BO.2011.0017
CDAP - BO.2011.0017 - 2012-01-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 janvier 2012Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2011.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
VIE SÉPARÉE
DÉCISION DE TAXATION
REVENU DÉTERMINANT
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-15-1
aLAEF-16
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-2
aRLAEF-15a (01.08.2006)
CC-276
Résumé contenant:
Recours contre un refus de bourse. Conformité à la loi de l'art 10 al.1 RLAEF qui prévoit que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation relative à la période fiscale de référence. Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec son enfant majeur doit être pris en compte dans sa globalité, même en l'absence de contacts de l'enfant avec le parent. En l'espèce, la diminution de revenu des parents est de 11%, à savoir un montant inférieur à la limite en-dessus de laquelle il y a lieu de s'écarter de la taxation relative à la période fiscale de référence. Sur cette base, la part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante est supérieure au coût des études et ne permet pas l'octroi d'une bourse. La recourante a toutefois la possibilité de solliciter un prêt dès lors que sa mère ne contribue pas à son entretien. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit
et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Christophe Misteli, avocat, à Vevey
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7
avril 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a commencé au mois
de septembre 2010 une formation en vue d’obtenir un "Bachelor" en droit
suisse auprès de l’Université de Genève (UNIGE). Ses parents, divorcés depuis 2006,
ont un autre enfant, Y.________, né en 1985.
X.________ vit chez son père, à 1********.
Ce dernier est retraité depuis le 1er mai 2004. L’intéressée a
obtenu une bourse d'études de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE) d'un montant de 8'010 fr. pour l’année
2007/2008 (Gymnase de 2********). Elle a également obtenu une bourse pour
l'année 2008/2009.
B.
Le 8 septembre 2010, X.________ a sollicité une
bourse d’études pour l’année 2010/2011.
Par décision du 7 février 2011,
l'OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études au motif que les documents
nécessaires n’avaient pas été fournis. L’intéressée a déposé une réclamation en
date du 8 février 2011, expliquant que la décision de taxation 2008 de sa mère
n’était pas en sa possession et qu’elle ne pouvait pas la fournir, n’ayant plus
de contact avec cette dernière. Elle a joint une copie du jugement de divorce,
attestant que sa mère ne versait aucune pension ni aucune autre sorte d’aide
financière.
Le 2 mars 2011, l’OCBE a rendu une
nouvelle décision de refus, sur la base des décisions des taxations 2008 des parents
de l’intéressée. La décision, qui annulait et remplaçait celle du 7 février
2011, était fondée sur le fait que la capacité financière de la famille
dépassait les normes fixées par le barème.
X.________ a déposé une réclamation
le 17 mars 2011, relevant que les revenus de la famille étaient bien inférieurs
à ce que retenait la décision attaquée. L’OCBE a rejeté la réclamation par
décision du 7 avril 2011. Il expliquait que la capacité financière de la
famille avait été établie en tenant compte des codes 650 des taxations définitives
des parents de l’intéressée. Le fait que la mère de l’intéressée refuse de
contribuer à son entretien n’était pas relevant en matière de bourses d’études.
L’OCBE rejetait en outre la requête d’assistance judiciaire.
C.
X.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) le 30 avril 2011 en concluant implicitement à son
annulation.
L’OCBE (ci-après: l’autorité
intimée) a déposé sa réponse le 31 mai 2011 en concluant au rejet du recours. Elle
relevait notamment que la diminution du revenu familial n’était que de 11% depuis
la dernière taxation fiscale déterminante et se trouvait ainsi en-dessous des
20% exigés par la loi pour s’écarter de l’année fiscale de référence.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 11 juillet 2011. Elle a requis la production de la
déclaration d’impôts 2008 et 2009 de sa mère, avec laquelle elle expliquait ne
pas avoir de contacts. Elle soutient que c’est le code 800 de la déclaration
qui doit être déterminant et non le code 650 comme le prévoit l’art. 10 RLAEF.
Elle conteste en outre le calcul des charges effectué par l’autorité intimée et
procède à son propre calcul, dont il ressort qu’elle aurait droit à un montant
de 3'792 fr. 60 au minimum.
L’OCBE s’est déterminé le 29
juillet 2011 et a confirmé ses précédentes conclusions. La recourante, après
avoir consulté le dossier de l’autorité intimée, a également confirmé ses
conclusions en date du 19 août 2011.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat
a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF,
la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose
qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
b) Dans le cas présent, la
recourante, majeure mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de
bourse litigieuse, n'exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, elle ne
peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAEF,
de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en
considération.
2.
a) Les critères permettant de déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 6 à 18 LAEF. L'art. 16
LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des
frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du
règlement d’application du 21 février 1975 de la LAEF; RLAEF, RSV 416.11.1). La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande (art. 10 al. 2 RLAEF), soit en l’occurrence celle de 2008. Lorsque les
parents sont séparés ou divorcés et déclarent leurs impôts de manière séparée,
leurs revenus sont additionnés (art. 10c RLAEF).
Selon la jurisprudence, des motifs
d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal
indiqué sous le code 650 de la taxation fiscale. En particulier, il convient
d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables
(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le
revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une
simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines
exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises
telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités
choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts
BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations
admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,
conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut
s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des
revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière
pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation
s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en
outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à
l’art. 10b RLAEF (entré en vigueur le 1er août 2006), soit quand, lors de la
période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro
(art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant diminue ou
cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al.
1.
let. b RLAEF).
Le Tribunal administratif a jugé
que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à
une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la
famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque
l'art. 10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans
lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt
BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le
schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al.
1.
RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate
et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette
disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à
disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial
déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b, confirmé par
BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid. 4b et BO.2006.0163 également du 18
octobre 2007 consid. 4b). On rappellera également que l'art. 15a RLAEF nouveau,
entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le changement de
situation considéré comme propre à rendre le montant d'une allocation
insuffisant, est celui qui induit:
"a. une
diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant
tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code
650.
de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant
laquelle la demande a été déposée.
b. une
augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du
calcul de l'allocation, intervenue au cours de la période pour laquelle cette
dernière a été octroyée".
Ainsi, l'art. 15a RLAEF fixe à 20%
la limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré
comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant. Le tribunal
s'est en principe tenu à cette limite, en n'y dérogeant que pour des motifs
spécifiques (cf. notamment BO.2008.0132 du 23 février 2009 où le tribunal a
refusé de prendre en considération une diminution de revenu de 17,5%, voir
aussi BO.2008.0100 du 23 février 2010, ainsi que BO.2007.0206 du 17 mars 2008
portant sur une diminution de 16%; voir en revanche BO.2007.0213 du 29 mai 2008
où le tribunal a, au vu des circonstances particulières du cas, tenu compte
d'une diminution de 19%).
En l’occurrence, la recourante
remet implicitement en cause la conformité de l’art. 10 al. 1 RLAEF à
l’art. 16 LAEF, qui serait trop schématique. Elle estime que devrait parfois
faire foi le chiffre 800 de la taxation fiscale, sans toutefois préciser dans
quelle situation cela devrait être le cas. Dans le cas présent, la référence de
l’art. 10 al. 1 RLAEF au chiffre 650 apparaît relativement logique
dès lors que l’art. 16 LAEF lui-même utilise le terme de « revenu
net ». Au surplus, le Conseil d’Etat disposait en édictant le RLAEF d’une
certaine marge de manœuvre qu’il n’a en l’espèce pas outrepassée. C’est ainsi à
juste titre que l’autorité intimée s’est référée dans son calcul au chiffre 650
des taxations fiscales des parents de la recourante.
b) La recourante expose ne plus
avoir aucun contact avec sa mère et ne bénéficier d’aucun soutien de celle-ci ;
en d’autres termes elle conteste que le revenu de sa mère divorcée soit pris en
compte dans la détermination du revenu familial.
Si les revenus de la mère divorcée
sont pris en compte dans la détermination du revenu familial déterminant, selon
l’art. 10c al. 1 RLAEF, c’est en raison de l’obligation d’entretien des père et
mère, au sens des art. 276 et 277 CC. Du reste, l'art. 15 al. 1 LAEF précise
que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en
droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas
celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents
(1ère phrase); un prêt pourra être accordé pour compléter ou
remplacer l'allocation (2ème phrase).
Sans doute la
jurisprudence a-t-elle admis, lorsque les parents sont séparés comme en
l'espèce, que seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été
attribuée soit pris en considération pour déterminer le droit à une bourse,
revenu auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre
parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on
peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond
à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec
l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en
considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce
système ne se justifie toutefois plus lorsque l’enfant est, comme en l’espèce,
devenu majeur (arrêt BO.2011.0013 du 6 octobre 2011, BO.2008.0019 du 7 septembre 2009). Le revenu du parent
divorcé qui ne vit pas avec son enfant majeur doit ainsi être pris en compte dans sa globalité (arrêts
BO.2009.00011 du 24 novembre 2009; BO.2009.0009 du 20 octobre 2009)
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a fondé son calcul en évaluant le revenu net de la mère tel qu’il résulte de la
taxation fiscale 2008, soit 32'280 fr. S’agissant de la cellule du père, la
décision de taxation fiscale 2008 admet un revenu net de 51'527 fr. Les revenus
totaux de deux parents sont ainsi de 83'807 fr. pour 2008. En 2009, le revenu
net de la mère était de 31'687 fr. et celui du père de 42'777 fr., soit un
total de 74'464 fr. La diminution de revenu est de 11%, à savoir un montant
inférieur à la limite en-dessus de laquelle le changement de situation est
considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant,
au vu de la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de se baser sur un revenu
familial de 83'807 fr.
3.
a) S’agissant ensuite des charges au sens de
l’art. 16 al. 1 let. A LAEF, elles sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art.
18.
LAEF). Selon l’art. 8 RLAEF, la mesure dans laquelle les père et mère
peuvent subvenir aux coûts des études et d’entretien du requérant dépendant est
appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges
normales (al. 1). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une
famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,
le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs
et les divers (al. 2). Les charges mensuelles de la famille des requérants
dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du
Conseil d'Etat (al. 2bis). Le revenu et la part de la fortune familiale prise
en considération (art. 10) constituent le revenu déterminant (al. 3).
Pour déterminer les charges de la
famille de la recourante ainsi que le coût des études de cette dernière, il
convient ainsi de se rapporter aux lettres A.1.2 let. a et D du Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil
d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2010 (ci-après: le barème), dès lors que la demande de bourse a été
déposée après cette date. Celui-ci dispose que, dans la région Riviera, pour
une famille constituée d’un adulte et d’un enfant les charges s’élèvent à 3200
fr. et pour un adulte seul à 1'760 fr.
Comme le tribunal de céans a déjà
eu l’occasion de le constater, la prise en compte des charges normales telles
qu'elles sont définies à l'art. 8 RLAEF est certes très schématique et ne
permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d’une
famille en particulier, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous
les requérants, quelle que soit leur situation de famille. Ainsi, les éléments
à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis
et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières
(BO.2000.0115 du 3 août 2001 consid. 3, BO.2008.0045 du 29 septembre 2008).
Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l’égalité de traitement
que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même
revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges
effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par
lesdites familles.
b) En l’espèce, s’agissant du revenu de la cellule familiale que
constituent la recourante et son père, l’autorité intimée a pris en compte un
montant de 51'527 fr., correspondant au chiffre 650 de la taxation fiscale
2008.
Il convient ensuite de déduire de ces revenus les charges normales; elles
s'élèvent, compte tenu du lieu de domicile de la cellule, à 3’200 fr. par
mois, soit 38’400 fr. par année. La différence entre les revenus et les
charges fait apparaître un excédent de 13’127 fr. Ce calcul n'apparaît pas
critiquable et il peut être confirmé.
Concernant la mère, l'autorité
intimée a retenu un revenu de 32'280 fr., correspondant au chiffre 650 de la
taxation fiscale 2008, dont il faut déduire des charges à hauteur 21'120 fr.
Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la mère est de 11’160
fr.
L’excédent de revenus des père et
mère de la recourante est ainsi de 24'287 fr. (13’127 fr. + 11’160 fr.).
Il y a lieu de diviser cette somme par trois, ce qui donne - comme montant qui
peut être consacré à chaque membre de la famille, et donc à la recourante et sa
formation – 8'096 fr.
4.
En ce qui concerne ensuite les frais d’études
annuels, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent,
y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat.
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de
logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait
selon le barème.
Au titre des frais d’études de la
recourante, l’autorité intimée a retenu, conformément à l’art. 19 LAEF et au
barème des charges, un montant de 6’250 fr., lequel comprend les postes
suivants: frais de formation (1’760 fr.), frais de repas (2'200 fr.) et frais
de transport (1’290 fr.). Ces montants ne sont pas contestés par la recourante.
Le Tribunal ne s’écartera donc pas du montant retenu par l’autorité intimée au
titre des frais d’études de la recourante
5.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Il apparaît en l’espère que la part de l’excédent du revenu familial
afférente à la recourante (8’096 fr.) est supérieure au coût des études (6’250
fr.) et ne permet pas l’octroi d’une bourse. La recourante a toutefois la
possibilité de solliciter un prêt en application de l’art. 15 al. 1 LAEF dès
lors que sa mère ne contribue pas à son entretien.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du
pourvoi, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.