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Décision

BO.2012.0012

CDAP - BO.2012.0012 - 2012-08-06 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 août 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 14 juillet 1981, est

célibataire. Entre les mois d'octobre 2010 et de septembre 2011, il a réalisé

des revenus d'environ 33'383 fr. dans le cadre d'une activité principalement

d'indépendant. Il a expliqué à cet égard avoir été associé dans une société en

nom collectif active dans le graphisme jusqu'en janvier 2011, époque à laquelle

il s'est séparé de son associé. En échange de la clientèle laissée à ce dernier,

X.________ devait toucher un pourcentage du chiffre d'affaires 2011, auquel

s'ajoutait le paiement de matériel cédé.

B.

Le 27 juillet 2011, X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse pour suivre la première année de formation (2011-2012) du

Master HES-SO en Design, orientation Media Design, à la Haute école d'art et de

design de Genève, qui appartient à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse

Occidentale (HES-SO). La durée normale de la formation complète était selon

l'intéressé de quatre semestres sur deux ans. Les deux premiers semestres

devaient s'étendre de septembre 2011 à août 2012 et lui procurer 45 crédits

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il s'agissait selon

lui d'une formation à plein temps.

C.

Le 22 décembre 2011, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé le soutien

financier requis pour le motif qu'il n'accordait pas d'aide pour les formations

en cours d'emploi et à temps partiel.

Par courriel du 30 janvier 2012, X.________

a adressé à l'office une réclamation, par laquelle il demandait la

reconsidération de son cas. Il a expliqué que contrairement à ce que la

décision attaquée laissait croire, il ne réalisait aucun revenu, ni épargne ni

activité professionnelle, sa formation ne lui laissant aucune disponibilité

pour trouver une source de revenu.

N'ayant pas reçu de réponse à ce

courriel, ni même d'accusé de réception, X.________ a relancé l'office par

courriel du 13 février 2012, toujours en vain. Finalement, l'intéressé a

adressé à l'office un courrier le 29 février 2012, auquel il a joint sa

réclamation du 30 janvier 2012.

Par décision du 30 mars 2012, se

référant de manière erronée à un courrier du 5 août 2011, l'office a rejeté la

réclamation, respectivement a refusé de réexaminer le dossier de X.________,

dès lors que la formation suivie était à temps partiel.

Le 26 avril 2012, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation et à

l'octroi de la bourse requise. Il a exposé que sa situation financière était

précaire et que, contrairement à ce que retenait l'office, la formation suivie

l'était à temps complet, requérant une présence active de huit heures par jour,

tous les jours de la semaine. Cette situation l'empêchait de trouver une

quelconque activité lucrative.

L'office a déposé sa réponse le 4

juin 2012, concluant au rejet du recours, au motif que le nombre de crédits

ECTS octroyé par la formation suivie par le recourant était insuffisant pour

qualifier celle-ci de formation à plein temps.

D.

Le responsable de la coordination de

l'enseignement au sein de la Haute école d'art et de design de Genève a établi le

5 avril 2012 une attestation concernant le recourant, dont il résulte notamment

ce qui suit:

"(...)

Ses études ont débuté le 26 septembre 2011

en filière Master HES-SO en Design, orientation Media Design, pour une durée

minimale de 2 ans à temps partiel (au maximum 3 ans), sans rémunération.

Je certifie que cette formation est une

formation exigeante qui requiert un investissement conséquent de la part des

étudiant-e-s tant au niveau de leur présence aux cours, qu'au niveau du travail

personnel. En effet, les 90 ECTS de ce master représentent 2700 heures de

travail comprenant les cours, les séminaires, la partie de travail encadré et

la partie de travail personnel.

Cet engagement ne permet pas d'avoir une

activité accessoire régulière.

(...)".

Le plan d'étude de la formation

suivie par le recourant mentionne que les quatre semestres prévus représentent en

tout 90 crédits ECTS.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et

la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer.

Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite

des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et

élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité,

diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et

professions universitaires, professions de l'enseignement, professions

artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières

ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF). Il s'étend aussi,

à certaines conditions, aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables (art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF).

3.

En l'espèce, le litige ne porte pas sur

l'établissement choisi par le recourant, situé dans le canton de Genève, mais

sur le taux d'occupation dans le cadre de sa formation.

a) Le Tribunal

administratif – devenu la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal le 1er janvier 2008 - a déjà précisé à plusieurs

reprises que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves

et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du

10.

janvier 2002 et les réf. cit.; BO.2008.122; BO.2008.170). Cette

jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par

correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions

d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La

jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour

les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une

fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme

d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a ainsi

confirmé la pratique de l'office qui se base sur le

document "Barème et Directives" du Conseil d'Etat du 4 mars 1998

(remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après:

le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites du soir

uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au

cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième

semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%,

respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20

juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par ailleurs, dans le cas d'une jeune

mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours

ouvrables par semaine, la CDAP a jugé qu'un tel programme demeurait compatible

avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts

BO.2007.0190 du 22 janvier 2008 et BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). ). Elle a

également refusé d'allouer une bourse à un recourant

qui suivait une formation d'éducateur en cours d'emploi, non seulement parce

que la formation n'était pas dispensée au sein d'une école reconnue d'utilité

publique, mais encore parce que le temps qui lui était laissé en dehors de ses

études apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative (BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). De même, le Tribunal a confirmé le

refus de bourse pour un recourant qui suivait le programme de diplôme ES

d'arboriculteur (794 heures de cours sur une durée maximum de 24 mois, ce qui

correspondait à un mi-temps). Bien que les jours de cours prévus, en moyenne,

trois par semaine, n'étaient pas réguliers, ce qui ne facilitait pas l'exercice

d'une activité lucrative en parallèle, le tribunal a considéré qu'il était

possible de travailler à environ 50% selon un horaire souple, si bien que le

programme d'études du recourant ne s'opposait pas à l'exercice d'une activité

lucrative à temps partiel (BO.2008.0007 du 12 juin 2008).

b) En l'occurrence, la formation

pour laquelle le recourant sollicite l'octroi d'une bourse d'étude s'étend sur

deux semestres. Elle doit lui procurer l'équivalent de 45 crédits ECTS.

Le système européen de transfert et

d'accumulation de crédits (ECTS) est un système européen de reconnaissance des

prestations d'études qui permet également de les transférer et de les

accumuler. Centré sur l'étudiant, il se base sur le volume de travail qu'il

doit fournir en vue de réaliser les objectifs d'une unité d'enseignement.

Ceux-ci sont fixés de préférence sous forme d'acquis de formation. Le volume de

travail est exprimé en crédits. Un crédit ECTS correspond à un volume de

travail de 25 à 30 heures, 60 crédits correspondent à une année d'études à

plein temps. Pour l'obtention d'un diplôme de master, il faut réunir entre 90

et 120 crédits (voir à cet égard les explications figurant sur le site de la

Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), www.crus.ch).

Il résulte des explications qui

précèdent qu'avec une formation qui lui procurera 45 crédits ECTS, le recourant

ne suivra pas un enseignement à temps complet, mais à 75%, 60 crédits ETCS

correspondant à une activité à plein temps. Ceci est confirmé par le

responsable de la coordination de l'enseignement au sein de l'école du

recourant, qui a expressément indiqué dans son attestation du 5 avril 2012 que

les études se déroulaient sur une durée minimale de 2 ans "à temps

partiel". Dans ces conditions, il convient d'admettre que le programme

d'études du recourant ne s'oppose pas à l'exercice d'une activité lucrative

accessoire à temps partiel, selon un horaire souple, que l'on peut estimer à

une dizaine d'heures par semaine correspondant au quart – arrondi vers le bas -

d'une semaine de travail à plein temps. Aussi, conformément aux principes

jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le recourant ne réalise pas les conditions

d'octroi d'une bourse. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité

intimée lui a dénié ce droit.

4.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 22 décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.