BO.2011.0028
CDAP - BO.2011.0028 - 2012-05-30 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 mai 2012Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2011.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-2-1
aLAEF-6-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse confirmé, la formation suivie n'étant pas dispensée à plein temps (le fait que la recourante soit contrainte, pour quelque raison que ce soit, de suivre durant un semestre des cours équivalent à une pleine charge de travail ne change rien à la nature de la formation qui demeure une formation poursuivie à temps partiel).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Renens, représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
19 juillet 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1973, est divorcée et mère de
deux enfants âgés de douze et neuf ans, dont elle a la garde. Au bénéfice d'une
formation d'éducatrice spécialisée, elle travaille depuis le mois de mars 2005
à 60% pour la Ville de Vevey comme assistante sociale. Elle a entrepris en
octobre 2010 le programme de master en travail social (MA-TS) dispensé par la
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), tout en conservant son
emploi auprès de la Ville de Vevey. Cette formation dure trois semestres pour
les étudiants à plein temps et six semestres pour ceux qui optent pour le
programme à temps partiel. Elle se compose de quatre modules obligatoires et de
quatre modules à choix, d'un stage de recherche, ainsi que d'un travail de
master. Elle nécessite en tout 90 crédits (ECTS), correspondant à 2'700 heures
de travail (900 heures de présence en cours et 1'800 heures de travail
personnel).
B.
Par demande du 22 mars 2011, X.________ a
sollicité l'octroi d'une bourse pour le semestre d'automne 2011-2012 de la
formation suivie auprès de la HES-SO. Elle a donné les explications suivantes:
"...je fais cette formation tout en
conservant mon emploi à 60%. Afin de pouvoir faire tous les modules demandés
dans les temps, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique de quatre mois, du 1er
septembre 2011 au 31 décembre 2011. Ceci me permettra de me consacrer pleinement
à mes études durant une période, afin d'optimiser mes chances de succès. Je
reprendrai mon emploi à 60% à la rentrée 2012.
J'ai donc surtout besoin d'un soutien pour
la perte de salaire qui aura lieu durant ce congé. Je bénéficie d'une pension alimentaire,
mais je ne recevrai rien de la part de mon employeur."
C.
Par décision du 26 mai 2011, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office ou l'OCBEA) a refusé le soutien financier requis
pour le motif qu'il n'accordait pas d'aide pour les formations en cours
d'emploi et à temps partiel.
Le 20 juin 2011, X.________ a formé
une réclamation contre cette décision. Elle a expliqué qu'elle se consacrerait
à plein temps à sa formation durant le semestre d'automne 2011-2012, en accomplissant
quatre modules ainsi que son stage de recherche. Elle contestait dès lors la
position de l'autorité, selon laquelle la formation suivie serait à temps
partiel. Elle a produit par la suite une attestation établie le 8 juillet 2011
par la HES-SO pour confirmer ses allégations:
"Mme X.________ est inscrite au
semestre d'automne 2011-2012, qui débutera le 19 septembre 2011 et se terminera
le 3 février 2012. Durant ce semestre, elle suivra 5 modules équivalent à une
pleine charge de travail (30 crédits ECTS)."
Par décision du 19 juillet 2011,
l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée. Il a relevé que le fait
qu'elle avait à effectuer un semestre à plein temps pour rattraper des crédits
non effectués jusqu'alors ne changeait rien à la nature de la formation suivie,
ce d'autant plus que la détermination du droit à la bourse était généralement
faite de manière annuelle et non semestrielle.
D.
Le 23 août 2011, X.________, par l'intermédiaire
du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à
l'octroi d'une bourse complète, voire partielle, pour le semestre d'automne
2011-2012.
Dans sa réponse du 20 septembre
2011, l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 13 octobre 2011. L'office s'est déterminé sur cette écriture
le 14 novembre 2011.
La recourante s'est encore exprimé
le 5 mars 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et
la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer.
Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite
des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité,
diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et
professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques,
professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux
professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
Le Tribunal administratif (auquel
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er
janvier 2008) a déjà jugé à plusieurs reprises que le
système instauré par la LAEF avait pour but de soutenir les élèves et étudiants
fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier
2002.
et les références citées). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les
cours du soir ou les cours par correspondance permettent, moyennant quelques
dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle
aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment
pour le dernier semestre de cours du gymnase du soir de Lausanne, qui exige une
fréquentation accrue, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une
bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc
confirmé la pratique de l'OCBEA qui se base sur le "Barème
pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par
le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (qui a remplacé les "Barème et
Directives" du 4 mars 1998), lequel prévoit pour les écoles dites du
soir une intervention uniquement au cours de l'année qui précède les examens,
par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au
cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative
cesse de 50%, respectivement de 100% (voir en particulier arrêts BO.2008.0007
du 16 juin 2008, BO.2002.0038 du 20 juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998;
à noter que dans l'arrêt BO.2002.0059 du 26 août 2002, le Tribunal
administratif a assimilé cette situation à celle d'un étudiant privé de la
possibilité d'exercer une activité lucrative durant les deux jours de semaine
durant lesquels il doit suivre des cours et a jugé, par analogie avec celle qui
prévalait en matière d'écoles dites du soir, qu'aucun motif sérieux n'empêchait
une intervention partielle de l'office; cette jurisprudence, isolée et ancienne,
n'a pas été confirmée par la suite).
Dans la ligne de cette jurisprudence,
la Cour de droit administratif et public a également confirmé le refus d'une bourse à une jeune mère de famille
qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par
semaine; la Cour a jugé qu'un tel
programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à
temps partiel (arrêts BO.2008.0058 du 23 mars 2009 et BO.2007.0190 du 22
janvier 2008).
3.
En l'espèce, la recourante suit depuis octobre
2010.
le programme de master en travail social dispensé par la HES-SO. Elle
effectue cette formation à temps partiel, parallèlement à son emploi à 60%
auprès de la Ville de Vevey. Constatant après la première année de formation
qu'elle n'arriverait pas à terminer le cursus normal dans le temps imparti (six
semestres au maximum), elle a pris un congé non payé de quatre mois et s'est
consacrée à temps plein à sa formation durant le semestre d'automne 2011-2012,
en accomplissant cinq modules.
Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, le fait que la recourante soit contrainte, pour quelque
raison que ce soit, de suivre durant un semestre des cours équivalent à une
pleine charge de travail ne change rien à la nature de sa formation qui demeure
une formation poursuivie à temps partiel. Or, comme on l'a vu, la jurisprudence
est formelle: seules les formations à temps complet (à l'exception des écoles
dites du soir) donnent droit à un soutien de la part de l'Etat.
La recourante affirme certes que la
formation entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité
lucrative à 60% et ses responsabilités de mère de famille célibataire, ce qui
l'a contrainte à prendre un congé non payé et à effectuer un semestre à temps
complet. Toutefois, comme l'expose encore l'autorité intimée, il s'agit là d'un
choix personnel. La recourante aurait pu aussi envisager de poursuivre sa
formation à temps complet et percevoir une bourse ou encore rechercher une
autre activité lucrative qui se concilierait mieux avec sa formation et ses
charges de famille.
On relève enfin que la situation
dans laquelle se trouve la recourante, certes pénible, ne diffère guère de
certaines ayant conduit la Cour de droit administratif et public à confirmer le
refus d'octroi (voir en particulier les arrêts BO.2008.0058
et BO.2007.0190 précités qui concernaient également des mères de famille).
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens à l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.