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Décision

BO.2012.0006

CDAP - BO.2012.0006 - 2012-09-06 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 septembre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1988, A. X.________ a entrepris en 2006

une formation d’assistant en soins et santé communautaire, qu’il a interrompue

à deux reprises pour raisons personnelles. Une bourse d’études et

d’apprentissage lui avait été octroyée durant les années académiques 2007-2008

et 2008-2009. Du 25 août 2008 au 23 août 2009, il a effectué sa deuxième année

de formation auprès de l’Ecole de soins et de santé communautaire (ESSC) de

Subriez, à Vevey; il percevait alors une indemnité mensuelle de 400 francs. A.

X.________ a perçu le revenu d’insertion d’avril à juillet 2010. Durant les

mois d’août 2010 à juillet 2011, A. X.________ a effectué son service civil

obligatoire et ceci durant une année, durant laquelle il a perçu l’allocation

pour perte de gain (APG). Il a été engagé à compter du 15 août 2011 comme

apprenti à l’Hôpital de Lavaux. Son salaire mensuel brut d’apprenti se monte à

1'265 francs. Il étudie à l’ESSC, à Saint-Loup, en troisième année de

formation, avec pour objectif d’obtenir un certificat fédéral de capacité en

juillet 2012.

B.

Depuis le milieu de l’année 2006, A. X.________

vit en dehors du domicile de sa mère, B. Y.________, qui a divorcé de son père,

C. X.________. Actuellement, il occupe à 1******** un appartement d’une pièce

et demie dont le loyer mensuel se monte à 1'110 fr., et ceci depuis novembre

2011. Secrétaire médicale, B. Y.________ vit à 2******** avec son autre fils, D.,

né en 1991, qui a cessé toute activité après l’obtention de son diplôme. B.

Y.________ a été taxée de façon définitive en 2009 sur la base d’un revenu

imposable de 66'610 fr. et en 2010, sur la base d’un revenu imposable de 62’427

fr.; sa fortune imposable est nulle. Jusqu’à son départ définitif pour le Chili

en août 2011, C. X.________ percevait, quant à lui, le revenu d’insertion des

services sociaux lausannois. Il n’a jamais payé de pension alimentaire en

faveur de ses deux fils.

C.

Le 9 juin 2011, A. X.________ a requis l’octroi

d’une bourse d’études et d’apprentissage pour l’année 2011-2012. Par décision

du 25 novembre 2011, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après: OCBEA) a rendu une décision négative au motif que la capacité financière

de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable en la

matière. La réclamation que A. X.________ a formée à l’encontre cette décision

a été rejetée, par décision de l’OCBEA du 25 janvier 2012.

D.

A. X.________ recourt contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A.

X.________ a maintenu son recours.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse l’octroi de la

bourse requise au motif, principalement, que la capacité financière du

recourant et celle de sa mère permettent de faire face aux frais d’études. Le

recourant conteste en substance le raisonnement de l’autorité intimée et les

calculs qui en découlent. Le recours porte exclusivement sur le point de savoir

si le recourant, comme il le soutient, a acquis un statut de requérant

financièrement indépendant ou si, comme l’autorité intimée le soutient, celui-ci

dépend toujours de sa famille.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage

et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit

au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

a) Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité

financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est

majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement

indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans,

qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat;

si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème

et 3ème phrases, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant

majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la

preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat

le 1er juillet 2009, la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour

qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque

(lettre B.4):

«• pour le requérant majeur,

prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire

global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des

études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la

justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever

à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit

pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–,

en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y

a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre, une absence totale de revenu

pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :

- stage préalable, cours de langue, préparation d’une

maturité ou d’un préalable.

On admettra, de

même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires

et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec

indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le

revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité

lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts

BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette

jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27

avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une

coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les

indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent

être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une

activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111

du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Le service militaire, qu'il s'agisse de

l'école de recrue ou de services d'avancement, est assimilé à l'exercice d'une

activité lucrative. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement du service

civil, qui se substitue au service militaire pour les personnes astreintes au

service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent

concilier ce service avec leur conscience (cf. art. 1er et 2 de la

loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]; arrêt BO.2001.0034 du 8 janvier 2002).

b) La jurisprudence a admis qu'une

interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif

suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal

administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le

requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant

de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas

connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses

études (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités).

Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de

l'indépendance financière, il apparaissait déterminant que le requérant n'ait

pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a

ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant

le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens

insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait

pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant

cette période (arrêts BO.2010.0008 du 20 août 2010; BO.2000.0145 du 31 août

2001). En revanche, l'indépendance financière a été admise pour des requérants

qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant

quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative

neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies

(arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre; BO.2002.0039 du 27 août 2002). De même a

été admise l’indépendance financière d’une requérante ayant, durant la période

de dix-huit mois précédant la demande, perçu des prestations d'aide sociale

tout en accomplissant un stage avant d’exercer un emploi intérimaire continu, ceci

en réalisant constamment un gain mensuel (y compris les revenus de substitution

à l'activité lucrative) supérieur à 700 fr. (arrêt BO.2009.0016 du 21 décembre

2009). S'agissant de la période de douze, respectivement de dix-huit mois

d'activité lucrative, le Tribunal administratif a jugé que c'était celle

précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait

l'aide de l'Etat et non celle précédant le début de la formation (arrêts

BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 consid.

2b; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 consid. 2b et les arrêts cités). Le

Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (arrêt BO.2007.0191 du 20

février 2008).

Le Tribunal administratif a en

outre jugé qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAEF pouvait

conduire à une inégalité choquante: il n’y a aucune raison objective de traiter

différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie

durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois

avant de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a

pas connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de

ses études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application

littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le

législateur lui a apportée par l’adjonction des termes « en

principe » (arrêt BO.1999.0070 du 26 septembre 2000, confirmé par

arrêts BO.2000.0083 du 27 octobre 2000; BO.2000.0143 du 10 juillet 2001 et

BO.2006.0004 du 26 juin 2006; cf. en outre arrêt BO.2000.0124 du 13 février

2001).

c) Celui qui demande le soutien

financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à

faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès (art.

8.

LAEF). L’aide est renouvelable, année après année, en

principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage.

Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art.

23.

LAEF). La durée normale des études est déterminée par la loi régissant la

formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de

l'établissement d'instruction (art. 14 al. 1 RLAEF). Le deuxième alinéa de

cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation

de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la

maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à

celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt

des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la

négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou

familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la

première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet

sur le droit aux allocations (art. 24 al. 1 LAEF). Si le changement intervient

ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à

moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les

études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de

l'Etat (ibid., al. 2). Si un requérant entreprend une troisième formation, sans

avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat

(ibid., al. 3). Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année

supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une

nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e

sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès lors, la prolongation par rapport à la

durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v.

arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000;

BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4

décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Au cours de la période pour

laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal

doivent déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner

la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25

let. a LAEF).

3.

a) En l’occurrence, le recourant n’avait pas

acquis son indépendance financière lors du dépôt des deux précédentes demandes

en 2007 et en 2008; cela n’est pas contesté. C’est du reste en fonction des

revenus et charges de sa mère, B. Y.________, qu’une bourse lui a été attribuée

durant les années 2007-2008 et 2008-2009. Le recourant, majeur, n’avait pas 25

ans au moment du dépôt de la demande faisant l’objet de la décision attaquée. Afin

de démontrer son changement de statut, il lui importait donc de justifier d’une activité lucrative régulière lui procurant un revenu d’au

moins 25'500 fr. durant les dix-huit mois précédant le dépôt de la demande. Or,

de février 2010 à juillet 2011, le recourant n’a perçu pour tout revenu que les

APG qui lui ont été versés durant son service civil long d’août 2010 à juillet

2011, soit durant douze mois. Peu importe que le montant total des APG ait

atteint ou même dépassé le seuil de 25'500 fr., ce que l’on ignore. En effet, durant

les six mois restants, soit de février à juillet 2010, le recourant n’a perçu

aucun revenu, hormis durant quatre mois le revenu d’insertion qui, de toute

façon, ne saurait entrer en considération. Dès lors, le recourant ne justifie

pas de l’exercice d’une activité lucrative régulière durant les dix-huit mois

ayant précédé sa demande de bourse.

b) C’est par conséquent à juste titre que

l’autorité intimée a considéré que le recourant n’avait pas acquis son

indépendance financière et avait conservé son statut de requérant dépendant des

revenus de ses parents. Il importe peu à cet égard que le recourant vive en

dehors du domicile de sa mère depuis 2006 et se soit constitué depuis lors un

domicile séparé. Cette circonstance pourrait tout au plus justifier la prise en

considération de frais de logement supplémentaires, ce que l’on examinera

ci-dessous.

4.

a) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est

libellé de la manière suivante:

«Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces

charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge

des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les

boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 RLAEF, qui précise la

portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :

«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges

reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé

dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à

l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part

par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune aide n'est octroyée. »

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

b) Pour le calcul du coût des

études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments

constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements

de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait

selon le barème (cf. lettre D). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt

BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, pp. 152-153).

c) Pour le requérant majeur qui ne

subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en

considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est

principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les

frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela

s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou,

exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents

(arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin

2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a précisé

que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une

quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études

tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation

en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé

la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité

matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été

jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts BO.2006.0125

du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le Tribunal a en

revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une

chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne

pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives

indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un

studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt

BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois

été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons

de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses

études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre

l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de

l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise

d'un domicile séparé (arrêts BO.2006.0041 du 7 septembre 2006; BO.2005.0015

du 24 juin 2005; jurisprudence confirmée depuis lors par la CDAP, v. arrêts

BO.2010.0022 du 9 septembre 2010).

d) En l’occurrence, avant que ses

parents ne divorcent, le recourant vivait avec sa mère et son frère cadet. Dans

sa correspondance du 6 décembre 2011 à l’autorité intimée, B. Y.________ évoque

à cet égard la situation précaire, tant au niveau psychosocial qu’au niveau

financier, dans laquelle elle s’est retrouvée avec ses deux fils et qui a

progressivement engendré des conflits entre eux. En raison de problèmes

relationnels importants avec sa mère, le recourant a du reste quitté le

domicile de celle-ci au milieu de l’année 2006. Il a vécu quelques temps avec

son père, avant de se constituer son propre domicile. Le recourant n’a plus

jamais regagné par la suite le domicile de sa mère et son père est parti

entre-temps pour le Chili. Il a renoué avec sa mère, mais n’envisage nullement

de pouvoir retourner chez elle; depuis lors, celle-ci a emménagé à 2********

avec son deuxième fils, âgé de vingt-et-un ans. De son côté, B. Y.________

exclut totalement que le recourant revienne vivre sous son toit, afin que tous

deux puissent préserver la relation «positive mais fragile» qu’ils ont bâtie,

en se voyant de temps en temps. Cette situation, digne d’intérêt au demeurant,

est sans aucun doute particulière et complexe. La mésentente entre le recourant

et sa mère n’apparaît cependant pas comme profonde au point de rendre

nécessaire pour celui-ci de se constituer un domicile séparé. Il n’est pas

établi à satisfaction de droit que cette mésentente ait atteint un degré tel

que l'on ne puisse plus exiger du recourant qu'il vive chez sa mère. Au

surplus, il ressort de l’arrêt BO 2004.0161, déjà cité, que les circonstances

dont il y a lieu de tenir compte à cet égard demeurent exceptionnelles. Du

reste, les liens entre eux n’ont jamais été rompus; B. Y.________ confirme dans

le courrier précité avoir assumé le règlement des dettes contractées par le

recourant au détriment de sa propre situation financière. Dans ces conditions,

c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris en considération le

loyer de l’appartement que le recourant occupe à 1******** dans ses frais d’études,

lesquels se montent ainsi forfaitairement à 5'150 fr., conformément aux art. 19

LAEF, 12 al. 1, 2 et 3 RLAEF (coût du matériel, abonnement général CFF et frais

de repas).

Le revenu déterminant de B.

Y.________ au sens de l’art. 16 al. 1 ch. 2 LAEF est en l’espèce celui arrêté en

dernier lieu par l’office d’impôt pour l’année 2010, soit 62’427 francs. Par

inadvertance au demeurant l'autorité intimée a retenu le revenu 2009,

légèrement supérieur, dans son calcul à l’appui de la décision de refus. S’y

ajoute le revenu net que le recourant retire de son apprentissage, 16’445 fr. (soit

13’445 fr. net, plus 3'000 fr. d’allocations de formation), sous déduction d’un

forfait de 6’360 fr., soit 10'085 francs. Au total, le revenu déterminant

familial se monte ainsi à 72’512 fr. Les charges de la famille des requérants

dépendants ayant déposé, comme le recourant, leur demande de bourse après le 1er

janvier 2010, s’élèvent à 3'200 fr. pour un parent seul avec un enfant, à

l’image de B. Y.________ (cf. barème, A.1.2). Il n’y a toutefois pas lieu d’y

inclure la charge que représente le frère du recourant, puisque celui-ci a

abandonné ses études alors qu’il a atteint sa majorité. B. Y.________ n’est

donc pas tenue en l’état par une obligation d’entretien à l’égard de ce

dernier. Pour déterminer la part du revenu pouvant être affecté au financement

des études, il convient de calculer l'excédent du revenu familial: 72’512 fr.

(revenu mensuel déterminant) – 38'400 fr. (charges) = 34’112 francs. L’excédent

du revenu familial doit être divisé en deux parts, une pour la mère et une pour

le recourant, selon l’art. 11b al. 1 let. b RLAEF), soit 17’058 fr. Au vu des

calculs qui précèdent, il apparaît que le montant des frais d’études du

recourant (5’150 fr.) est entièrement couvert par l’excédent du revenu familial

pouvant être consacré à leur financement. C'est ainsi à bon droit que

l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une bourse.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt sont mis à la

charge du recourant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage, du 25 janvier 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 6 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - BO.2012.0006 - 2012-09-06 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Lexipedia