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Décision

BO.2011.0015

CDAP - BO.2011.0015 - 2012-01-06 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 janvier 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 21 mars 1984, suit depuis

septembre 2009 une formation menant au "Bachelor" ès Lettres au sein de l'Université de Lausanne. La durée

prévue de la formation est de cinq ans; elle devrait se terminer en juin 2014. Logeant

Considérants

auprès de sa mère, l'étudiant a séjourné en Angleterre, dans le cadre d'un

échange académique, de septembre 2010 jusqu'à une date indéterminée.

Du 7 janvier 2008 au 31 août 2010,

parallèlement à ses études, le prénommé a travaillé en qualité d'"aide aux soins" auprès du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV), pour un salaire horaire brut de 21

francs.

Par jugement du 15 mai 1998, le

Dispositif

Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce de B.X.________

et C.X.________, parents de A.X.________, et ratifié leur convention du 16 mars

2008 sur les effets du divorce. Cette convention stipulait à son ch. III qu'C.X.________

contribuerait à l'entretien de ses deux enfants par le versement d'une pension

mensuelle de 800 fr. par enfant, allocations familiales en sus, jusqu'à la

majorité de ceux-ci ou jusqu'à l'achèvement ultérieur dans des délais normaux

d'une formation professionnelle appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 du code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

B.

Le 22 juillet 2010, A.X.________ a déposé une

demande de bourse d'études portant sur la période de septembre 2010 à août

2011, laquelle a été enregistrée le 18 août 2010 par l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA). A l'appui de sa

requête, l'intéressé a notamment produit une copie de son contrat de travail

avec le CHUV, sa taxation fiscale pour l'année 2008, ainsi qu'un courrier

explicatif dans lequel il exposait que son père ne s'était jamais acquitté de

la pension alimentaire en sa faveur et que tout lien avec lui était rompu. Il a

par ailleurs joint une décision de l'assurance-invalidité du 18 avril 2008 retenant

que le degré d'invalidité de sa mère était de 40 %, ceci lui ouvrant le droit à

un quart de rente dès le 1er mai 2007 jusqu'au 31 mars 2008.

A la demande de l'OCBEA, les père

et mère de l'intéressé ont produit, respectivement les 23 novembre et 6

décembre 2010, copie de leur taxation annuelle pour l'année 2008. B.X.________ a

précisé à cette occasion qu'aucune rente ne lui avait été octroyée en 2010 et

que mère et fils n'avaient perçu aucune prestation complémentaire en 2008 et 2010.

C.

Par décision du 11 janvier 2011, l'OCBE a rejeté

la demande de bourse de A.X.________, motif pris que la capacité financière de

sa famille dépassait les normes déterminantes en la matière.

Le 28 janvier 2011, B.X.________ a

formé réclamation devant l'OCBEA en faisant valoir, d'une part, qu'une demande

de rente à 100 % la concernant était pendante devant l'Office fédéral de

l'assurance-invalidité et, d'autre part, que son fils ne percevait plus aucune

aide financière de son père depuis 2005.

A la demande de l'OCBEA, B.X.________

a produit, le 14 mars 2011, son bulletin de salaire du mois de février 2011

faisant état d'un salaire net de 3'589.75 francs.

D.

Par décision sur réclamation du 30 mars 2011,

l'OCBEA a rejeté la réclamation formée le 28 janvier 2011, en relevant que la

diminution de revenus alléguée, s'élevant à 9.97 %, n'atteignait pas le seuil

de 20 % exigé par la loi.

E.

Par acte non daté déposé le 27 avril 2011 (sceau

postal), A.X.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant au

réexamen de sa situation. Il a pour l'essentiel fait valoir que sa mère était

dans l'incapacité de l'aider financièrement et que les revenus de son père,

avec lequel il n'avait plus de contacts, avaient à tort été pris en compte.

Appelé à se prononcer sur le

recours, l'OCBEA a préalablement invité A.X.________, le 24 mai 2011, à lui faire

parvenir divers documents concernant la situation de sa mère (dernières fiches

de salaire, dernière décision de rente AI, éventuelle décision de prestations

complémentaires) et de son père (revenus actuels, composition exacte de sa

cellule familiale), ceci en vue d'un éventuel réexamen de sa décision.

Le 16 juin 2011, l'intéressé a adressé à l'OCBEA les fiches de salaire de sa mère pour les mois de

janvier et février 2011 (3'589.75 fr. nets), un document du 28 janvier

2010 dont il ressortait que sa mère bénéficiait d'une pension de base à compter

du 1er janvier 2010 pour un montant mensuel total de 634 fr., ainsi qu'une

décision du 7 mars 2008 reconnaissant à B.X.________ un degré d'invalidité de

40 % et lui octroyant un quart de rente pour un montant de 693 fr. à compter du

1er avril 2008. Il a également souligné qu'une

nouvelle décision (non encore chiffrée) accordant à sa mère une rente entière à

compter du 1er novembre 2010 avait été rendue récemment et qu'il en transmettrait

un exemplaire dès réception. Se déclarant en outre incapable d'indiquer les

revenus actuels de son père, il a exposé que ce dernier et sa nouvelle épouse

étaient parents d'une fille née en 1998.

Le 23 juin 2011, A.X.________ a encore

adressé à l'OCBEA copie d'un projet d'acceptation de rente AI entière – non chiffrée – en faveur de sa mère dès le 1er novembre 2010, daté

du 30 mai 2011 et émanant de l'office de l'assurance-invalidité.

Le 22 juillet 2011, l'OCBEA a

finalement conclu au rejet du recours, en relevant que la capacité financière

de la famille n'avait pas subi depuis 2008 une diminution notable telle qu'elle

justifierait de retenir les revenus actuels. Il a souligné que les pièces

produites en cours d'instance révélaient même que le revenu familial

déterminant en 2011 (54'267.75 fr.) était supérieur à celui figurant dans la

décision de taxation 2008 de B.X.________ (45'946 fr.). Exposant toutefois que

ce revenu ne tenait pas compte de la véritable situation financière actuelle,

dès lors qu'une décision de rente AI entière avait été rendue il y a peu,

l'OCBEA a fait valoir qu'il n'était ni fondé ni en mesure de s'écarter de la

période fiscale de référence, à savoir 2008. Informé en cours de procédure qu'C.X.________

était père d'un autre enfant, l'OCBEA a procédé à un nouveau calcul tenant

compte de ce nouvel élément, qui n'influait pas sur le résultat final.

A.X.________ s'est encore exprimé le

30 septembre 2011. Produisant une décision de l'office de l'invalidité du 29 août

2011, il a fait valoir qu'à compter du 1er septembre 2011, la

rente AI complète versée mensuellement à sa mère, invalide à 100 %, ne

s'élevait plus qu'à 2'079 francs.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

a) L'Etat

encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le

terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Son soutien est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Toute

personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien

financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). L'allocation

est octroyée pour la durée d'une année au plus; elle est renouvelable, année

après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de

l'apprentissage (art. 23 LAEF). Selon l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (al. 1). Il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant (al. 2). Tel est le cas de celui qui est âgé de plus

de vingt-cinq ans et qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAEF).

b) En l'occurrence, il ressort du

dossier que le recourant, âgé de plus de 25 ans au moment du dépôt de la

demande de bourse, n'a pas exercé une activité lucrative continue au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAEF précité. L'intéressé, qui ne prétend du reste pas le

contraire, ne peut ainsi être considéré comme financièrement indépendant: Il

convient dès lors de prendre en compte la situation financière de ses parents.

2.

a) L'art. 16 LAEF est ainsi rédigé :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière:

1) les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les

ressources, à savoir:

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat (art. 18 LAEF). Sont prises en considération pour

le calcul du coût des études toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son

entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est

celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge

(art. 7 al. 2 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF;

RSV 416.11.1). Les éléments constituant le coût des études sont détaillés à

l'art. 12 RLAEF.

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas le montant de 5'545 fr retenu par l'autorité intimée à titre de

frais d'études (soit 2'760 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais de

repas et 585 fr. de frais de transport), chiffres qui se révèlent du reste

conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF et qui se situent dans les limites

prévues par le barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009. S'agissant

des charges annuelles familiales, l'autorité intimée a, à juste titre, retenu

un montant forfaitaire de 38'400 fr. (3'200 x 12), correspondant à une famille

monoparentale avec un enfant selon le barème précité (pt. A.1.2 let. a). On

relèvera ici, à l'intention du recourant, que l'autorité intimée est liée par

les charges forfaitaires prévues par la réglementation applicable,

indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de

la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte

dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être

modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts

BO.2010.0038 du 4 mai 2011 consid. 6b; BO.2008.0100 du 23 février 2010 consid.

3b). Il en résulte que l'autorité intimée ne saurait

tenir compte des charges supplémentaires invoquées par le recourant dans ses

écritures, en particulier celles relatives à la dette hypothécaire contractée

par sa mère.

3.

a) Aux termes de l’art. 10 RLAEF, le revenu

familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence,

soit celle qui précède l'année civile précédant la demande (al. 1). A ce revenu

peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du

Conseil d'Etat (al. 2). Le revenu et la part de la fortune familiale prise en

considération constituent le revenu déterminant (al. 3). Sont notamment

comptées sans franchise dans le calcul de la capacité financière de la famille

les rentes invalidité (art. 10b al. 3 RLAEF). Le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF). Selon l’art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est

déterminé comme suit: l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges

est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût

d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial par rapport aux charges

est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne

(let. b); si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant

est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée (let.

c). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office

additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les

charges respectives (art. 10c al. 1 RLAEF). Si les parents refusent d'accorder

le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant

de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant

bénéficiait du soutien de ses parents; un prêt pourra être accordé pour

compléter ou remplacer l'allocation (art. 15 al. 1 LAEF).

Enfin, le bénéficiaire peut demander

l'augmentation de l'allocation au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée si un changement dans sa situation est propre à en

rendre le montant insuffisant (art. 25 let. b LAEF). Tel est notamment le cas

en présence d'une diminution supérieure à 20% entre le revenu familial

déterminant tel que défini à l'art. 10 RLAEF et celui basé sur le code 650 de

la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle

la demande a été déposée (art. 15a let. a RLAEF).

b) Selon la jurisprudence, des motifs

d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables

(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le

revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une

simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines

exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises

telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités

choquantes (cf., en dernier lieu, arrêt BO.2011.0019 du 21 septembre 2011

consid. 2c et l'arrêt cité). Le fait que la LAEF n’exclue

pas expressément certaines exonérations admises par le fisc constitue une

lacune proprement dite du législateur; dès lors, le juge peut s’écarter d’une

interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés

fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur

l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (arrêt BO.2011.0019 précité consid. 2c).

L’autorité compétente s’écartera en

outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à

l’art. 10b RLAEF, soit quand, lors de la période de référence, la taxation

fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et

quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le

but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. La jurisprudence

réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des

éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu

déterminant (arrêt BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5 et les arrêts

cités). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la

période fiscale dite de référence, la jurisprudence admet cependant qu’il faut

procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul

analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la

déclaration d’impôt (arrêt BO.2011.0005 du 30 mai 2011 consid. 3a et les arrêts

cités).

c) En

l'occurrence, le recourant ayant déposé sa demande de bourse en 2010, la

période fiscale de référence est l'année 2008, durant laquelle la mère du

recourant a réalisé un revenu de 45'946 fr. selon le code 650 de sa décision de

taxation définitive du 11 juin 2009; le montant de sa fortune imposable

s'élevait quant à lui à 225'000 francs. Selon le procès-verbal de "calculation" du 10 janvier 2011 dressé par l'autorité intimée, le revenu familial déterminant a été établi comme suit :

Mère: revenu déterminant: 52'446 fr. (45'946

fr. + part fortune de 6'500 fr.)

- charges: 38'400 fr.

= excédent: 14'046 fr.

Père: revenu

déterminant: 112'575 fr.

- charges:

32'400 fr.

=

excédent: 80'175 fr.

Calcul de la

bourse: 94'221 fr. (14'046 fr. + 80'175 fr.)

Part du bénéfice

que la famille peut consacrer à la formation: 23'555 fr. (94'221 fr. / 4)

Frais de

formation: 5'545 fr.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée a rectifié ce calcul en

tenant compte du nouvel enfant que le père du recourant a eu avec sa nouvelle

épouse et parvient au résultat suivant :

Père: revenu

déterminant: 112'575 fr.

-charges:

44'000 fr.

=

excédent: 68'175 fr.

Calcul de la

bourse: 82'221 fr. (14'046 fr. + 68'175 fr.)

Part du bénéfice

que la famille peut consacrer à la formation: 16'444 fr. (82'221 fr. / 5)

Frais de

formation: 5'545 fr.

d) aa) En premier lieu, c'est en

vain que le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la

situation financière de son père, dès lors que ce dernier n'aurait plus versé

de pension alimentaire en sa faveur depuis 2005 et que père et fils

n'entretiendraient plus aucun contact. En effet, les revenus du père divorcé

doivent être pris en compte dans la détermination du revenu familial

déterminant à raison de l'obligation d'entretien des père et mère au sens des

art. 276 et 277 CC (arrêt BO.2009.0011 du 24 novembre 2009 consid. 1d/bb). Il convient du reste d'extraire le passage suivant des travaux

préparatoires de la LAEF (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1238 s ad art. 15) :

"Il arrive

toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils

seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur

enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une

mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat ne peut se

désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en

jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant le financement

complet des études: ce serait faire au conflit familial, à l’incompréhension et

parfois à la mauvaise volonté des parents un sort privilégié. On aboutirait

ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi convient-il de traiter ces

cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se fondant sur la situation

des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si l’on faisait abstraction de

leur capacité financière, on mettrait à la charge de l’Etat un montant qui

dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les normes, devrait être accordé

à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter l’allocation ou même

en tenir lieu."

Le conflit familial opposant le

recourant à son père ne saurait ainsi contraindre l'Etat à financer les études

du premier. Il incombe dans ce contexte au recourant d'entreprendre, le cas

échéant, des démarches judiciaires contre son père pour obtenir le soutien

financier qu'il est en droit d'attendre de sa part (arrêt BO.2010.0017 du 8

avril 2011 consid. 4a et l'arrêt cité; voir également arrêt BO.2009.0001 du 31

août 2009 consid. 1c). C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a pris en

compte les revenus du père du recourant. Mal fondé, ce premier argument doit être

écarté.

On précisera encore à l'intention

du recourant que, selon la jurisprudence constante du tribunal, un prêt au sens

de l'art. 15 LAEF n'est envisageable qu'une fois que le recourant a fait valoir

contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par le biais d'une action

judiciaire fondée, selon l'art. 279 ss CC (arrêt BO.2009.0001 précité consid.

1c et les arrêts cités).

bb) Le recourant argue par ailleurs

du fait que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de la réelle situation

financière de sa mère.

Force est tout d'abord de rappeler que

l'intéressé a déposé une demande de bourse portant sur la période de septembre

2010 à août 2011. Aussi, dans la mesure où elle déploie ses effets à partir du

1er septembre 2011, la décision du 29 août 2011 octroyant à la mère

du recourant une rente AI entière mensuelle pour un montant de 2'079 fr. ne

peut être prise en compte.

La mère du recourant a

vraisemblablement été mise au bénéfice d'une rente AI complète à compter du 1er

novembre 2010, comme le laisse entrevoir le projet d'acceptation, non chiffré,

du 30 mai 2011. Aucune décision formelle à ce sujet n'ayant toutefois pu être

produite par le recourant à ce jour, il n'est pas possible de déterminer avec

exactitude le montant total alloué à B.X.________ à titre de rente AI pour la

période allant de novembre 2010 à août 2011. La mention figurant sur la

décision du 29 août 2011, à savoir "Une décision vous parviendra ultérieurement pour la

période du 01.11.2010 au 31.08.2011" laisse à cet égard à penser

qu'aucune décision n'a encore été rendue dans l'intervalle.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée ne disposait pas d'éléments suffisamment fiables lui permettant de

s'écarter du revenu net fiscal indiqué sous le code 650

de la taxation fiscale 2008, année de référence. Or, le calcul effectué sur

cette base laisse clairement apparaître que la capacité financière de la

famille du recourant suffit à couvrir l'entier des frais d'études de ce

dernier, de sorte qu'aucune bourse d'étude ne peut lui être octroyée pour

l'année 2010-2011.

A réception de la

décision de l'office de l'assurance-invalidité concernant la rente allouée à B.X.________

pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 août 2011, il

appartiendra au recourant, s'il l'estime encore opportun eu égard aux revenus relativement

importants de son père dont il convient de tenir compte, d'en faire parvenir

une copie à l'autorité intimée afin que celle-ci examine son éventuelle

incidence sur le calcul du droit à la bourse requise pour la période allant de

septembre 2010 à août 2011.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens

(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 30 mars 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.