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Décision

BO.2011.0022

CDAP - BO.2011.0022 - 2012-04-24 - A.X.____________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 avril 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le

29 août 1977, a entrepris en septembre 2007 auprès de l'Université de Lausanne

des études menant à un bachelor en psychologie. A cet effet, elle bénéficie

d'une bourse d'études depuis le 1er septembre 2007. Dans le formulaire préimprimé

de sa dernière demande de bourse, A.X.________ a indiqué être divorcée; ce

formulaire ne comporte aucune signature sous la rubrique "Signature de

l'époux/se (concubin/e) de la personne en formation". Le dossier de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après "l'OCBEA")

comporte cependant une copie d'un avenant au contrat de bail de Y.________,

dans l'appartement duquel A.X.________ loge depuis le 25 mars 2008 au moins,

selon attestations de ce dernier du même jour, ainsi que du 7 juin 2010 et du 26 avril 2011, et auquel elle verse un loyer mensuel de

400 francs.

B.

Par décision du 13

juillet 2010, l'OCBEA a accordé à A.X.________ une bourse d'études d'un montant

de 5'570 fr. pour la période du 1er septembre 2010 au 1er janvier 2011.

Le 24 juillet 2010, A.X.________ a

informé l’OCBEA qu’elle entendait poursuivre ses études, une fois son bachelor

réussi en vue d’obtenir un master en psychologie. Elle sollicitait en

conséquence une augmentation de sa bourse d’études.

Par décision du 19 août 2010

complétant la décision du 13 juillet 2010, l'OCBEA a accordé à A.X.________ une

bourse d'études d'un montant de 8'730 fr. pour la période courant du 1er

février 2011 au 1er août 2011, payable dans les 15 jours dès le

début effectif du deuxième semestre.

C.

Le 30 novembre 2010, A.X.________

a donné naissance à B.X.________. L'enfant a été

reconnu par Y.________.

D.

Le 20 janvier 2011, A.X.________

a informé l'OCBEA de la naissance de sa fille. Elle a également indiqué n'avoir

pas pu, pour des raisons médicales, se présenter à la session d'examens du mois

de janvier 2011, si bien qu'elle terminerait le bachelor à la prochaine session d'examens de juin 2011.

E.

Par décision du 22 mars 2011 annulant et

remplaçant les décisions du 13 juillet et du 19 août 2010, l'OCBEA a procédé à

une réévaluation du droit de A.X.________ à une bourse portant sur la période

du 1er septembre 2010 au 1er juin 2011. L'office

confirmait l'octroi d'une bourse d'études, mais indiquait que le montant préalablement

octroyé s'avérait trop élevé et devait être partiellement remboursé, compte

tenu de la situation familiale nouvelle dès décembre 2010 (en couple avec

enfant). Le montant de la bourse définitive s'élevait ainsi à 5'730 fr. et le

montant remboursable à 8'570 francs (5'570 + 8'730 – 5'730).

F.

Par réclamation du 17

avril 2011, A.X.________ a sollicité de l'OCBEA une réévaluation de sa décision

du 22 mars 2011, en expliquant qu’elle n’avait pas subi d’échec lors de sa

troisième année de bachelor, mais qu’elle avait dû repousser ses examens pour

raisons médicales. Quant à sa relation avec Y.________, ils n’étaient pas

mariés et ce dernier étant au chômage, elle ne

pouvait lui demander d’aide financière.

G.

Par décision sur réclamation du 18 mai 2011, l'OCBEA

a confirmé sa précédente décision, relevant que la naissance de la fille de A.X.________

avait eu pour conséquence sur le droit de cette dernière à une bourse que,

"en cas d'enfant commun, les revenus du concubin sont également pris en

considération dans le calcul de la bourse. En prenant en compte les revenus de

votre concubin (décomptes de chômage), l'office arrive à une diminution du

montant de la bourse octroyée, de sorte que le trop perçu doit être remboursé.

Eu égard à ce qui précède, l'office ne peut ainsi que confirmer sa décision de

remboursement".

H.

Par acte du 17 juin

2011 déposé le même jour dans un bureau de poste suisse à l'intention de l'OCBEA,

A.X.________ a recouru contre cette décision sur réclamation dont elle demande

l'annulation. Le 21 juin 2011, elle a adressé le même acte à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 28 juillet 2011, concluant au rejet du recours. Elle a précisé le détail du

calcul de l'étendue du droit de la recourante à une bourse d'études, ainsi que

de l'étendue du trop perçu.

I.

Le 25 avril 2011, A.X.________

a déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année académique 2011-2012 en

vue de poursuivre un master en psychologie. Cette demande a été refusée par décision du 17 octobre 2011.

J.

Par arrêt du 14 novembre 2011 (BO.2010.0035), le

tribunal a statué dans une affaire semblable et jugé qu'il n'y avait pas lieu de

prendre en compte la capacité financière du concubin, à défaut de soutien

effectif dûment établi.

K.

Le 16 novembre 2011, le tribunal a invité l’OCBEA

à se déterminer sur la suite de la présente procédure, au vu de l’arrêt précité

du 14 novembre 2011. Suite à cette interpellation, l’autorité intimée a procédé

à une instruction complémentaire sur la situation financière de la recourante

et de son concubin. Elle s’est ensuite déterminée sur la base des pièces reçues,

le 13 février 2012, en concluant à l’existence d’une convention tacite

d’entretien entre la recourante et son concubin.

La recourante a renoncé à se

déterminer à ce sujet dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante a adressé son recours à l'autorité

intimée le 17 juin 2011, et seulement le 21 juin 2011 au tribunal de céans.

Conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours est réputé sauvegardé si

l'acte est transmis dans le délai à une autorité incompétente. Il y a donc lieu

de tenir compte de la date du 17 juin 2011, de sorte que le délai de recours

est respecté, et d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat

a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité de la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF).

b) En l'occurrence, la recourante a,

jusqu’à la naissance de sa fille, été considérée comme financièrement indépendante. Est en revanche contestée la prise en compte des

revenus de son concubin, depuis la naissance de leur enfant commun.

Dans son arrêt précité du 14

novembre 2011 (BO.2010.0035, consid. 2), le tribunal de céans a considéré ce

qui suit :

"L'argument

de la recourante, qui consiste à interpréter a contrario certaines dispositions

de loi, notamment l'art. 17 LAEF ("Pour établir la capacité financière du

requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on tiendra compte de

celle de son conjoint ou de son partenaire, et de celle de ses parents si la

personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces

derniers conformément à l'article 12, chiffre 2") et en déduire qu'il

n'est pas possible de tenir compte de la capacité financière de son concubin ou

père de son enfant, est erroné. Cette interprétation se heurte au texte de

l'art. 14 al. 2 LAEF, qui ne restreint pas ainsi le cercle des personnes dont

la capacité financière doit être prise en considération. Une taxation fiscale

séparée n'empêche quant à elle pas de procéder à un calcul agrégé des revenus

et des charges (arrêt du Tribunal administratif [remplacé, le 1er

janvier 2008, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal] BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2b; BO.2004.0165 du 20 mai 2005

consid. 3).

d) Les

travaux préparatoires (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p.

1226.

ss, et BGC mai 1979, p. 416 ss) ne permettent pas de définir avec

précision le cercle des personnes - hormis le requérant - dont la capacité

financière doit être prise en considération pour arrêter le droit à un soutien

financier en application de l'art. 14 al. 2 LAEF.

Le

tribunal a considéré qu'il était justifié de prendre en compte, pour décider du

droit à une bourse d'une requérante mineure, les revenus du concubin de sa

mère, dès lors qu'il contribuait à l'entretien de celle-ci et de la requérante,

ne fût-ce qu'en offrant nourriture et logement (BO.2003.0130 du 14 juillet

2004). Sans développer longuement la question, il a retenu, s'agissant d'une

requérante financièrement indépendante, que l'éventualité d'une bourse devait

être examinée en fonction de ses propres revenus et de ceux de son compagnon,

lequel était le père de son enfant et pourvoyait à son entretien depuis le

début de ses études (BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 2b). La même solution

a été adoptée dans les arrêts BO.2004.0165 du 20 mai 2005 consid. 3 ("En l'occurrence, le recourant et sa compagne vivent et

élèvent ensemble leurs deux enfants. Etant donné l'absence de tout revenu de A.

[note: le recourant], force est

d'admettre que c'est sa compagne qui pourvoit à l'entretien de la famille, et,

au moins partiellement, à celui du recourant lui-même, ne serait-ce qu'en

offrant nourriture et logement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas

véritablement ce point de vue. Partant, c'est à juste titre que, en application

de l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en compte la capacité financière de sa

compagne.") et BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2a ("En l'occurrence, le recourant et son amie vivent et

élèvent ensemble leur enfant; en l'absence d'un revenu autre que le salaire

d'étudiant de l'intéressé, force est d'admettre que c'est son amie qui pourvoit

au surplus à l'entretien de la "famille" et, en partie, à celui du

recourant lui-même. C'est donc à juste titre que l'office, en application de

l'art. 14 al. 2 LAE, a pris en compte la capacité financière de son amie.").

e) Dans

les arrêts précités, c'est essentiellement en raison d'un soutien de fait,

établi ou déduit des circonstances, que les revenus du concubin ont été pris en

considération dans les revenus du requérant. [...]

f) Les

concubins n'ont pas d'obligation légale d'entretien l'un envers l'autre (ATF

4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4; arrêt de la Cour d'appel civile

2011/238 du 19 avril 2011 consid. 3; Franz Werro, Concubinage, mariage et

démariage, Staempfli Editions SA Berne 2000, p. 46 n° 126). L'existence et

l'étendu du droit à l'entretien se déterminent d'après le contrat passé entre

eux. On ne saurait admettre un droit implicite d'un concubin d'être entretenu

par l'autre, sauf circonstances particulières (Franz Werro, op. cit., p. 46 s.

n° 129). La jurisprudence reconnaît l'application des règles de la société

simple à la relation de concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent

effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté

(ATF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 3; ordonnance de mesures

provisionnelles de la Cour civile 77/2011/PBH du 25 mai 2011). Des concubins

peuvent se lier par toute espèce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini

à l'art. 530 CO (ATF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4; ATF 108 II 204

traduit au JdT 1982 I 570; ATF 109 II 228 - JdT 1984 I 482).

Contrairement

à ce que prétend l'office intimé dans ses déterminations du 2 novembre

2010, le concubin de la requérante n'a aucune obligation légale d'entretien à

son égard. Une telle obligation ne pourrait résulter que d'une convention

passée par les concubins, mais le dossier ne contient aucun élément en

attestant l'existence; nulle trace d'une convention écrite et les déclarations

de la recourante ne trahissent pas la présence d'un accord oral ni même tacite.

Une prise en compte des revenus du compagnon de la recourante pour le calcul du

montant de la bourse ne saurait ainsi être fondée sur la situation juridique

des concubins au regard du droit privé.

g) On

pourrait faire référence, pour une interprétation par analogie de l'art. 14 al.

2.

LAEF, aux solutions qu'offre la législation en matière d'aide sociale pour

appréhender la situation des concubins (cf. loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051] et règlement du 26 octobre 2005

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

[RLASV; RSV 850.051.1]). Cette méthode d'interprétation ne paraît toutefois pas

adéquate. Si le RLASV emploie à plusieurs reprises le mot "concubin", la LAEF et le règlement du 21

février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) ne l'utilisent jamais.

Le législateur peut attacher des effets de droit public à des rapports de droit

privé; c'est ce qu'il a fait en matière d'aide sociale s'agissant des

concubins. Mais la LAEF n'attache aucune conséquence particulière à l'existence

d'un concubinage, de sorte que l'on ne peut s'écarter du régime qui découle des

rapports de droit privé. L'art. 14 al. 2 LAEF permet certes de prendre en

compte la capacité financière "des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant",

mais non, dans tous les cas, ceux du concubin, qui ne soutient pas forcément

son compagnon et n'en a pas systématiquement l'obligation. Par ailleurs, la

législation en matière de bourses d'études recourt dans une plus large mesure à

des forfaits pour déterminer les besoins financiers de l'administré; de ce

fait, elle s'attache moins fidèlement à la réalité économique que ne le fait la

réglementation en matière d'aide sociale. Ce schématisme plus accentué enjoint

à ne pas reprendre systématiquement les solutions détaillées prévues par la

LASV et ses dispositions d'application.

h) C'est

donc à tort que l'office intimé a inclus dans les revenus de la recourante ceux

de son concubin. La décision de l'office doit donc être annulée et un nouveau

calcul fait sans que soient pris en compte les revenus du compagnon de la

recourante. Celui-ci a cependant une obligation d'entretien envers leur enfant

commun (art. 276 CC). Le montant de la pension due à ce titre doit être inclus

dans les revenus de la recourante, à l'instar de ce que la recourante perçoit

pour son premier enfant. Pour déterminer ce montant, l'office se basera sur la

convention d'entretien approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 CC), si une

telle convention existe; dans le cas contraire, il déterminera l'étendue de la

contribution d'entretien qui pourrait être mis à charge du père de l'enfant en

application de l'art. 285 CC.

Corollairement,

comme les revenus du concubin ne sont pas pris en compte, la recourante doit

être considérée, pour le calcul des charges, comme une personne seule avec deux

enfants.

i) Dans sa

séance du 9 novembre 2010, le Grand Conseil du Canton de Vaud a adopté la loi

sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; publication au

RSV prévue sous cote 850.03) et la loi modifiant la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui ne sont pas

encore entrées en vigueur. La loi modifiant la LAEF prévoit de remplacer l'art.

16.

al. 1 LAEF par le texte suivant :

"Art. 16

1.

La loi

sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises est applicable en ce

qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité

économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales."

L'art. 10

al. 1 LHPS dispose que l'unité économique de référence comprend notamment le

partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. Ainsi,

ces dispositions entraîneront la prise en compte, dans le calcul des bourses

d'études, du revenu du concubin du requérant. Le nouvel art. 16 al. 1 LAEF et

l'art. 10 al. 1 LHPS ne sont cependant pas encore entrées en vigueur, de

sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du raisonnement tenu ci-dessus."

c) Dans le cas présent, l’autorité

intimée a sollicité, après la naissance de la fille de la recourante, des

informations complémentaires de cette dernière, afin de déterminer l’existence

d’un éventuel soutien financier de son concubin. La recourante a produit à cet

égard deux contrats de bail respectivement pour le logement et une place de

parc extérieure, établis au nom de son concubin, ainsi qu’une convention

d’entretien du 9 janvier 2011 conclue entre les concubins au sujet de leur

fille et approuvée le 19 janvier 2011 par la Justice de paix du district de

Lausanne. Aux termes de cette convention, son compagnon s’engage à contribuer à

l’entretien de leur enfant commun, à raison de 500 fr. par mois jusqu’à ce que

l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 650 fr. jusqu’à l’âge de

douze ans révolus et de 800 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant. La recourante

a notamment expliqué, dans un courriel du 10 février 2012, que son ami avait

complété toutes les charges supplémentaires provenant de leur enfant. En ce qui

concernait la répartition des charges de famille, il était "difficile

de faire précisément une répartition des tâches, car nous sommes ensemble pour

subvenir à nos besoins à tous les trois". La recourante a indiqué le

budget suivant :

" A.X.________ :

Loyer : 400.-

Assurances maladies : 150.-

Frais d’études pour l’année :

1'300.- environ

Alimentations : 300.-

Charges diverses : 500.-

Y.________ :

Loyer : 705.-

Assurances maladies : 320.-

Assurances maladies pour notre

fille : 95.-

Frais d’études : 100.-

Alimentation : 400.-

Charges diverses : 1'000.-

"

Se fondant sur ces renseignements, l’autorité intimée conclut au

maintien de sa décision, dès lors qu’il "semblerait qu’il existe une

convention d’entretien tacite entre la recourante et son concubin", dans

la mesure ou la détermination du budget et la répartition des charges laissent

entrevoir que son concubin contribue dans une plus large mesure aux frais du

ménage, lui accordant ainsi un soutien de fait. En outre, le bail à loyer est

au seul nom du concubin.

Cette appréciation doit être nuancée: que le bail à loyer soit au

seul nom du concubin n’apparaît pas déterminant en soi. On peut en effet

relever à cet égard que la recourante sous-loue une partie de l’appartement de

son compagnon depuis 2008 au moins, sans que cet élément n’ait été jugé

pertinent dans un éventuel soutien de fait jusqu’ici. L’on ne voit pas pourquoi

il en irait différemment aujourd’hui. Quant à la répartition des charges, elle

est relativement vague mais semble tout de même indiquer que le concubin de la

recourante contribue plus qu'elle aux frais du ménage. Finalement, dès lors que

la recourante reconnaît former une famille avec son compagnon et son enfant et

subvenir ensemble avec lui aux besoins de cette famille, il convient d'admettre

une communauté de vie semblable à celle d'un couple marié, de sorte que l'appréciation

de l'autorité intimée tendant à tenir compte de la situation financière du

concubin de la recourante peut être confirmée, à la différence du cas tranché

dans l'arrêt précité du 14 novembre 2011 (BO.2010.0035).

3.

Reste encore à déterminer dans quelle mesure

l'autorité intimée est en droit de réclamer le remboursement partiel de la

bourse octroyée, suite à la naissance de l'enfant de la recourante.

L'autorité intimée entend fonder une telle obligation sur les art.

25.

al. 1 let. a LAEF et 15 al. 2 du règlement d'application du 21 février 1975

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1).

a) L'art. 25 al. 1 let. a LAEF

dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de

nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont

accordées". Quant à l'art. 25 al. 1 let. b LAEF, il permet au

bénéficiaire de "demander l'augmentation de l'allocation si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant".

A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit:

"1. Sont

considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.

toutes circonstances qui provoquent

l'interruption ou la cessation des études;

b.

l'amélioration importante de la situation

financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2.

En cas de

réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en

question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi

imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se

justifie."

3.

Le cas du

bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent

article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi

d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF auquel renvoie

l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une

allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa

restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les

personnes responsables."

Selon la jurisprudence rappelée

dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, la loi elle-même ne prévoit pas de

conséquence à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 LAEF. Le

règlement dispose en revanche, à son art. 15 al. 3, que le cas du bénéficiaire

qui omet de déclarer un tel fait est assimilé à celui du requérant qui a obtenu

une aide sur la foi d'indications inexactes, au sens de l'art. 30 de la loi.

D'après cet art. 30, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi

d'indications inexactes, sa restitution est exigée. La jurisprudence n'a pas vu

d'obstacle à ce que le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise

par l'art. 25 LAEF soit ainsi tenu à restitution (BO.2008.0078 du 5 mars 3009;

BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er

mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999;

BO.1998.0128 du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la

bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de

rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se

trouve encore enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une

règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid.

3b, p. 118 et les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la

prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des

dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et,

par conséquent, astreint à restituer (v. André Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, p. 621).

b) Dans le cas présent, la

recourante n'a pas omis d'annoncer un fait relevant au sens de l'art. 25 al. 1

let. a LAEF. Elle ne se trouve dès lors pas dans la situation évoquée ci-dessus

de l'art. 30 LAEF, applicable par renvoi de l'art. 15 al. 3 RLAEF. La

recourante a au contraire annoncé la naissance de sa fille, simultanément à un

retard pris dans ses études pour raisons médicales. L'autorité intimée a déduit

de ce fait un changement dans la situation familiale de la recourante,

justifiant le remboursement d'une partie de sa bourse, dès lors qu'à partir de

cette naissance, il convenait de tenir compte de la capacité financière du

concubin de la recourante et père de son enfant. Si une telle pratique

consistant à tenir compte du soutien effectif d'un concubin lors de l'examen

d'une demande de bourse a été confirmée par la jurisprudence précitée, il

n'apparaît pas possible de déduire de l'art. 25 al. 1 let. a LAEF une

obligation de remboursement en l'espèce, s'agissant d'une bourse déjà octroyée.

En effet, la seule naissance de son enfant ne constitue pas en soi un fait

nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction de la bourse de la

recourante. Il apparaît au contraire comme un fait susceptible de justifier

l'augmentation de l'allocation (art. 25 al. 1 let. b LAEF). Comme rappelé dans

l'arrêt précité du tribunal du 14 novembre 2011 (BO.2010.0035 précité), à

défaut d'une obligation légale d'entretien entre concubins, la prise en compte

de la capacité financière de personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant indépendant au sens de l'art. 14 al. 2 LAEF n'est

possible qu'à la condition que ce soutien soit établi ou qu'on puisse le

déduire des circonstances. A cet égard, la naissance d'un enfant dans le cadre

d'un concubinage ne suffit pas en soi.

A cela s'ajoute que l'autorité

intimée, bien qu'avisée du fait que la recourante était logée chez un tiers,

n'a à aucun moment instruit la question de l'existence d'un éventuel lien de

concubinage ni informé la recourante quant à sa pratique tendant à tenir compte

d'une telle relation dès la naissance d'un enfant commun. La recourante pouvait

dès lors de bonne foi se fier aux décisions d'octroi d'une bourse, des 13

juillet et 24 août 2010, et dont elle a fait usage. La seule réserve dans les

décisions précédentes consistant à exiger de la recourante qu'elle informe

l'office d'un changement de sa structure familiale ne permettait pas à cette

dernière d'en inférer un devoir de rembourser une bourse déjà octroyée, ce dès

la naissance de son enfant. Les conséquences d'un tel remboursement paraissent

également particulièrement sévères puisqu'elles pourraient aboutir à la

cessation des études entreprises, entraînant alors un risque de remboursement

de l'ensemble de la formation (art. 28 LAEF), ce qui serait absurde. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée ne peut se fonder sur l'art. 25 LAEF pour

révoquer les décisions précédentes d'octroi d'une bourse pour l'année académique

2010-2011 et réclamer un remboursement de celle-ci sur cette base.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Il est statué sans frais. La

recourante, n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 18 mai 2011 est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2012

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.