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Décision

BO.2011.0018

CDAP - BO.2011.0018 - 2011-12-06 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 décembre 2011Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Considérants

Y.________ et Z.________ se sont mariés le ********

à 2********. De cette union sont issus deux enfants, A.________ (ci-après : A.________),

née le ********, et X.________ (ci-après : X.________), né le ********.

Par jugement du 17 septembre 1996,

Dispositif

le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux et

ratifié, pour faire partie intégrante de ce jugement, la convention conclue les

22 et 29 mai 1996 entre les intéressés, convention attribuant l'autorité

parentale sur les enfants A.________ et X.________ à leur mère (ch. I),

organisant les modalités du droit de visite de leur père (ch. II) et arrêtant

la contribution de ce dernier aux frais d'entretien de chaque enfant à hauteur

de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, respectivement de 1'000 fr. jusqu'à l'âge

de 18 ans - étant précisé que les prestations en cause seraient dues aux

enfants même au-delà de leur majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2

CC (ch. III).

Y.________ s'est remarié le ********

avec B.________. Le couple a donné naissance le 8 septembre 1999 à l'enfant C.________.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que B.________ était déjà

mère de deux enfants nés d'une précédente union.

B.

X.________ a déposé le 13 mai 2009 une demande

de bourse d'études pour la période du mois de septembre 2009 au mois de juin

2010, dans le cadre d'une formation en tant que comédien auprès de l'Ecole D.________.

Il a notamment indiqué n'avoir pas perçu de pension alimentaire pour le mois de

mai 2009 de la part de son père, dont il était "sans nouvelles".

Par décision du 11 août 2009, le

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a octroyé

à X.________ une avance de pension alimentaire à hauteur de 345 fr. par mois,

avec effet dès le 1er juin 2009, en lien avec les contributions

d'entretien non payées par son père.

Interpellé par l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), Y.________ a notamment exposé,

par courrier du 5 novembre 2009, qu'au vu de son activité professionnelle à

l'étranger pour le compte du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

entre 1998 et 2008, il n'avait été astreint durant cette période qu'au paiement

de l'impôt fédéral direct, et que sa taxation pour l'année 2007 ne lui était

pas encore parvenue. Il indiquait par ailleurs qu'il était en litige avec son

fils X.________, n'ayant plus de relations avec celui-ci depuis trois ans.

Par décision du 26 février 2010,

annulant et remplaçant une précédente décision du 2 décembre 2009, l'OCBEA a

octroyé à X.________ une bourse d'études à hauteur de 16'450 fr. pour la

période en cause. Il résulte de la fiche de "calculation" y relative

que la situation de l'intéressé a été appréciée indépendamment des charges et

revenus de son père.

C.

Le 15 mars 2010, X.________ a déposé une demande

de renouvellement de sa bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011

(septembre 2010-juin/juillet 2011).

Interpellé, Y.________ a indiqué

par courrier du 18 août 2010 qu'il travaillait depuis le 1er janvier

2010 pour le compte du DFAE avec affectation à Niamey (République du Niger), et

produit notamment sa décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année

2008 - laquelle ne portait que sur la période du 1er avril au 31

décembre. Par courrier du 27 septembre 2010, il a produit copie de ses

décomptes de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2010.

Par courrier adressé le 19 août

2010 à l'OCBEA, la mère de X.________ a indiqué en particulier ce qui suit :

"Par la

présente, je vous fais parvenir une copie de la décision du Jugement rendu par

le Tribunal civil du 18 août 2010, concernant mon fils X.________, afin de

compléter la dossier de renouvellement de demande de bourse.

Dès le 1er

juin 2010, Monsieur Y.________ est libéré de toute obligation d'entretien à

l'égard de son fils X.________."

Par décision du 8 octobre 2010,

l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études en faveur de X.________, au

motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par

le barème. Il résulte de la fiche de "calculation" que la situation

de l'intéressé a été appréciée en tenant compte des charges et revenus de son

père.

X.________, par l'intermédiaire de

sa mère, a formé réclamation contre cette décision par courrier du 16 octobre

2010, produisant notamment le dispositif du jugement rendu le 18 août 2010 par

le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont il résulte en

substance que Y.________ était libéré de toute obligation d'entretien en sa

faveur avec effet dès le 1er juin 2010; il a également produit une

décision du BRAPA du 5 octobre 2010, dont il résulte qu'il n'avait plus droit à

une avance sur pension alimentaire à compter du 1er juin 2010.

Par courrier du 12 novembre 2010,

l'OCBEA a invité l'intéressé à produire le "jugement complet" rendu

par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ceci

"afin de pouvoir statuer sur [sa] réclamation".

X.________ n'a pas donné suite à

cette requête, exposant à cet égard en particulier ce qui suit par courrier du

18 novembre 2010 :

"Je ne

m'autorise pas la divulgation du jugement complet, étant donné que je n'ai pas

le consentement des témoins, s'agissant de la protection des personnes et des

données."

Par décision du 17 décembre 2010,

annulant et remplaçant la décision du 8 octobre 2010, l'OCBEA a octroyé une

bourse d'études d'un montant de 19'880 fr. à X.________ pour l'année de

formation 2010-2011, précisant notamment que le réexamen de son dossier portait

sur la "prise en compte du PV du tribunal suite à l'audience du

18.08.2010, laquelle a[vait] statué sur la libération de l'obligation

d'entretien de [son] père". Il résulte de la fiche de

"calculation" que la situation de l'intéressé a été appréciée

indépendamment des charges et revenus de son père.

Interpellé par l'OCBEA, Y.________

a transmis à cet office, le 18 janvier 2011, copie du jugement rendu le 18 août

2010 par le Tribunal d'arrondissement d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois, dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. Ib) :

"Dans le cas présent, il apparaît que l'enfant intimé [i.e. X.________] a

décidé de rompre toute relation avec son père suite à l'altercation qui a

opposé celui-ci à Marie [i.e. A.________] à fin 2006, et ce par loyauté envers sa sœur. Même si cette

solidarité fraternelle n'est pas critiquable en soi, on doit constater que X.________

refuse tout contact avec son père depuis plus de trois ans, alors qu'il n'a

apparemment aucun différend personnel avec lui et qu'il n'est pas démontré que Y.________

se serait mal conduit envers son fils. A cet égard, le reproche fait au père

d'avoir manqué quelques visites lorsque les enfants étaient petits n'est de

toute évidence pas déterminant. Cet élément ne semble en effet pas avoir joué

de rôle dans la rupture des relations personnelles. On ne saurait pas non plus

retenir que X.________ serait à tel point marqué par le divorce de ses parents

qu'une reprise de contact avec son père lui serait insupportable, puisque le

refus de toute relation personnelle ne remonte qu'à fin 2006. Dans ces

conditions, il n'est pas admissible que l'intimé continue à exiger une

contribution d'entretien de la part de son père.

Si on pouvait encore avoir un doute sur la motivation et les

sentiments de l'intimé tels qu'ils ressortent de l'instruction, la lettre qu'il

a adressée à son père le 8 juillet 2010, avec copie au président de céans, lève

tout doute quant à sa volonté de considérer le requérant comme un simple père

payeur.

Au vu de ce qui précède, la requête de Y.________ sera admise.

Celui-ci sera donc libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son fils

X.________ dès le 1er juin 2010 […]"

Par décision du 25 février 2011,

annulant et remplaçant la décision du 17 décembre 2010, l'OCBEA a refusé

l'octroi d'une bourse d'études en faveur de X.________ pour l'année de

formation 2010-2011 et requis le remboursement du montant de 19'880 fr. perçu

indûment par l'intéressé, relevant qu'il apparaissait, à la lecture du jugement

en cause, que son père avait été libéré de toute obligation d'entretien à son

égard compte tenu du fait que l'intéressé refusait tout contact avec lui depuis

le mois de novembre 2006, ce qui était assimilable à un refus de tout soutien

financier.

X.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a formé réclamation contre cette décision par courrier du 15 mars

2011, concluant à son annulation en ce sens qu'il avait droit à l'octroi d'une

bourse d'études selon les termes et conditions de la précédente décision du 17

décembre 2010. Il a en substance fait valoir que les "nombreux

manquements" de son père dans son éducation et ses soins attestaient que

la rupture des relations personnelles n'était pas attribuable exclusivement à une

faute de sa part, et que l'OCBEA tirait des conclusions "exagérées"

d'une procédure durant laquelle il n'avait pas été assisté, respectivement

qu'il n'avait "ni comprise ni assimilée".

Par décision sur réclamation du 6

avril 2011, l'OCBEA a confirmé sa décision du 25 février 2011, retenant en

particulier ce qui suit :

"• Le soutien de

l'Etat a un caractère subsidiaire à celui des parents, en ce sens qu'il est

destiné à compléter celui de la famille et au besoin à y suppléer (Art. 2

LAEF). […] Aussi, lorsqu'un parent refuse d'accorder son soutien financier, le

montant de l'allocation ne peut dépasser celui qui serait octroyé si le

requérant bénéficiait de ce soutien. Si le requérant lui-même refuse ce

soutien, aucune aide de l'Etat ne peut lui être accordée (Art. 15 LAEF). […] En l'espèce,

au vu des pièces versées à votre dossier, notamment du Jugement du 06.07.2010 [recte: 18 août 2010 - le 6 juillet 2010

correspondant à la date de l'audience] du Tribunal

d'Arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, il appert que, par votre

comportement, vous êtes réputé refuser le soutien financier de votre père, de

sorte que l'office ne peut vous accorder une bourse. Le fait que vous

contestiez, pour quelque raison que ce soit, le jugement auquel il est fait

référence ci-avant, n'est malheureusement pas du ressort de l'office.

• Au cours de la période pour laquelle

l'allocation est octroyée, le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait

de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées

(Art. 25 al. 1 let. a LAEF). L'omission de la déclaration d'un tel fait est

assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications

inexactes, ce qui constitue un motif de restitution des prestations selon

l'art. 30 LAEF (Art. 15 al. 3 RLAEF). […] En l'espèce, afin d'obtenir le réexamen de

votre dossier, vous avez transmis à l'office copie uniquement du dispositif du

jugement précité, lequel exonérait votre père de toute contribution

d'entretien. Sur cette base, et ne pouvant à ce moment douter de votre bonne

foi, l'office a réexaminé votre dossier et conclu à l'octroi d'une bourse. Or,

par la suite, l'office a reçu copie de l'entier dudit jugement, qui faisait

état des circonstances ayant mené à la suppression de toute contribution

d'entretien de la part de votre père. Eu égard à celles-ci, il s'avère que

l'aide de l'Etat vous a été accordée sur la base d'indications inexactes.

S'agissant de prestations indues, l'office est donc fondé à exiger le remboursement

des allocations versées et ne peut valablement y renoncer."

D.

X.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 6 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à son annulation en ce sens qu'il avait droit à une bourse

d'études pour l'année de formation 2010-2011 selon des modalités qui devraient

être arrêtées par l'OCBEA. Il a en substance fait valoir que le jugement du 18

août 2010, rendu à l'issue d'une procédure où il n'était ni présent (pour cause

de maladie) ni représenté et dans laquelle il n'avait pu faire valoir aucun

moyen de défense, n'était pas un élément probant suffisant pour considérer

qu'il devrait être "réputé refuser le soutien financier" de son père;

bien plutôt, il estimait que la rupture des relations personnelles avec son

père était partiellement, sinon exclusivement, le fait de ce dernier, lequel

s'était toujours montré négligent à son endroit - ainsi qu'en attestaient

différentes déclarations de tiers produites à l'appui de son recours. En outre,

il n'avait communiqué à l'OCBEA que le dispositif du jugement en cause au motif

qu'il n'avait "pas le consentement des témoins, s'agissant de la

protection des personnes et des données"; un tel motif, s'il résultait

d'une appréciation erronée du droit, n'équivalait toutefois pas à la

dissimulation d'une information, et la bonne foi et la proportionnalité

auraient selon lui commandé que l'OCBEA l'interpelle sur ce point avant de

conclure qu'il aurait caché des informations. L'intéressé demandait à être mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire, et requérait, à titre de mesures

d'instruction, son audition personnelle ainsi que l'audition de différents

témoins.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire par décision du 17 mai 2011.

Dans sa réponse du 16 juin 2011,

l'autorité intimée a relevé qu'elle n'était pas légitimée à déterminer lequel

du recourant ou de son père était responsable de la rupture de leurs relations

personnelles, mais uniquement à établir les conséquences d'une telle rupture en

matière de bourse d'études. Cela étant, il résultait des dispositions légales

qu'en aucun cas l'Etat n'avait vocation à se substituer à l'obligation

d'entretien des parents lorsque l'absence d'une telle obligation était due à

des considérations personnelles, que celles-ci soient imputables aux parents ou

au requérant lui-même; or, il ne faisait aucun doute en l'espèce que la

capacité financière de la famille de l'intéressé couvrait tant son entretien

que ses frais d'études, de sorte que, dans tous les cas, aucune bourse ne

pouvait lui être octroyée. Par ailleurs, la bourse allouée dans un premier

temps reposant sur des indications inexactes, son remboursement devait être

exigé, peu important à cet égard que le recourant ait volontairement ou non

transmis des informations incomplètes.

Dans son mémoire complémentaire du

7 juillet 2011, le recourant a fait valoir, en particulier, que la position de

l'autorité intimée consistant à considérer qu'elle n'était pas légitimée à

déterminer qui était responsable de l'interruption des relations personnelles aboutissait

à un résultat choquant. Par ailleurs, se référant à la capacité financière de

sa famille telle qu'évoquée dans la réponse au recours, il a relevé que

l'autorité intimée n'expliquait pas comment sa situation pouvait mener dans un

premier temps à l'octroi d'une bourse pendant deux années consécutives puis,

alors que rien n'avait changé, à son retrait. L'intéressé persistait dans ses

conclusions, et réitérait sa requête tendant à son audition personnelle ainsi

qu'à celle de différents témoins.

Par écriture du 29 juillet 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

sur réclamation attaquée, précisant notamment que le fait que le recourant ait

précédemment bénéficié de bourses d'études résultait de ce qu'elle n'avait pas,

à cette époque, de renseignements suffisants concernant la situation financière

de son père, respectivement qu'elle avait été informée que celui-ci n'était

plus sur le territoire suisse et était ainsi "injoignable".

Le conseil du recourant a produit

le relevé de ses opérations par écriture du 29 août 2011.

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesures

d'instruction, son audition personnelle, ainsi que l'audition de différents

témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2C_932/2010

du 24 mai 2011 consid. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a eu

l'occasion d'exposer ses arguments dans ses différentes écritures; dans ce

cadre, il n'a pas exposé en quoi son audition personnelle serait de nature à

apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige qui n'auraient pu

être exposés par écrit. Quant aux tiers dont l'audition est requise, il

apparaît que l'intéressé entend principalement démontrer, par ce biais, qu'il n'est

pas responsable - à tout le moins pas le seul responsable - de la rupture des

relations personnelles avec son père; or, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée et comme on le verra ci-après, ce point est sans incidence

sur son droit à une bourse d'études (cf. consid. 3d). Au surplus, des

attestations établies par les tiers en cause ont été produites par le recourant

à l'appui de son recours.

Dans ces conditions, et dès lors

que la cour de céans a pu, sur la base des pièces figurant au dossier, se

former une conviction que les auditions requises ne sauraient modifier, il n'y

a pas lieu de faire de droit à la requête du recourant tendant à son audition

personnelle ainsi qu'à celle des témoins proposés.

3.

Sur le fond, est principalement litigieux le

droit du recourant à une bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part (cf. art. 11-13 LAEF), des conditions financières d'autre part (cf.

art. 14-22 LAEF). Les conditions financières reposent sur l'un des principes

cardinaux de la LAEF, savoir que "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" (art. 2).

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire, respectivement que le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent ainsi des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF) -

à l'exception des cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAEF (art. 14 al. 2 LAEF),

dont il n'est pas contesté qu'ils n'entrent pas en ligne de compte dans le cas

d'espèce.

L'art. 14 al. 1 LAEF repose sur le

postulat que "les pères et mères doivent pourvoir à l’entretien de

l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa

formation et des mesures prises pour le protéger" (art. 276 al. 1 CC). Il

est complété par l'art. 277 CC, dont la teneur est la suivante :

"1

L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée,

les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de

l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle

formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux."

b) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1); ainsi que les

ressources, à savoir (ch. 2) le revenu net admis par la commission d'impôt

(let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille (let. b), enfin l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'article 19 de la présente loi (let. c).

A teneur de l'art. 10 du règlement

d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu

familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible (al. 1). A ce revenu peut s'ajouter une part de

la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat (al. 2).

Selon l'art. 10c RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts de manière

séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de

taxation ainsi que les charges respectives (al. 1). Exceptionnellement,

l'office peut renoncer à la recherche de ces informations, si leur obtention

requiert la mise en œuvre d'un dispositif manifestement disproportionné (al.

3).

Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l'âge des enfants (art. 18 al. 1, 1ère phrase,

LAEF). En vertu de l'art. 8 RLAEF, ces charges correspondent aux frais mensuels

minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs et les divers (al. 2); elles sont fixées par le barème du

Conseil d'Etat (al. 2bis).

Quant au calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF; cf. art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF). Selon l'art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est

déterminé comme suit: l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges

reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé

dans le barème, coût d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial

par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres

de la famille, à raison d'une part par personne (let. b); si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune aide n'est octroyée (let. c).

c) Aux termes de l'art. 15 LAEF, si

les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit

d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui

serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents; un prêt

pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation (al. 1). Si le

requérant refuse le soutien financier de ses parents, aucune aide financière de

l'Etat ne peut lui être accordée (al. 2).

Concernant l'historique de cette

disposition, il résulte des travaux préparatoires de la loi en cause ce qui

suit (BGC, printemps-septembre 1973, pp 1238-1239 ad art. 15) :

"Il

arrive toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils

seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur

enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une

mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat

ne peut se désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un

jeune étant en jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant

le financement complet des études : ce serait faire au conflit familial, à

l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort

privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi

convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se

fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si

l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge

de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les

normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour

compléter l’allocation ou même en tenir lieu."

Initialement, l'art. 15 LAEF ne

faisait aucune distinction entre les cas dans lesquels les parents refusent

leur soutien financier à leurs enfants et ceux dans lesquels ce sont les

enfants qui refusent un tel soutien. C'est dans le cadre des modifications de

la loi entrées en vigueur le 1er janvier 1980 que l'alinéa 2 de

cette disposition a été introduit (en même temps que l'alinéa 1 était modifié

en conséquence), étant à cet égard précisé dans les travaux préparatoires que

"si les parents sont en mesure d'accorder leur soutien financier et

disposés à le faire, il apparaît normal que celui qui le refuse soit privé de

la possibilité de demander à l'Etat de l'aider financièrement" (BGC,

printemps 1979, p. 421 ad art. 15).

d) En l'espèce, divorcés -

respectivement remarié, s'agissant de Y.________ -, les parents du recourant

déclarent leurs impôts de manière séparée, de sorte que leurs revenus et

charges respectifs doivent être additionnés (cf. art. 10c al. 1 RLAEF) afin de

déterminer la capacité financière de la famille. Dans ce cadre, s'agissant du

droit de l'intéressé à une bourse d'études, il importe peu que celui-ci soit

réputé refuser le soutien financier de son père ou que ce soit ce dernier qui

soit réputé lui refuser un tel soutien, comme l'a à juste titre relevé

l'autorité intimée dans sa réponse au recours; en effet, quelle que soit

l'hypothèse visée, l'application de l'art. 15 LAEF n'a pas pour conséquence

qu'il devrait être fait abstraction de la situation financière de l'un ou

l'autre parent. C'est ainsi à tort que le recourant semble contester ce point,

au demeurant sans véritables motifs - sinon en indiquant qu'il ne comprend pas,

dans ces conditions, pourquoi il a auparavant bénéficié d'une bourse d'études. A

cet égard, l'autorité intimée a exposé dans sa dernière écriture qu'elle avait

alors renoncé à prendre en compte la situation de son père au motif qu'elle ne

disposait pas d'éléments financiers suffisants le concernant, et avait pour

information que l'intéressé, résidant hors de Suisse, était

"injoignable"; elle avait ainsi estimé que l'obtention des

informations en cause aurait requis un dispositif disproportionné, et fait

application de l'art. 10c al. 3 RLAEF. Une telle façon de procéder est conforme

à la loi. Au demeurant, elle a en l'occurrence profité au recourant, de sorte

que celui-ci ne saurait en faire grief à l'autorité intimée.

La prise en compte des revenus et

charges du père du recourant dans la détermination de la capacité financière de

sa famille est ainsi fondée. Pour être complet, il convient de préciser qu'il

est admis, lorsque les parents du requérant sont séparés, que seul le revenu de

celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée soit pris en considération

pour déterminer le droit à une bourse d'études, revenu auquel s'ajoute dans ce

cas la contribution versée par l'autre parent; un tel procédé, jugé compatible

avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien

telle qu'arrêtée en faveur d'un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement

être exigé du parent qui ne vit plus avec lui, ne se justifie toutefois plus

lorsque l'enfant est devenu majeur (cf. arrêt BO.2010.0017 du 8 avril 2011

consid. 4a et la référence). Le recourant, né en ******** 1991, étant majeur,

il convient ainsi de s'en tenir au principe de base tel que prévu par l'art.

10c al. 1 RLAEF, en ce sens que les revenus et charges respectifs de ses

parents doivent être additionnés.

S'il laisse entendre, à tort comme

déjà relevé, qu'il conviendrait de faire abstraction de la situation de son

père dans la détermination de la capacité financière de sa famille sous l'angle

de son droit à l'octroi d'une bourse d'études, le recourant ne conteste pas - à

tout le moins pas expressément - les éléments retenus par l'autorité intimée

dans ce cadre, tels que résultant de la fiche de "calculation" du 24

février 2011. Il ne soutient pas, en particulier, que les montants retenus à

titre de revenus, de parts de fortune, de charges, respectivement de coûts

d'études, ne seraient pas fondés, et ne conteste pas davantage les calculs auxquels

a procédé l'autorité intimée. Les éléments en cause n'apparaissent infirmés par

aucune pièce au dossier, et doivent en conséquence être confirmés. On se

contentera de préciser, s'agissant des revenus du père de l'intéressé, que

l'autorité intimée s'est fondée sur une moyenne des salaires que celui-ci a

réalisés durant les mois de juin, juillet et août 2010; après avoir annualisé

le montant en cause et procédé aux déductions utiles, elle a abouti à un

montant de 209'631 fr. 50, correspondant au code 650 de sa taxation

(hypothétique) pour l'année 2010. Une telle façon de faire ne prête pas le

flanc à la critique, dans la mesure où la décision de taxation définitive de

l'intéressé pour l'année 2008 - sur laquelle l'autorité intimée aurait en

principe dû se baser, en application de l'art. 10 al. 1 RLAEF - ne portait que

sur une partie de cette année; à cet égard, il a déjà été jugé qu'il convenait

de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus

actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu

familial déterminant (cf. arrêt BO.2008.0001 du 9 octobre 2008 consid. 2b/aa et

les références).

Cela étant, il résulte de la fiche

de "calculation" établie le 24 février 2011 par l'autorité intimée

que, compte tenu de l'ensemble des éléments déterminants, le recourant dispose

d'une part excédentaire (au sens de l'art. 11b let. b RLAEF) supérieure à ses

frais de formation, de sorte qu'il n'a pas droit à une bourse d'études (cf.

art. 11b let. c RLAEF).

e) Si le fait que le recourant ait

lui-même refusé le soutien financier de son père (cf. art 15 al. 2 LAEF) ou que

ce soit ce dernier qui lui ait refusé un tel soutien (cf. art. 15 al.

1 LAEF) est sans incidence s'agissant de son droit à l'octroi d'une bourse

d'études (cf. consid. 3d), la loi prévoit dans cette seconde hypothèse qu'un

prêt pourra être accordé au requérant, pour compléter ou remplacer

l'allocation. En l'espèce, l'intéressé n'a pas requis un tel prêt, et

l'autorité intimée ne s'est pas expressément prononcée sur ce point. Elle a

toutefois estimé que, dès lors qu'il résultait du jugement du 18 août 2010 que

le père du recourant avait été libéré de toute obligation d'entretien à son

égard au motif en substance que l'intéressé avait décidé de rompre toute

relation avec celui-ci, le recourant était réputé, par son comportement,

refuser le soutien financier de son père (au sens de l'art. 15 al. 2 LAEF), excluant

ainsi implicitement la possibilité d'un prêt.

Il convient de relever d'emblée que

ni l'autorité intimée ni la cour de céans n'ont vocation à se prononcer sur la

responsabilité du recourant et de son père dans la rupture de leurs relations,

respectivement à statuer sur les conséquences en résultant sur le plan du droit

civil. Dans cette mesure, les arguments de l'intéressé, tendant en substance à

démontrer qu'il ne serait pas responsable, à tout le moins pas le seul

responsable, d'une telle rupture, sortent du cadre du présent litige.

En l'occurrence, le recourant n'a

pas à proprement parler refusé le soutien financier de son père; c'est bien

plutôt ce dernier qui a ouvert action contre l'intéressé afin d'être libéré de

toute contribution d'entretien. Il n'en demeure pas moins que la possibilité

d'un prêt, en application de l'art. 15 al. 1 LAEF, suppose que les parents

refusent d'accorder le soutien financier "qu'on serait en droit d'attendre

de leur part" (cf. ég. art. 277 al. 2 CC, dont il résulte

en substance que les parents doivent subvenir à l'entretien de leur enfant

jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation "dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux"); or, on ne saurait retenir,

au vu du jugement du 18 août 2010, que l'on serait en droit d'attendre un tel

soutien financier de la part du père du recourant, dès lors que celui-ci a

précisément été libéré de toute obligation d'entretien.

Cela étant, s'agissant d'un cas

particulier se distinguant en partie de l'hypothèse prévue par l'art. 15 al. 2

LAEF - en ce sens que l'absence de soutien financier de la part du père du

recourant n'est pas directement liée au refus d'un tel soutien par l'intéressé,

mais résulte, sur le plan civil, d'une rupture des relations personnelles dont

ce dernier serait responsable -, la possibilité d'un prêt fondé sur la

disposition générale de l'art. 9 al. 2 LAEF n'apparaît pas d'emblée exclue. Cette

question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, dès lors que,

comme déjà relevé, le recourant n'a pas requis l'octroi d'un tel prêt.

4.

L'autorité intimée a par ailleurs réclamé le

remboursement du montant de 19'880 fr. perçu indûment par le recourant à titre

de bourse d'études pour l'année de formation en cause.

a) Selon l'art. 25 let. a LAEF, au

cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire

ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau

de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui

sont accordées. En vertu de l'art. 30 LAEF, lorsqu'une allocation a été touchée

indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans

préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables. A teneur de

l'art. 15 RLAEF, sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est

obligatoire (al. 1) toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la

cessation des études (let. a), respectivement l'amélioration importante de la

situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide (let.

b). Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du

premier alinéa est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la

foi d'indications inexactes (al. 3).

Selon l'art. 17 RLAEF, La

restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à

l'article 22 al. 1 LAEF, étant précisé que les facilités de remboursement

prévues à l'alinéa 2 de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art.

22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités

arrêtées par l'OCBEA, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur;

si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur

le solde encore dû.

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a dans un premier temps refusé l'octroi d'une bourse d'études en faveur du

recourant, au motif que la capacité financière de sa famille, prenant en compte

la situation de son père, dépassait les normes fixées par le barème (décision

du 8 octobre 2010). Le recourant ayant produit, à l'appui de sa réclamation

contre cette décision, le dispositif du jugement du 18 août 2010 dont il

résulte que son père était libéré de toute obligation d'entretien à son égard

avec effet dès le 1er juin 2010, l'autorité intimée a rendu une

nouvelle décision le 17 décembre 2010, octroyant à l'intéressé une bourse

d'études d'un montant total de 19'880 fr. en appréciant sa situation

indépendamment de celle de son père. Enfin, après avoir obtenu le jugement

complet du 18 août 2010, elle a rendu une nouvelle décision du 25 février 2011,

confirmée par la décision sur réclamation litigieuse, refusant l'octroi d'une

bourse d'études en faveur du recourant pour l'année en cause et requérant la

restitution du montant de 19'880 fr. perçu indûment par l'intéressé.

Comme déjà relevé (cf. consid. 3d),

la situation du père du recourant doit être prise en compte dans l'appréciation

de la capacité financière de sa famille, de sorte que l'intéressé n'a pas droit

à l'octroi d'une bourse d'études. Dans cette mesure, la décision du 17 décembre

2010 octroyant à l'intéressé une telle bourse était erronée; il reste à

examiner si cette erreur résulte d'indications inexactes fournies par le

recourant au sens de l'art. 30 LAEF, respectivement d'une omission de sa part assimilable

à l'obtention de prestations sur la foi d'indications inexactes au sens de

l'art. 15 al. 3 RLAEF.

A cet égard, l'autorité intimée soutient

en substance qu'en ne produisant que le dispositif du jugement du 18 août 2010

à l'appui de sa réclamation, le recourant lui a transmis des informations

incomplètes, partant inexactes, concernant sa situation, en ce sens que, étant

informée que son père était libéré de toute obligation d'entretien à son égard

sans connaître les motifs d'une telle libération, elle pouvait considérer que

sa situation financière devait être appréciée indépendamment de celle de son

père. L'autorité intimée ne pouvait en effet d'emblée exclure que le dispositif

du jugement en cause soit motivé par des considérations autres que celles

relevant strictement des relations personnelles entre les intéressés - ainsi

résulte-t-il de l'art. 286 al. 2 CC que tout changement notable des

circonstances pertinent peut justifier la modification ou la suppression de la

contribution d’entretien (cf. à cet égard Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire

romand, Code civil I, Bâle 2010, n° 8 ad art. 286 CC).

Cela étant, quoi qu'en dise

l'autorité intimée, on ne saurait retenir que la décision du 17 décembre 2010 a

été rendue sur la base d'indications inexactes. L'autorité intimée relève à cet

égard qu'elle ne pouvait alors douter de la bonne foi du recourant; or, ce

dernier n'a à aucun moment fourni des indications inexactes quant à la teneur

du jugement du 18 août 2010, en laissant par hypothèse entendre que son père

aurait été libéré de toute obligation d'entretien à son égard en raison de

circonstances autres que celles directement liées à leurs relations

personnelles. L'autorité intimée a bien plutôt statué sur la base d'indications

incomplètes; il reste dès lors à examiner si le caractère incomplet du dossier doit

être mis sur le compte d'une omission du recourant au sens de l'art. 15 RLAEF.

Il résulte des pièces versées au

dossier que la mère du recourant a indiqué, par courrier adressé à l'autorité

intimée le 19 août 2010 (soit le lendemain du jour où le jugement en cause a

été rendu), qu'elle faisait parvenir à cet office "une copie de la

décision" de ce jugement. On ignore si une telle copie était bel et bien

annexée à ce courrier - à tout le moins ne figure-t-elle pas au dossier -,

respectivement, le cas échéant, si elle ne comportait que le dispositif du

jugement; dans tous les cas, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas

interpellé le recourant sur ce point, et qu'elle n'en a tenu aucun compte en

rendant sa décision initiale du 8 octobre 2010. Par la suite, le recourant a

adressé le dispositif de ce jugement à l'appui de sa réclamation du 16 octobre

2010. Invité à produire un exemplaire complet de ce jugement, il a exposé les

motifs pour lesquels il ne "s'autorisait pas la divulgation" de la

pièce en cause; de tels motifs, en lien avec la "protection des personnes

et des données", ne sont pas fondés - le conseil du recourant l'admet au

demeurant expressément. Il n'en demeure pas moins que l'on ne s'explique pas

pourquoi l'autorité intimée, qui avait conscience que la teneur de ce jugement

n'était pas sans incidence sur le droit du recourant à une bourse d'études - ainsi

a-t-elle prié l'intéressé de lui en faire parvenir un exemplaire complet

"afin de pouvoir statuer" -, a rendu une décision d'octroi le 17 décembre

2010; il apparaît manifeste qu'elle aurait bien plutôt dû rendre attentif le

recourant au fait qu'il était tenu de fournir des renseignements complets (art.

25 let. a LAEF), respectivement le sommer de produire le jugement en cause en

l'avertissant des conséquences en cas de non-respect de cette disposition. En

d'autres termes, l'autorité intimée a alors statué avant d'avoir procédé à

toutes les mesures d'instruction utiles, et ce sans assortir la décision du 17

décembre 2010 d'une quelconque réserve en lien avec la teneur du jugement en

cause. Elle n'en a pas moins poursuivi (ou repris) l'instruction du cas, en

réinterpellant le père du recourant, par courrier électronique du 11 janvier

2011, afin d'obtenir "toutes les pages" de ce jugement.

Dans ces conditions, le recourant -

dont il convient de souligner que, par l'intermédiaire de sa mère, il a

spontanément et aussitôt informé l'autorité intimée de l'existence du jugement

en cause et de son dispositif - pouvait de bonne foi considérer qu'il était en

droit de refuser de transmettre le jugement complet requis, dès lors que

l'autorité intimée n'a pas attiré son attention sur le fait que tel n'était pas

le cas et qu'elle a bien plutôt rendu sa décision du 17 décembre 2010, laquelle

n'est assortie d'aucune réserve en lien avec la teneur de ce jugement. On ne

saurait dès lors considérer que le recourant aurait omis de déclarer un fait pertinent,

qui justifierait la restitution de la bourse d'études allouée à tort (en

application de l'art. 15 RLAEF); on ne saurait pas davantage considérer que la

communication du jugement complet par le père du recourant serait constitutive

d'un fait nouveau justifiant la révocation de la décision du 17 décembre

2010, dès lors que l'autorité intimée avait connaissance de l'existence de ce

jugement et de son dispositif, et que l'intéressé n'a jamais fourni

d'indications inexactes quant à sa teneur. Au vrai, l'octroi d'une bourse

d'études à l'intéressé, par décision du 17 décembre 2010, doit ainsi

principalement être mis sur le compte d'une erreur commise par l'autorité

intimée en lien avec l'instruction du cas; on ne saurait au demeurant admettre que

le recourant aurait dû se rendre compte de cette erreur, dans la mesure où une

bourse d'un montant similaire lui avait été octroyée pour l'année précédente et

que sa situation n'avait pas fondamentalement changé.

En conséquence, le remboursement de

la bourse octroyée par erreur par l'autorité intimée ne saurait être exigé du

recourant, l'art. 30 LAEF n'étant pas applicable en pareille hypothèse (sur la

protection de la bonne foi du requérant dans le cadre d'une demande de

restitution de prestations octroyées à tort, cf. arrêt BO.2006.0157 du 18 avril

2007 consid. 1b).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant annulée en

tant qu'elle exige du recourant le remboursement de la somme de 19'880 fr. qui

lui a été versée à titre de bourse d'études pour l'année 2010-2011.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exonéré des frais

de justice par décision du 17 mai 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans son relevé

des opérations, le conseil d'office du recourant a annoncé un temps total de

10h25; un tel temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon

fonctionnement de son mandat, et peut ainsi être retenu. Dans la mesure où le

conseil du recourant n'a pas fait état de ses débours dans la liste de ses

opérations, il se justifie de lui allouer un montant forfaitaire de 50 fr. à ce

titre (cf. art. 3 al. 3 RAJ) L'intéressé a dès lors droit à un montant

total de 2'079 fr., correspondant à 1'875 fr. d'honoraires (10h25 x 180 fr.),

50 fr. de débours et 154 fr. de TVA (8 % de 1'925 fr.). L'indemnité de conseil

d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RSV 272 -, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

la faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le présent arrêt est rendu sans

frais pour les parties (art. 49 al. 1, 50 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient

partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une

indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il

convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée

(art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 avril

2011 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée

en tant qu'elle exige de X.________ le remboursement de la somme de 19'880

(dix-neuf mille huit cent huitante) francs versée à l'intéressé à titre de

bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011. Elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage versera à X.________ la somme de 1'000.00 (mille) francs à

titre de dépens réduits.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Philippe

Ehrenström est arrêtée à 2'079 (deux mille septante-neuf) francs, TVA

comprise.

Lausanne, le 6 décembre 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.