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Décision

BO.2012.0007

CDAP - BO.2012.0007 - 2012-07-19 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 juillet 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1980, a entrepris le 24

octobre 2005 auprès de la Haute Ecole Travail Social (HETS) à Genève des études

menant à un diplôme en Travail social, titre assistant social HES, qu'il a

obtenu le 26 août 2009, soit après quatre ans d'études. A cet effet, il a

bénéficié d'une bourse d'études, au titre de bénéficiaire dépendant, pour chaque

année d'études.

Dans une annexe au formulaire de

demande de bourse du 24 avril 2006, X.________ a indiqué que cette formation

devait durer d'octobre 2005 à octobre 2008. Il en a fait de même dans le

formulaire de demande de bourse du 4 avril 2007, cochant la case "formation à plein temps". Dans le

formulaire de demande de bourse du 24 septembre 2008, X.________ a indiqué que

la formation, qu'il entreprenait "à plein

temps", devait durer jusqu'au mois de septembre 2009, pour une

durée complète normale de trois ans.

Dans sa décision du 26 novembre

2008, que le prénommé n'a pas contestée, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après l'"OCBEA") a notamment précisé ce qui

suit:

"Nous

vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:

- Selon nos

informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé

l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de

formation (BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office

des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre

dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.

- Vous avez

épuisé votre droit à l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année

supplémentaire consécutive serait à votre charge".

B.

Le 1er septembre 2009, X.________ a

entrepris auprès de l'Université de Fribourg des études menant à un master en

droit ("Master of Arts in Legal Studies") et a obtenu une bourse

d'études depuis le mois de septembre 2009, également au titre de bénéficiaire

dépendant.

Dans le formulaire de demande de

bourse du 20 juillet 2009 relatif à cette formation, le prénommé a indiqué une

formation de bachelor, entreprise à plein temps, et une durée normale de

celle-ci de 3 ans, respectivement 6 semestres, soit un début de formation en

septembre 2009 et une fin prévue en septembre 2012. L'attestation du 1er

septembre 2009 de l'Université de Fribourg jointe à la demande indique toutefois

une formation de "Master of Arts in Legal Studies".

Par décision du 17 novembre 2009,

l'OCBEA a octroyé à X.________ une bourse d'études pour la période courant de

septembre 2009 à août 2010, le titre de formation indiqué étant "Bachelor

en Droit suisse".

Dans sa demande du 12 avril 2010

portant sur l'année académique 2010-2011, X.________ a de nouveau indiqué une

formation de bachelor d'une durée de 6 semestres devant se terminer en

septembre 2012. L'attestation délivrée par l'Université de Fribourg pour cette

période indique toujours la formation de "Master of Arts in Legal

Studies".

Dans sa décision du 29 novembre

2010 portant sur la période d'août 2010 à juillet 2011, soit la deuxième année

d'études de X.________ en voie master, l'OCBEA a octroyé une bourse à

l'intéressé en indiquant cette fois comme titre de formation "Master of

Arts in Legal Studies". Ce faisant, l'office a précisé ce qui suit:

"- Selon

nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez

demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre

de formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office

des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre

dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées".

Le 9 décembre 2010, X.________ a

alors adressé un courriel à l'OCBEA, indiquant ce qui suit:

"Suite à

notre entretien téléphonique, je vous confirme par ce mail que mon master of

Arts in Legal Studies prendra fin le mois de juillet 2012, et non en juillet

2011 comme précisé dans la décision d'octroi".

La réponse de l'OCBEA du 9 décembre

2010 était la suivante:

"Monsieur,

Juste pour

information les bourses sont octroyées par année académique aussi il faudra

nous envoyer une demande pour votre 2ème année de master dès que le

formulaire 2011-2012 sera en ligne, normalement dès mars 2011".

C.

Le 1er mai 2011, X.________ a rempli

un formulaire de demande de bourse pour un master en indiquant une durée

normale de la formation de 3 ans avec une fin prévue en juillet 2012, en

formation à plein temps.

D.

Par décision du 30 septembre 2011, l'OCBEA a

refusé l'octroi d'une bourse d'études pour la période d'août 2011 à juillet

2012 pour les motifs suivants:

"- Suite

à votre échec précédent ou à votre changement d'orientation, vous avez déjà

utilisé votre droit à l'année supplémentaire. Dès lors, l'office ne peut plus

intervenir sous forme de bourse (LAEF art. 23, RLAEF art, 14).

Nous vous

prions de prendre bonne note de ce qui suit:

- L'Office

étant intervenu durant 4 années pour votre Bachelor et 2 années pour votre

Master, vous avez épuisé votre droit à l'année supplémentaire. Toutes les

années supplémentaires sont dès lors à votre charge".

E.

Le 26 octobre 2011, X.________ a formé

réclamation contre la décision précitée. Il a expliqué que les études menant au

diplôme HES, d'une durée réglementaire de 4 ans, avaient été menées sans échec

ni changement d'orientation, avant ou pendant la formation; la formation

conduisant au master en droit quant à elle, constituant un nouveau cursus,

durait trois ans à temps plein.

F.

Par décision sur réclamation du 8 février 2012,

l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif que celui-ci

avait épuisé son droit à l'année supplémentaire. Il lui a en revanche proposé

la possibilité de bénéficier d'un prêt.

G.

Par acte du 7 mars 2012, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Dans sa réponse du 16 avril 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans

le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou

d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile

et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une

année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les

limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes

motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF;

RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application

de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la

loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études

de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de

cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation

de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la

maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à

celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt

des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la

négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou

familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Comme la cour de céans l'a rappelé dans l'arrêt BO.2008.0145 du 30

mars 2009, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va dès

lors pas au-delà d'une année supplémentaire (v. aussi BO.2010.0014 du 4 août

2010.

et les références). Une nouvelle prolongation d’une année est par

conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.1998.0178 du 4

juin 1999).

b) En l'espèce, le recourant a entrepris

auprès de la HETS Genève une première formation, à plein temps, ponctuée d'un diplôme

en Travail social, titre assistant social HES (bachelor). Il ressort de son

dossier que le recourant a effectué cette formation en quatre ans, soit

d'octobre 2005 à août 2009. S'agissant de la durée normale de cette première formation,

l'autorité intimée a considéré qu'elle était de trois ans pour le cursus

diplôme/bachelor HES. Dans sa décision d'octroi de bourse du 26 novembre 2008

portant sur l'année académique 2008-2009, soit la quatrième année d'octroi de

bourse (3ème année selon le cursus), elle a ainsi précisé que le

recourant avait "utilisé [son] droit à

l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année supplémentaire

consécutive serait à [sa] charge". Le

recourant conteste cependant que la durée normale de la formation soit de trois

ans; si les cours seraient certes terminés dans ce laps de temps, la

préparation et la défense du mémoire de fin d'études - correspondant à 18 ECTS

(European Credits Transfer System) soit 540 heures, un crédit représentant 30

heures de travail - nécessiterait du temps supplémentaire.

Cette appréciation ne saurait être

suivie. En effet, la directrice de l'école concernée a indiqué, dans un courriel

du 8 décembre 2011 adressé à l'autorité intimée, que "la durée normale des études était de 3 années

académiques tant pour le plein temps que pour les formations en cours d'emploi

[…]. Le mémoire de fin d'études était réalisé, selon les filières, au 5ème ou

6ème semestre d'études". Le Service des

admissions a précisé le 27 janvier 2012 ce qui suit:

"Les

formations HES en travail social sont proposées selon 3 modes de formation

induisant une durée différente:

- à plein temps:

3.

ans

- en cours

d'emploi: 4 ans

- à temps

partiel: au moins 4 ans

L'introduction du

système Bachelor/Master n'a pas modifié ces trois modes de formation, mais la

durée maximale des études; avant l'introduction du système Bologne, l'étudiant

avait 1 fois et demie la durée de son mode formation pour achever ses

études (durée maximale) soit:

- à plein

temps: 4,5 ans

- en cours

d'emploi: 6 ans

- à temps

partiel: 6 ans"

Contrairement à ce qu'affirme le

recourant, il apparaît ainsi que la durée normale de la formation diplôme/bachelor

HES à plein temps était de trois ans déjà sous le régime applicable au

recourant, durée qui comprenait la rédaction du mémoire de fin d'études. Par conséquent, le recourant, qui a effectué cette formation en

quatre ans au bénéfice d'une bourse, a épuisé ce faisant son droit à une année supplémentaire

au sens des art. 23 LAEF et 14 al. 2 RLAEF et n'avait dès lors plus droit à

l'avenir à une bourse d'études pour une éventuelle nouvelle année

supplémentaire (art. 14 al. 2 RLAEF a contrario).

c) S'agissant du master en droit, il

ressort du descriptif du plan d'études de cette formation disponible sur le

site Internet de l'Université de Fribourg que "le programme du Master of Arts in Legal Studies (MALS)

dure en moyenne 3 semestres (90 ECTS)" (http://www.unifr.ch/ius/fr/etudier/offre_d_etudes/master/mals).

C'est ainsi la durée de trois semestres (un an et demi) qu'il convient de

retenir comme la "durée normale des études" au sens de l'art. 23

LAEF. Or, lorsque la décision attaquée a été rendue, le recourant avait déjà

effectué quatre semestres au bénéfice d'une bourse, soit un semestre de plus

que la durée normale.

On peut se demander dans quelle

mesure le master entrepris constitue une nouvelle orientation qui pourrait

donner lieu à une nouvelle possibilité de prolongation des études. Certes, ces

deux formations ne relèvent pas d'un même domaine; toutefois, les deux cycles

bachelor et master représentent de façon générale deux étapes dans un même

cursus et constituent ainsi une formation complète. Elles doivent dès lors être

appréhendées globalement s'agissant de la durée totale des études et ne

sauraient en principe donner lieu chacune à un droit à une "année

supplémentaire" au sens de l'art. 14 al. 2 RLAEF, qui prévoit au demeurant

une compétence potestative de l'autorité ("Kannvorschrift").

L'autorité intimée n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant une telle solution dans le cas présent. Quoi qu'il en soit, même à

supposer que le recourant puisse se prévaloir d'une éventuelle prolongation de

sa bourse pour cette formation, il conviendrait de le faire aux conditions des

art. 23 LAEF et 14 RLAEF. Or à aucun moment le recourant n'a fait valoir ni

démontré pour quelle raison il y aurait lieu de lui allouer une prolongation

au-delà de la durée normale du cursus qui est de trois semestres.

Partant, l'autorité intimée était

fondée à refuser la demande de bourse du recourant du 1er mai 2011 portant

sur deux semestres supplémentaires, ce qui aurait porté la durée totale d'octroi

de bourse à sept ans au lieu des quatre ans et demi de durée normale de la

formation bachelor-master entreprise par le recourant (3 ans pour le bachelor +

1.5

an pour le master).

2.

Le recourant fait encore valoir sa bonne foi. En

substance, il considère avoir été induit en erreur par l'autorité intimée qui

n'avait pas précisé qu'il n'aurait pas droit à une bourse pour l'ensemble des

trois années de master qu'il avait indiquées dès le début.

a) Découlant directement de l’art.

9.

de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et valant pour l’ensemble de

l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance

légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il

a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161

consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administr¿un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de

personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où

l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid.

4.1

p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de

la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à

l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne

foi ; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré

de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application

régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185

consid. 3c p. 187).

b) En l'espèce, il convient de

relever que le recourant a sollicité, sans en préciser les raisons, une aide

portant sur une période de trois ans, alors que la durée normale de la

formation envisagée était de trois semestres, soit un an et demi. On ne voit

pas, dans ces circonstances, pour quelle raison il y aurait lieu de protéger sa

bonne foi. A cela s'ajoute qu'il a été informé, dans la décision du 26 novembre

2008, du fait qu'il avait épuisé son droit à une année supplémentaire au sens

de l'art. 14 al. 2 RLAEF; or, il n'a pas contesté cette décision. Il semble

certes y avoir eu une certaine confusion dans la mesure où la première bourse octroyée

pour la formation de master se réfère à un bachelor. Cette confusion est

toutefois largement imputable au recourant lui-même qui a indiqué des éléments

contradictoires dans sa demande de bourse. Quoi qu'il en soit, au vu des

attestations constantes de l'Université de Fribourg - indiquant un master - et

des décisions subséquentes de l'autorité intimée, un éventuel doute quant à la

formation entreprise peut être écarté et celle-ci n'est d'ailleurs pas

contestée. Or, la durée normale de cette formation est bien de trois semestres.

Le recourant ne pouvait dès lors de bonne foi prétendre effectuer cette formation

en trois ans. L'autorité intimée ne lui a d'ailleurs jamais donné d'assurance relative

à l'octroi, pour le master, d'une bourse pour une aussi longue période. Au

contraire, elle a bien précisé, dans sa décision du 29 novembre 2010, que

"selon [ses] informations, [le recourant

devait] terminer la formation pour laquelle [il avait] demandé l'aide de l'Etat

cette année académique". Si le recourant

entendait contester cette affirmation, il lui appartenait de former une

réclamation à l'encontre de cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Une

interpellation de l'autorité intimée par courriel ne suffisait pas, au vu de

l'indication au pied de la décision selon laquelle une éventuelle réclamation

contre cette décision devait être adressée par écrit à l'autorité intimée, être

sommairement motivée et surtout être signée. Dans ces circonstances, force est

de constater que le recourant n'a pas contesté la décision du 29 novembre 2010;

il ne peut prétendre que l'autorité intimée l'aurait induit en erreur quant à

la durée résiduelle de son soutien financier sous la forme d'une bourse

d'études à laquelle il n'avait manifestement pas droit. Au demeurant, on relève

que le recourant ne peut rien retirer du courriel du 9 décembre 2010 que lui a

adressé l'autorité intimée. En effet, l'OCBEA y indiquait qu'il devrait

envoyer, dès que le formulaire ad hoc serait disponible, une "demande pour [sa] 2ème année de

master", alors qu'il venait précisément

d'obtenir un financement pour sa deuxième année de master; on ne saurait ainsi déduire

de cette pièce que l'autorité intimée aurait donné une quelconque assurance au

recourant quant au financement d'une troisième année de master.

Partant, ce grief doit être rejeté.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 8 février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.