BO.2012.0001
CDAP - BO.2012.0001 - 2012-05-10 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 mai 2012Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2012.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.05.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
aLAEF-6-1-3-2
Résumé contenant:
Etudiant requérant une bourse d'études en vue de fréquenter l'Université de Lyon au lieu de l'Université de Lausanne, celle-ci refusant son immatriculation en raison de l'insuffisance de ses résultats au baccalauréat français. Refus d'octroi de la bourse confirmé: le choix de l'étudiant de fréquenter une école hors du canton est dicté par sa volonté d'échapper aux conditions d'admission plus strictes de l'UNIL.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A.X.________, p.a.
Mme B.X.________, à Aclens,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE),
Objet
Recours A.X.________ c/ décision sur
réclamation de l'OCBE du 20 décembre 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant suisse, est né le 7
février 1989. Ses parents sont divorcés depuis 1993. Son frère, C.X.________,
né en 1987, est étudiant en médecine. Selon le dossier, la famille est sans nouvelle
du père, qui vit au Canada. Domiciliée dans le canton de Vaud, la mère est
enseignante; elle a obtenu un congé non payé du 1er août 2011 au 31
juillet 2012 de la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Elle a été
imposée pour l’année 2009 sur la base d'un revenu net (code 650) de 81'863 fr.
(v. décision de taxation et calcul de l’impôt du 13 juillet 2010).
Titulaire d’un baccalauréat
français " série L ", A.X.________ a déposé le 22 juillet
2011 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE)
une demande de bourse pour l’année de formation 2011-2012 en vue de suivre la
Faculté des langues de l’Université Jean Moulin, à Lyon (France), première
année de licence mention langues étrangères appliquées (L.E.A) anglais-japonais.
Il devait s’acquitter dès le mois d’août 2011 d’un montant de 275 euros pour un
logement en colocation à Villeurbanne (France). Le requérant a chiffré ses
frais à 4'593,60 fr./an pour la chambre et à 300 fr./an pour ses déplacements.
Le 29 septembre 2011, l'OCBE a
demandé au requérant les raisons pour lesquelles il avait choisi de suivre sa
formation à Lyon et s’il aurait pu être accepté dans une université du canton de
Vaud ou de Suisse. Le 10 octobre 2011, A.X.________ a répondu ce qui suit:
" (…)
en juin 2009,
j’ai obtenu mon baccalauréat, série L, dans un lycée français à
Thonon-les-Bains. Pour débuter des études supérieures, plusieurs choix
s’offraient à moi. Je pouvais aller à Grenoble, ou encore à Lyon. J’ai choisi
ce dernier. J’ai donc choisi d’aller à Lyon,parce que c’est là où la plupart de
mes camarades allaient faire leurs études.
Pour répondre à
votre deuxième question, je n’aurais pas pu aller dans une université en Suisse
et dans le canton de Vaud, car j’ai obtenu 10 (sur 20) au baccalauréat, alors
que les universités suisses exigeaient une moyenne de 12 sur 20.
(…) "
B.
Par décision du 13 octobre 2011, l’OCBE a refusé
l’octroi de la bourse sollicitée par A.X.________ au motif que la fréquentation
de l’Université Jean Moulin à Lyon éludait les exigences inhérentes à
l’organisation, à la réglementation et au programme des études dans le canton
de Vaud, sur la base de l’art. 6 al. 1 ch. 3 de la loi vaudoise du 11 septembre
1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.11).
C.
A.X.________ a formé les 26 octobre et 8
novembre 2011 une réclamation contre le refus précité au motif qu’après un
parcours scolaire assez difficile, il avait enfin eu l'opportunité de faire des
études, et à passer le baccalauréat français. Il était décidé à poursuivre dans
la voie choisie qui lui plaisait beaucoup. Il avait opté pour l’Université de
Lyon en raison de sa proximité et de sa bonne réputation. Il a précisé à
nouveau qu'un " bac français sans mention " ne lui
permettait pas de s’inscrire dans les universités suisses. Il a ajouté qu’il ne
recevait aucune aide financière de son père; sa mère avait pris un congé
sabbatique parce qu’elle avait été victime d’un accident de voiture; elle ne
pouvait donc pas l’aider financièrement. Il vivait en ce moment sur son salaire
de l’été 2011, mais ses réserves s’épuisaient et ne suffiraient pas à subvenir
à ses besoins. Aussi demandait-il à l’OCBE bien vouloir prendre en
considération ces éléments.
D.
Par décision sur réclamation du 20 décembre
2011, l’OCBE a confirmé son refus pour les motifs suivants:
" L’aide de l’Etat est octroyée aux étudiants fréquentant
des établissements d’instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons
reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d’y
obtenir une formation pour laquelle le Canton de Vaud ne possède pas d’école
appropriée (Art. 6 al. 1 ch. 3). Toutefois, lorsque la poursuite d’études hors
canton est motivée par l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la
réglementation des études dans le Canton de Vaud, aucune aide ne sera accordée
(Art. 6 al. 1 ch. 3 in fine LAEF). Tel est le cas notamment de l’étudiant qui
ne remplit pas les conditions d’admission de l’établissement de formation
vaudois ou suisse et se rend ainsi dans un autre canton ou à l’étranger pour
poursuivre la même formation (BO.2008.0149; BO.2008.0129; BO.2007.0049). En
l’espèce vous envisagez de poursuivre votre formation auprès de l’Université Jean
Moulin à Lyon, France, au motif que, selon vos propres déclarations, étant au
bénéfice d’un bac français sans mention, vous ne pouvez poursuivre aucune
formation universitaire en Suisse, puisque vous n’en remplissez pas les
conditions d’accès. Ainsi, bien que votre démarche soit tout à fait
compréhensible et sans remettre aucunement en cause votre détermination, il
n’en demeure pas moins qu’eu égard aux considérations qui précèdent, votre
motivation doit être assimilée à l’intention d’éluder les exigences inhérentes
à la réglementation des études dans le Canton de Vaud et en Suisse, de sorte
qu’aucune aide ne peut vous être octroyée."
E.
Par acte daté du 28 décembre 2011, reçu le 3
janvier 2012, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2011
rejetant sa réclamation. Il a conclu à l’octroi de la bourse sollicitée pour
les motifs déjà exposés, en précisant qu'il avait déjà épuisé ses économies, de
sorte qu’il devait emprunter de l’argent à sa famille.
Dans sa réponse du 6 février 2012,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas donné suite à
l’avis du 14 février 2012 lui donnant l’occasion de compléter la procédure ou
de retirer son recours sans frais pour lui.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En
vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de
l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions,
les écoles du canton de Vaud.
b) Une exception à cette condition
géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF,
selon lequel le soutien précité est accordé:
"3. Aux élèves, étudiants
et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de
Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique
ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour
lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois allouée si la
fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder
les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au
programme des études dans le Canton de Vaud."
Selon la jurisprudence constante,
les conditions d'admission à l'école pressentie, ici l'UNIL, font partie des "exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud" (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet
2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005).
Le Tribunal
fédéral a confirmé que les cantons peuvent en principe favoriser les formations
dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid.
4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).
Ainsi, des
facilités d’accès ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse
pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer
aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au
programme des études dans le canton de Vaud.
c) En l'espèce, il n’est pas
contesté que l’obtention d’un bachelor auprès de la faculté des lettres de
l’UNIL requiert un baccalauréat avec une moyenne de 12/20 et que le recourant
n’a pas obtenu ce diplôme avec un tel résultat. L'intéressé ne remplit donc pas
les conditions d'admission à l'UNIL sur la base de ce seul baccalauréat.
Dans ces circonstances et dans la
mesure où il n’est pas dénié que la Faculté des lettres de l’UNIL offre une
formation analogue (ce point n’est nullement discuté par les parties), la
démarche du recourant visant à fréquenter l'Université de Lyon, qui découle
ouvertement de sa volonté d'échapper aux conditions d'admission plus strictes
de l'UNIL, équivaut à éluder les exigences inhérentes à la réglementation des
études dans le canton de Vaud et en Suisse au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 in
fine LAEF. Le recourant n'a donc pas droit à une bourse d'études, même s'il est
désargenté (v. encore BO.2007.0161 du 29 janvier 2008 s’agissant du refus d’allouer
une bourse pour étudier l’économie à l’Université Grenoble à l’égard d’une
étudiante dont le baccalauréat ne lui permettait pas d’accéder à l’UNIL sans
examen préalable).
Il est relevé à toutes fins utiles
que sa mère, enseignante, semble à première vue disposer de certains moyens
financiers, indépendamment de l'année sabbatique sans salaire qu'elle a choisi
de prendre. Il n'est ainsi de toute façon pas certain que les conditions financières
dont dépend l'octroi d'une bourse seraient remplies. On rappelle à cet égard
que le soutien de l'Etat n'est accordé que si la famille n'est pas en mesure
d'assurer la subsistance de l'étudiant (cf. art. 2 LAEF selon lequel le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer,
et art. 14 LAEF selon lequel la nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant).
En conclusion, la décision
attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation
de l’OCBE, est confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20
décembre 2011 par l’OCBE est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.