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Décision

BO.2011.0027

CDAP - BO.2011.0027 - 2012-10-11 - A.X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 octobre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 22 juin 1991, de nationalité

suisse, est issu du mariage de B.X.________ et de C.X.________.

A.X.________ a trois frères et sœur

D.X.________ né le 3 novembre 1986, E.X.________ née le 12 juin 1988, F.X.________

né le 15 octobre 1989.

Leurs parents sont divorcés depuis

le 27 avril 1998. Au moment du divorce, l'autorité parentale sur les enfants a

été confiée à leur mère et leur père a été astreint au paiement d'une pension

alimentaire (425 fr. par enfant dès l'âge de douze ans révolus jusqu'à la

majorité ou l'achèvement de sa formation, selon l'extrait de jugement au

dossier).

C.X.________ est remariée depuis le

9 avril 2010 à Y.________, dont elle porte désormais le nom.

B.

D.X______ n'est plus à la charge de ses parents.

A.X.________ a entrepris le 1er

août 2007 une formation professionnelle initiale d'une durée de deux ans de

logisticien, puis de logisticien CFC dès le 1er août 2009 jusqu'au

31 juillet 2011 (passerelle de logisticien AFP à logisticien CFC en 2ème

année). E.X.________ et F.X.________ sont aux études (respectivement à l'Ecole

de la Santé de la Source à Lausanne en vue d'un bachelor en soins infirmiers

devant être délivré en 2013 et à l'Ecole supérieure de la Santé, à Lausanne,

aux fins d'un diplôme de technicien en salle d'opération en 2012).

C.

A.X.________ a obtenu une bourse de 5'680 fr.

pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008,

selon une décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBE) du 2 novembre 2007. Il a été considéré comme "dépendant".

Pour la période annuelle suivante,

une bourse de 2'000 fr. lui a été allouée, par décision du 13 octobre 2008.

Pour la période d'août 2009 à

juillet 2010, A.X.________ a reçu une bourse de 1'100 fr., selon une décision

du 30 novembre 2009.

D.

Le 18 juin 2010, A.X.________ a sollicité le

renouvellement de sa bourse pour l'année 2010/11. Selon son contrat

d'apprentissage, il est rémunéré 1'020 fr. par mois.

Par décision du 3 novembre 2010,

l'OCBE a refusé de lui allouer une bourse au motif qu'aucun soutien financier

n'était accordé au requérant si lui ou ses parents étaient au bénéfice d'une

taxation d'office. Or, tel était le cas du père d'A.X.________, faisant l'objet

d'une taxation d'office du 12 novembre 2009 (pour l'année 2008). Une révision de

la décision était possible sur demande auprès de l'OCBE moyennant la preuve des

revenus actuels.

E.X.________ , déclarant agir

également en son nom et celui de ses frères F.X.________ et A.X.________, a

demandé le 15 novembre 2010 la révision du refus de l'OCBE expliquant qu'ils

n'avaient tous les trois plus aucun cas contact avec leur père, lequel n'avait pas

financé leurs études ni participé d'une autre manière. Leur père ne payait pas

les pensions alimentaires depuis plus de trois ans; il était difficile pour eux

de vivre avec 300 fr. par mois et d'être pénalisé à cause de leur père qui ne

remplissait pas ses déclarations d'impôt.

Ont été produits la décision de

taxation du 7 janvier 2011 de leur mère pour l'année 2009 (revenu net 650 :

39'003 fr.), celle de leur père (26'270 selon le chiffre 650), un bilan de Z.________Peinture

à Aigle pour l'année 2010, trois bulletins de salaire pour leur mère (décembre

2010, janvier et février 2011), ainsi que le certificat de salaire pour 2010 de

leur beau-père (salaire annuel net de 124'871 fr.).

Par décision du 20 avril 2011

annulant et remplaçant celle du 3 novembre 2010, l'OCBE a refusé d'allouer une

bourse à A.X.________ motif pris de "l'augmentation du revenu"

selon les revenus actuels de sa mère et son beau-père.

Son frère F.X.________ et sa sœur E.X.________

se sont vu signifier, pour le même motif, le même refus le 20 avril 2011. Ces

décisions font l'objet de recours enregistrés sous les références BO.2011.0025

et BO.2011.0026.

Figure au dossier la fiche de

calcul de l'office datée du 19 avril 2011:

Il en résulte que l'OCBE a tenu compte du revenu d'A.X.________ à

concurrence de 6'900 fr. (13'260 - 6'360 [franchise] = 6'900); ensuite, l'office

a évalué le revenu cumulé de C.X.Y______ et Y______ à 161'269 fr. (C.X.Y______

: 35'914 [salaire] + 15'300 [pensions alimentaires de 425 fr. par mois des 3

enfants] = 51'244 fr. + 110'025 fr. [salaire de Y______] = 161'269); l'OCBE a

déterminé les frais de formation d'A.X.________ à 2'950 fr. (repas: 2'420 +

matériel : 530 = 2'950); il a calculé les charges de la famille (5 personnes) s'élevant

à 58'800 fr. (4'900 x 12 = 58'800); compte tenu des revenus du requérant, de sa

mère et de son beau-père et des charges, l'excédent est, toujours selon l'OCBE,

de 109'369 fr. (168'169 [6'900 + 161'269 = 168'169] – 58'800 = 109'169), lequel

divisé par cinq personnes, laisse un montant de 21'874 fr. couvrant les frais

de formation d'A.X.________ s'élevant à 2'950 fr. [ndlr: les frais de formation

de E.X.________ sont de 4'820 fr. et ceux de F.X.________ de 5'110 fr.]. L'OCBE

semble avoir retenu pour le père d'A.X.________ un revenu annuel de 2'160 fr.

par année [ndlr: 20'160 selon la fiche de calcul de E.X.________ et de son

frère F.X.________] et des charges s'élevant à 20'160 fr. et a déterminé un

déficit de 18'000 fr. [ndlr : un solde de 0 dans le dossier de E.X.________ et

de son frère F.X.________]. Le père n'a pas été inclus dans le calcul.

E.

Le 16 mai 2011, A.X.________ a élevé une

réclamation à l'encontre du nouveau refus de l'OCBE.

Citant un arrêt BO.2007.0002 du 13

avril 2007, l'intéressé a contesté que le revenu de son beau-père soit pris en

considération dans le calcul déterminant de sa bourse au motif qu'il n'avait

jamais vécu avec celui-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une famille

recomposée, selon le critère retenu par l'arrêt précité. Sa mère avait, en

effet, emménagé avec son nouveau mari en novembre 2009; lui-même, ainsi que son

frère et sa sœur, étaient restés domiciliés dans l'ancien logement familial. Il

a produit une copie du bail à loyer de l'appartement de Montreux, appartement

repris par les trois enfants, selon le bail à loyer conclu le 15 février 2010.

F.

Par décision sur réclamation du 19 juillet 2011,

l'OCBE a confirmé son refus du 20 avril 2011 considérant que les revenus du beau-père

d'A.X.________ devaient être pris en compte dans le calcul de la bourse au

regard du devoir d'assistance des époux à l'égard des enfants nés avant le

mariage. La jurisprudence invoquée par lui n'était pas applicable, selon

l'OCBE. En effet, celle-ci avait trait au nouveau conjoint du parent auquel le

droit de garde n'avait pas été attribué. Or, tel n'était pas le cas dans la

mesure où au moment du divorce, le droit de garde avait été attribué à sa mère

de telle sorte qu'il était financièrement dépendant de celle-ci en dépit de son

domicile séparé. Sa mère s'étant remariée, les revenus de son beau-père

devaient être pris en considération.

G.

Par acte du 18 août 2011, A.X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 19 juillet 2011 par

l'OCBE, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause à cet Office pour nouvelle décision en ce sens qu'il ne soit pas tenu

compte des revenus de son beau-père dans le calcul de sa bourse.

A l'appui de son recours, il relève

qu'il est majeur depuis le 15 octobre 2007 (recte: depuis le 22 juin 2009) et

que de ce fait, sa mère ne dispose plus du droit de garde depuis cette date.

Ayant un logement distinct de celui de sa mère depuis le mois de novembre 2009,

il soutient qu'il ne dépend économiquement ni de sa mère ni de son père. Le

critère du droit de garde attribué au moment du divorce qui le rendrait dépendant

de sa mère, n'était par conséquent pas déterminant.

Dans sa réponse du 14 septembre

2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après avoir indiqué que

la situation de la présente cause différait de celle de l'arrêt BO.2007.0002

dans lequel le tribunal avait jugé que "seul le beau-parent faisant

ménage commun avec le requérant devait être pris en considération, à

l'exclusion du conjoint de l'autre parent."

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Est litigieux le refus d'accorder au recourant

une bourse d'apprentissage pour son année de formation 2010/2011.

a) La loi vaudoise du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)

prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2

LAEF).

Le soutien

financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves

et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.

1.

ch. 2 LAEF). Bénéficient de l'aide aux études et à la formation

professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton

de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après, les Suisses et

les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (art. 11 al. 1 let.

a LAEF). Le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Un programme

facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au

maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2 LAEF).

b) Le recourant, majeur depuis le

22.

juin 2009, explique, en bref, qu'il ne vit plus avec sa mère, précédemment

détentrice de l'autorité parentale, depuis novembre 2009. Il affirme qu'il ne

dépend plus "économiquement" ni de sa mère ni de son père. Il

faut en inférer qu'il semble prétendre à l'octroi d'une bourse sur la base de

son seul revenu d'apprenti.

c) En août 2010, le recourant a

entamé sa dernière année d'apprentissage. Agé alors de 19 ans, il avait cessé

de vivre avec sa mère au mois de novembre 2009 seulement (et non depuis

dix-huit mois). Le recourant ne remplissait pas, en automne 2010, la condition

voulant, selon l'art. 12 ch. 2 LAEF qu'il ait exercé une activité continue

pendant les dix-huit mois immédiatement avant le

début de la formation pour laquelle il demandait précisément la poursuite de l'aide

de l'Etat, puisque celle en cours de logisticien est précisément une première

activité lucrative.

Par surabondance, selon le Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet

2009.

(ci-après : le barème), la condition d' "activité lucrative

régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour considérer que le boursier

est financièrement indépendant de ses parents est réalisée lorsque le requérant

majeur réalise un salaire global sur dix-huit mois d'au moins 25’200 fr. Or,

tel n'est pas le cas du recourant dont le salaire d'apprenti s'élevait à 1'020

fr. par mois et à 13'260 par année.

Dans ces

conditions, c'est à juste que titre que l'OCBE n'a pas considéré le recourant comme ayant acquis le statut d'indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2

LAEF.

2.

a) En vertu de l'art. 10 al. 1 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu

familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible.

Selon l'art. 10c RLAEF, si les

parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les

revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges

respectives (al. 1). Si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans

faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des

éléments dont il dispose (al. 2). Exceptionnellement, l'office peut renoncer à

la recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en œuvre

d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3).

Le barème fixe les charges (4'900

fr. pour un couple avec trois enfants x 12 = 58'800 fr.).

L'art. 11b RLAEF a la teneur suivante:

Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide

financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges

reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé

dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges

reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison

d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au

requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est

octroyée.

b) L'autorité intimée considère

d'abord que le recourant, majeur et disposant de son propre logement, doit être

rattaché à la cellule familiale de sa mère qui en avait précédemment la garde

et la charge. Elle cite à cet égard l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur

l'harmonisation des régimes des bourses d'études auquel le Canton de Vaud a

adhéré le 11 janvier 2011 (v. arrêté de ratification du 2 juillet 2012 entré en

vigueur le 1er août 2012 publié dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud [FAO] du 13 juillet 2012; A-RBE; RSV 416.91) traitant, à son

art. 6, de la question du domicile déterminant, ainsi que la loi vaudoise du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

et d'aide à la formation et au logement (LHPS; RSV 850.03), réglant, à son art.

10, l'unité économique de référence, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 2013 (v. arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012 paru dans la FAO du

19.

juin 2012).

Le recourant conteste la position

de l'OCBE compte tenu du fait qu’il est désormais majeur et ne vit plus avec sa

mère.

c) Dans un arrêt PS.2008.0062 du 14

septembre 2009, le tribunal, après avoir rappelé la teneur de l'art. 10c RLAEF,

a considéré, s'agissant du critère de rattachement à la cellule familiale, ce

qui suit:

" (…)

4.

(…) Il est vrai que la

jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés comme en l'espèce, que

seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en

considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute

alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a

cependant été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer

que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à

ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant,

de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération,

comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se

justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0019

du 7 septembre 2009). En pareille situation, il

convient d'apprécier la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de la

nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais

d'études de leur enfant commun (arrêts BO.2007.0165 du

5.

mars 2008 consid. 2b, BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112

du 21 octobre 1999 consid. 3). Le revenu du père de la recourante doit ainsi

être pris en compte dans sa globalité.

(…)"

d) Dans le cas d'espèce, le montant

annuel de 20'160 fr. réalisé par le père lui permet juste de couvrir ses propres

charges qui sont équivalentes (1'680 x 12 selon l'OCBE) si bien que le cas

s'écarte de l'hypothèse envisagée par l'arrêt précité vu les circonstances. Le

fait de le rattacher à la seule cellule de sa mère ne paraît pas critiquable.

3.

L'autorité intimée soutient qu'il convient de

tenir compte de la capacité financière du beau-père du recourant en vertu de

son devoir d'assistance découlant des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC. L'OCBE

considère que l'absence de ménage commun du recourant avec sa mère et son beau-père

(depuis novembre 2009) est irrelevant puisque l'intéressé, rattaché à la

cellule familiale de sa mère, n'en reste pas moins financièrement dépendant de

celle-ci et de son beau-père.

a) Dans un arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007 invoqué par le recourant,

l'autorité de céans a considéré ce qui suit:

" (…)

b) Selon l'art.

8.

al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV

416.11

), la mesure dans laquelle les parents peuvent subvenir aux coûts des

études et d’entretien du requérant dépendant (comme c’est le cas en l’espèce)

est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses

charges normales. Par parents au sens de cette disposition, on entend non

seulement les parents biologiques du requérant, mais aussi, le cas échéant, les

conjoints des parents divorcés. Selon la jurisprudence en effet, sont pris en

compte, dans la détermination de la capacité financière des parents, les

revenus et la fortune du conjoint (beau-père ou belle-mère) du parent qui

demande la bourse pour couvrir les frais d’études de l’enfant, né d’un premier

mariage, dont il a la garde. Cette solution se justifie au regard de l’art. 278

al. 2 CC, à teneur duquel chaque époux est tenu d’assister son conjoint de

façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers

les enfants nés avant le mariage (arrêts BO.2000.0063 du 3 août 2000, consid. 3

et BO.1991.0047 du 11 juin 1992). Cette obligation du beau-parent découle du

devoir de fidélité et d’assistance des époux, ancré à l’art. 159 al. 3 CC

(Peter Breitschmid, N.4 ad art. 278 CC, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I,

3ème éd., Bâle, 2006). De nature subsidiaire (ATF 120 II 285 consid.

2b p. 287/288), elle ne s’impose au beau-parent que lorsque les parents

biologiques ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 115

III 103 consid. 5 p. 106/107).

Au regard de ces

principes, doit être confirmée la jurisprudence selon laquelle les revenus et

la fortune du beau-parent faisant ménage commun avec le parent du requérant et

celui-ci, sont pris en compte dans la détermination de la capacité financière

de la famille (arrêts BO.2000.0063 et BO.1991.0047, précités, lesquels se

rapportent précisément à une telle situation). Le critère décisif est que le

requérant vive sous le même toit que son beau-parent, formant avec lui, son

conjoint et, le cas échéant, d’autres enfants, une famille dite recomposée. Du

point de vue de la LAE en effet, il importe de considérer les moyens dont

dispose la famille dont le requérant est dépendant, quelle que soit la nature

des liens de filiation, puis de les comparer aux charges de formation. En

revanche, il n’y a pas lieu d’étendre cette pratique, comme l’a fait en

l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour lequel la bourse est demandée vit

avec l’un de ses parents, qui a sa garde, alors que l’autre, remarié, fait

ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas de figure en effet, le requérant

dépend économiquement du parent biologique qui l’entretient, mais pas du

beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses parents biologiques. Une

telle hypothèse ne pourrait être envisagée que dans le cas où les parents

biologiques se trouveraient dans l’incapacité de subvenir aux besoins du

requérant, de sorte que le beau-parent pourrait être appelé, sur le vu de

l’art. 278 al. 2 CC, à y participer. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Partant, c’est à

tort que l’OCBEA a ajouté aux revenus et à la fortune de AX.________ ceux du

couple ZY.________. La capacité financière déterminante au sens de la LAE doit

ainsi être mesurée à l’aune des revenus et de la fortune de AX.________. De

même, il ne sera tenu compte que de ses charges, à l’exclusion de celles de

Renato et AZY.________. Il convient toutefois d’envisager de faire à ces règles

une exception, dégagée de l’art. 277 al. 2 CC, à teneur duquel si, à sa

majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère

doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, de

subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour

autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Selon le jugement du 20

février 1996, AZY.________ a été astreinte à verser au recourant une pension

mensuelle pour l’entretien de BX.________. Cette obligation s’est éteinte au

moment de la majorité de celle-ci, atteinte dans l’intervalle. Il se pose

cependant la question de savoir si l’on peut exiger de AZY.________ qu’elle

participe aux frais de formation de BX.________ après sa majorité et, dans

l’affirmative, dans quelle mesure. Selon la réponse apportée à cette question,

le revenu disponible pour le financement des études de BX.________ pourrait

être augmenté. Comme il n’appartient pas au Tribunal de trancher ces points qui

ne lui sont pas soumis et qui ne ressortent pas du dossier, la cause doit être

renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et nouvelle décision.

(…)"

b) Contrairement à la lecture que

fait le recourant de cet arrêt, celui-ci n'exclut pas que le beau-père soit

tenu de participer à l'entretien de l'enfant issu du précédent mariage de son

conjoint. Cet arrêt confirme au contraire qu'il faut prendre en considération

les moyens dont dispose la famille dont le requérant est dépendant, du moins au

temps de sa minorité, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de

les comparer aux charges de formation. Il est vrai que la présente cause

présente une particularité qui tient au fait qu'après le divorce des parents et

le remariage de la mère, les enfants, alors majeurs, ont occupé seuls l'ancien

appartement familial plutôt que de rejoindre le ménage formé par leur mère avec

son nouvel époux. Cela ne change rien au fait que le recourant ne peut pas être

considéré comme financièrement indépendant (considérant 1 ci-dessus) et qu'il

doit être tenu compte des revenus de la cellule familiale de sa mère en

l'absence de moyens financiers du père (considérant 2 ci-dessus). La présente

cause illustre que, dans la situation particulière où un enfant après sa

majorité ne vit plus avec ses parents, il n'acquiert pas de ce seul fait son

indépendance financière et qu'une éventuelle aide de l'Etat pour sa formation

reste subordonnée à la situation de ses parents, voire celle du/des nouveau/x

conjoint/s de ceux-ci (v. également l'arrêt PS.2008.0062 précité dans lequel il

a été tenu compte de la situation matérielle du beau-père pour statuer sur la

demande de bourse alors que la requérante, majeure, ne vivait plus avec sa mère

et le mari de celle-ci). D'autres arrêts ont confirmé une situation financière

"consolidée", cumulant les revenus et charges des "deux

familles" concernées en application de l'art. 10c RLAEF (v. notamment arrêt

BO.2009.0001 du 31 août 2009 prenant en considération les revenus et charges du

père et de la belle-mère avec lesquels la requérante, née en 1987, ne vivait

pas, et citant dans le même sens les arrêts BO.2005.0140 du 19 janvier 2006 et

BO.2005.0090 du 30 août 2005; arrêts BO.2008.0033 du 2 décembre 2008 et

BO.2007.0211 du 29 mai 2008 concernant dans les deux cas un requérant occupant

un logement distinct de ceux de ses parents divorcés et remariés; BO.2000.0157

du 8 novembre 2001 tenant compte de la situation financière de la mère et du

beau-père de la requérante alors que celle-ci avait quitté le domicile familial;

idem BO.2000.0039 du 24 mai 2000; BO.1999.0133 du 24 mai 2000; BO.1998.0087 du

15.

février 1999).

Il n'y a dès lors pas lieu d'en

juger différemment en l'espèce dès lors que l'on ne peut pas déduire de l'arrêt

BO.2007.0002 les conclusions que le recourant voudrait en tirer. C'est à bon

droit que l'autorité intimée a pris en considération les revenus du beau-père

du recourant et ses charges qu'il a estimées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 19 juillet

2011 par l'OCBE est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.