Lexipedia

Décision

BO.2012.0008

CDAP - BO.2012.0008 - 2012-12-13 - X.______ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 décembre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 16 avril 1994, est étudiante

à l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM), à Lausanne. Elle a fait

l'objet d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) du 6 octobre 2010 par laquelle elle a été mise au

bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 9'780 fr. pour la période d'août

2010 à juillet 2011.

Le 15 avril 2011, l'intéressée a

déposé une nouvelle demande de bourse d'études pour la période d'août 2011 à

juillet 2012. Par décision du 23 mai 2011, l'OCBEA l'a mise au bénéfice d'une

bourse d'études d'un montant de 6'290 fr. pour cette période. X.________ n'a

pas déposé de réclamation contre cette décision.

Le 27 décembre 2011, la mère de

l'intéressée a demandé à l'OCBEA le réexamen du montant de la bourse au motif

qu'en raison des nouveaux horaires des transports publics, la durée des trajets

entre le domicile qu'elle occupait avec sa fille à Gingins et l'ERACOM

s'élevait désormais à trois heures trente par jour; elle demandait par

conséquent que le montant du contrat de bail de l'appartement à Lausanne

qu'elle sous-louerait depuis le 1er janvier 2012 afin que sa fille

habite plus près de l'ERACOM soit pris en compte dans le calcul du montant de

la bourse d'études.

B.

Par décision sur réclamation du 20 février 2012,

l'OCBEA a refusé de réexaminer sa décision du 23 mai 2011 au motif que l'état

de fait à la base de celle-ci, plus particulièrement concernant la durée des

trajets de X.________, ne s'était pas modifié de manière déterminante du fait

des nouveaux horaires des transports publics, puisque la durée des trajets ne

dépassait pas une heure trente d'aller simple.

X.________ a interjeté recours

contre cette décision le 14 mars 2012 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce

sens que le montant du bail du logement qu'elle envisageait de prendre à

Lausanne soit pris en considération dans le calcul du montant de la bourse dont

elle bénéficiait. Elle a fait valoir que la durée d'un trajet quotidien entre

son domicile à Gingins et l'ERACOM excédait une heure trente d'aller simple. Elle

a décrit son itinéraire comme suit:

"L'aller:

Départ du domicile parental à 6h40 -

bus à Gingins à 6h45 - départ du train à Nyon à 7h10 - arrivée à Lausanne à

7h40 - arrivée au lieu d’études à 08h00 en prenant le bus n° 3 ou 21 à la gare -

début des cours à 08h30.

Je compte évidemment les 30 minutes

d’attentes dans l’enceinte de l’école car il s’agit de temps mort avant

l’ouverture des classes à 8h25.

Durée de l’allée: 1h50.

Il est essentiel de comprendre que je

ne peux pas me permettre de prendre le bus de 7h20 à Gingins, puis le train de

7h47 â Nyon, car j’arrive dans l’enceinte de l’école à 8h30, et non dans ma

classe, prête à travailler ce qui m’a déjà valu des problèmes avec la Direction

de l’école.

Le retour:

Fin des cours à 16h00 - départ du

train à Lausanne à 16h45 (si je prends le train de 16h20, j’ai tout de même une

attente de 27 min. à Nyon pour le bus de 17h17) - départ du bus à Nyon à 17h17

- arrivée au domicile parental à 17h40.

Durée du retour: 1h40".

C.

Dans ses déterminations du 16 avril 2012,

l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a relevé que, selon le site internet

des CFF, outil de référence pour calculer la durée des trajets à effectuer, le

temps mis pour se rendre à l'ERACOM depuis le domicile de la recourante ne

dépassait pas une heure trente, qu'en effet, il était possible d'effectuer

cette distance entre une heure et quatorze minutes et une heure et seize

minutes pour l'aller, ainsi que pour le retour, et, par ailleurs, le temps

d'attente à l'école entre l'arrivée de l'étudiant et le début des cours

n'entrait pas en ligne de compte dans le calcul du temps du trajet. Il a

produit un récapitulatif des correspondances des CFF, dont il ressort qu'en

prenant le bus à Gingins à 6 h. 45, il était possible d'arriver au plus tôt à

l'arrêt de bus "Boston", à Lausanne, à 7 h. 51, et qu'en prenant le

bus à Gingins à 7 h. 20, il était possible d'arriver au plus tôt à l'arrêt de

bus "Cécil", à Lausanne, à 8 h. 22.

La recourante n'a pas donné suite à

l'invitation du juge instructeur du 16 mai 2012 à déposer un mémoire

complémentaire.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur

la demande de réexamen de la recourante.

2.

Selon l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette

disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

Lorsque l'autorité saisie d'une

demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que

sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154). En outre, les faits invoqués à l'appui d'une demande de réexamen

doivent être nouveaux et pertinents, dans ce sens qu'ils doivent être propres à

influer la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46). En effet,

les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

cause les décisions administratives entrées en force de chose décidée (ATF 127

I 133 consid. 6 p. 138 in fine; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les réf.

cit.).

3.

En l'espèce, la décision de l’OCBEA du 23 mai

2011.

accordant à la recourante une bourse d'un montant de 6'290 fr. pour la

période d'août 2011 à juillet 2012 n’a pas fait l’objet d’une réclamation et

est donc entrée en force. Le 27 décembre 2011, la recourante a demandé à l’OCBEA

de réexaminer cette décision en faisant valoir qu'en raison des nouveaux

horaires des transports publics, la durée des trajets entre le domicile

parental qu'elle occupe à Gingins et le lieu de ses études - l'ERACOM, à

Lausanne - s'élevait désormais à trois heures trente par jour; elle demandait

par conséquent que le montant du contrat de bail de l'appartement à Lausanne

qu'elle sous-louerait depuis le 1er janvier 2012 afin d'habiter

plus près de l'ERACOM soit pris en compte dans le calcul du montant de la

bourse d'études.

4.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer

les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1

LAEF).

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16

LAEF est libellé de la manière suivante:

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière:

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir:

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAEF prévoit que:

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et

celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat

(art. 8 al. 2bis RLAEF).

c) Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments

constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de

travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait

selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d'apprentissage

adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le

Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais

de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le Barème

précise notamment ce qui suit pour le coût des études:

«(…)

D.1 Déplacements

Les

frais de déplacements justifiés par la distance entre le lieu de formation et

le domicile des parents (voire celui du requérant lui-même lorsque le domicile

séparé est admis) sont comptés dans les coûts des études par un forfait annuel

de:

Fr.

370.

-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)

Fr.

585.

-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

Fr.

870.

-- pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)

Fr.

1’290.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)

Fr.

1’630.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance longue)

Fr.

2’200.-- quand seul l’abonnement général CFF est justifié (16-25 ans)

(...)

D.2 Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à

midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux

frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

D.3 Chambre et pension

Chambre: lorsque la distance entre le domicile des

parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente

(simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr.

480.

-- par mois durant les douze mois de l’année d’études.

La majorité ne donne pas droit

à un complément de bourse pour la location d'une chambre.

Pension: la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr.

480.

-- par mois de formation.

(...)

D.4 Matériel

(…)

Pour les formations en écoles, selon les frais communiqués par les

établissements jusqu'au maximum du forfait prévu.

(…) »

Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

d) Le Tribunal a confirmé qu'un

logement séparé est pris en compte dans le calcul des frais d'études lorsque la

distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un

trajet de plus d'une heure trente (arrêts BO.2010.0037 du 7 février 2011

consid. 3 et BO.2008.0138 du 9 février 2009 consid. 2).

5.

En l'occurrence, il ressort des éléments versés

au dossier que le trajet entre le domicile parental et le lieu des études de la

recourante dure moins qu'une heure trente. La recourante l'admet du reste (cf.

son mémoire de recours reproduit à la lettre B de la partie Faits ci-dessus),

mais elle demande que soient comptées dans cette durée les trente minutes

d'attente dans l'enceinte de l'école avant le début des cours, à 8 h. 30.

Il est vrai que, dans la mesure où

l'on se réfère à la notion de temps qu'un étudiant consacre à se déplacer de

son domicile à son lieu d'études (et non à celle de distance, par exemple), et

que la ratio legis de la prise en compte des frais de logement séparés est de

ne pas contraindre les gens à passer une trop grande partie de leur journée

dans les transports, il convient de prendre en compte l'entier de la durée passée

à se déplacer du domicile au lieu d'études, et, par conséquent, également le

temps qu'un étudiant passe à attendre que les cours commencent.

En l'occurrence, il ressort du

dossier qu'en partant du domicile parental à 6 h. 40 pour prendre le bus à

Gingins à 6 h. 45, la recourante arrive à l'arrêt de bus "Boston", à

Lausanne, à 7 h. 51, et qu'arrivée à l'ERACOM à 8 h. 00, il lui faut attendre

jusqu'à 8 h. 25 l'ouverture des portes de l'établissement. La durée

de son trajet est donc d'une heure et quarante minutes. Pour le retour, les

cours se terminant à 16 h. 00, elle peut soit prendre le train qui

part à 16 h. 20 de Lausanne, soit celui qui part à 16 h. 45; dans les deux cas,

c'est à 17 h. 17 qu'elle pourra prendre le bus à Nyon pour arriver au domicile

parental à 17 h. 40. Le trajet est également d'une heure et quarante minutes.

Dès lors que l'état de fait à la

base de la décision du 23 mai 2011 de l'OCBEA s'est modifié de manière

déterminante en fonction des nouveaux horaires des transports publics -

valables du 11 décembre 2011 au 8 décembre 2012 -, puisque la durée des trajets

effectuée par la recourante dépasse une heure trente, c'est à tort que cet

Office a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision

du 23 mai 2011 formulée le 27 décembre 2011 par la recourante.

6.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée; la cause est renvoyée à l’OCBEA pour nouvelle décision, qui

sera prise en tenant compte du montant du contrat de bail de l'appartement à

Lausanne que la recourante sous-loue, pour la période de janvier 2012 à juillet

2012.

Il est statué sans frais (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 20 février 2012 par

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 13 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.