BO.2012.0012
CDAP - BO.2012.0012 - 2012-08-06 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 août 2012Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2012.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-2-1
aLAEF-6-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse d'études confirmé, la formation suivie n'étant pas dispensée à plein temps.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
30 mars 2012 (refus de bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 14 juillet 1981, est
célibataire. Entre les mois d'octobre 2010 et de septembre 2011, il a réalisé
des revenus d'environ 33'383 fr. dans le cadre d'une activité principalement
d'indépendant. Il a expliqué à cet égard avoir été associé dans une société en
nom collectif active dans le graphisme jusqu'en janvier 2011, époque à laquelle
il s'est séparé de son associé. En échange de la clientèle laissée à ce dernier,
X.________ devait toucher un pourcentage du chiffre d'affaires 2011, auquel
s'ajoutait le paiement de matériel cédé.
B.
Le 27 juillet 2011, X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse pour suivre la première année de formation (2011-2012) du
Master HES-SO en Design, orientation Media Design, à la Haute école d'art et de
design de Genève, qui appartient à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale (HES-SO). La durée normale de la formation complète était selon
l'intéressé de quatre semestres sur deux ans. Les deux premiers semestres
devaient s'étendre de septembre 2011 à août 2012 et lui procurer 45 crédits
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il s'agissait selon
lui d'une formation à plein temps.
C.
Le 22 décembre 2011, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé le soutien
financier requis pour le motif qu'il n'accordait pas d'aide pour les formations
en cours d'emploi et à temps partiel.
Par courriel du 30 janvier 2012, X.________
a adressé à l'office une réclamation, par laquelle il demandait la
reconsidération de son cas. Il a expliqué que contrairement à ce que la
décision attaquée laissait croire, il ne réalisait aucun revenu, ni épargne ni
activité professionnelle, sa formation ne lui laissant aucune disponibilité
pour trouver une source de revenu.
N'ayant pas reçu de réponse à ce
courriel, ni même d'accusé de réception, X.________ a relancé l'office par
courriel du 13 février 2012, toujours en vain. Finalement, l'intéressé a
adressé à l'office un courrier le 29 février 2012, auquel il a joint sa
réclamation du 30 janvier 2012.
Par décision du 30 mars 2012, se
référant de manière erronée à un courrier du 5 août 2011, l'office a rejeté la
réclamation, respectivement a refusé de réexaminer le dossier de X.________,
dès lors que la formation suivie était à temps partiel.
Le 26 avril 2012, X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation et à
l'octroi de la bourse requise. Il a exposé que sa situation financière était
précaire et que, contrairement à ce que retenait l'office, la formation suivie
l'était à temps complet, requérant une présence active de huit heures par jour,
tous les jours de la semaine. Cette situation l'empêchait de trouver une
quelconque activité lucrative.
L'office a déposé sa réponse le 4
juin 2012, concluant au rejet du recours, au motif que le nombre de crédits
ECTS octroyé par la formation suivie par le recourant était insuffisant pour
qualifier celle-ci de formation à plein temps.
D.
Le responsable de la coordination de
l'enseignement au sein de la Haute école d'art et de design de Genève a établi le
5 avril 2012 une attestation concernant le recourant, dont il résulte notamment
ce qui suit:
"(...)
Ses études ont débuté le 26 septembre 2011
en filière Master HES-SO en Design, orientation Media Design, pour une durée
minimale de 2 ans à temps partiel (au maximum 3 ans), sans rémunération.
Je certifie que cette formation est une
formation exigeante qui requiert un investissement conséquent de la part des
étudiant-e-s tant au niveau de leur présence aux cours, qu'au niveau du travail
personnel. En effet, les 90 ECTS de ce master représentent 2700 heures de
travail comprenant les cours, les séminaires, la partie de travail encadré et
la partie de travail personnel.
Cet engagement ne permet pas d'avoir une
activité accessoire régulière.
(...)".
Le plan d'étude de la formation
suivie par le recourant mentionne que les quatre semestres prévus représentent en
tout 90 crédits ECTS.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et
la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer.
Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite
des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité,
diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et
professions universitaires, professions de l'enseignement, professions
artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières
ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF). Il s'étend aussi,
à certaines conditions, aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables (art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF).
3.
En l'espèce, le litige ne porte pas sur
l'établissement choisi par le recourant, situé dans le canton de Genève, mais
sur le taux d'occupation dans le cadre de sa formation.
a) Le Tribunal
administratif – devenu la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal le 1er janvier 2008 - a déjà précisé à plusieurs
reprises que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves
et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du
10.
janvier 2002 et les réf. cit.; BO.2008.122; BO.2008.170). Cette
jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par
correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions
d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La
jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour
les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une
fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme
d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a ainsi
confirmé la pratique de l'office qui se base sur le
document "Barème et Directives" du Conseil d'Etat du 4 mars 1998
(remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après:
le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites du soir
uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au
cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième
semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%,
respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20
juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par ailleurs, dans le cas d'une jeune
mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours
ouvrables par semaine, la CDAP a jugé qu'un tel programme demeurait compatible
avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts
BO.2007.0190 du 22 janvier 2008 et BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). ). Elle a
également refusé d'allouer une bourse à un recourant
qui suivait une formation d'éducateur en cours d'emploi, non seulement parce
que la formation n'était pas dispensée au sein d'une école reconnue d'utilité
publique, mais encore parce que le temps qui lui était laissé en dehors de ses
études apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative (BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). De même, le Tribunal a confirmé le
refus de bourse pour un recourant qui suivait le programme de diplôme ES
d'arboriculteur (794 heures de cours sur une durée maximum de 24 mois, ce qui
correspondait à un mi-temps). Bien que les jours de cours prévus, en moyenne,
trois par semaine, n'étaient pas réguliers, ce qui ne facilitait pas l'exercice
d'une activité lucrative en parallèle, le tribunal a considéré qu'il était
possible de travailler à environ 50% selon un horaire souple, si bien que le
programme d'études du recourant ne s'opposait pas à l'exercice d'une activité
lucrative à temps partiel (BO.2008.0007 du 12 juin 2008).
b) En l'occurrence, la formation
pour laquelle le recourant sollicite l'octroi d'une bourse d'étude s'étend sur
deux semestres. Elle doit lui procurer l'équivalent de 45 crédits ECTS.
Le système européen de transfert et
d'accumulation de crédits (ECTS) est un système européen de reconnaissance des
prestations d'études qui permet également de les transférer et de les
accumuler. Centré sur l'étudiant, il se base sur le volume de travail qu'il
doit fournir en vue de réaliser les objectifs d'une unité d'enseignement.
Ceux-ci sont fixés de préférence sous forme d'acquis de formation. Le volume de
travail est exprimé en crédits. Un crédit ECTS correspond à un volume de
travail de 25 à 30 heures, 60 crédits correspondent à une année d'études à
plein temps. Pour l'obtention d'un diplôme de master, il faut réunir entre 90
et 120 crédits (voir à cet égard les explications figurant sur le site de la
Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), www.crus.ch).
Il résulte des explications qui
précèdent qu'avec une formation qui lui procurera 45 crédits ECTS, le recourant
ne suivra pas un enseignement à temps complet, mais à 75%, 60 crédits ETCS
correspondant à une activité à plein temps. Ceci est confirmé par le
responsable de la coordination de l'enseignement au sein de l'école du
recourant, qui a expressément indiqué dans son attestation du 5 avril 2012 que
les études se déroulaient sur une durée minimale de 2 ans "à temps
partiel". Dans ces conditions, il convient d'admettre que le programme
d'études du recourant ne s'oppose pas à l'exercice d'une activité lucrative
accessoire à temps partiel, selon un horaire souple, que l'on peut estimer à
une dizaine d'heures par semaine correspondant au quart – arrondi vers le bas -
d'une semaine de travail à plein temps. Aussi, conformément aux principes
jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le recourant ne réalise pas les conditions
d'octroi d'une bourse. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité
intimée lui a dénié ce droit.
4.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 22 décembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.