BO.2011.0018
CDAP - BO.2011.0018 - 2011-12-06 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 décembre 2011Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2011.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2011
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
OBLIGATION D'ENTRETIEN
DIVORCE
REFUS DE PAYER
REVENU DÉTERMINANT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
FAUSSE INDICATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
aLAEF-14-1
aLAEF-15
aLAEF-25-a
aLAEF-30
aRLAEF-10c (01.08.2006)
aRLAEF-15
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011 et demandant la restitution du montant alloué indûment à l'intéressé par une précédente décision. Compte tenu de la capacité financière de sa famille, il apparaît que le recourant n'a pas droit à une bourse d'études pour l'année de formation en cause; à cet égard, il importe peu que l'intéressé soit réputé refuser le soutien financier de son père ou que ce soit ce dernier qui soit réputé lui refuser un tel soutien, l'application de l'art. 15 LAEF n'ayant pas pour conséquence, quelle que soit l'hypothèse visée, qu'il devrait être fait abstraction de la situation financière de l'un ou l'autre des parents. Cela étant, l'octroi - à tort - d'une bourse d'études au recourant, par une précédente décision, doit principalement être mis sur le compte d'une erreur commise par l'autorité intimée en lien avec l'instruction du cas, de sorte qu'un remboursement ne saurait être exigé de l'intéressé. Recours partiellement admis, la décision attaquée étant annulée en tant qu'elle exige la restitution du montant alloué à tort.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Guy Dutoit et Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat à Genève
3,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6
avril 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
Considérants
Y.________ et Z.________ se sont mariés le ********
à 2********. De cette union sont issus deux enfants, A.________ (ci-après : A.________),
née le ********, et X.________ (ci-après : X.________), né le ********.
Par jugement du 17 septembre 1996,
Dispositif
le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux et
ratifié, pour faire partie intégrante de ce jugement, la convention conclue les
22 et 29 mai 1996 entre les intéressés, convention attribuant l'autorité
parentale sur les enfants A.________ et X.________ à leur mère (ch. I),
organisant les modalités du droit de visite de leur père (ch. II) et arrêtant
la contribution de ce dernier aux frais d'entretien de chaque enfant à hauteur
de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, respectivement de 1'000 fr. jusqu'à l'âge
de 18 ans - étant précisé que les prestations en cause seraient dues aux
enfants même au-delà de leur majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2
CC (ch. III).
Y.________ s'est remarié le ********
avec B.________. Le couple a donné naissance le 8 septembre 1999 à l'enfant C.________.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que B.________ était déjà
mère de deux enfants nés d'une précédente union.
B.
X.________ a déposé le 13 mai 2009 une demande
de bourse d'études pour la période du mois de septembre 2009 au mois de juin
2010, dans le cadre d'une formation en tant que comédien auprès de l'Ecole D.________.
Il a notamment indiqué n'avoir pas perçu de pension alimentaire pour le mois de
mai 2009 de la part de son père, dont il était "sans nouvelles".
Par décision du 11 août 2009, le
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a octroyé
à X.________ une avance de pension alimentaire à hauteur de 345 fr. par mois,
avec effet dès le 1er juin 2009, en lien avec les contributions
d'entretien non payées par son père.
Interpellé par l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), Y.________ a notamment exposé,
par courrier du 5 novembre 2009, qu'au vu de son activité professionnelle à
l'étranger pour le compte du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
entre 1998 et 2008, il n'avait été astreint durant cette période qu'au paiement
de l'impôt fédéral direct, et que sa taxation pour l'année 2007 ne lui était
pas encore parvenue. Il indiquait par ailleurs qu'il était en litige avec son
fils X.________, n'ayant plus de relations avec celui-ci depuis trois ans.
Par décision du 26 février 2010,
annulant et remplaçant une précédente décision du 2 décembre 2009, l'OCBEA a
octroyé à X.________ une bourse d'études à hauteur de 16'450 fr. pour la
période en cause. Il résulte de la fiche de "calculation" y relative
que la situation de l'intéressé a été appréciée indépendamment des charges et
revenus de son père.
C.
Le 15 mars 2010, X.________ a déposé une demande
de renouvellement de sa bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011
(septembre 2010-juin/juillet 2011).
Interpellé, Y.________ a indiqué
par courrier du 18 août 2010 qu'il travaillait depuis le 1er janvier
2010 pour le compte du DFAE avec affectation à Niamey (République du Niger), et
produit notamment sa décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année
2008 - laquelle ne portait que sur la période du 1er avril au 31
décembre. Par courrier du 27 septembre 2010, il a produit copie de ses
décomptes de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2010.
Par courrier adressé le 19 août
2010 à l'OCBEA, la mère de X.________ a indiqué en particulier ce qui suit :
"Par la
présente, je vous fais parvenir une copie de la décision du Jugement rendu par
le Tribunal civil du 18 août 2010, concernant mon fils X.________, afin de
compléter la dossier de renouvellement de demande de bourse.
Dès le 1er
juin 2010, Monsieur Y.________ est libéré de toute obligation d'entretien à
l'égard de son fils X.________."
Par décision du 8 octobre 2010,
l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études en faveur de X.________, au
motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par
le barème. Il résulte de la fiche de "calculation" que la situation
de l'intéressé a été appréciée en tenant compte des charges et revenus de son
père.
X.________, par l'intermédiaire de
sa mère, a formé réclamation contre cette décision par courrier du 16 octobre
2010, produisant notamment le dispositif du jugement rendu le 18 août 2010 par
le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont il résulte en
substance que Y.________ était libéré de toute obligation d'entretien en sa
faveur avec effet dès le 1er juin 2010; il a également produit une
décision du BRAPA du 5 octobre 2010, dont il résulte qu'il n'avait plus droit à
une avance sur pension alimentaire à compter du 1er juin 2010.
Par courrier du 12 novembre 2010,
l'OCBEA a invité l'intéressé à produire le "jugement complet" rendu
par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ceci
"afin de pouvoir statuer sur [sa] réclamation".
X.________ n'a pas donné suite à
cette requête, exposant à cet égard en particulier ce qui suit par courrier du
18 novembre 2010 :
"Je ne
m'autorise pas la divulgation du jugement complet, étant donné que je n'ai pas
le consentement des témoins, s'agissant de la protection des personnes et des
données."
Par décision du 17 décembre 2010,
annulant et remplaçant la décision du 8 octobre 2010, l'OCBEA a octroyé une
bourse d'études d'un montant de 19'880 fr. à X.________ pour l'année de
formation 2010-2011, précisant notamment que le réexamen de son dossier portait
sur la "prise en compte du PV du tribunal suite à l'audience du
18.08.2010, laquelle a[vait] statué sur la libération de l'obligation
d'entretien de [son] père". Il résulte de la fiche de
"calculation" que la situation de l'intéressé a été appréciée
indépendamment des charges et revenus de son père.
Interpellé par l'OCBEA, Y.________
a transmis à cet office, le 18 janvier 2011, copie du jugement rendu le 18 août
2010 par le Tribunal d'arrondissement d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. Ib) :
"Dans le cas présent, il apparaît que l'enfant intimé [i.e. X.________] a
décidé de rompre toute relation avec son père suite à l'altercation qui a
opposé celui-ci à Marie [i.e. A.________] à fin 2006, et ce par loyauté envers sa sœur. Même si cette
solidarité fraternelle n'est pas critiquable en soi, on doit constater que X.________
refuse tout contact avec son père depuis plus de trois ans, alors qu'il n'a
apparemment aucun différend personnel avec lui et qu'il n'est pas démontré que Y.________
se serait mal conduit envers son fils. A cet égard, le reproche fait au père
d'avoir manqué quelques visites lorsque les enfants étaient petits n'est de
toute évidence pas déterminant. Cet élément ne semble en effet pas avoir joué
de rôle dans la rupture des relations personnelles. On ne saurait pas non plus
retenir que X.________ serait à tel point marqué par le divorce de ses parents
qu'une reprise de contact avec son père lui serait insupportable, puisque le
refus de toute relation personnelle ne remonte qu'à fin 2006. Dans ces
conditions, il n'est pas admissible que l'intimé continue à exiger une
contribution d'entretien de la part de son père.
Si on pouvait encore avoir un doute sur la motivation et les
sentiments de l'intimé tels qu'ils ressortent de l'instruction, la lettre qu'il
a adressée à son père le 8 juillet 2010, avec copie au président de céans, lève
tout doute quant à sa volonté de considérer le requérant comme un simple père
payeur.
Au vu de ce qui précède, la requête de Y.________ sera admise.
Celui-ci sera donc libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son fils
X.________ dès le 1er juin 2010 […]"
Par décision du 25 février 2011,
annulant et remplaçant la décision du 17 décembre 2010, l'OCBEA a refusé
l'octroi d'une bourse d'études en faveur de X.________ pour l'année de
formation 2010-2011 et requis le remboursement du montant de 19'880 fr. perçu
indûment par l'intéressé, relevant qu'il apparaissait, à la lecture du jugement
en cause, que son père avait été libéré de toute obligation d'entretien à son
égard compte tenu du fait que l'intéressé refusait tout contact avec lui depuis
le mois de novembre 2006, ce qui était assimilable à un refus de tout soutien
financier.
X.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a formé réclamation contre cette décision par courrier du 15 mars
2011, concluant à son annulation en ce sens qu'il avait droit à l'octroi d'une
bourse d'études selon les termes et conditions de la précédente décision du 17
décembre 2010. Il a en substance fait valoir que les "nombreux
manquements" de son père dans son éducation et ses soins attestaient que
la rupture des relations personnelles n'était pas attribuable exclusivement à une
faute de sa part, et que l'OCBEA tirait des conclusions "exagérées"
d'une procédure durant laquelle il n'avait pas été assisté, respectivement
qu'il n'avait "ni comprise ni assimilée".
Par décision sur réclamation du 6
avril 2011, l'OCBEA a confirmé sa décision du 25 février 2011, retenant en
particulier ce qui suit :
"• Le soutien de
l'Etat a un caractère subsidiaire à celui des parents, en ce sens qu'il est
destiné à compléter celui de la famille et au besoin à y suppléer (Art. 2
LAEF). […] Aussi, lorsqu'un parent refuse d'accorder son soutien financier, le
montant de l'allocation ne peut dépasser celui qui serait octroyé si le
requérant bénéficiait de ce soutien. Si le requérant lui-même refuse ce
soutien, aucune aide de l'Etat ne peut lui être accordée (Art. 15 LAEF). […] En l'espèce,
au vu des pièces versées à votre dossier, notamment du Jugement du 06.07.2010 [recte: 18 août 2010 - le 6 juillet 2010
correspondant à la date de l'audience] du Tribunal
d'Arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, il appert que, par votre
comportement, vous êtes réputé refuser le soutien financier de votre père, de
sorte que l'office ne peut vous accorder une bourse. Le fait que vous
contestiez, pour quelque raison que ce soit, le jugement auquel il est fait
référence ci-avant, n'est malheureusement pas du ressort de l'office.
• Au cours de la période pour laquelle
l'allocation est octroyée, le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait
de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées
(Art. 25 al. 1 let. a LAEF). L'omission de la déclaration d'un tel fait est
assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications
inexactes, ce qui constitue un motif de restitution des prestations selon
l'art. 30 LAEF (Art. 15 al. 3 RLAEF). […] En l'espèce, afin d'obtenir le réexamen de
votre dossier, vous avez transmis à l'office copie uniquement du dispositif du
jugement précité, lequel exonérait votre père de toute contribution
d'entretien. Sur cette base, et ne pouvant à ce moment douter de votre bonne
foi, l'office a réexaminé votre dossier et conclu à l'octroi d'une bourse. Or,
par la suite, l'office a reçu copie de l'entier dudit jugement, qui faisait
état des circonstances ayant mené à la suppression de toute contribution
d'entretien de la part de votre père. Eu égard à celles-ci, il s'avère que
l'aide de l'Etat vous a été accordée sur la base d'indications inexactes.
S'agissant de prestations indues, l'office est donc fondé à exiger le remboursement
des allocations versées et ne peut valablement y renoncer."
D.
X.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 6 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation en ce sens qu'il avait droit à une bourse
d'études pour l'année de formation 2010-2011 selon des modalités qui devraient
être arrêtées par l'OCBEA. Il a en substance fait valoir que le jugement du 18
août 2010, rendu à l'issue d'une procédure où il n'était ni présent (pour cause
de maladie) ni représenté et dans laquelle il n'avait pu faire valoir aucun
moyen de défense, n'était pas un élément probant suffisant pour considérer
qu'il devrait être "réputé refuser le soutien financier" de son père;
bien plutôt, il estimait que la rupture des relations personnelles avec son
père était partiellement, sinon exclusivement, le fait de ce dernier, lequel
s'était toujours montré négligent à son endroit - ainsi qu'en attestaient
différentes déclarations de tiers produites à l'appui de son recours. En outre,
il n'avait communiqué à l'OCBEA que le dispositif du jugement en cause au motif
qu'il n'avait "pas le consentement des témoins, s'agissant de la
protection des personnes et des données"; un tel motif, s'il résultait
d'une appréciation erronée du droit, n'équivalait toutefois pas à la
dissimulation d'une information, et la bonne foi et la proportionnalité
auraient selon lui commandé que l'OCBEA l'interpelle sur ce point avant de
conclure qu'il aurait caché des informations. L'intéressé demandait à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, et requérait, à titre de mesures
d'instruction, son audition personnelle ainsi que l'audition de différents
témoins.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 17 mai 2011.
Dans sa réponse du 16 juin 2011,
l'autorité intimée a relevé qu'elle n'était pas légitimée à déterminer lequel
du recourant ou de son père était responsable de la rupture de leurs relations
personnelles, mais uniquement à établir les conséquences d'une telle rupture en
matière de bourse d'études. Cela étant, il résultait des dispositions légales
qu'en aucun cas l'Etat n'avait vocation à se substituer à l'obligation
d'entretien des parents lorsque l'absence d'une telle obligation était due à
des considérations personnelles, que celles-ci soient imputables aux parents ou
au requérant lui-même; or, il ne faisait aucun doute en l'espèce que la
capacité financière de la famille de l'intéressé couvrait tant son entretien
que ses frais d'études, de sorte que, dans tous les cas, aucune bourse ne
pouvait lui être octroyée. Par ailleurs, la bourse allouée dans un premier
temps reposant sur des indications inexactes, son remboursement devait être
exigé, peu important à cet égard que le recourant ait volontairement ou non
transmis des informations incomplètes.
Dans son mémoire complémentaire du
7 juillet 2011, le recourant a fait valoir, en particulier, que la position de
l'autorité intimée consistant à considérer qu'elle n'était pas légitimée à
déterminer qui était responsable de l'interruption des relations personnelles aboutissait
à un résultat choquant. Par ailleurs, se référant à la capacité financière de
sa famille telle qu'évoquée dans la réponse au recours, il a relevé que
l'autorité intimée n'expliquait pas comment sa situation pouvait mener dans un
premier temps à l'octroi d'une bourse pendant deux années consécutives puis,
alors que rien n'avait changé, à son retrait. L'intéressé persistait dans ses
conclusions, et réitérait sa requête tendant à son audition personnelle ainsi
qu'à celle de différents témoins.
Par écriture du 29 juillet 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
sur réclamation attaquée, précisant notamment que le fait que le recourant ait
précédemment bénéficié de bourses d'études résultait de ce qu'elle n'avait pas,
à cette époque, de renseignements suffisants concernant la situation financière
de son père, respectivement qu'elle avait été informée que celui-ci n'était
plus sur le territoire suisse et était ainsi "injoignable".
Le conseil du recourant a produit
le relevé de ses opérations par écriture du 29 août 2011.
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis, à titre de mesures
d'instruction, son audition personnelle, ainsi que l'audition de différents
témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.
34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et
peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence
constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2C_932/2010
du 24 mai 2011 consid. 2.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a eu
l'occasion d'exposer ses arguments dans ses différentes écritures; dans ce
cadre, il n'a pas exposé en quoi son audition personnelle serait de nature à
apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige qui n'auraient pu
être exposés par écrit. Quant aux tiers dont l'audition est requise, il
apparaît que l'intéressé entend principalement démontrer, par ce biais, qu'il n'est
pas responsable - à tout le moins pas le seul responsable - de la rupture des
relations personnelles avec son père; or, comme le relève à juste titre
l'autorité intimée et comme on le verra ci-après, ce point est sans incidence
sur son droit à une bourse d'études (cf. consid. 3d). Au surplus, des
attestations établies par les tiers en cause ont été produites par le recourant
à l'appui de son recours.
Dans ces conditions, et dès lors
que la cour de céans a pu, sur la base des pièces figurant au dossier, se
former une conviction que les auditions requises ne sauraient modifier, il n'y
a pas lieu de faire de droit à la requête du recourant tendant à son audition
personnelle ainsi qu'à celle des témoins proposés.
3.
Sur le fond, est principalement litigieux le
droit du recourant à une bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part (cf. art. 11-13 LAEF), des conditions financières d'autre part (cf.
art. 14-22 LAEF). Les conditions financières reposent sur l'un des principes
cardinaux de la LAEF, savoir que "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" (art. 2).
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire, respectivement que le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent ainsi des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF) -
à l'exception des cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAEF (art. 14 al. 2 LAEF),
dont il n'est pas contesté qu'ils n'entrent pas en ligne de compte dans le cas
d'espèce.
L'art. 14 al. 1 LAEF repose sur le
postulat que "les pères et mères doivent pourvoir à l’entretien de
l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger" (art. 276 al. 1 CC). Il
est complété par l'art. 277 CC, dont la teneur est la suivante :
"1
L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée,
les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle
formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux."
b) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1); ainsi que les
ressources, à savoir (ch. 2) le revenu net admis par la commission d'impôt
(let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille (let. b), enfin l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'article 19 de la présente loi (let. c).
A teneur de l'art. 10 du règlement
d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu
familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible (al. 1). A ce revenu peut s'ajouter une part de
la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat (al. 2).
Selon l'art. 10c RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts de manière
séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de
taxation ainsi que les charges respectives (al. 1). Exceptionnellement,
l'office peut renoncer à la recherche de ces informations, si leur obtention
requiert la mise en œuvre d'un dispositif manifestement disproportionné (al.
3).
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l'âge des enfants (art. 18 al. 1, 1ère phrase,
LAEF). En vertu de l'art. 8 RLAEF, ces charges correspondent aux frais mensuels
minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs et les divers (al. 2); elles sont fixées par le barème du
Conseil d'Etat (al. 2bis).
Quant au calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF; cf. art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé
quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le
revenu (art. 20 LAEF). Selon l'art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est
déterminé comme suit: l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges
reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé
dans le barème, coût d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial
par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres
de la famille, à raison d'une part par personne (let. b); si la part de
l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au
coût des études, aucune aide n'est octroyée (let. c).
c) Aux termes de l'art. 15 LAEF, si
les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit
d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui
serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents; un prêt
pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation (al. 1). Si le
requérant refuse le soutien financier de ses parents, aucune aide financière de
l'Etat ne peut lui être accordée (al. 2).
Concernant l'historique de cette
disposition, il résulte des travaux préparatoires de la loi en cause ce qui
suit (BGC, printemps-septembre 1973, pp 1238-1239 ad art. 15) :
"Il
arrive toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils
seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur
enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une
mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.
L’Etat
ne peut se désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un
jeune étant en jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant
le financement complet des études : ce serait faire au conflit familial, à
l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort
privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi
convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se
fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si
l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge
de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les
normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour
compléter l’allocation ou même en tenir lieu."
Initialement, l'art. 15 LAEF ne
faisait aucune distinction entre les cas dans lesquels les parents refusent
leur soutien financier à leurs enfants et ceux dans lesquels ce sont les
enfants qui refusent un tel soutien. C'est dans le cadre des modifications de
la loi entrées en vigueur le 1er janvier 1980 que l'alinéa 2 de
cette disposition a été introduit (en même temps que l'alinéa 1 était modifié
en conséquence), étant à cet égard précisé dans les travaux préparatoires que
"si les parents sont en mesure d'accorder leur soutien financier et
disposés à le faire, il apparaît normal que celui qui le refuse soit privé de
la possibilité de demander à l'Etat de l'aider financièrement" (BGC,
printemps 1979, p. 421 ad art. 15).
d) En l'espèce, divorcés -
respectivement remarié, s'agissant de Y.________ -, les parents du recourant
déclarent leurs impôts de manière séparée, de sorte que leurs revenus et
charges respectifs doivent être additionnés (cf. art. 10c al. 1 RLAEF) afin de
déterminer la capacité financière de la famille. Dans ce cadre, s'agissant du
droit de l'intéressé à une bourse d'études, il importe peu que celui-ci soit
réputé refuser le soutien financier de son père ou que ce soit ce dernier qui
soit réputé lui refuser un tel soutien, comme l'a à juste titre relevé
l'autorité intimée dans sa réponse au recours; en effet, quelle que soit
l'hypothèse visée, l'application de l'art. 15 LAEF n'a pas pour conséquence
qu'il devrait être fait abstraction de la situation financière de l'un ou
l'autre parent. C'est ainsi à tort que le recourant semble contester ce point,
au demeurant sans véritables motifs - sinon en indiquant qu'il ne comprend pas,
dans ces conditions, pourquoi il a auparavant bénéficié d'une bourse d'études. A
cet égard, l'autorité intimée a exposé dans sa dernière écriture qu'elle avait
alors renoncé à prendre en compte la situation de son père au motif qu'elle ne
disposait pas d'éléments financiers suffisants le concernant, et avait pour
information que l'intéressé, résidant hors de Suisse, était
"injoignable"; elle avait ainsi estimé que l'obtention des
informations en cause aurait requis un dispositif disproportionné, et fait
application de l'art. 10c al. 3 RLAEF. Une telle façon de procéder est conforme
à la loi. Au demeurant, elle a en l'occurrence profité au recourant, de sorte
que celui-ci ne saurait en faire grief à l'autorité intimée.
La prise en compte des revenus et
charges du père du recourant dans la détermination de la capacité financière de
sa famille est ainsi fondée. Pour être complet, il convient de préciser qu'il
est admis, lorsque les parents du requérant sont séparés, que seul le revenu de
celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée soit pris en considération
pour déterminer le droit à une bourse d'études, revenu auquel s'ajoute dans ce
cas la contribution versée par l'autre parent; un tel procédé, jugé compatible
avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien
telle qu'arrêtée en faveur d'un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement
être exigé du parent qui ne vit plus avec lui, ne se justifie toutefois plus
lorsque l'enfant est devenu majeur (cf. arrêt BO.2010.0017 du 8 avril 2011
consid. 4a et la référence). Le recourant, né en ******** 1991, étant majeur,
il convient ainsi de s'en tenir au principe de base tel que prévu par l'art.
10c al. 1 RLAEF, en ce sens que les revenus et charges respectifs de ses
parents doivent être additionnés.
S'il laisse entendre, à tort comme
déjà relevé, qu'il conviendrait de faire abstraction de la situation de son
père dans la détermination de la capacité financière de sa famille sous l'angle
de son droit à l'octroi d'une bourse d'études, le recourant ne conteste pas - à
tout le moins pas expressément - les éléments retenus par l'autorité intimée
dans ce cadre, tels que résultant de la fiche de "calculation" du 24
février 2011. Il ne soutient pas, en particulier, que les montants retenus à
titre de revenus, de parts de fortune, de charges, respectivement de coûts
d'études, ne seraient pas fondés, et ne conteste pas davantage les calculs auxquels
a procédé l'autorité intimée. Les éléments en cause n'apparaissent infirmés par
aucune pièce au dossier, et doivent en conséquence être confirmés. On se
contentera de préciser, s'agissant des revenus du père de l'intéressé, que
l'autorité intimée s'est fondée sur une moyenne des salaires que celui-ci a
réalisés durant les mois de juin, juillet et août 2010; après avoir annualisé
le montant en cause et procédé aux déductions utiles, elle a abouti à un
montant de 209'631 fr. 50, correspondant au code 650 de sa taxation
(hypothétique) pour l'année 2010. Une telle façon de faire ne prête pas le
flanc à la critique, dans la mesure où la décision de taxation définitive de
l'intéressé pour l'année 2008 - sur laquelle l'autorité intimée aurait en
principe dû se baser, en application de l'art. 10 al. 1 RLAEF - ne portait que
sur une partie de cette année; à cet égard, il a déjà été jugé qu'il convenait
de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus
actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu
familial déterminant (cf. arrêt BO.2008.0001 du 9 octobre 2008 consid. 2b/aa et
les références).
Cela étant, il résulte de la fiche
de "calculation" établie le 24 février 2011 par l'autorité intimée
que, compte tenu de l'ensemble des éléments déterminants, le recourant dispose
d'une part excédentaire (au sens de l'art. 11b let. b RLAEF) supérieure à ses
frais de formation, de sorte qu'il n'a pas droit à une bourse d'études (cf.
art. 11b let. c RLAEF).
e) Si le fait que le recourant ait
lui-même refusé le soutien financier de son père (cf. art 15 al. 2 LAEF) ou que
ce soit ce dernier qui lui ait refusé un tel soutien (cf. art. 15 al.
1 LAEF) est sans incidence s'agissant de son droit à l'octroi d'une bourse
d'études (cf. consid. 3d), la loi prévoit dans cette seconde hypothèse qu'un
prêt pourra être accordé au requérant, pour compléter ou remplacer
l'allocation. En l'espèce, l'intéressé n'a pas requis un tel prêt, et
l'autorité intimée ne s'est pas expressément prononcée sur ce point. Elle a
toutefois estimé que, dès lors qu'il résultait du jugement du 18 août 2010 que
le père du recourant avait été libéré de toute obligation d'entretien à son
égard au motif en substance que l'intéressé avait décidé de rompre toute
relation avec celui-ci, le recourant était réputé, par son comportement,
refuser le soutien financier de son père (au sens de l'art. 15 al. 2 LAEF), excluant
ainsi implicitement la possibilité d'un prêt.
Il convient de relever d'emblée que
ni l'autorité intimée ni la cour de céans n'ont vocation à se prononcer sur la
responsabilité du recourant et de son père dans la rupture de leurs relations,
respectivement à statuer sur les conséquences en résultant sur le plan du droit
civil. Dans cette mesure, les arguments de l'intéressé, tendant en substance à
démontrer qu'il ne serait pas responsable, à tout le moins pas le seul
responsable, d'une telle rupture, sortent du cadre du présent litige.
En l'occurrence, le recourant n'a
pas à proprement parler refusé le soutien financier de son père; c'est bien
plutôt ce dernier qui a ouvert action contre l'intéressé afin d'être libéré de
toute contribution d'entretien. Il n'en demeure pas moins que la possibilité
d'un prêt, en application de l'art. 15 al. 1 LAEF, suppose que les parents
refusent d'accorder le soutien financier "qu'on serait en droit d'attendre
de leur part" (cf. ég. art. 277 al. 2 CC, dont il résulte
en substance que les parents doivent subvenir à l'entretien de leur enfant
jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation "dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux"); or, on ne saurait retenir,
au vu du jugement du 18 août 2010, que l'on serait en droit d'attendre un tel
soutien financier de la part du père du recourant, dès lors que celui-ci a
précisément été libéré de toute obligation d'entretien.
Cela étant, s'agissant d'un cas
particulier se distinguant en partie de l'hypothèse prévue par l'art. 15 al. 2
LAEF - en ce sens que l'absence de soutien financier de la part du père du
recourant n'est pas directement liée au refus d'un tel soutien par l'intéressé,
mais résulte, sur le plan civil, d'une rupture des relations personnelles dont
ce dernier serait responsable -, la possibilité d'un prêt fondé sur la
disposition générale de l'art. 9 al. 2 LAEF n'apparaît pas d'emblée exclue. Cette
question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, dès lors que,
comme déjà relevé, le recourant n'a pas requis l'octroi d'un tel prêt.
4.
L'autorité intimée a par ailleurs réclamé le
remboursement du montant de 19'880 fr. perçu indûment par le recourant à titre
de bourse d'études pour l'année de formation en cause.
a) Selon l'art. 25 let. a LAEF, au
cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire
ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau
de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui
sont accordées. En vertu de l'art. 30 LAEF, lorsqu'une allocation a été touchée
indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans
préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables. A teneur de
l'art. 15 RLAEF, sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est
obligatoire (al. 1) toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la
cessation des études (let. a), respectivement l'amélioration importante de la
situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide (let.
b). Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du
premier alinéa est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la
foi d'indications inexactes (al. 3).
Selon l'art. 17 RLAEF, La
restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à
l'article 22 al. 1 LAEF, étant précisé que les facilités de remboursement
prévues à l'alinéa 2 de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art.
22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités
arrêtées par l'OCBEA, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur;
si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur
le solde encore dû.
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a dans un premier temps refusé l'octroi d'une bourse d'études en faveur du
recourant, au motif que la capacité financière de sa famille, prenant en compte
la situation de son père, dépassait les normes fixées par le barème (décision
du 8 octobre 2010). Le recourant ayant produit, à l'appui de sa réclamation
contre cette décision, le dispositif du jugement du 18 août 2010 dont il
résulte que son père était libéré de toute obligation d'entretien à son égard
avec effet dès le 1er juin 2010, l'autorité intimée a rendu une
nouvelle décision le 17 décembre 2010, octroyant à l'intéressé une bourse
d'études d'un montant total de 19'880 fr. en appréciant sa situation
indépendamment de celle de son père. Enfin, après avoir obtenu le jugement
complet du 18 août 2010, elle a rendu une nouvelle décision du 25 février 2011,
confirmée par la décision sur réclamation litigieuse, refusant l'octroi d'une
bourse d'études en faveur du recourant pour l'année en cause et requérant la
restitution du montant de 19'880 fr. perçu indûment par l'intéressé.
Comme déjà relevé (cf. consid. 3d),
la situation du père du recourant doit être prise en compte dans l'appréciation
de la capacité financière de sa famille, de sorte que l'intéressé n'a pas droit
à l'octroi d'une bourse d'études. Dans cette mesure, la décision du 17 décembre
2010 octroyant à l'intéressé une telle bourse était erronée; il reste à
examiner si cette erreur résulte d'indications inexactes fournies par le
recourant au sens de l'art. 30 LAEF, respectivement d'une omission de sa part assimilable
à l'obtention de prestations sur la foi d'indications inexactes au sens de
l'art. 15 al. 3 RLAEF.
A cet égard, l'autorité intimée soutient
en substance qu'en ne produisant que le dispositif du jugement du 18 août 2010
à l'appui de sa réclamation, le recourant lui a transmis des informations
incomplètes, partant inexactes, concernant sa situation, en ce sens que, étant
informée que son père était libéré de toute obligation d'entretien à son égard
sans connaître les motifs d'une telle libération, elle pouvait considérer que
sa situation financière devait être appréciée indépendamment de celle de son
père. L'autorité intimée ne pouvait en effet d'emblée exclure que le dispositif
du jugement en cause soit motivé par des considérations autres que celles
relevant strictement des relations personnelles entre les intéressés - ainsi
résulte-t-il de l'art. 286 al. 2 CC que tout changement notable des
circonstances pertinent peut justifier la modification ou la suppression de la
contribution d’entretien (cf. à cet égard Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n° 8 ad art. 286 CC).
Cela étant, quoi qu'en dise
l'autorité intimée, on ne saurait retenir que la décision du 17 décembre 2010 a
été rendue sur la base d'indications inexactes. L'autorité intimée relève à cet
égard qu'elle ne pouvait alors douter de la bonne foi du recourant; or, ce
dernier n'a à aucun moment fourni des indications inexactes quant à la teneur
du jugement du 18 août 2010, en laissant par hypothèse entendre que son père
aurait été libéré de toute obligation d'entretien à son égard en raison de
circonstances autres que celles directement liées à leurs relations
personnelles. L'autorité intimée a bien plutôt statué sur la base d'indications
incomplètes; il reste dès lors à examiner si le caractère incomplet du dossier doit
être mis sur le compte d'une omission du recourant au sens de l'art. 15 RLAEF.
Il résulte des pièces versées au
dossier que la mère du recourant a indiqué, par courrier adressé à l'autorité
intimée le 19 août 2010 (soit le lendemain du jour où le jugement en cause a
été rendu), qu'elle faisait parvenir à cet office "une copie de la
décision" de ce jugement. On ignore si une telle copie était bel et bien
annexée à ce courrier - à tout le moins ne figure-t-elle pas au dossier -,
respectivement, le cas échéant, si elle ne comportait que le dispositif du
jugement; dans tous les cas, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas
interpellé le recourant sur ce point, et qu'elle n'en a tenu aucun compte en
rendant sa décision initiale du 8 octobre 2010. Par la suite, le recourant a
adressé le dispositif de ce jugement à l'appui de sa réclamation du 16 octobre
2010. Invité à produire un exemplaire complet de ce jugement, il a exposé les
motifs pour lesquels il ne "s'autorisait pas la divulgation" de la
pièce en cause; de tels motifs, en lien avec la "protection des personnes
et des données", ne sont pas fondés - le conseil du recourant l'admet au
demeurant expressément. Il n'en demeure pas moins que l'on ne s'explique pas
pourquoi l'autorité intimée, qui avait conscience que la teneur de ce jugement
n'était pas sans incidence sur le droit du recourant à une bourse d'études - ainsi
a-t-elle prié l'intéressé de lui en faire parvenir un exemplaire complet
"afin de pouvoir statuer" -, a rendu une décision d'octroi le 17 décembre
2010; il apparaît manifeste qu'elle aurait bien plutôt dû rendre attentif le
recourant au fait qu'il était tenu de fournir des renseignements complets (art.
25 let. a LAEF), respectivement le sommer de produire le jugement en cause en
l'avertissant des conséquences en cas de non-respect de cette disposition. En
d'autres termes, l'autorité intimée a alors statué avant d'avoir procédé à
toutes les mesures d'instruction utiles, et ce sans assortir la décision du 17
décembre 2010 d'une quelconque réserve en lien avec la teneur du jugement en
cause. Elle n'en a pas moins poursuivi (ou repris) l'instruction du cas, en
réinterpellant le père du recourant, par courrier électronique du 11 janvier
2011, afin d'obtenir "toutes les pages" de ce jugement.
Dans ces conditions, le recourant -
dont il convient de souligner que, par l'intermédiaire de sa mère, il a
spontanément et aussitôt informé l'autorité intimée de l'existence du jugement
en cause et de son dispositif - pouvait de bonne foi considérer qu'il était en
droit de refuser de transmettre le jugement complet requis, dès lors que
l'autorité intimée n'a pas attiré son attention sur le fait que tel n'était pas
le cas et qu'elle a bien plutôt rendu sa décision du 17 décembre 2010, laquelle
n'est assortie d'aucune réserve en lien avec la teneur de ce jugement. On ne
saurait dès lors considérer que le recourant aurait omis de déclarer un fait pertinent,
qui justifierait la restitution de la bourse d'études allouée à tort (en
application de l'art. 15 RLAEF); on ne saurait pas davantage considérer que la
communication du jugement complet par le père du recourant serait constitutive
d'un fait nouveau justifiant la révocation de la décision du 17 décembre
2010, dès lors que l'autorité intimée avait connaissance de l'existence de ce
jugement et de son dispositif, et que l'intéressé n'a jamais fourni
d'indications inexactes quant à sa teneur. Au vrai, l'octroi d'une bourse
d'études à l'intéressé, par décision du 17 décembre 2010, doit ainsi
principalement être mis sur le compte d'une erreur commise par l'autorité
intimée en lien avec l'instruction du cas; on ne saurait au demeurant admettre que
le recourant aurait dû se rendre compte de cette erreur, dans la mesure où une
bourse d'un montant similaire lui avait été octroyée pour l'année précédente et
que sa situation n'avait pas fondamentalement changé.
En conséquence, le remboursement de
la bourse octroyée par erreur par l'autorité intimée ne saurait être exigé du
recourant, l'art. 30 LAEF n'étant pas applicable en pareille hypothèse (sur la
protection de la bonne foi du requérant dans le cadre d'une demande de
restitution de prestations octroyées à tort, cf. arrêt BO.2006.0157 du 18 avril
2007 consid. 1b).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant annulée en
tant qu'elle exige du recourant le remboursement de la somme de 19'880 fr. qui
lui a été versée à titre de bourse d'études pour l'année 2010-2011.
Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exonéré des frais
de justice par décision du 17 mai 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans son relevé
des opérations, le conseil d'office du recourant a annoncé un temps total de
10h25; un tel temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon
fonctionnement de son mandat, et peut ainsi être retenu. Dans la mesure où le
conseil du recourant n'a pas fait état de ses débours dans la liste de ses
opérations, il se justifie de lui allouer un montant forfaitaire de 50 fr. à ce
titre (cf. art. 3 al. 3 RAJ) L'intéressé a dès lors droit à un montant
total de 2'079 fr., correspondant à 1'875 fr. d'honoraires (10h25 x 180 fr.),
50 fr. de débours et 154 fr. de TVA (8 % de 1'925 fr.). L'indemnité de conseil
d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RSV 272 -, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de
la faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans
frais pour les parties (art. 49 al. 1, 50 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient
partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une
indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il
convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 6 avril
2011 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée
en tant qu'elle exige de X.________ le remboursement de la somme de 19'880
(dix-neuf mille huit cent huitante) francs versée à l'intéressé à titre de
bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011. Elle est confirmée pour le
surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage versera à X.________ la somme de 1'000.00 (mille) francs à
titre de dépens réduits.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Philippe
Ehrenström est arrêtée à 2'079 (deux mille septante-neuf) francs, TVA
comprise.
Lausanne, le 6 décembre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.