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Décision

BO.2011.0025

CDAP - BO.2011.0025 - 2012-10-11 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 octobre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 15 octobre 1989, de

nationalité suisse, est issu du mariage de B.X.________et de C.X.________.

A.X.________ a trois frères et sœur,

D.X.________ né le 3 novembre 1986, E.X.________ née le 12 juin 1988, et F.X.________,

né le 22 juin 1991.

Leurs parents sont divorcés depuis

le 27 avril 1998. Au moment du divorce, l'autorité parentale sur les enfants a

été confiée à leur mère et leur père a été astreint au paiement d'une pension

alimentaire (425 fr. par enfant dès l'âge de douze ans révolus jusqu'à la

majorité ou l'achèvement de sa formation, selon l'extrait de jugement au

dossier).

C.X.________ est remariée depuis le

9 avril 2010 à Y.________, dont elle porte désormais le nom.

B.

A.X.________ a entrepris en août 2006 une

formation d'assistant en soins et santé communautaire (CFC) auprès de l'Ecole

de soins de Subriez-Vevey (ESSV).

Son frère F.X.________ Jomini est

en apprentissage depuis août 2007 (CFC de logisticien jusqu'à fin juillet 2011)

et sa sœur E.X.________ suit depuis août 2009 la filière de soins infirmiers

auprès de la Haute Ecole de la Santé de la Source à Lausanne (bachelor en

2013).

Alexandre Jomini n'est plus à la

charge de ses parents.

C.

A.X.________ a obtenu une bourse d’études de

4'350 fr. pour l’année de formation 2006/2007, selon une décision de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) du 9 novembre 2006. Il

a été considéré comme "dépendant".

Puis, une bourse de 5'260 fr. lui a

été allouée pour la période 2007/2008.

Sa bourse a été déterminée à un

montant de 2'870 fr. pour la période 2008/2009.

D.

Ensuite, A.X.________ a entamé en août 2009 une

formation de trois ans à l'Ecole supérieure de la santé (ESsanté) à Lausanne

dans la filière technicien en salle d'opération ES.

Par décision du 30 novembre 2009,

l'OCBE lui a alloué une bourse de 5'350 fr. pour la période 2009/2010.

E.

Le 18 juin 2010, A.X.________, à l'instar de son

frère et sa soeur, a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année

2010-2011.

Par décision du 3 novembre 2010,

l'OCBE a refusé d'allouer à F.X.________ Jomini une bourse au motif qu'aucun

soutien financier n'était accordé au requérant si lui ou ses parents étaient au

bénéfice d'une taxation d'office. Or, tel était le cas du père d'F.X.________ ,

faisant l'objet d'une taxation d'office du 12 novembre 2009 (pour l'année

2008). Une révision de la décision était possible sur demande auprès de l'OCBE

moyennant la preuve des revenus actuels. E.X.________ , déclarant agir

également en son nom et celui de ses frères A.X.________et F.X.________, a

demandé le 15 novembre 2010 la révision du refus de l'OCBE expliquant qu'ils

n'avaient tous les trois plus aucun cas contact avec leur père, lequel n'avait

pas financé leurs études ni participé d'une autre manière. Leur père ne payait

pas les pensions alimentaires depuis plus de trois ans; il était difficile pour

eux de vivre avec 300 fr. par mois et d'être pénalisé à cause de leur père qui

ne remplissait pas ses déclarations d'impôt. Ont été produits la décision de

taxation du 7 janvier 2011 de leur mère pour l'année 2009 (revenu net 650 :

39'003 fr.), celle de leur père (26'270 selon le chiffre 650), un bilan de Z.________Peinture

à Aigle pour l'année 2010, trois bulletins de salaire pour leur mère (décembre

2010, janvier et février 2011), ainsi que le certificat de salaire pour 2010 de

leur beau-père (salaire annuel net de 124'871 fr.).

Par décision du 20 avril 2011,

l'OCBE a refusé à A.X.________ une bourse motif pris de "l'augmentation

du revenu" selon les revenus actuels de sa mère et son beau-père.

Son frère F.X.________

et sa sœur E.X.________ se sont vu signifier, pour le même motif, le même refus

le 20 avril 2011. Ces décisions font l'objet de recours enregistrés sous les

références BO.2011.0027 et BO.2011.0026.

Figure au dossier la fiche de

calcul de l'office datée du 19 avril 2011:

Il

en résulte que l'OCBE a évalué le revenu cumulé de C.X.Y.________ et Y.________

à 161'269 fr. (C.X.Y.________ : 35'914 [salaire] + 15'300 [pensions

alimentaires de 425 fr. par mois des 3 enfants] = 51'244 fr. + 110'025 fr.

[salaire de Y.________] = 161'269); l'OCBE a déterminé les frais d'études de A.X.________

à 5'110 fr. Il a calculé les charges de la famille (5 personnes) s'élevant à 58'800

fr. (4'900 x 12 = 58'800); compte tenu des revenus de sa mère, de son beau-père

et de son frère F.X.________, d'une part, et des charges, d'autre part, le

solde était de 109'369 fr. (168'169 [6'900 + 161'269 = 168'169] – 58'800 =

109'169), lequel divisé en 5, laissant un disponible de 21'874 fr. couvrant les

frais de formation de A.X.________ s'élevant à 5'110 fr. [ndlr: les frais de

formation d'F.X.________ Jomini sont de 2'950 fr. et ceux de E.X.________ de

4'820 fr.]. L'OCBE a retenu pour le père de A.X.________ un revenu annuel de 20'160

fr. [idem dans le dossier de E.X.________; 2'160 fr. dans le dossier d'F.X.________]

et des charges s'élevant à 20'160 fr. et a déterminé un solde de 0 (déficit de

18'000 fr. dans le dossier d'F.X.________ ]. Le père n'a pas été inclus dans le

calcul.

F.

Le 16 mai 2011, A.X.________ a élevé une

réclamation à l'encontre du refus du 20 avril 2011 de l'OCBE.

Citant un arrêt BO.2007.0002 du 13

avril 2007, l'intéressé a contesté que le revenu de son beau-père soit pris en

considération dans le calcul déterminant de sa bourse au motif qu'il n'avait

jamais vécu avec celui-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une famille

recomposée, selon le critère retenu par l'arrêt précité. Sa mère avait, en

effet, emménagé avec son nouveau mari en novembre 2009; lui-même, ainsi que son

frère et sa sœur, étaient restés domiciliés dans l'ancien logement familial. A

été produit une copie du bail à loyer de l'appartement de Montreux, appartement

repris par les trois enfants, selon le bail à loyer conclu le 15 février 2010.

G.

Par décision sur réclamation du 19 juillet 2011,

l'OCBE a confirmé son refus du 20 avril 2011 considérant que les revenus du

beau-père de A.X.________ devaient être pris en compte dans le calcul de la

bourse au regard du devoir d'assistance des époux à l'égard des enfants nés

avant le mariage. La jurisprudence invoquée par lui n'était pas applicable,

selon l'OCBE. En effet, celle-ci avait trait au nouveau conjoint du parent

auquel le droit de garde n'avait pas été attribué. Or, tel n'était pas le cas

dans la mesure où au moment du divorce, le droit de garde avait été attribué à

sa mère de telle sorte qu'il était financièrement dépendant de celle-ci en

dépit de son domicile séparé. Sa mère s'étant remariée, les revenus de son beau-père

devaient être pris en considération.

H.

Par acte du 18 août 2011, A.X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 19 juillet 2011 par

l'OCBE, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause à cet Office pour nouvelle décision en ce sens qu'il ne soit pas tenu

compte des revenus de son beau-père dans le calcul de sa bourse.

A l'appui de son recours, il relève

qu'il est majeur depuis le 15 octobre 2007 et que de ce fait, sa mère ne

dispose plus du droit de garde depuis cette date. Ayant un logement distinct de

celui de sa mère depuis le mois de novembre 2009, il soutient qu'il ne dépend

économiquement ni de sa mère ni de son père. Le critère du droit de garde

attribué au moment du divorce qui le rendrait dépendant de sa mère, n'était par

conséquent pas déterminant.

Dans sa réponse du 14 septembre

2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après avoir indiqué que la

situation de la présente cause différait de celle de l'arrêt BO.2007.0002 dans

lequel le tribunal avait jugé que "seul le beau-parent faisant ménage

commun avec le requérant devait être pris en considération, à l'exclusion du

conjoint de l'autre parent."

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieux le refus d'accorder au recourant

une bourse d'apprentissage pour son année de formation 2010/2011.

a) La loi vaudoise du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)

prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2

LAEF).

Le soutien

financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves

et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.

1.

ch. 2 LAEF). Bénéficient de l'aide aux études et à la formation

professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton

de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après, les Suisses et

les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (art. 11 al. 1 let.

a LAEF). Le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Un programme

facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au

maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2 LAEF).

b) Le recourant, majeur depuis 15

octobre 2007, explique, en bref, qu'il ne vit plus avec sa mère, précédemment

détentrice de l'autorité parentale, depuis novembre 2009. Il affirme qu'il ne

dépend plus "économiquement" ni de sa mère ni de son père. Il

faut en inférer qu'il semble prétendre à l'octroi d'une bourse sur la base de

sa situation.

c) En août 2010, le recourant a

poursuivi sa formation à l'Ecole supérieure de la santé. Agé alors de 21 ans,

il avait cessé de vivre avec sa mère au mois de novembre 2009 seulement (et non

depuis dix-huit mois). Le recourant ne remplissait pas, en automne 2010, la

condition voulant, selon l'art. 12 ch. 2 LAEF qu'il ait exercé une activité

continue pendant les dix-huit mois immédiatement avant

le début de la formation pour laquelle il demandait précisément la poursuite de

l'aide de l'Etat, puisque celle en cours suit l'obtention de son CFC

d'assistant en soins communautaires.

Par surabondance, selon le Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet

2009.

(ci-après : le barème), la condition d' "activité lucrative

régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour considérer que le boursier

est financièrement indépendant de ses parents est réalisée lorsque le requérant

majeur réalise un salaire global sur dix-huit mois d'au moins 25’200 fr. Or,

tel n'est pas le cas du recourant, rémunéré à concurrence de 4'800 fr. par

année.

Dans ces

conditions, c'est à juste que titre que l'OCBE n'a pas considéré le recourant comme ayant acquis le statut d'indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2

LAEF.

2.

a) En vertu de l'art. 10 al. 1 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu

familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible.

Selon l'art. 10c RLAEF, si les

parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les

revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges

respectives (al. 1). Si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans

faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des

éléments dont il dispose (al. 2). Exceptionnellement, l'office peut renoncer à

la recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en œuvre

d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3).

Le barème fixe les charges (4'900

fr. pour un couple avec trois enfants x 12 = 58'800 fr.).

L'art. 11b RLAEF a la teneur suivante:

Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide

financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges

reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé

dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges

reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison

d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au

requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est

octroyée.

b) L'autorité intimée considère

d'abord que le recourant, majeur et disposant de son propre logement, doit être

rattaché à la cellule familiale de sa mère qui en avait précédemment la garde

et la charge. Elle cite à cet égard l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur

l'harmonisation des régimes des bourses d'études auquel le Canton de Vaud a

adhéré le 11 janvier 2011 (v. arrêté de ratification du 2 juillet 2012 entré en

vigueur le 1er août 2012 publié dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud [FAO] du 13 juillet 2012; A-RBE; RSV 416.91), traitant, à son

art. 6, de la question du domicile déterminant, ainsi que la loi vaudoise du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

et d'aide à la formation et au logement (LHPS; RSV 850.03), réglant, à son art.

10, l'unité économique de référence, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 2013 (v. arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012 paru dans la FAO du

19.

juin 2012).

Le recourant conteste la position

de l'OCBE compte tenu du fait qu’il est désormais majeur et ne vit plus avec sa

mère.

c) Dans un arrêt PS.2008.0062 du 14

septembre 2009, le tribunal, après avoir rappelé la teneur de l'art. 10c RLAEF,

a considéré, s'agissant du critère de rattachement à la cellule familiale, ce

qui suit:

" (…)

4.

(…) Il est vrai que la

jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés comme en l'espèce, que

seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en

considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute

alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a cependant

été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la

contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui

peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de

sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération,

comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se

justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0019

du 7 septembre 2009). En pareille situation, il convient

d'apprécier la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de la nouvelle

situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études

de leur enfant commun (arrêts BO.2007.0165 du 5 mars

2008.

consid. 2b, BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112 du 21

octobre 1999 consid. 3). Le revenu du père de la recourante doit ainsi être

pris en compte dans sa globalité.

(…)"

d) Dans le cas d'espèce, le montant

annuel de 20'160 fr. réalisé par le père lui permet juste de couvrir ses

propres charges qui sont équivalentes (1'680 x 12 selon l'OCBE) si bien que le

cas s'écarte de l'hypothèse envisagée par l'arrêt précité vu les circonstances.

Le fait de rattacher le recourant à la cellule de sa mère ne paraît pas

critiquable.

3.

L'autorité intimée soutient qu'il convient de

tenir compte de la capacité financière du beau-père du recourant en vertu de

son devoir d'assistance découlant des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC. L'OCBE

considère que l'absence de ménage commun du recourant avec sa mère et son

beau-père (depuis novembre 2009) est irrelevant puisque l'intéressé, rattaché à

la cellule familiale de sa mère, n'en reste pas moins financièrement dépendant

de celle-ci et de son beau-père.

a) Dans un arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007 invoqué par le

recourant, l'autorité de céans a considéré ce qui suit:

" (…)

b) Selon l'art.

8.

al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV

416.11

), la mesure dans laquelle les parents peuvent subvenir aux coûts des

études et d’entretien du requérant dépendant (comme c’est le cas en l’espèce)

est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses

charges normales. Par parents au sens de cette disposition, on entend non

seulement les parents biologiques du requérant, mais aussi, le cas échéant, les

conjoints des parents divorcés. Selon la jurisprudence en effet, sont pris en

compte, dans la détermination de la capacité financière des parents, les

revenus et la fortune du conjoint (beau-père ou belle-mère) du parent qui

demande la bourse pour couvrir les frais d’études de l’enfant, né d’un premier

mariage, dont il a la garde. Cette solution se justifie au regard de l’art. 278

al. 2 CC, à teneur duquel chaque époux est tenu d’assister son conjoint de

façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers

les enfants nés avant le mariage (arrêts BO.2000.0063 du 3 août 2000, consid. 3

et BO.1991.0047 du 11 juin 1992). Cette obligation du beau-parent découle du

devoir de fidélité et d’assistance des époux, ancré à l’art. 159 al. 3 CC

(Peter Breitschmid, N.4 ad art. 278 CC, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I,

3ème éd., Bâle, 2006). De nature subsidiaire (ATF 120 II 285 consid.

2b p. 287/288), elle ne s’impose au beau-parent que lorsque les parents biologiques

ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 115 III 103

consid. 5 p. 106/107).

Au regard de ces

principes, doit être confirmée la jurisprudence selon laquelle les revenus et

la fortune du beau-parent faisant ménage commun avec le parent du requérant et

celui-ci, sont pris en compte dans la détermination de la capacité financière

de la famille (arrêts BO.2000.0063 et BO.1991.0047, précités, lesquels se

rapportent précisément à une telle situation). Le critère décisif est que le

requérant vive sous le même toit que son beau-parent, formant avec lui, son

conjoint et, le cas échéant, d’autres enfants, une famille dite recomposée. Du

point de vue de la LAE en effet, il importe de considérer les moyens dont

dispose la famille dont le requérant est dépendant, quelle que soit la nature

des liens de filiation, puis de les comparer aux charges de formation. En

revanche, il n’y a pas lieu d’étendre cette pratique, comme l’a fait en

l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour lequel la bourse est demandée vit

avec l’un de ses parents, qui a sa garde, alors que l’autre, remarié, fait

ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas de figure en effet, le requérant

dépend économiquement du parent biologique qui l’entretient, mais pas du beau-parent

qui a fondé un foyer avec l’autre de ses parents biologiques. Une telle

hypothèse ne pourrait être envisagée que dans le cas où les parents biologiques

se trouveraient dans l’incapacité de subvenir aux besoins du requérant, de

sorte que le beau-parent pourrait être appelé, sur le vu de l’art. 278 al. 2

CC, à y participer. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Partant, c’est à

tort que l’OCBEA a ajouté aux revenus et à la fortune de AX.________ ceux du

couple ZY.________. La capacité financière déterminante au sens de la LAE doit

ainsi être mesurée à l’aune des revenus et de la fortune de AX.________. De

même, il ne sera tenu compte que de ses charges, à l’exclusion de celles de

Renato et AZY.________. Il convient toutefois d’envisager de faire à ces règles

une exception, dégagée de l’art. 277 al. 2 CC, à teneur duquel si, à sa

majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère

doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, de

subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour

autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Selon le jugement du 20

février 1996, AZY.________ a été astreinte à verser au recourant une pension

mensuelle pour l’entretien de BX.________. Cette obligation s’est éteinte au

moment de la majorité de celle-ci, atteinte dans l’intervalle. Il se pose

cependant la question de savoir si l’on peut exiger de AZY.________ qu’elle

participe aux frais de formation de BX.________ après sa majorité et, dans l’affirmative,

dans quelle mesure. Selon la réponse apportée à cette question, le revenu

disponible pour le financement des études de BX.________ pourrait être

augmenté. Comme il n’appartient pas au Tribunal de trancher ces points qui ne

lui sont pas soumis et qui ne ressortent pas du dossier, la cause doit être

renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et nouvelle décision.

(…)"

b) Contrairement à la lecture que

fait le recourant de cet arrêt, celui-ci n'exclut pas que le beau-père soit

tenu de participer à l'entretien de l'enfant issu du précédent mariage de son

conjoint. Cet arrêt confirme au contraire qu'il faut prendre en considération

les moyens dont dispose la famille dont le requérant est dépendant, du moins au

temps de sa minorité, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de

les comparer aux charges de formation. Il est vrai que la présente cause

présente une particularité qui tient au fait qu'après le divorce des parents et

le remariage de la mère, les enfants, alors majeurs, ont occupé seuls l'ancien

appartement familial plutôt que de rejoindre le ménage formé par leur mère avec

son nouvel époux. Cela ne change rien au fait que le recourant ne peut pas être

considéré comme financièrement indépendant (considérant 1 ci-dessus) et qu'il

doit être tenu compte des revenus de la cellule familiale de sa mère en

l'absence de moyens financiers du père (considérant 2 ci-dessus). La présente

cause illustre que, dans la situation particulière où un enfant après sa

majorité ne vit plus avec ses parents, il n'acquiert pas de ce seul fait son

indépendance financière et qu'une éventuelle aide de l'Etat pour sa formation

reste subordonnée à la situation de ses parents, voire celle du/des nouveau/x

conjoint/s de ceux-ci (v. également l'arrêt PS.2008.0062 précité dans lequel il

a été tenu compte de la situation matérielle du beau-père pour statuer sur la

demande de bourse alors que la requérante, majeure, ne vivait plus avec sa mère

et le mari de celle-ci). D'autres arrêts ont confirmé une situation financière

"consolidée", cumulant les revenus et charges des "deux

familles" concernées en application de l'art. 10c RLAEF (v. notamment

arrêt BO.2009.0001 du 31 août 2009 prenant en considération les revenus et

charges du père et de la belle-mère avec lesquels la requérante, née en 1987,

ne vivait pas, et citant dans le même sens les arrêts BO.2005.0140 du 19

janvier 2006 et BO.2005.0090 du 30 août 2005; arrêts BO.2008.0033 du 2 décembre

2008.

et BO.2007.0211 du 29 mai 2008 concernant dans les deux cas un requérant

occupant un logement distinct de ceux de ses parents divorcés et remariés;

BO.2000.0157 du 8 novembre 2001 tenant compte de la situation financière de la

mère et du beau-père de la requérante alors que celle-ci avait quitté le

domicile familial; idem BO.2000.0039 du 24 mai 2000; BO.1999.0133 du 24 mai

2000; BO.1998.0087 du 15 février 1999).

Il n'y a dès lors pas lieu d'en

juger différemment en l'espèce dès lors que l'on ne peut pas déduire de l'arrêt

BO.2007.0002 les conclusions que le recourant voudrait en tirer. C'est à bon

droit que l'autorité intimée a pris en considération les revenus du beau-père

du recourant et ses charges qu'il a estimées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 19 juillet

2011 par l'OCBE est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.