er janvier 2010, le
barème 2009 prend en considération des charges identiques s'agissant des
boursiers dépendants et ceux indépendants de leurs parents (voir A.1.2 a
relatif aux requérants dépendants applicable aux requérants indépendants par le
renvoi de B.2.3 en particulier). On ne voit pas pour quel motif on tiendrait
compte des frais de repas pour les uns et pas pour les autres.
La
décision attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris
à l’extérieur pour la période de janvier à août 2010."
2.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée se
borne à remettre en question les considérants de l'arrêt précité du 14 octobre
2010.
Or celui-ci étant définitif et en force, il lie le tribunal qui ne
s'aurait s'en écarter. Il lie également l'autorité intimée.
Le recours doit ainsi être admis et
la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris à l’extérieur pour
la période 2010-2011.
3.
Il se justifie de laisser les frais de justice à
la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 mars
2011 par l'OCBE est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'OCBE, versera au recourant
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2011
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.