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Décision

BO.2012.0013

CDAP - BO.2012.0013 - 2012-06-12 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 juin 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que le recourant n’a pas effectué l’avance de

frais requise dans le délai qui lui a été imparti,

-

qu’il n’a pas, dans ce même délai, complété la

motivation de son recours,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 et 78 al. 1 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 12 juin 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.