BO.2011.0026
CDAP - BO.2011.0026 - 2012-10-11 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 octobre 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2011.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.10.2012
Juge:
PJ
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
aLAEF-12-2
A-RBE
A-RBE-6
aRLAEF-10
aRLAEF-10c
aRLAEF-11b (01.01.2010)
CC-159-3
CC-278-2
LHPS
LHPS-10
Résumé contenant:
La recourante n'est pas devenue financièrement indépendante du fait qu'elle est majeure et qu'elle vit, avec ses frères, dans l'ancien appartement familial qu'elle occupait précédemment avec leur mère, sans rejoindre le nouveau ménage formé par leur mère et son nouvel époux (consid. 1).
En l'absence de moyens financiers du père, il y a lieu de tenir compte des revenus de la cellule familiale de la mère (consid. 2).
Examen du cas au regard de l'arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007 invoqué par la recourante et constat que c'est à juste titre que l'OCBE a tenu compte des revenus du beau-père de la recourante (consid. 3). Refus d'allouer une bourse d'études à la recourante confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre
2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à Montreux,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision sur
réclamation de l'OCBE du 19 juillet 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 12 juin 1988, de
nationalité suisse, est issue du mariage de B.X.________ et de C.X.________.
A.X.________ a trois frères D.X.________
né le 3 novembre 1986, E.X.________ né le 22 juin 1991 et F.X.________ né le 15
octobre 1989.
Leurs parents sont divorcés depuis
le 27 avril 1998. Au moment du divorce, l'autorité parentale sur les enfants a
été confiée à leur mère et leur père a été astreint au paiement d'une pension
alimentaire (425 fr. par enfant dès l'âge de douze ans révolus jusqu'à la
majorité ou l'achèvement de sa formation, selon l'extrait de jugement au
dossier).
C.X.________ est remariée depuis le
9 avril 2010 à Y.________, dont elle porte désormais le nom.
B.
D.X.________ n'est plus à la charge de ses
parents.
A.X.________ a entrepris le 14
septembre 2009 une année préparatoire/modules préparatoires dans la filière
soins infirmiers auprès de la Haute Ecole de la Santé de la Source à Lausanne.
Elle a indiqué qu’elle obtiendrait un bachelor en juillet 2013. E.X.________
est en apprentissage (CFC de logisticien jusqu'à fin juillet 2011) et F.X.________
est aux études (à l'Ecole supérieure de la santé aux fins d'un diplôme de technicien
en salle d'opération jusqu'en août 2012).
C.
A.X.________ a obtenu une bourse d’études de
5'070 fr. pour l’année de formation 2009/2010, selon une décision de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) du 30 novembre 2009.
Elle a été considérée comme "dépendante".
D.
Le 18 juin 2010, A.X.________, à l'instar de
deux de ses frères, a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année
2010-2011.
Par décision du 3 novembre 2010,
l'OCBE a refusé d'allouer à E.X.________ une bourse au motif qu'aucun soutien
financier n'était accordé au requérant si lui ou ses parents étaient au
bénéfice d'une taxation d'office. Or, tel était le cas du père d'E.X.________ ,
faisant l'objet d'une taxation d'office du 12 novembre 2009 (pour l'année
2008). Une révision de la décision était possible sur demande auprès de l'OCBE
moyennant la preuve des revenus actuels. A.X.________, déclarant agir également
en son nom et celui de ses frères F.X.________ et E.X.________, a demandé le 15
novembre 2010 la révision du refus de l'OCBE expliquant qu'ils n'avaient tous
les trois plus aucun cas contact avec leur père, lequel n'avait pas financé
leurs études ni participé d'une autre manière. Leur père ne payait pas les
pensions alimentaires depuis plus de trois ans; il était difficile pour eux de
vivre avec 300 fr. par mois et d'être pénalisé à cause de leur père qui ne
remplissait pas ses déclarations d'impôt. Ont été produits la décision de
taxation du 7 janvier 2011 de leur mère pour l'année 2009 (revenu net 650 :
39'003 fr.), celle de leur père (26'270 selon le chiffre 650), un bilan de Z.________Peinture
à Aigle pour l'année 2010, trois bulletins de salaire pour leur mère (décembre
2010, janvier et février 2011), ainsi que le certificat de salaire pour 2010 de
leur beau-père (salaire annuel net de 124'871 fr.).
Par décision du 20 avril 2011,
l'OCBE a refusé à A.X.________ une bourse motif pris de "l'augmentation
du revenu" selon les revenus actuels de sa mère et son beau-père.
Ses frères F.X.________ et E.X.________
se sont vu signifier, pour le même motif, un refus le également 20 avril 2011.
Ces décisions font l'objet de recours enregistrés sous les références BO.2011.0025
et BO.2011.0027.
Figure au dossier la fiche de
calcul de l'office datée du 19 avril 2011:
Il
en résulte que l'OCBE a évalué le revenu cumulé de C.X.Y________ et Y.________
à 161'269 fr. (C.X.Y________ : 35'914 [salaire] + 15'300 [pensions alimentaires
de 425 fr. par mois des 3 enfants] = 51'244 fr. + 110'025 fr. [salaire de Y.________]
= 161'269); l'OCBE a déterminé les frais d'études de A.X.________ à 4'820 fr. Il
a calculé les charges de la famille (5 personnes) s'élevant à 58'800 fr. (4'900
x 12 = 58'800); compte tenu des revenus de sa mère, de son beau-père et de son
frère E.X.________, d'une part, et des charges, d'autre part, le solde était de
109'369 fr. (168'169 [6'900 + 161'269 = 168'169] – 58'800 = 109'169), lequel
divisé en 5, laissant un disponible de 21'874 fr. couvrant les frais de
formation de A.X.________ s'élevant à 4'820 fr. [ndlr: les frais de formation
d'E.X.________ sont de 2'950 fr. et ceux de F.X.________ de 5'110 fr.]. L'OCBE
a retenu pour le père de A.X.________ un revenu annuel de 20'160 fr. [idem dans
le dossier de F.X.________; 2'160 fr. dans le dossier d'E.X.________] et des
charges s'élevant à 20'160 fr. et a déterminé un solde de 0 (déficit de 18'000
fr. dans le dossier d'E.X.________ ]. Le père n'a pas été inclus dans le
calcul.
E.
Le 16 mai 2011, A.X.________ a élevé une
réclamation à l'encontre de la décision du 20 avril 2011.
Citant un arrêt BO.2007.0002 du 13
avril 2007, l'intéressée a contesté que le revenu de son beau-père soit pris en
considération dans le calcul déterminant de sa bourse au motif qu'elle n'avait
jamais vécu avec celui-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une famille
recomposée, selon le critère retenu par l'arrêt précité. Sa mère avait, en
effet, emménagé avec son nouveau mari en novembre 2009; elle-même, ainsi que deux
de ses frères étaient restés domiciliés dans l'ancien logement familial. A été
produit une copie du bail à loyer de l'appartement de Montreux, appartement
repris par les trois enfants, selon le bail à loyer conclu le 15 février 2010.
F.
Par décision sur réclamation du 19 juillet 2011,
l'OCBE a confirmé son refus du 20 avril 2011 considérant que les revenus du
beau-père de A.X.________ devaient être pris en compte dans le calcul de la
bourse au regard du devoir d'assistance des époux à l'égard des enfants nés
avant le mariage. La jurisprudence invoquée par lui n'était pas applicable,
selon l'OCBE. En effet, celle-ci avait trait au nouveau conjoint du parent
auquel le droit de garde n'avait pas été attribué. Or, tel n'était pas le cas
dans la mesure où au moment du divorce, le droit de garde avait été attribué à
sa mère de telle sorte qu'il était financièrement dépendante de celle-ci en
dépit de son domicile séparé. Sa mère s'étant remariée, les revenus de son
beau-père devaient être pris en considération.
G.
Par acte du 18 août 2011, A.X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 19 juillet 2011 par
l'OCBE, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à cet Office pour nouvelle décision en ce sens qu'il ne soit pas tenu
compte des revenus de son beau-père dans le calcul de sa bourse.
A l'appui de son recours, elle
relève qu'elle est majeure depuis le 12 juin 2006 et que de ce fait, sa mère ne
dispose plus du droit de garde depuis cette date. Ayant un logement distinct de
celui de sa mère depuis le mois de novembre 2009, elle soutient qu'il ne dépend
économiquement ni de sa mère ni de son père. Le critère du droit de garde
attribué au moment du divorce qui le rendrait dépendant de sa mère, n'était par
conséquent pas déterminant.
Dans sa réponse du 14 septembre
2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, après avoir indiqué que
la situation de la présente cause différait de celle de l'arrêt BO.2007.0002
dans lequel le tribunal avait jugé que "seul le beau-parent faisant
ménage commun avec le requérant devait être pris en considération, à
l'exclusion du conjoint de l'autre parent."
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le refus d'accorder à la
recourante une bourse d'apprentissage pour son année de formation 2010/2011.
a) La loi vaudoise du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)
prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2
LAEF).
Le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves
et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.
1.
ch. 2 LAEF). Bénéficient de l'aide aux études et à la formation
professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton
de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après, les Suisses et
les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (art. 11 al. 1 let.
a LAEF). Le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Un programme
facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au
maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2 LAEF).
b) La recourante, majeure depuis le
12.
juin 2006, explique, en bref, qu'elle ne vit plus avec sa mère, précédemment
détentrice de l'autorité parentale, depuis novembre 2009. Elle affirme qu'elle
ne dépend plus "économiquement" ni de sa mère ni de son père.
Il faut en inférer qu'elle semble prétendre à l'octroi d'une bourse sur la base
de sa situation.
c) En août 2010, la recourante a
poursuivi sa formation en soins infirmiers à la Haute Ecole de Santé. Agée
alors de 22 ans, elle avait cessé de vivre avec sa mère au mois de novembre
2009.
seulement (et non depuis dix-huit mois). La recourante ne remplissait pas,
en automne 2010, la condition voulant, selon l'art. 12 ch. 2 LAEF qu'elle ait
exercé une activité continue pendant les dix-huit mois immédiatement
avant le début de la formation pour laquelle elle demandait précisément
la poursuite de l'aide de l'Etat, puisque celle en cours est précisément une
première formation.
Par surabondance, selon le Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet
2009.
(ci-après : le barème), la condition d' "activité lucrative
régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour considérer que le boursier
est financièrement indépendant de ses parents est réalisée lorsque le requérant
majeur réalise un salaire global sur dix-huit mois d'au moins 25’200 fr. Or,
tel n'est pas le cas de la recourante, rémunérée à concurrence de 4'800 fr. par
année.
Dans ces
conditions, c'est à juste que titre que l'OCBE n'a pas considéré la recourante comme ayant acquis le statut d'indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2
LAEF.
2.
a) En vertu de l'art. 10 al. 1 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu
familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible.
Selon l'art. 10c RLAEF, si les
parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les
revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges
respectives (al. 1). Si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans
faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des
éléments dont il dispose (al. 2). Exceptionnellement, l'office peut renoncer à
la recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en œuvre
d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3).
Le barème fixe les charges (4'900
fr. pour un couple avec trois enfants x 12 = 58'800 fr.).
L'art. 11b RLAEF a la teneur suivante:
Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide
financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges
reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé
dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges
reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison
d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au
requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est
octroyée.
b) L'autorité intimée considère
d'abord que la recourante, majeure et disposant de son propre logement, doit
être rattachée à la cellule familiale de sa mère qui en avait précédemment la
garde et la charge. Elle cite à cet égard l'Accord intercantonal du 18 juin
2009.
sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études auquel le Canton de
Vaud a adhéré le 11 janvier 2011 (v. arrêté de ratification du 2 juillet 2012
entré en vigueur le 1er août 2012 publié dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud [FAO] du 13 juillet 2012; A-RBE; RSV 416.91)
traitant, à son art. 6, de la question du domicile déterminant, ainsi que la
loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement (LHPS; RSV
850.
), réglant, à son art. 10, l'unité économique de référence, qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2013 (v. arrêté de mise en vigueur du 30
mai 2012 paru dans la FAO du 19 juin 2012).
La recourante conteste la position
de l'OCBE compte tenu du fait qu’elle est désormais majeure et ne vit plus avec
sa mère.
c) Dans un arrêt PS.2008.0062 du 14
septembre 2009, le tribunal, après avoir rappelé la teneur de l'art. 10c RLAEF,
a considéré, s'agissant du critère de rattachement à la cellule familiale, ce
qui suit:
" (…)
4.
(…) Il est vrai que la
jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés comme en l'espèce, que
seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en
considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute
alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a
cependant été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer
que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à
ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant,
de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération,
comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se justifie
toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7
septembre 2009). En pareille situation, il convient
d'apprécier la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de la nouvelle
situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études
de leur enfant commun (arrêts BO.2007.0165 du 5 mars
2008.
consid. 2b, BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112 du 21
octobre 1999 consid. 3). Le revenu du père de la recourante doit ainsi être
pris en compte dans sa globalité.
(…)"
d) Dans le cas d'espèce, le montant
annuel de 20'160 fr. réalisé par le père lui permet juste de couvrir ses
propres charges qui sont équivalentes (1'680 x 12 selon l'OCBE) si bien que le
cas s'écarte de l'hypothèse envisagée par l'arrêt précité vu les circonstances.
Le fait de rattacher la recourante à la cellule de sa mère ne paraît pas
critiquable.
3.
L'autorité intimée soutient qu'il convient de
tenir compte de la capacité financière du beau-père de la recourante en vertu
de son devoir d'assistance découlant des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC. L'OCBE
considère que l'absence de ménage commun de la recourante avec sa mère et son
beau-père (depuis novembre 2009) est irrelevant puisque l'intéressée, rattachée
à la cellule familiale de sa mère, n'en reste pas moins financièrement
dépendante de celle-ci et de son beau-père.
a) Dans un arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007 invoqué par la recourante,
l'autorité de céans a considéré ce qui suit:
" (…)
b) Selon l'art.
8.
al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV
416.11
), la mesure dans laquelle les parents peuvent subvenir aux coûts des
études et d’entretien du requérant dépendant (comme c’est le cas en l’espèce)
est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses
charges normales. Par parents au sens de cette disposition, on entend non
seulement les parents biologiques du requérant, mais aussi, le cas échéant, les
conjoints des parents divorcés. Selon la jurisprudence en effet, sont pris en
compte, dans la détermination de la capacité financière des parents, les
revenus et la fortune du conjoint (beau-père ou belle-mère) du parent qui
demande la bourse pour couvrir les frais d’études de l’enfant, né d’un premier
mariage, dont il a la garde. Cette solution se justifie au regard de l’art. 278
al. 2 CC, à teneur duquel chaque époux est tenu d’assister son conjoint de
façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers
les enfants nés avant le mariage (arrêts BO.2000.0063 du 3 août 2000, consid. 3
et BO.1991.0047 du 11 juin 1992). Cette obligation du beau-parent découle du
devoir de fidélité et d’assistance des époux, ancré à l’art. 159 al. 3 CC
(Peter Breitschmid, N.4 ad art. 278 CC, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I,
3ème éd., Bâle, 2006). De nature subsidiaire (ATF 120 II 285 consid.
2b p. 287/288), elle ne s’impose au beau-parent que lorsque les parents
biologiques ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 115
III 103 consid. 5 p. 106/107).
Au regard de ces
principes, doit être confirmée la jurisprudence selon laquelle les revenus et
la fortune du beau-parent faisant ménage commun avec le parent du requérant et
celui-ci, sont pris en compte dans la détermination de la capacité financière
de la famille (arrêts BO.2000.0063 et BO.1991.0047, précités, lesquels se
rapportent précisément à une telle situation). Le critère décisif est que le
requérant vive sous le même toit que son beau-parent, formant avec lui, son
conjoint et, le cas échéant, d’autres enfants, une famille dite recomposée. Du
point de vue de la LAE en effet, il importe de considérer les moyens dont
dispose la famille dont le requérant est dépendant, quelle que soit la nature
des liens de filiation, puis de les comparer aux charges de formation. En
revanche, il n’y a pas lieu d’étendre cette pratique, comme l’a fait en
l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour lequel la bourse est demandée vit
avec l’un de ses parents, qui a sa garde, alors que l’autre, remarié, fait
ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas de figure en effet, le requérant
dépend économiquement du parent biologique qui l’entretient, mais pas du
beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses parents biologiques. Une
telle hypothèse ne pourrait être envisagée que dans le cas où les parents
biologiques se trouveraient dans l’incapacité de subvenir aux besoins du
requérant, de sorte que le beau-parent pourrait être appelé, sur le vu de
l’art. 278 al. 2 CC, à y participer. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, c’est à
tort que l’OCBEA a ajouté aux revenus et à la fortune de AX.________ ceux du
couple ZY.________. La capacité financière déterminante au sens de la LAE doit
ainsi être mesurée à l’aune des revenus et de la fortune de AX.________. De
même, il ne sera tenu compte que de ses charges, à l’exclusion de celles de
Renato et AZY.________. Il convient toutefois d’envisager de faire à ces règles
une exception, dégagée de l’art. 277 al. 2 CC, à teneur duquel si, à sa
majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère
doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, de
subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Selon le jugement du 20
février 1996, AZY.________ a été astreinte à verser au recourant une pension
mensuelle pour l’entretien de BX.________. Cette obligation s’est éteinte au
moment de la majorité de celle-ci, atteinte dans l’intervalle. Il se pose
cependant la question de savoir si l’on peut exiger de AZY.________ qu’elle
participe aux frais de formation de BX.________ après sa majorité et, dans
l’affirmative, dans quelle mesure. Selon la réponse apportée à cette question,
le revenu disponible pour le financement des études de BX.________ pourrait
être augmenté. Comme il n’appartient pas au Tribunal de trancher ces points qui
ne lui sont pas soumis et qui ne ressortent pas du dossier, la cause doit être
renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et nouvelle décision.
(…)"
b) Contrairement à la lecture que
fait la recourante de cet arrêt, celui-ci n'exclut pas que le beau-père soit
tenu de participer à l'entretien de l'enfant issu du précédent mariage de son
conjoint. Cet arrêt confirme au contraire qu'il faut prendre en considération
les moyens dont dispose la famille dont le requérant est dépendant, du moins au
temps de sa minorité, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de
les comparer aux charges de formation. Il est vrai que la présente cause présente
une particularité qui tient au fait qu'après le divorce des parents et le
remariage de la mère, les enfants, alors majeurs, ont occupé seuls l'ancien
appartement familial plutôt que de rejoindre le ménage formé par leur mère avec
son nouvel époux. Cela ne change rien au fait que la recourante ne peut pas
être considérée comme financièrement indépendante (considérant 1 ci-dessus) et
qu'il doit être tenu compte des revenus de la cellule familiale de sa mère en
l'absence de moyens financiers du père (considérant 2 ci-dessus). La présente
cause illustre que, dans la situation particulière où un enfant après sa
majorité ne vit plus avec ses parents, il n'acquiert pas de ce seul fait son
indépendance financière et qu'une éventuelle aide de l'Etat pour sa formation
reste subordonnée à la situation de ses parents, voire celle du/des nouveau/x
conjoint/s de ceux-ci (v. également l'arrêt PS.2008.0062 précité dans lequel il
a été tenu compte de la situation matérielle du beau-père pour statuer sur la
demande de bourse alors que la requérante, majeure, ne vivait plus avec sa mère
et le mari de celle-ci). D'autres arrêts ont confirmé une situation financière
"consolidée", cumulant les revenus et charges des "deux
familles" concernées en application de l'art. 10c RLAEF (v. notamment
arrêt BO.2009.0001 du 31 août 2009 prenant en considération les revenus et
charges du père et de la belle-mère avec lesquels la requérante, née en 1987,
ne vivait pas, et citant dans le même sens les arrêts BO.2005.0140 du 19
janvier 2006 et BO.2005.0090 du 30 août 2005; arrêts BO.2008.0033 du 2 décembre
2008.
et BO.2007.0211 du 29 mai 2008 concernant dans les deux cas un requérant
occupant un logement distinct de ceux de ses parents divorcés et remariés;
BO.2000.0157 du 8 novembre 2001 tenant compte de la situation financière de la
mère et du beau-père de la requérante alors que celle-ci avait quitté le
domicile familial; idem BO.2000.0039 du 24 mai 2000; BO.1999.0133 du 24 mai
2000; BO.1998.0087 du 15 février 1999).
Il n'y a dès lors pas lieu d'en
juger différemment en l'espèce dès lors que l'on ne peut pas déduire de l'arrêt
BO.2007.0002 les conclusions que la recourante voudrait en tirer. C'est à bon
droit que l'autorité intimée a pris en considération les revenus du beau-père
du recourant et ses charges qu'il a estimées.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 19 juillet
2011 par l'OCBE est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.