BO.2012.0006
CDAP - BO.2012.0006 - 2012-09-06 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 septembre 2012Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2012.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.09.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
LOYER
PARENTS
DOMICILE SÉPARÉ
MAJORITÉ{ÂGE}
SERVICE CIVIL
APG
aLAEF-12-2-2
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11b (01.01.2010)
aRLAEF-7-2
aRLAEF-7-3
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Majeur et âgé de moins de 25 ans, le recourant n'a perçu pour tout revenu, dans les 18 mois précédant le dépôt de la demande de bourse, que les APG qui lui ont été versés durant son service civil long, soit durant douze mois; durant les six mois restants, il n'a perçu aucun revenu, hormis durant quatre mois le revenu d'insertion. Le recourant n'a donc pas acquis son indépendance financière; peu importe qu'il vive en dehors du domicile de sa mère depuis plusieurs années et se soit constitué depuis lors un domicile séparé.
S'agissant de déterminer la capacité financière des parents du recourant, la mésentente avec sa mère n'apparaît pas comme profonde au point de rendre nécessaire pour celui-ci de se constituer un domicile séparé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans ses frais d'études le loyer de l'appartement qu'il occupe seul. Il apparait ainsi que le montant des frais d'études du recourant est entièrement couvert par l'excédent du revenu familial pouvant être consacré à leur financement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6
septembre 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
25 janvier 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1988, A. X.________ a entrepris en 2006
une formation d’assistant en soins et santé communautaire, qu’il a interrompue
à deux reprises pour raisons personnelles. Une bourse d’études et
d’apprentissage lui avait été octroyée durant les années académiques 2007-2008
et 2008-2009. Du 25 août 2008 au 23 août 2009, il a effectué sa deuxième année
de formation auprès de l’Ecole de soins et de santé communautaire (ESSC) de
Subriez, à Vevey; il percevait alors une indemnité mensuelle de 400 francs. A.
X.________ a perçu le revenu d’insertion d’avril à juillet 2010. Durant les
mois d’août 2010 à juillet 2011, A. X.________ a effectué son service civil
obligatoire et ceci durant une année, durant laquelle il a perçu l’allocation
pour perte de gain (APG). Il a été engagé à compter du 15 août 2011 comme
apprenti à l’Hôpital de Lavaux. Son salaire mensuel brut d’apprenti se monte à
1'265 francs. Il étudie à l’ESSC, à Saint-Loup, en troisième année de
formation, avec pour objectif d’obtenir un certificat fédéral de capacité en
juillet 2012.
B.
Depuis le milieu de l’année 2006, A. X.________
vit en dehors du domicile de sa mère, B. Y.________, qui a divorcé de son père,
C. X.________. Actuellement, il occupe à 1******** un appartement d’une pièce
et demie dont le loyer mensuel se monte à 1'110 fr., et ceci depuis novembre
2011. Secrétaire médicale, B. Y.________ vit à 2******** avec son autre fils, D.,
né en 1991, qui a cessé toute activité après l’obtention de son diplôme. B.
Y.________ a été taxée de façon définitive en 2009 sur la base d’un revenu
imposable de 66'610 fr. et en 2010, sur la base d’un revenu imposable de 62’427
fr.; sa fortune imposable est nulle. Jusqu’à son départ définitif pour le Chili
en août 2011, C. X.________ percevait, quant à lui, le revenu d’insertion des
services sociaux lausannois. Il n’a jamais payé de pension alimentaire en
faveur de ses deux fils.
C.
Le 9 juin 2011, A. X.________ a requis l’octroi
d’une bourse d’études et d’apprentissage pour l’année 2011-2012. Par décision
du 25 novembre 2011, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après: OCBEA) a rendu une décision négative au motif que la capacité financière
de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable en la
matière. La réclamation que A. X.________ a formée à l’encontre cette décision
a été rejetée, par décision de l’OCBEA du 25 janvier 2012.
D.
A. X.________ recourt contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, A.
X.________ a maintenu son recours.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse l’octroi de la
bourse requise au motif, principalement, que la capacité financière du
recourant et celle de sa mère permettent de faire face aux frais d’études. Le
recourant conteste en substance le raisonnement de l’autorité intimée et les
calculs qui en découlent. Le recours porte exclusivement sur le point de savoir
si le recourant, comme il le soutient, a acquis un statut de requérant
financièrement indépendant ou si, comme l’autorité intimée le soutient, celui-ci
dépend toujours de sa famille.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage
et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit
au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
a) Les conditions financières
reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses
père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité
financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est
majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement
indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans,
qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat;
si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème
et 3ème phrases, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant
majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la
preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat
le 1er juillet 2009, la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour
qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque
(lettre B.4):
«• pour le requérant majeur,
prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire
global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des
études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la
justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever
à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit
pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–,
en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y
a pas d’indépendance financière.
On admettra, en outre, une absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :
- stage préalable, cours de langue, préparation d’une
maturité ou d’un préalable.
On admettra, de
même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires
et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec
indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»
Dans sa jurisprudence, le tribunal
a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le
revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité
lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts
BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette
jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27
avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une
coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les
indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent
être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une
activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111
du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Le service militaire, qu'il s'agisse de
l'école de recrue ou de services d'avancement, est assimilé à l'exercice d'une
activité lucrative. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement du service
civil, qui se substitue au service militaire pour les personnes astreintes au
service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier ce service avec leur conscience (cf. art. 1er et 2 de la
loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]; arrêt BO.2001.0034 du 8 janvier 2002).
b) La jurisprudence a admis qu'une
interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif
suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal
administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le
requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant
plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant
de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas
connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses
études (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités).
Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de
l'indépendance financière, il apparaissait déterminant que le requérant n'ait
pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a
ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant
le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens
insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait
pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant
cette période (arrêts BO.2010.0008 du 20 août 2010; BO.2000.0145 du 31 août
2001). En revanche, l'indépendance financière a été admise pour des requérants
qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant
quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative
neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies
(arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre; BO.2002.0039 du 27 août 2002). De même a
été admise l’indépendance financière d’une requérante ayant, durant la période
de dix-huit mois précédant la demande, perçu des prestations d'aide sociale
tout en accomplissant un stage avant d’exercer un emploi intérimaire continu, ceci
en réalisant constamment un gain mensuel (y compris les revenus de substitution
à l'activité lucrative) supérieur à 700 fr. (arrêt BO.2009.0016 du 21 décembre
2009). S'agissant de la période de douze, respectivement de dix-huit mois
d'activité lucrative, le Tribunal administratif a jugé que c'était celle
précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait
l'aide de l'Etat et non celle précédant le début de la formation (arrêts
BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 consid.
2b; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 consid. 2b et les arrêts cités). Le
Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (arrêt BO.2007.0191 du 20
février 2008).
Le Tribunal administratif a en
outre jugé qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAEF pouvait
conduire à une inégalité choquante: il n’y a aucune raison objective de traiter
différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie
durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois
avant de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a
pas connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de
ses études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application
littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le
législateur lui a apportée par l’adjonction des termes « en
principe » (arrêt BO.1999.0070 du 26 septembre 2000, confirmé par
arrêts BO.2000.0083 du 27 octobre 2000; BO.2000.0143 du 10 juillet 2001 et
BO.2006.0004 du 26 juin 2006; cf. en outre arrêt BO.2000.0124 du 13 février
2001).
c) Celui qui demande le soutien
financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à
faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès (art.
8.
LAEF). L’aide est renouvelable, année après année, en
principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage.
Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art.
23.
LAEF). La durée normale des études est déterminée par la loi régissant la
formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de
l'établissement d'instruction (art. 14 al. 1 RLAEF). Le deuxième alinéa de
cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation
de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la
maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à
celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt
des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la
négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou
familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la
première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet
sur le droit aux allocations (art. 24 al. 1 LAEF). Si le changement intervient
ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à
moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les
études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de
l'Etat (ibid., al. 2). Si un requérant entreprend une troisième formation, sans
avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat
(ibid., al. 3). Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année
supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une
nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e
sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès lors, la prolongation par rapport à la
durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v.
arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000;
BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4
décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Au cours de la période pour
laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal
doivent déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner
la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25
let. a LAEF).
3.
a) En l’occurrence, le recourant n’avait pas
acquis son indépendance financière lors du dépôt des deux précédentes demandes
en 2007 et en 2008; cela n’est pas contesté. C’est du reste en fonction des
revenus et charges de sa mère, B. Y.________, qu’une bourse lui a été attribuée
durant les années 2007-2008 et 2008-2009. Le recourant, majeur, n’avait pas 25
ans au moment du dépôt de la demande faisant l’objet de la décision attaquée. Afin
de démontrer son changement de statut, il lui importait donc de justifier d’une activité lucrative régulière lui procurant un revenu d’au
moins 25'500 fr. durant les dix-huit mois précédant le dépôt de la demande. Or,
de février 2010 à juillet 2011, le recourant n’a perçu pour tout revenu que les
APG qui lui ont été versés durant son service civil long d’août 2010 à juillet
2011, soit durant douze mois. Peu importe que le montant total des APG ait
atteint ou même dépassé le seuil de 25'500 fr., ce que l’on ignore. En effet, durant
les six mois restants, soit de février à juillet 2010, le recourant n’a perçu
aucun revenu, hormis durant quatre mois le revenu d’insertion qui, de toute
façon, ne saurait entrer en considération. Dès lors, le recourant ne justifie
pas de l’exercice d’une activité lucrative régulière durant les dix-huit mois
ayant précédé sa demande de bourse.
b) C’est par conséquent à juste titre que
l’autorité intimée a considéré que le recourant n’avait pas acquis son
indépendance financière et avait conservé son statut de requérant dépendant des
revenus de ses parents. Il importe peu à cet égard que le recourant vive en
dehors du domicile de sa mère depuis 2006 et se soit constitué depuis lors un
domicile séparé. Cette circonstance pourrait tout au plus justifier la prise en
considération de frais de logement supplémentaires, ce que l’on examinera
ci-dessous.
4.
a) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est
libellé de la manière suivante:
«Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces
charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge
des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les
boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 RLAEF, qui précise la
portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :
«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges
reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé
dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à
l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part
par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune aide n'est octroyée. »
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
b) Pour le calcul du coût des
études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent,
y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments
constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes
scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements
de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre
le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le
justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2
RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait
selon le barème (cf. lettre D). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt
BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des
communes, L’enseignement et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, pp. 152-153).
c) Pour le requérant majeur qui ne
subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en
considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est
principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les
frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela
s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou,
exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents
(arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin
2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a précisé
que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une
quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études
tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation
en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé
la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité
matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été
jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts BO.2006.0125
du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le Tribunal a en
revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une
chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne
pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives
indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un
studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt
BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois
été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons
de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses
études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre
l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de
l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise
d'un domicile séparé (arrêts BO.2006.0041 du 7 septembre 2006; BO.2005.0015
du 24 juin 2005; jurisprudence confirmée depuis lors par la CDAP, v. arrêts
BO.2010.0022 du 9 septembre 2010).
d) En l’occurrence, avant que ses
parents ne divorcent, le recourant vivait avec sa mère et son frère cadet. Dans
sa correspondance du 6 décembre 2011 à l’autorité intimée, B. Y.________ évoque
à cet égard la situation précaire, tant au niveau psychosocial qu’au niveau
financier, dans laquelle elle s’est retrouvée avec ses deux fils et qui a
progressivement engendré des conflits entre eux. En raison de problèmes
relationnels importants avec sa mère, le recourant a du reste quitté le
domicile de celle-ci au milieu de l’année 2006. Il a vécu quelques temps avec
son père, avant de se constituer son propre domicile. Le recourant n’a plus
jamais regagné par la suite le domicile de sa mère et son père est parti
entre-temps pour le Chili. Il a renoué avec sa mère, mais n’envisage nullement
de pouvoir retourner chez elle; depuis lors, celle-ci a emménagé à 2********
avec son deuxième fils, âgé de vingt-et-un ans. De son côté, B. Y.________
exclut totalement que le recourant revienne vivre sous son toit, afin que tous
deux puissent préserver la relation «positive mais fragile» qu’ils ont bâtie,
en se voyant de temps en temps. Cette situation, digne d’intérêt au demeurant,
est sans aucun doute particulière et complexe. La mésentente entre le recourant
et sa mère n’apparaît cependant pas comme profonde au point de rendre
nécessaire pour celui-ci de se constituer un domicile séparé. Il n’est pas
établi à satisfaction de droit que cette mésentente ait atteint un degré tel
que l'on ne puisse plus exiger du recourant qu'il vive chez sa mère. Au
surplus, il ressort de l’arrêt BO 2004.0161, déjà cité, que les circonstances
dont il y a lieu de tenir compte à cet égard demeurent exceptionnelles. Du
reste, les liens entre eux n’ont jamais été rompus; B. Y.________ confirme dans
le courrier précité avoir assumé le règlement des dettes contractées par le
recourant au détriment de sa propre situation financière. Dans ces conditions,
c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris en considération le
loyer de l’appartement que le recourant occupe à 1******** dans ses frais d’études,
lesquels se montent ainsi forfaitairement à 5'150 fr., conformément aux art. 19
LAEF, 12 al. 1, 2 et 3 RLAEF (coût du matériel, abonnement général CFF et frais
de repas).
Le revenu déterminant de B.
Y.________ au sens de l’art. 16 al. 1 ch. 2 LAEF est en l’espèce celui arrêté en
dernier lieu par l’office d’impôt pour l’année 2010, soit 62’427 francs. Par
inadvertance au demeurant l'autorité intimée a retenu le revenu 2009,
légèrement supérieur, dans son calcul à l’appui de la décision de refus. S’y
ajoute le revenu net que le recourant retire de son apprentissage, 16’445 fr. (soit
13’445 fr. net, plus 3'000 fr. d’allocations de formation), sous déduction d’un
forfait de 6’360 fr., soit 10'085 francs. Au total, le revenu déterminant
familial se monte ainsi à 72’512 fr. Les charges de la famille des requérants
dépendants ayant déposé, comme le recourant, leur demande de bourse après le 1er
janvier 2010, s’élèvent à 3'200 fr. pour un parent seul avec un enfant, à
l’image de B. Y.________ (cf. barème, A.1.2). Il n’y a toutefois pas lieu d’y
inclure la charge que représente le frère du recourant, puisque celui-ci a
abandonné ses études alors qu’il a atteint sa majorité. B. Y.________ n’est
donc pas tenue en l’état par une obligation d’entretien à l’égard de ce
dernier. Pour déterminer la part du revenu pouvant être affecté au financement
des études, il convient de calculer l'excédent du revenu familial: 72’512 fr.
(revenu mensuel déterminant) – 38'400 fr. (charges) = 34’112 francs. L’excédent
du revenu familial doit être divisé en deux parts, une pour la mère et une pour
le recourant, selon l’art. 11b al. 1 let. b RLAEF), soit 17’058 fr. Au vu des
calculs qui précèdent, il apparaît que le montant des frais d’études du
recourant (5’150 fr.) est entièrement couvert par l’excédent du revenu familial
pouvant être consacré à leur financement. C'est ainsi à bon droit que
l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une bourse.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt sont mis à la
charge du recourant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, du 25 janvier 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 6 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.