BO.2011.0023
CDAP - BO.2011.0023 - 2011-10-05 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 octobre 2011Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2011.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
FORMATION PROFESSIONNELLE
INTERRUPTION
PRESTATION EN ARGENT
OBLIGATION DE RENSEIGNER
INDU
REMISE DE LA PRESTATION
REMISE PARTIELLE
FAUSSE INDICATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
aLAEF-22-2
aLAEF-25
aLAEF-28
aLAEF-30
aLAEF-8
aRLAEF-13a
aRLAEF-15-1
aRLAEF-15-3
aRLAEF-16-4
aRLAEF-17
LPA-VD-98-a
Résumé contenant:
La recourante a mis fin à sa formation sans en avertir spontanément l'office. La bourse ne peut pas être assimilée à une allocation touchée indûment sur la foi d'indications inexactes, puisque la recourante a abandonné sa formation après la période pour laquelle une aide lui avait été octroyée. La restitution des allocations ne peut être exigée que sur la base de LAEF-28 et non LAEF-30. Une renonciation à la restitution partielle ou totale des allocations est possible en vertu de RLAEF-16-4, LAEF-22-2 et RLAEF-13a. L'office, considérant qu'il n'y avait pas de base légale pour renoncer au remboursement des prestations, a commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation. Recours partiellement admis et renvoi de la cause pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourante
X.________, à Villeneuve VD,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juin 2011
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: la recourante), dont le
nom de famille était auparavant X.________, est née le 5 septembre 1990. Elle a
adressé une demande de bourse et de prêt d'études à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), qui l'a reçue le 28 septembre
2007. La formation pour laquelle une aide était demandée devait durer trois
ans, du 1er août 2007 au 1er août 2010. Selon le contrat
d'apprentissage que la recourante a joint à sa demande, elle avait été engagée
le 9 juillet 2007 par Espace Bébés SA en qualité d'apprentie gestionnaire du
commerce de détail (conseil/textile).
Selon le formulaire de demande de
bourse, la recourante habitait à la même adresse que ses parents (1844 Villeneuve).
Sous rubrique n° 7 ("versement")
figuraient les coordonnées d'un compte postal, dont la recourante, selon les
indications données, était titulaire.
Par décision du 27 novembre 2007,
adressée à Y.________, père de la recourante, l'OCBEA a octroyé une bourse
d'études d'un montant de 640 francs pour la période du 1er août 2007
au 1er juillet 2008. La décision précisait que l'argent serait versé
dans les quinze jours sur le compte de X.Y.________.
B.
Le 23 février 2009, l'OCBEA a écrit à la
recourante à l'adresse mentionnée dans la demande de bourse d'études. L'office constatait
que la recourante n'avait pas renouvelé sa demande de bourse. Il a rappelé que
les montants perçus à titre de bourse étaient réputés remboursables tant qu'un
titre de formation reconnu n'était pas obtenu. L'OCBEA a imparti un délai au 25
mars 2009 à la recourante pour lui faire parvenir une attestation d'études pour
l'année en cours ou pour l'informer du "statut"
de sa formation. La lettre précisait qu'en l'absence de réponse, l'office
rendrait une décision de remboursement pour les montants perçus, soit 640
francs.
La recourante ne s'est pas
déterminée.
Par décision du 31 mai 2011,
envoyée à la recourante à sa nouvelle adresse (1844 Villeneuve), l'office
intimé a exigé le remboursement de l'aide financière octroyée sous forme de
bourse d'études pour la période d'août 2007 à juillet 2008. L'office relevait
que la recourante n'avait pas donné suite à son courrier du 23 février 2009,
que le contrat d'apprentissage avait été rompu le 31 août 2008, ce que la
recourante n'avait pas annoncé, enfin que le délai de deux ans imparti à la
recourante pour reprendre une formation était échu.
C.
X.________ a formé réclamation contre cette
décision par lettre non datée, reçue par l'office le 14 juin 2011. En
substance, la recourante faisait valoir qu'elle était mineure pendant la
période pour laquelle une bourse lui avait été octroyée et qu'elle n'avait à ce
moment-là pas géré cet argent elle-même. Elle affirmait encore qu'elle n'avait
jamais reçu la lettre que lui avait adressée l'office le 23 février 2009.
Par décision du 29 juin 2011,
l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la décision querellée.
D.
X.________ a recouru contre la décision sur
réclamation par acte du 7 juillet 2011, remis à un bureau de poste suisse le 13
juillet 2011.
Dans sa réponse du 19 août 2011,
l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante soutient qu'elle n'a pas pu
prendre connaissance de la lettre de l'office du 23 février 2009, envoyée à son
nom au domicile de ses parents. Implicitement, la recourante fait valoir une
violation de son droit d'être entendue.
On ignore ce qu'il en est
réellement. Cette question de fait peut cependant rester ouverte. Il n'y a pas
lieu non plus de déterminer qui porte, le cas échéant, la responsabilité du
mauvais adressage de la lettre. En effet, la recourante a pu se déterminer,
lorsqu'elle a formé sa réclamation, sur tous les éléments de fait pertinents de
la cause. Une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée,
puisque la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la même autorité –
jouissant du même pouvoir d'examen – qui avait rendu la décision initiale.
3.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.
Selon l'art. 8 LAEF, celui qui
demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation
professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité
nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite
l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible
ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de
l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire
qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui
n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de
formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer
les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une
demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions
cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa
formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres
études ou formation.
L'art. 25 let. a LAEF prévoit
qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous
faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du
règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1)
précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est
obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation
des études. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens
de l'art. 15 al. 1 RLAEF est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une
aide sur la foi d'indications inexactes (art. 15 al. 3 RLAEF, qui renvoie à
l'art. 30 LAEF).
La restitution des bourses allouées
pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses (art. 28
LAEF), ne doit pas être confondue avec la restitution des bourses accordées
pour des études qui n'ont pas été suivies. Cette dernière se justifie du fait
que le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux
étudiants et élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF).
A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour
lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la
prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue (arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal BO.2010.0030 du 18 avril
2011 consid. 3c).
b) En l'occurrence, l'OCBEA intimé
a alloué une bourse de 640 fr. pour la période du 1er août 2007 au 1er
juillet 2008. Le contrat d'apprentissage de la recourante a été rompu le 31
août 2008, soit postérieurement à la période pour laquelle une aide avait été
octroyée. Il n'est aucunement question d'une allocation touchée indûment sur la
foi d'indications inexactes. Nul ne prétend en effet que la recourante n'a pas
suivi la formation prévue du 1er août 2007 au 1er juillet
2008. L'art. 25 al. 1 let. a LAEF est inapplicable. Il concerne les faits
nouveaux survenus "au cours de la période
pour laquelle l'allocation a été octroyée"; tel n'est pas le cas en
l'espèce, puisque la recourante a interrompu ses études après le 1er
juillet 2008. L'art. 15 RLAEF est également sans pertinence, puisqu'il est une
disposition d'application de l'art. 25 LAEF. Le cas de la recourante ne peut
donc pas être assimilé, en vertu de l'art. 15 al. 3 RLAEF, à celui du requérant
qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes. La restitution des
allocations ne peut être exigée de la recourante que sur la base de l'art. 28
LAEF, et non en vertu de l'art. 30 LAEF, comme le soutient à tort l'OCBEA.
c) La recourante ne prétend pas
qu'elle aurait repris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans
depuis son abandon (art. 16 al. 2 RLAEF). Tout au plus fait-elle valoir, comme
raison impérieuse, qu'elle est mère de deux enfants.
La naissance d'un enfant, sauf dans
des cas exceptionnels, n'est pas une raison impérieuse au sens de l'art. 28
LAEF (BO.2008.0148 du 25 mai 2009 consid. 3). La recourante n'explique pas en
quoi sa maternité constituerait un cas particulier permettant de s'écarter de
ce principe. Elle ne peut donc exciper de ce fait pour s'opposer à la
restitution des allocations versées.
d) La recourante s'oppose à la
restitution des allocations perçues en se prévalant du fait qu'elle était
mineure lorsque la bourse d'études lui a été octroyée.
Qu'ils agissent en tant que
représentants légaux ou comme mandataires de leur enfant majeur, les parents ne
sont pas eux-mêmes titulaires du droit au soutien financier de l'Etat (art. 4
et 6 LAEF). Le remboursement d'une aide versée à tort ne peut donc être exigée,
dans les cas prévus par la loi, que de leur bénéficiaire (art. 28 LAEF), soit
de l'élève, de l'étudiant ou de l'apprenti en faveur de qui elle a été versée. Les
parents ne sont débiteurs d'une éventuelle créance en remboursement de l'Etat
que dans l'hypothèse où ils auraient, en violation de leurs obligations
légales, détourné à leur profit les prestations destinées à leur enfant (BO.2000.0050
du 30 juin 2000 consid. 2b; BO.1997.0067 du 13 janvier 1998 consid. 1; BO.1997.0007
du 24 juillet 1997 consid. 1).
La décision d'octroi de la bourse
d'études du 27 novembre 2007 a été adressée au père de la recourante. L'argent
a néanmoins été versé sur le compte de celle-ci. Elle a donc été, du point de
vue de la LAEF comme dans les faits, bénéficiaire de l'aide octroyée. A ce
titre, c'est à elle seulement qu'incombe l'obligation de restitution. Peu
importe qu'elle n'ait pas géré elle-même cet argent. La recourante, qui déclare
avoir quitté son milieu familial en mauvais termes, ne prétend cependant pas que
cet argent aurait été détourné par ses parents des fins auxquelles la loi les
destinait.
e) La recourante évoque encore sa
situation personnelle. Elle explique qu'elle est mère de deux enfants et ne
dispose d'aucun revenu.
L'office intimé considère qu'il
"ne dispose d'aucune base légale pour
renoncer au remboursement de prestations indues" (cf.
déterminations du 19 août 2011, p. 2). En soi, cette affirmation est correcte, mais
dénuée de pertinence en l'espèce; l'office part en effet de la prémisse erronée
selon laquelle la recourante a touché indûment des allocations, ce qui n'est
pas le cas, comme exposé ci-dessus. Les art. 25 et 30 LAEF, ainsi que 15 et 17
RLAEF, ne sont pas applicables.
L'art. 28 LAEF a une formulation
potestative ("La restitution des
allocations peut être exigée du bénéficiaire […]"). L'art. 16 al. 4
RLAEF prévoit que la restitution des sommes perçues se fait aux mêmes
conditions que le remboursement du prêt. Les art. 22 al. 2 LAEF et 13a RLAEF permettent
de renoncer à la restitution partielle ou totale des allocations. La compétence
appartient en l'occurrence au chef de l'office (art. 13a al. 3 RLAEF). En
considérant qu'elle ne disposait d'aucune base légale pour renoncer au
remboursement des prestations octroyées, l'autorité intimée a commis un excès
négatif du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. La cause doit être renvoyée à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Il appartiendra au chef de
l'office de déterminer si et dans quelle mesure il peut être renoncé à la
restitution des allocations octroyées à la recourante. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 29 juin 2011 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.