BO.2011.0029
CDAP - BO.2011.0029 - 2012-01-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 janvier 2012Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2011.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2012
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ACTIVITÉ LUCRATIVE
aLAEF-12-2-3
aLAEF-14-1
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une bourse. La recourante, âgée de plus de 25 ans, ne peut être considérée comme financièrement indépendante dès lors qu'elle n'a pas pu établir que ses revenus pendant la période précédant sa formation ont atteint le salaire global minimal fixé par la loi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs,
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
29 septembre 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, célibataire, habite
à 1********, dans un appartement avec sa mère. Ses parents, Y.________ et Z.________,
sont divorcés. Sa sœur, A.________, née le ********, est étudiante. De 2005 à
2009, X.________ a suivi une formation à l’ECAL. Elle a obtenu en juillet 2009
le bachelor en communication visuelle. Le même mois, elle s’est inscrite à la
caisse de chômage, à Lausanne, jusqu’en janvier 2010, date à laquelle elle
s’est inscrite à la caisse patronale, à Lausanne. En août 2010, elle s’est
réinscrite au chômage.
B.
Le 2 août 2010, X.________ a présenté à l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :OCBE) une
demande de bourses d’études afin de suivre les cours de l’Ecole HEAD, Haute école
d’art et de design, à Genève (année de formation de septembre 2010 à août 2011),
en vue d’obtenir un Master in Fine Arts en juillet 2012.
Par décision du 7 mars 2010, l’OCBE
a refusé l’octroi d’une bourse d’études à X.________ au motif que « la
capacité financière de [sa] famille dépasse les normes fixées par le
barème (LAEF art. 14 et 16). « Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excède le revenu. »
(LAEF art. 20). » Le procès-verbal de
calculation était joint à la décision précitée.
Le 29 mars 2011, X.________ a
déposé une réclamation contre cette décision en contestant son statut de
dépendante tel que retenu par l’OCBE. Elle a produit une feuille récapitulative
des ses activités d’indépendante en 2010, faisant apparaître un total de 17'350
fr. pour la période comprise entre janvier et septembre 2010, ainsi que copie
des décompte d’indemnités de chômage perçues en 2009 (5'013 fr. pour les mois
de juillet à novembre 2009) : Elle précisait que, mis à part un mandat
pour 3'950 fr. réalisé en janvier 2011 pour la B.________, elle vivait depuis
lors grâce à des emprunts privés.
Par décision du 29 septembre 2011,
l’OCBE a confirmé sa décision antérieure. Il estime que l’activité lucrative
exercée par l’intéressée durant les 12 mois ayant précédé le début de sa
formation, soit septembre 2009 à août 2010, ne lui avait pas permis d’atteindre
le montant de 16'800 fr. et que le montant mensuel minimum de 700 fr. n’avait
pas été atteint pour 2 mois selon les décomptes bancaires fournis, de sorte
qu’il ne pouvait lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la loi.
Par conséquent, le calcul à la détermination du droit à une bourse avait tenu
compte des revenus de ses parents.
C.
X.________ s’est pourvue contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
par acte du 15 octobre 2010, concluant implicitement à son annulation et à
l’octroi d’une bourse d’études en tenant compte de son statut d'indépendante. Elle
relève que les revenus de son activité d’indépendante ont souvent été payés
« cash » de sorte qu’ils ne peuvent figurer sur ses extraits de
compte. Elle a joint à son pourvoi copie de ses relevés bancaires pour la
période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 28 août 2010, ainsi
qu’un récapitulatif des sommes perçues à titre d’indemnités de chômage de
septembre à décembre 2009 (total de 5'013 fr. 25) et de revenus d’activité
indépendante (total de 17'350 fr.).
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 30 novembre 2011 en concluant au rejet du recours. La recourante n’a
pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier
de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al.
1.
LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents. Pour l’essentiel, les conditions fixées par la LAEF sont
de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de
domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide
aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents
soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est
admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié
dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est
réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Aux termes de
l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF;
RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance
financière doit en apporter la preuve.
Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF
précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en
considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
b) Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème), la
condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art.
12.
LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie
lorsque:
« B.4. Activité lucrative
régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en
compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire
global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25
ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en
compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12
mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le
salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse,
soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en
formation.
Si cette condition financière n'est pas
remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une
absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants:
- stage préalable, cours de langue,
préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu
d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme
activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un
ménage familial (couple avec enfant(s)). »
Il est rappelé qu'en matière de
bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité
première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité
ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage).
En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre
au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui
fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2007.0077 du 22
octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au
sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur
n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres
moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune
proprement dite. Enfin, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les
prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion
(RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au
contraire de l'octroi d'un revenu de substitution(indemnités de
l'assurance-chômage ou de l'assurance invalidité). Les prestations du programme
FORJAD ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18
mai 2009 précité). Il a été également rappelé que le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la LAEF (voir arrêts BO.2008.0130 du 13 avril
2010, BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).
c) Il
convient donc d'examiner si la recourante remplit les conditions de
l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.
En l’espèce, la requérante étant âgée
de 26 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une activité
lucrative avant sa demande est de douze mois
(art. 12 ch. 2 LAEF et let. B.4 du barème), soit de
septembre 2009 à août 2010 (sa formation ayant débuté en septembre 2010) et le salaire
réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr. (barème
let. B.4). Selon les documents produits par l’intéressée, celle-ci a perçu des
indemnités de chômage de septembre à décembre 2009 pour des montants mensuels
d’environ 1'000 fr. en moyenne. En ce qui concerne les mois de janvier à août
2010, la recourante a exercé une activité lucrative indépendante en qualité de
photographe et de web designer lui procurant des revenus très variables,
attestés par un récapitulatif et des décomptes bancaires. A la lecture des
pièces produites, il s’avère cependant que seule une partie desdits revenus a
été prouvée à satisfaction de droit, soit ceux apparaissant sur les décomptes
bancaires, à concurrence de 8’370 fr. La recourante allègue avoir touché
d’autres revenus en mains propres, sans pouvoir cependant en établir
concrètement l’existence. Un simple récapitulatif ne saurait en effet avoir la
portée d’une preuve suffisante. Si l’on peut certes comprendre qu’un décalage
dans le temps intervienne entre le moment de l’établissement de la facture et
celui de l’encaissement, tout comme l’on peut admettre que certaines factures
soient réglées par un paiement cash, il n’en reste pas moins que la recourante
n’a pas produit toutes les factures relatives aux sommes qu’elle affirme avoir
encaissées de main à main. Les seules factures figurant au dossier sont celles
datées respectivement du 7 avril 2010 (de 2'000 fr.), du 15 juin 2010 (de 1'000
fr.) et du 22 juillet 2010 (de 850 fr.). Ces sommes ont d’ailleurs été prises
en compte dans le calcul litigieux. Or, comme exposé ci-dessus, il appartient
au requérant d’apporter la preuve de son indépendance financière (7 al. 3
RLAEF).
Dans ces conditions, force est de
constater que la recourante ne justifie pas d'une activité lucrative durant la
période précédant sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon
indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, puisque ses revenus durant la
période déterminante s’élèvent à un total de 12'896 fr. 50 et sont donc inférieurs
au salaire global minimal fixé par la loi à 16'800 fr., d’une part, et qu’ils
comprennent d’autre part deux mois en dessous du salaire mensuel minimum de 700
fr., soit mars et juillet 2010 (montant perçu de 300 fr. en mars 2010 et aucun
revenu en juillet 2010). C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a
refusé de lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la LAEF et a
procédé au calcul de la détermination du droit à une bourse en tenant compte
des revenus de ses parents. Ce calcul n’étant pas contesté, le tribunal se
dispensera d’en contrôler l’exactitude.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de
la recourante qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.