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Décision

BO.2011.0013

CDAP - BO.2011.0013 - 2011-10-06 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 octobre 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 15 décembre 1990, suit depuis

le mois de septembre 2009 les cours de la Faculté de droit de l'Université de

Lausanne en vue d'obtenir, après trois ans d'études, un bachelor en droit

suisse. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'OCBEA) lui a octroyé des subsides pour la première année d'études. Le 10 juin

2010, X.________ a présenté à l'OCBEA une demande de bourse pour la deuxième

année d'études (2010-2011). Des indications portées sur le formulaire ad hoc,

il ressort que ses parents sont séparés, qu'elle vit avec son frère, né le 16

février 1993, sa soeur, née le 5 avril 2003, et sa mère, bénéficiaire du Revenu

d'insertion (RI), et que son père travaille à plein temps en qualité de

magasinier.

Par décision du 4 janvier 2011,

l'OCBEA a alloué à X.________ pour l'année scolaire 2010-2011 une bourse

d'études d'un montant de 6'950 francs. X.________ a contesté cette décision par

lettre du 21 janvier 2011, au motif que, contrairement à ce qu'indiquait

l'OCBEA dans sa décision, elle ne devait pas être considérée comme requérante

financièrement dépendante de sa famille.

B.

Par décision sur réclamation du 11 mars 2011,

l'OCBEA a maintenu que X.________ devait être considérée comme dépendante au

sens de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et confirmé sa décision.

X.________ a interjeté recours

contre cette décision le 8 avril 2011 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de

la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision. Elle a demandé que, dès lors qu'une

convention partielle du 6 novembre 2009 ratifiée par le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale prévoyait que son père s'engageait à verser dès le 1er décembre

2009 une pension mensuelle de 1'850 francs - allocations familiales en sus

- à sa mère pour l'entretien de la famille, le revenu de son père, de 35'875 fr.,

ne soit pas pris en compte pour déterminer le revenu de sa bourse, mais

seulement le revenu de sa mère et la part de la pension que son père versait

pour elle-même. Elle a ajouté que, dans le cas où le revenu de son père devait tout

de même être pris en compte, ce revenu devait correspondre au montant du

chiffre 650 de la décision de la taxation d'impôt après déduction de la part de

pension alimentaire afférente à elle-même.

C.

Dans sa réponse du 12 mai 2011, l'OCBEA a conclu

au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a précisé que la

situation financière déterminante pour le calcul du droit à une bourse d’études

était évaluée sur la base des articles 14 et suivants LAEF, ainsi que,

notamment, des articles 8 et suivants de son règlement d’application du 21

février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1) qui prévoient que la mesure dans laquelle

les père et mère peuvent subvenir au coût des études et d’entretien du

requérant dépendant est appréciée en comparant le revenu déterminant de la

famille avec ses charges normales, qu'à teneur de l’art. 10 al. 1 RLAEF, le

revenu familial est constitué du code 650, soit le revenu net de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle

qui précède l’année civile précédant la demande, en l’espèce celle de 2008,

que, toutefois, lorsque la situation personnelle ou financière s’est

notablement modifiée depuis lors, l’office est tenu de procéder à une

évaluation de la capacité financière de la famille sur la base des revenus

actuels, que tel était le cas en l’espèce, compte tenu de la séparation des

parents de la recourante en 2009. L'OCBEA a également relevé que la détermination

de la capacité financière de la famille, lorsque les parents étaient séparés ou

divorcés et déclaraient leurs impôts de manière séparée, était expressément

prévue par l’art. 10c RLAEF qui déterminait que, dans cette hypothèse, les

revenus des deux parents étaient pris en considération.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit

au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que

si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres

personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2

LAEF). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant

âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le

requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).

b) En l'espèce, la recourante, âgée

de moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité lucrative dans les

dix-huit mois qui ont précédé le début des études pour lesquelles l'aide de

l'Etat est demandée. Il s'ensuit qu'elle doit encore être considérée comme

financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAEF).

2.

a) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est

libellé de la manière suivante:

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière:

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les

ressources, à savoir:

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAEF

prévoit que:

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants.

Les art. 11 et

11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que:

"L'insuffisance ou l'excédent du

revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

L'art. 11b RLAEF dispose ce qui

suit:

"Sous réserve de l'article 33,

le droit à l'aide financière est déterminé comme suit:

a. l'insuffisance du revenu familial

par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence

du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus;

b. l'excédent du revenu familial par

rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la

famille, à raison d'une part par personne;

c. si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune aide n'est octroyée."

Les principes qui

ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions

réglementaires sont les suivants:

"Le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette

réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de

la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de

l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du

coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les

éléments constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses

taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de

travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives

pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4

mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RLAEF). Le

soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études

du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer

(cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de

référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10

al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "Si les parents

déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus

résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives."

En l’espèce, la situation est

particulière, car les décisions de taxation relatives à la période de référence

ne sont pas représentatives des données actuelles, les parents de la recourante

s'étant séparés en 2009.

S’agissant du revenu de la cellule

familiale que constituent la mère, la recourante et le frère et la soeur de

celle-ci, l’autorité intimée a pris en compte un montant de 39'600 fr.,

correspondant à celui qui a été alloué à la mère de la recourante par le Centre

social régional (CSR) au titre du revenu d'insertion (constitué par les charges

de la mère et du frère et de la soeur de la recourante, y compris la part de la

pension alimentaire leur afférant, ainsi que les allocations familiales), et celui

de 8'550 francs, correspondant au revenu de la recourante (comprenant sa part

de la pension alimentaire, ainsi que son allocation de formation), ce qui

constitue un total de 48'150 francs. Il convient ensuite de déduire de ces

revenus les charges normales; elles s'élèvent, compte tenu du lieu de domicile

de la cellule, à 4'400 fr. par mois, soit 52'800 fr. par année. La

différence entre les revenus et les charges fait apparaître une insuffisance de

4'650 francs. Ce calcul n'apparaît pas critiquable et n'est par ailleurs

pas contesté. Il peut être confirmé.

Concernant le père, l'autorité intimée

a retenu un revenu de 35'875 fr., qui est un montant établi sur la base des

décomptes de salaire, des déductions fiscales usuelles, dont ont été soustraits

la pension alimentaire versée et les allocations familiales perçues. Elle a

retenu des charges de, compte tenu du domicile du père, 1'760 fr. par mois,

soit 21'120 fr. par année. Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont

dispose le père est de 14'755 francs. Conformément à l'art. 11b RLAEF,

l'insuffisance établie pour la cellule que constitue la mère, la recourante et

son frère et sa soeur est entièrement comblée jusqu'à concurrence du montant

plafond fixé par le Barème; quant à l'excédent de revenu du père, il est

réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne

(14'755 fr. / 5 parts = 2'951 fr.). Ainsi, la part du revenu pouvant être

affectée au financement des études de la recourante s'élève à 1'699 francs

(4'650.-- fr., insuffisance de la cellule maternelle, moins 2'951.-- fr., part

de la recourante à l’excédent de la cellule paternelle) . A nouveau, ce calcul

n'apparaît pas critiquable et n'est pas contesté. La recourante conteste

uniquement que le revenu de son père divorcé soit pris en compte dans la détermination

du revenu familial. Or, si, comme relevé ci-dessus, les revenus du père divorcé

sont pris en compte dans la détermination du revenu familial déterminant, selon

l’art. 10c al. 1 RAE, c’est à raison de l’obligation d’entretien des père et

mère, au sens des art. 276 et 277 CC. Sans doute la

jurisprudence a-t-elle admis, lorsque les parents sont séparés comme en

l'espèce, que seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été

attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu

auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce

système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer

que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui

peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de

sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération,

comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se

justifie toutefois plus lorsque l’enfant est, comme en l’espèce, devenu majeur

(arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009). Le revenu du père doit ainsi être pris en compte

dans sa globalité (arrêts BO.2009.00011 du 24 novembre 2009; BO.2009.0009 du 20

octobre 2009).

c) Enfin, dès

lors qu'en vertu de l'art. 20 LAEF, "le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu", il apparaît qu'en l'espèce, c'est bien le montant de

6'944 fr. (1'699 fr. + 5'245 fr. de frais d'études) qui n'est pas couvert. Par

conséquent, la recourante a bien droit à une bourse d'études d'un montant de

6'950 francs, comme le prévoit la décision attaquée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mars 2011 par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.