BO.2012.0007
CDAP - BO.2012.0007 - 2012-07-19 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 juillet 2012Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2012.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.07.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aLAEF-23-1
aRLAEF-14-2
Résumé contenant:
Le recourant a bénéficé d'une première bourse pour l'ensemble du bachelor obtenu après quatre ans d'études, soit un an de plus que la durée normale des études, et n'a ainsi plus droit à une bourse pour ce qui dépasse la durée normale du master. Pas de protection de sa bonne foi: il avait été informé qu'il avait épuisé son droit à une année supplémentaire et n'a obtenu aucune assurance de l'autorité intimée quant au financement d'une année supplémentaire. Il a au demeurant bénéficié d'une bourse pour une durée dépassant la durée normale de la formation de master envisagée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François
Gillard et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2012 (année de
formation 2011/12 - refus de prolonger une bourse d'études).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1980, a entrepris le 24
octobre 2005 auprès de la Haute Ecole Travail Social (HETS) à Genève des études
menant à un diplôme en Travail social, titre assistant social HES, qu'il a
obtenu le 26 août 2009, soit après quatre ans d'études. A cet effet, il a
bénéficié d'une bourse d'études, au titre de bénéficiaire dépendant, pour chaque
année d'études.
Dans une annexe au formulaire de
demande de bourse du 24 avril 2006, X.________ a indiqué que cette formation
devait durer d'octobre 2005 à octobre 2008. Il en a fait de même dans le
formulaire de demande de bourse du 4 avril 2007, cochant la case "formation à plein temps". Dans le
formulaire de demande de bourse du 24 septembre 2008, X.________ a indiqué que
la formation, qu'il entreprenait "à plein
temps", devait durer jusqu'au mois de septembre 2009, pour une
durée complète normale de trois ans.
Dans sa décision du 26 novembre
2008, que le prénommé n'a pas contestée, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après l'"OCBEA") a notamment précisé ce qui
suit:
"Nous
vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:
- Selon nos
informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé
l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de
formation (BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office
des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre
dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.
- Vous avez
épuisé votre droit à l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année
supplémentaire consécutive serait à votre charge".
B.
Le 1er septembre 2009, X.________ a
entrepris auprès de l'Université de Fribourg des études menant à un master en
droit ("Master of Arts in Legal Studies") et a obtenu une bourse
d'études depuis le mois de septembre 2009, également au titre de bénéficiaire
dépendant.
Dans le formulaire de demande de
bourse du 20 juillet 2009 relatif à cette formation, le prénommé a indiqué une
formation de bachelor, entreprise à plein temps, et une durée normale de
celle-ci de 3 ans, respectivement 6 semestres, soit un début de formation en
septembre 2009 et une fin prévue en septembre 2012. L'attestation du 1er
septembre 2009 de l'Université de Fribourg jointe à la demande indique toutefois
une formation de "Master of Arts in Legal Studies".
Par décision du 17 novembre 2009,
l'OCBEA a octroyé à X.________ une bourse d'études pour la période courant de
septembre 2009 à août 2010, le titre de formation indiqué étant "Bachelor
en Droit suisse".
Dans sa demande du 12 avril 2010
portant sur l'année académique 2010-2011, X.________ a de nouveau indiqué une
formation de bachelor d'une durée de 6 semestres devant se terminer en
septembre 2012. L'attestation délivrée par l'Université de Fribourg pour cette
période indique toujours la formation de "Master of Arts in Legal
Studies".
Dans sa décision du 29 novembre
2010 portant sur la période d'août 2010 à juillet 2011, soit la deuxième année
d'études de X.________ en voie master, l'OCBEA a octroyé une bourse à
l'intéressé en indiquant cette fois comme titre de formation "Master of
Arts in Legal Studies". Ce faisant, l'office a précisé ce qui suit:
"- Selon
nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez
demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre
de formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office
des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre
dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées".
Le 9 décembre 2010, X.________ a
alors adressé un courriel à l'OCBEA, indiquant ce qui suit:
"Suite à
notre entretien téléphonique, je vous confirme par ce mail que mon master of
Arts in Legal Studies prendra fin le mois de juillet 2012, et non en juillet
2011 comme précisé dans la décision d'octroi".
La réponse de l'OCBEA du 9 décembre
2010 était la suivante:
"Monsieur,
Juste pour
information les bourses sont octroyées par année académique aussi il faudra
nous envoyer une demande pour votre 2ème année de master dès que le
formulaire 2011-2012 sera en ligne, normalement dès mars 2011".
C.
Le 1er mai 2011, X.________ a rempli
un formulaire de demande de bourse pour un master en indiquant une durée
normale de la formation de 3 ans avec une fin prévue en juillet 2012, en
formation à plein temps.
D.
Par décision du 30 septembre 2011, l'OCBEA a
refusé l'octroi d'une bourse d'études pour la période d'août 2011 à juillet
2012 pour les motifs suivants:
"- Suite
à votre échec précédent ou à votre changement d'orientation, vous avez déjà
utilisé votre droit à l'année supplémentaire. Dès lors, l'office ne peut plus
intervenir sous forme de bourse (LAEF art. 23, RLAEF art, 14).
Nous vous
prions de prendre bonne note de ce qui suit:
- L'Office
étant intervenu durant 4 années pour votre Bachelor et 2 années pour votre
Master, vous avez épuisé votre droit à l'année supplémentaire. Toutes les
années supplémentaires sont dès lors à votre charge".
E.
Le 26 octobre 2011, X.________ a formé
réclamation contre la décision précitée. Il a expliqué que les études menant au
diplôme HES, d'une durée réglementaire de 4 ans, avaient été menées sans échec
ni changement d'orientation, avant ou pendant la formation; la formation
conduisant au master en droit quant à elle, constituant un nouveau cursus,
durait trois ans à temps plein.
F.
Par décision sur réclamation du 8 février 2012,
l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif que celui-ci
avait épuisé son droit à l'année supplémentaire. Il lui a en revanche proposé
la possibilité de bénéficier d'un prêt.
G.
Par acte du 7 mars 2012, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans sa réponse du 16 avril 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans
le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile
et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une
année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les
limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes
motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF;
RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application
de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la
loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études
de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de
cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation
de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la
maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à
celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt
des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la
négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou
familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Comme la cour de céans l'a rappelé dans l'arrêt BO.2008.0145 du 30
mars 2009, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va dès
lors pas au-delà d'une année supplémentaire (v. aussi BO.2010.0014 du 4 août
2010.
et les références). Une nouvelle prolongation d’une année est par
conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.1998.0178 du 4
juin 1999).
b) En l'espèce, le recourant a entrepris
auprès de la HETS Genève une première formation, à plein temps, ponctuée d'un diplôme
en Travail social, titre assistant social HES (bachelor). Il ressort de son
dossier que le recourant a effectué cette formation en quatre ans, soit
d'octobre 2005 à août 2009. S'agissant de la durée normale de cette première formation,
l'autorité intimée a considéré qu'elle était de trois ans pour le cursus
diplôme/bachelor HES. Dans sa décision d'octroi de bourse du 26 novembre 2008
portant sur l'année académique 2008-2009, soit la quatrième année d'octroi de
bourse (3ème année selon le cursus), elle a ainsi précisé que le
recourant avait "utilisé [son] droit à
l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année supplémentaire
consécutive serait à [sa] charge". Le
recourant conteste cependant que la durée normale de la formation soit de trois
ans; si les cours seraient certes terminés dans ce laps de temps, la
préparation et la défense du mémoire de fin d'études - correspondant à 18 ECTS
(European Credits Transfer System) soit 540 heures, un crédit représentant 30
heures de travail - nécessiterait du temps supplémentaire.
Cette appréciation ne saurait être
suivie. En effet, la directrice de l'école concernée a indiqué, dans un courriel
du 8 décembre 2011 adressé à l'autorité intimée, que "la durée normale des études était de 3 années
académiques tant pour le plein temps que pour les formations en cours d'emploi
[…]. Le mémoire de fin d'études était réalisé, selon les filières, au 5ème ou
6ème semestre d'études". Le Service des
admissions a précisé le 27 janvier 2012 ce qui suit:
"Les
formations HES en travail social sont proposées selon 3 modes de formation
induisant une durée différente:
- à plein temps:
3.
ans
- en cours
d'emploi: 4 ans
- à temps
partiel: au moins 4 ans
L'introduction du
système Bachelor/Master n'a pas modifié ces trois modes de formation, mais la
durée maximale des études; avant l'introduction du système Bologne, l'étudiant
avait 1 fois et demie la durée de son mode formation pour achever ses
études (durée maximale) soit:
- à plein
temps: 4,5 ans
- en cours
d'emploi: 6 ans
- à temps
partiel: 6 ans"
Contrairement à ce qu'affirme le
recourant, il apparaît ainsi que la durée normale de la formation diplôme/bachelor
HES à plein temps était de trois ans déjà sous le régime applicable au
recourant, durée qui comprenait la rédaction du mémoire de fin d'études. Par conséquent, le recourant, qui a effectué cette formation en
quatre ans au bénéfice d'une bourse, a épuisé ce faisant son droit à une année supplémentaire
au sens des art. 23 LAEF et 14 al. 2 RLAEF et n'avait dès lors plus droit à
l'avenir à une bourse d'études pour une éventuelle nouvelle année
supplémentaire (art. 14 al. 2 RLAEF a contrario).
c) S'agissant du master en droit, il
ressort du descriptif du plan d'études de cette formation disponible sur le
site Internet de l'Université de Fribourg que "le programme du Master of Arts in Legal Studies (MALS)
dure en moyenne 3 semestres (90 ECTS)" (http://www.unifr.ch/ius/fr/etudier/offre_d_etudes/master/mals).
C'est ainsi la durée de trois semestres (un an et demi) qu'il convient de
retenir comme la "durée normale des études" au sens de l'art. 23
LAEF. Or, lorsque la décision attaquée a été rendue, le recourant avait déjà
effectué quatre semestres au bénéfice d'une bourse, soit un semestre de plus
que la durée normale.
On peut se demander dans quelle
mesure le master entrepris constitue une nouvelle orientation qui pourrait
donner lieu à une nouvelle possibilité de prolongation des études. Certes, ces
deux formations ne relèvent pas d'un même domaine; toutefois, les deux cycles
bachelor et master représentent de façon générale deux étapes dans un même
cursus et constituent ainsi une formation complète. Elles doivent dès lors être
appréhendées globalement s'agissant de la durée totale des études et ne
sauraient en principe donner lieu chacune à un droit à une "année
supplémentaire" au sens de l'art. 14 al. 2 RLAEF, qui prévoit au demeurant
une compétence potestative de l'autorité ("Kannvorschrift").
L'autorité intimée n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant une telle solution dans le cas présent. Quoi qu'il en soit, même à
supposer que le recourant puisse se prévaloir d'une éventuelle prolongation de
sa bourse pour cette formation, il conviendrait de le faire aux conditions des
art. 23 LAEF et 14 RLAEF. Or à aucun moment le recourant n'a fait valoir ni
démontré pour quelle raison il y aurait lieu de lui allouer une prolongation
au-delà de la durée normale du cursus qui est de trois semestres.
Partant, l'autorité intimée était
fondée à refuser la demande de bourse du recourant du 1er mai 2011 portant
sur deux semestres supplémentaires, ce qui aurait porté la durée totale d'octroi
de bourse à sept ans au lieu des quatre ans et demi de durée normale de la
formation bachelor-master entreprise par le recourant (3 ans pour le bachelor +
1.5
an pour le master).
2.
Le recourant fait encore valoir sa bonne foi. En
substance, il considère avoir été induit en erreur par l'autorité intimée qui
n'avait pas précisé qu'il n'aurait pas droit à une bourse pour l'ensemble des
trois années de master qu'il avait indiquées dès le début.
a) Découlant directement de l’art.
9.
de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et valant pour l’ensemble de
l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance
légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il
a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administr¿un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de
personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où
l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid.
4.1
p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de
la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à
l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne
foi ; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré
de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application
régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185
consid. 3c p. 187).
b) En l'espèce, il convient de
relever que le recourant a sollicité, sans en préciser les raisons, une aide
portant sur une période de trois ans, alors que la durée normale de la
formation envisagée était de trois semestres, soit un an et demi. On ne voit
pas, dans ces circonstances, pour quelle raison il y aurait lieu de protéger sa
bonne foi. A cela s'ajoute qu'il a été informé, dans la décision du 26 novembre
2008, du fait qu'il avait épuisé son droit à une année supplémentaire au sens
de l'art. 14 al. 2 RLAEF; or, il n'a pas contesté cette décision. Il semble
certes y avoir eu une certaine confusion dans la mesure où la première bourse octroyée
pour la formation de master se réfère à un bachelor. Cette confusion est
toutefois largement imputable au recourant lui-même qui a indiqué des éléments
contradictoires dans sa demande de bourse. Quoi qu'il en soit, au vu des
attestations constantes de l'Université de Fribourg - indiquant un master - et
des décisions subséquentes de l'autorité intimée, un éventuel doute quant à la
formation entreprise peut être écarté et celle-ci n'est d'ailleurs pas
contestée. Or, la durée normale de cette formation est bien de trois semestres.
Le recourant ne pouvait dès lors de bonne foi prétendre effectuer cette formation
en trois ans. L'autorité intimée ne lui a d'ailleurs jamais donné d'assurance relative
à l'octroi, pour le master, d'une bourse pour une aussi longue période. Au
contraire, elle a bien précisé, dans sa décision du 29 novembre 2010, que
"selon [ses] informations, [le recourant
devait] terminer la formation pour laquelle [il avait] demandé l'aide de l'Etat
cette année académique". Si le recourant
entendait contester cette affirmation, il lui appartenait de former une
réclamation à l'encontre de cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Une
interpellation de l'autorité intimée par courriel ne suffisait pas, au vu de
l'indication au pied de la décision selon laquelle une éventuelle réclamation
contre cette décision devait être adressée par écrit à l'autorité intimée, être
sommairement motivée et surtout être signée. Dans ces circonstances, force est
de constater que le recourant n'a pas contesté la décision du 29 novembre 2010;
il ne peut prétendre que l'autorité intimée l'aurait induit en erreur quant à
la durée résiduelle de son soutien financier sous la forme d'une bourse
d'études à laquelle il n'avait manifestement pas droit. Au demeurant, on relève
que le recourant ne peut rien retirer du courriel du 9 décembre 2010 que lui a
adressé l'autorité intimée. En effet, l'OCBEA y indiquait qu'il devrait
envoyer, dès que le formulaire ad hoc serait disponible, une "demande pour [sa] 2ème année de
master", alors qu'il venait précisément
d'obtenir un financement pour sa deuxième année de master; on ne saurait ainsi déduire
de cette pièce que l'autorité intimée aurait donné une quelconque assurance au
recourant quant au financement d'une troisième année de master.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 8 février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.