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Décision

BO.2011.0029

CDAP - BO.2011.0029 - 2012-01-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 janvier 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, célibataire, habite

à 1********, dans un appartement avec sa mère. Ses parents, Y.________ et Z.________,

sont divorcés. Sa sœur, A.________, née le ********, est étudiante. De 2005 à

2009, X.________ a suivi une formation à l’ECAL. Elle a obtenu en juillet 2009

le bachelor en communication visuelle. Le même mois, elle s’est inscrite à la

caisse de chômage, à Lausanne, jusqu’en janvier 2010, date à laquelle elle

s’est inscrite à la caisse patronale, à Lausanne. En août 2010, elle s’est

réinscrite au chômage.

B.

Le 2 août 2010, X.________ a présenté à l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :OCBE) une

demande de bourses d’études afin de suivre les cours de l’Ecole HEAD, Haute école

d’art et de design, à Genève (année de formation de septembre 2010 à août 2011),

en vue d’obtenir un Master in Fine Arts en juillet 2012.

Par décision du 7 mars 2010, l’OCBE

a refusé l’octroi d’une bourse d’études à X.________ au motif que « la

capacité financière de [sa] famille dépasse les normes fixées par le

barème (LAEF art. 14 et 16). « Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excède le revenu. »

(LAEF art. 20). » Le procès-verbal de

calculation était joint à la décision précitée.

Le 29 mars 2011, X.________ a

déposé une réclamation contre cette décision en contestant son statut de

dépendante tel que retenu par l’OCBE. Elle a produit une feuille récapitulative

des ses activités d’indépendante en 2010, faisant apparaître un total de 17'350

fr. pour la période comprise entre janvier et septembre 2010, ainsi que copie

des décompte d’indemnités de chômage perçues en 2009 (5'013 fr. pour les mois

de juillet à novembre 2009) : Elle précisait que, mis à part un mandat

pour 3'950 fr. réalisé en janvier 2011 pour la B.________, elle vivait depuis

lors grâce à des emprunts privés.

Par décision du 29 septembre 2011,

l’OCBE a confirmé sa décision antérieure. Il estime que l’activité lucrative

exercée par l’intéressée durant les 12 mois ayant précédé le début de sa

formation, soit septembre 2009 à août 2010, ne lui avait pas permis d’atteindre

le montant de 16'800 fr. et que le montant mensuel minimum de 700 fr. n’avait

pas été atteint pour 2 mois selon les décomptes bancaires fournis, de sorte

qu’il ne pouvait lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la loi.

Par conséquent, le calcul à la détermination du droit à une bourse avait tenu

compte des revenus de ses parents.

C.

X.________ s’est pourvue contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

par acte du 15 octobre 2010, concluant implicitement à son annulation et à

l’octroi d’une bourse d’études en tenant compte de son statut d'indépendante. Elle

relève que les revenus de son activité d’indépendante ont souvent été payés

« cash » de sorte qu’ils ne peuvent figurer sur ses extraits de

compte. Elle a joint à son pourvoi copie de ses relevés bancaires pour la

période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 28 août 2010, ainsi

qu’un récapitulatif des sommes perçues à titre d’indemnités de chômage de

septembre à décembre 2009 (total de 5'013 fr. 25) et de revenus d’activité

indépendante (total de 17'350 fr.).

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 30 novembre 2011 en concluant au rejet du recours. La recourante n’a

pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier

de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al.

1.

LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents. Pour l’essentiel, les conditions fixées par la LAEF sont

de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de

domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide

aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents

soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est

admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié

dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est

réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Aux termes de

l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF;

RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance

financière doit en apporter la preuve.

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF

précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en

considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

b) Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le

Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème), la

condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art.

12.

LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie

lorsque:

« B.4. Activité lucrative

régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en

compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire

global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus de 25

ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en

compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12

mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

• mais, pour tous les indépendants, le

salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse,

soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en

formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

- stage préalable, cours de langue,

préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu

d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme

activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un

ménage familial (couple avec enfant(s)). »

Il est rappelé qu'en matière de

bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité

première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité

ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage).

En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre

au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui

fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2007.0077 du 22

octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au

sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur

n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres

moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune

proprement dite. Enfin, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les

prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion

(RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au

contraire de l'octroi d'un revenu de substitution(indemnités de

l'assurance-chômage ou de l'assurance invalidité). Les prestations du programme

FORJAD ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18

mai 2009 précité). Il a été également rappelé que le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la LAEF (voir arrêts BO.2008.0130 du 13 avril

2010, BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).

c) Il

convient donc d'examiner si la recourante remplit les conditions de

l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

En l’espèce, la requérante étant âgée

de 26 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une activité

lucrative avant sa demande est de douze mois

(art. 12 ch. 2 LAEF et let. B.4 du barème), soit de

septembre 2009 à août 2010 (sa formation ayant débuté en septembre 2010) et le salaire

réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr. (barème

let. B.4). Selon les documents produits par l’intéressée, celle-ci a perçu des

indemnités de chômage de septembre à décembre 2009 pour des montants mensuels

d’environ 1'000 fr. en moyenne. En ce qui concerne les mois de janvier à août

2010, la recourante a exercé une activité lucrative indépendante en qualité de

photographe et de web designer lui procurant des revenus très variables,

attestés par un récapitulatif et des décomptes bancaires. A la lecture des

pièces produites, il s’avère cependant que seule une partie desdits revenus a

été prouvée à satisfaction de droit, soit ceux apparaissant sur les décomptes

bancaires, à concurrence de 8’370 fr. La recourante allègue avoir touché

d’autres revenus en mains propres, sans pouvoir cependant en établir

concrètement l’existence. Un simple récapitulatif ne saurait en effet avoir la

portée d’une preuve suffisante. Si l’on peut certes comprendre qu’un décalage

dans le temps intervienne entre le moment de l’établissement de la facture et

celui de l’encaissement, tout comme l’on peut admettre que certaines factures

soient réglées par un paiement cash, il n’en reste pas moins que la recourante

n’a pas produit toutes les factures relatives aux sommes qu’elle affirme avoir

encaissées de main à main. Les seules factures figurant au dossier sont celles

datées respectivement du 7 avril 2010 (de 2'000 fr.), du 15 juin 2010 (de 1'000

fr.) et du 22 juillet 2010 (de 850 fr.). Ces sommes ont d’ailleurs été prises

en compte dans le calcul litigieux. Or, comme exposé ci-dessus, il appartient

au requérant d’apporter la preuve de son indépendance financière (7 al. 3

RLAEF).

Dans ces conditions, force est de

constater que la recourante ne justifie pas d'une activité lucrative durant la

période précédant sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon

indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, puisque ses revenus durant la

période déterminante s’élèvent à un total de 12'896 fr. 50 et sont donc inférieurs

au salaire global minimal fixé par la loi à 16'800 fr., d’une part, et qu’ils

comprennent d’autre part deux mois en dessous du salaire mensuel minimum de 700

fr., soit mars et juillet 2010 (montant perçu de 300 fr. en mars 2010 et aucun

revenu en juillet 2010). C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a

refusé de lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la LAEF et a

procédé au calcul de la détermination du droit à une bourse en tenant compte

des revenus de ses parents. Ce calcul n’étant pas contesté, le tribunal se

dispensera d’en contrôler l’exactitude.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de

l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de

la recourante qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.