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Décision

BO.2011.0024

CDAP - BO.2011.0024 - 2011-11-30 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 novembre 2011Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 19 mai 1990, vit à

Yverdon-les-Bains chez sa mère. Son père est décédé et son frère, né le 19 août

1988, est encore aux études.

B.

Le 28 juin 2011, X.________ a présenté une

demande de bourse afin de suivre dès le mois de septembre 2011 des études d’économie

d’entreprise auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de

Vaud, en vue de l’obtention d’un diplôme "Bachelor of sciences

HES-SO".

C.

Par décision du 11 juillet 2011, l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) a alloué à X.________

une bourse d’études d’un montant de 2'190 fr. Il était précisé qu’un montant

forfaitaire de 1’500 fr. avait été pris en compte dans le calcul de la bourse en

vue de l’acquisition d’un ordinateur.

D.

Le 18 juillet 2011, X.________ a déposé une

réclamation contre la décision de l’OCBEA. En substance, elle a exposé que la

bourse allouée ne permettait pas de couvrir les frais d’études auxquels elle devait

faire face et qui se montaient à 5'550 fr. Elle a précisé que, selon le calcul

de l’office, sa mère devait supporter lesdits frais à hauteur de 3'360 fr., ce

que sa rente AVS/AI ne lui permettait pas de faire, ce d’autant plus que son

frère, encore aux études, constituait également une charge.

E.

Par décision sur réclamation du 29 juillet 2009,

l’OCBEA a confirmé sa décision antérieure.

F.

Le 5 août 2011, X.________ a déféré cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant de la

bourse d’études soit augmenté.

L’OCBEA a déposé sa réponse le 19

août 2011 en concluant au rejet du recours.

G.

Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer

un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction,

l’intéressée ne s’est pas prononcée.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il

se justifie par conséquent d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soutient que le montant de la

bourse d’études qui lui a été allouée ne serait pas suffisant et qu’il ne

tiendrait pas compte de la réalité financière de sa famille. La recourante

n’articule néanmoins aucun grief précis, de sorte que le tribunal se contentera

de vérifier le calcul de l’autorité intimée.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi vaudoise du 11 septembre

1973.

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV

416.

), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la

capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si

le requérant majeur est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAEF en

relation avec l'art. 12 ch. 2 LAEF). Est notamment réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase, LAEF).

b) En l'espèce, la recourante, âgée

de 21 ans au moment du dépôt de la demande, ne justifie d'aucune activité

lucrative durant la période précédant sa formation; elle ne peut ainsi être

considérée comme indépendante financièrement. La nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent par conséquent exclusivement des moyens

financiers dont sa mère (son père étant décédé) dispose pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

3.

Les critères pour déterminer la capacité

financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi

que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de

l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) Selon l'art. 16 LAEF, pour

l'évaluation de la capacité financière entrent en ligne de compte d'une part

les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et

d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt

(ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en

faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

L'art. 10 du règlement

d’application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle

qui précède l'année civile précédant la demande (al. 1). L'art. 10b RLAEF

prévoit toutefois que l'Office procède à une évaluation du revenu déterminant

lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (al. 1 let.

a); à cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un

revenu déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires, pensions, rentes

diverses, etc.) (al. 2). Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient

dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code

650.

de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu

net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art.

28.

let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV

642.

]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu

fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a

manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la

législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans

l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt

BO.2006.143 du 10 août 2007 consid. 4b, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du

30.

avril 2010 consid. 2c et BO.2007.0232 du 3 juin 2008 consid. 3e). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations

admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,

conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut

s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des

revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière

pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation

s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

b) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat."

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que

ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers. En vigueur depuis le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis

RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants

dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du

Conseil d’Etat du 1er juillet 2009, qui prévoit ce qui suit pour les

requérants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier

2010.

:

«A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de

l'insuffisance du revenu familial (selon articles

8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

(…)

A.1.2

a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants visées à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de

tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er

janvier 2010, s’élèvent à:

Regroupement

des régions d’action sociale selon les normes de loyer (selon annexe RLASV)

Parent seul

(enfant hors cellule cf. art. 8a RLAEF)

Parent seul

avec 1 enfant

Parent seul

avec 2 enfants

Parent seul

avec 3 enfants

Parent seul

avec 4 enfants

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Yverdon

(…)

1’760

3’200

3’600

4’400

4’900

L’art.

11b RLAEF, en vigueur dès le 1er janvier 2010, a la teneur suivante :

«Sous réserve de l'article 33, le droit à

l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par

rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du

montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par

rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la

famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune aide n'est octroyée».

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût

des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Selon l’art. 12 al. 3 RLAEF, les

frais mentionnés aux lettre b) à e) font l’objet d’un forfait selon barème du

Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois.

Le barème précise notamment ce qui

suit pour le coût des études :

"D.1 Déplacements

(...)

D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun

avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet

pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de

Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

(...)

D.3 Chambre et pension

(…)

D.4 Matériel

(…)

Pour les écoles et formations particulières,

le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de

fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.-

par année académique.

(…)."

d) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

4.

a) En l'espèce, le revenu familial déterminant

(art. 10 al. 1 RLAEF) se compose des revenus de la mère de la recourante.

La taxation fiscale 2009 (qui est

l'année de référence) de la mère de la recourante fait état sous chiffre 650

d'un revenu net nul. L'art. 10b RLAEF prescrit en pareil cas d'évaluer le

revenu déterminant en fonction des budgets, fiches de salaires ou rentes

diverses. A cet égard, on relève que la mère de la recourante est au bénéfice de

prestations complémentaires. Selon le décompte de prestations produit dans le

cadre de la demande, relatif à l’année 2009, elle perçoit un montant de 53'280

fr. par année, soit 4’440 fr. par mois.

b) Les charges familiales sont

constituées de celles de la recourante, de sa mère et de son frère. Elles

s'élèvent conformément au barème du 1er juillet 2009 à 3'600 fr.

par mois (pour un parent seul avec deux enfants), soit 43'200 fr. par an. Il

semble que la recourante conteste implicitement le montant retenu à titre de

charges dès lors qu’elle conteste l’existence d’un quelconque excédent de

revenu qui permettrait à sa mère de prendre en charge une partie de ses frais

d’études. La réglementation tient toutefois compte, comme on l'a vu, des

dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (arrêts BO.2010.0038 du 4 mai 2011 consid.

6b ; BO.2008.0100 du 23 février 2010 consid. 3b; BO.2007.0218 du 29 mai

2008.

consid. 2).

c) Les frais d'études de la

recourante ont été fixés à 5’550 fr. (frais de formation: 3’350 fr. ; frais de

repas: 2'200 fr.). Ce montant comprend l’intégralité des coûts énumérés dans l’attestation

d’inscription de l’école, y compris la somme de 1'500 fr. destinée à

l’acquisition d’un ordinateur portable. Il est au demeurant conforme aux art.

19.

LAEF, 12 RLAEF, ainsi qu’au barème. La recourante ne le conteste du reste

pas.

d) L'excédent du revenu familial

s'élève à 10’080 fr. par an (53’280 fr. - 43’200 fr.). Le montant que la

famille peut consacrer à la formation de la recourante est ainsi de 3’360 fr.

par an [(10'080 fr. : 3) correspondant à une part pour la recourante, une autre

pour son frère et la troisième pour sa mère)]. Dès lors que ce montant ne

permet pas de couvrir l’intégralité des frais d’études de la recourante, c’est

à juste titre que l’autorité intimée lui a alloué une bourse d’études de 2'190

fr. (5'550 fr. - 3'360 fr.). En d’autres termes, elle ne pouvait valablement

lui octroyer une aide d’un montant supérieur.

Du reste, si l’autorité intimée

avait pris en considération le montant des prestations complémentaires perçues

par la mère de la recourante dès le 1er avril 2011 (selon

l’attestation du 7 mars 2011), à savoir 53'940 fr., le montant de la bourse

d’études octroyée se serait même révélé inférieur. En effet, la jurisprudence permet,

à titre d’exception à la règle posée à l’art. 10 RLAEF, de fonder le calcul relatif

au revenu familial déterminant sur des éléments fiables et plus actuels lorsqu’ils

sont disponibles (arrêts BO.2008.0114 précité consid. 2d, BO.2006.0167 consid.

4b du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Dans

cette hypothèse, l’excédent de revenu aurait été de 10'740 fr. (53'940 fr. -

43'200 fr.). La part pouvant être affectée au financement des études de la

recourante se serait alors élevée à 3'580 fr. (10'740 fr. : 3) et le montant

maximal de la bourse d’études à 1’970 fr., en lieu et place de 2'190 fr. Quand

bien même les art. 89 al. 2 et 99 LPA-VD permettent de modifier la décision

attaquée au détriment du recourant, en l'espèce, compte tenu des circonstances,

le tribunal renoncera à une telle reformatio in pejus.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Compte

tenu de l’issue du litige, un émolument judiciaire est mis à la charge de la

recourante. Il ne lui est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 19 août 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cents) francs

est mis à la charge de la recourante X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.