BO.2012.0017
CDAP - BO.2012.0017 - 2012-09-07 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 septembre 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2012.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DOMICILE
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
aLAEF-11
aLAEF-12-2-1
aLAEF-12-2-3
aRLAEF-7-3
CC-23-1
Résumé contenant:
Dès lors que le recourant, âgé de 26 ans, ne remplit pas la condition du domicile dans le canton de Vaud durant les dix-mois précédant la période pour laquelle une demande de bourse est déposée, c'est à juste titre que l'OCBE a constaté que le recourant ne s'était pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF (consid. 1).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
septembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par JET SERVICE Centre social protestant,
à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
11 mai 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant suisse né le 15
août 1985, est inscrit à l'Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
(ci-après: ELS), à Lausanne, en année propédeutique santé 2011-2012. Du 15 août
2010 au 6 avril 2011, il a été inscrit en résidence secondaire à 1********,
tout en ayant sa résidence principale à 2******** (VS), à la même adresse que
celle de sa mère. Depuis le 7 avril 2011, il est inscrit en résidence
principale à 1********. Ses parents son divorcés. Sa mère, B. X.________, est au
bénéfice d'une rente AVS et vit à 2********. Son père, C. X.________, sa
belle-mère, D. X.________, et leurs trois enfants mineurs, tous à charge de
leurs parents, vivent à 3******** (VD). Son père est bénéficiaire d'une rente
de l'assurance-invalidité et sa belle-mère, psychologue d'entreprise
indépendante. Aucun de ses deux parents ne verse à l'intéressé de pension.
Du 15 octobre 2006 au 30 septembre
2009, A. X.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne. Il y a suivi
quatre semestres à la Faculté des sciences sociales et politiques, puis deux
semestres à la Faculté des lettres. Du 27 août 2009 au 31 août 2011,
l'intéressé a travaillé 32 heures par semaine en qualité de collaborateur
check-out auprès de l'entreprise Y.________, à 4********.
Selon la décision de taxation 2009
rendue le 2 novembre 2010 par le Service cantonal des contributions du canton
du Valais (ci-après: le SCC VS) à l'encontre de A. X.________, le revenu net de
ce dernier est nul.
Selon la décision de taxation 2009
rendue le 30 mars 2011 par l'Office d'impôt du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: OID) à l'encontre de C. et D. X.________, le
revenu net de ces derniers (code 650) est de 212'069.
B.
Le 10 janvier 2012, A. X.________ a déposé une
demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l'année académique 2011/2012, plus
particulièrement pour le semestre de printemps (20 février 2012 au 18 juin
2012).
Par décision du 9 mars 2012, l'OCBE
a refusé l'octroi d'une bourse d'études à l'intéressé. Il a indiqué que ce
dernier ne pouvait être considéré comme indépendant et que la capacité
financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C.
A. X.________ a formé une réclamation contre la
décision précitée, réclamation que l'OCBE a rejetée par décision du 11 mai 2012.
D.
Par acte du 12 juin 2012, A. X.________ a
interjeté recours contre la décision de l'OCBE du 11 mai 2012 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au
renvoi de la cause à l'OCBE pour nouvelle décision lui reconnaissant le statut
d'indépendant financièrement ou, à défaut, à ce qu'il soit procédé à un nouveau
calcul de son droit à une bourse d'études en tant que dépendant en ne tenant
pas compte des revenus de sa belle-mère.
L'OCBE s'est déterminé le 9 juillet
2012, concluant au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier
de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un
caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille,
au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Pour l’essentiel, les conditions
fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui
concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les
Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la
condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une
exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase,
LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase, LAEF). Aux
termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février
1975.
(RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) En matière de bourses d'études,
le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des
parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni
par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la
notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit
public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde
l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2011.0029 du 30 janvier 2012
consid. 1b; BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1b; BO.2007.0077 du 22
octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités).
S'agissant de la condition du
domicile énoncée par l'art. 12 ch. 2 LAEF, il faut rappeler que le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art.
23.
al 1 CC). La question de l'inscription au contrôle des habitants d'une
commune doit être distinguée de celle du domicile. La constatation, par une
inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part
ne fixe pas, à elle seule, son domicile; elle constitue tout au plus un indice
pour la détermination de celui-ci (BO.2011.0001 du 5 janvier 2012
consid. 4; GE.2008.0087 du 28 mai 2008 consid. 2, et les références
citées; ATF 102 IV 162, JdT 1977 IV 108; RDAF 1984 p. 497). L'exigence du
domicile posée à l'art. 12 ch. 2 LAEF trouve sa justification dans le fait que
le domicile dans le canton de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien
financier de l'Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le
canton (BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1c; BO.2003.0035 du 13 juin
2003.
consid. 3b).
c) La
condition du domicile est remplie lorsque le requérant est domicilié dans le
canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de la période pour laquelle il
sollicite l'aide de l'Etat et non au début de sa formation (BO.2007.0236 du 9
juin 2008 consid. 3b; BO.2000.0152 du 15 mai 2001 consid. 3b). En
l'occurrence, le recourant, qui a déposé une demande de bourse pour la période
du 20 février 2012 au 18 juin 2012, indique résider dans le canton de Vaud depuis
2003, date à laquelle il aurait quitté le domicile de sa mère à 2******** pour
s'installer chez son père à 3******** jusqu'en 2008; pendant cette période, il
aurait notamment suivi son gymnase à Lausanne. Il aurait ensuite vécu en
colocation avec des camarades, d'abord dans un appartement à 5********, puis,
dès 2009, avec un seul camarade dans un appartement à 1********. Il ressort des
pièces du dossier que l'intéresssé a été immatriculé, du 15 octobre 2006 au 30
septembre 2009, à l'Université de Lausanne, où il a suivi quatre semestres à la
Faculté des sciences sociales et politiques, puis deux semestres à la Faculté
des lettres, et que, du 27 août 2009 au 31 août 2011, il a travaillé 32 heures
par semaine en qualité de collaborateur check-out auprès de l'entreprise Y.________,
à 4********. Il fait valoir à ce propos que l'adresse qui figure sur son contrat
de travail du 27 août 2009 est déjà celle de 1********. L'ensemble du dossier
ne permet cependant pas de considérer que la condition du domicile dans le
canton de Vaud durant les dix-huit mois précédant la période pour laquelle une
demande de bourse est déposée est réalisée. Selon le Registre cantonal des
personnes et le certificat d'inscription du Service du contrôle des habitants
de Lausanne du 15 avril 2011, le recourant s'est inscrit le 15 août 2010 en
résidence secondaire à 1********, tout en ayant sa résidence principale à 2********,
puis le 7 avril 2011 seulement en résidence principale à 1********. Alors que
le Service du contrôle des habitants de Lausanne l'a prié, le 15 avril 2011
également, de bien vouloir vérifier que les informations figurant dans le
certificat d'inscription soient exactes et de ne réagir que si tel n'était pas
le cas, rien ne permet de penser que l'intéressé les a contestées; celui-ci a ainsi
admis n'être arrivé en résidence principale à 1******** que le 7 avril 2011. L'on
ne voit d'ailleurs pas pourquoi il aurait maintenu son adresse principale à 2********
et s'être tout d'abord inscrit en résidence secondaire à 1******** le 15 août
2010.
alors même qu'il travaillait à 4********, s'il avait effectivement
définitivement quitté 2******** en 2003 déjà. Le recourant a en outre été
imposé dans le canton du Valais en 2009, sans prétendre par ailleurs l'avoir
été dans le canton de Vaud en 2010. Il n'a enfin produit aucun document
permettant d'attester qu'il aurait conclu un bail à loyer et qu'il paierait un
quelconque loyer dans le canton de Vaud.
Dès lors que la condition du
domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois précédant la période
pour laquelle une demande de bourse est déposée fait défaut, la question du
salaire du recourant durant les douze mois précédant sa formation n'a pas à
être examinée. C'est ainsi à juste titre que l'OCBE a constaté que le recourant
ne s'était pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2
LAEF.
Il reste à examiner si le recourant
peut bénéficier d'une bourse en tant que requérant financièrement dépendant de
ses parents.
2.
Conformément à l'art. 11 al. 1 LAEF, l'aide aux
études et à la formation professionnelle est accordée à condition que les
parents des requérants soient domiciliés dans le canton de Vaud. Selon l'art.
14.
al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
En l'espèce, seul le père du
recourant est domicilié dans le canton de Vaud. Le fait que la mère ait son
domicile dans le canton du Valais ne saurait néanmoins, en tant que tel, faire
obstacle à l'octroi d'une bourse. Le domicile de l'un des parents, en l'occurrence
celui du père, dans le canton de Vaud, où il paye ses impôts, suffit (cf.
BO.2001.0117 du 4 février 2002 consid. 3; BO.2001.0002 du 13 juin 2001
consid. 3; BO.1999.0098 du 3 mars 2000 consid. 3). Il s'ensuit que le
recourant doit être considéré comme dépendant de son père (cf. BO.2001.0117 précité
consid. 4; BO.2001.0002 précité consid. 4; BO.1999.0098 précité
consid. 4).
3.
a) Les critères permettant de déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16
LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais
d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l'âge des enfants; ce barème est approuvé par le Conseil d'Etat
(art. 18 LAEF). Ce barème a été adopté, dans sa dernière version, le 1er
juillet 2009.
Selon l'art. 8 al. 1 RLAEF, la
mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et
d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la
fortune de la famille avec ses charges normales. Ces charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF).
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille (BO. 2011.0019 du 21 septembre 2011
consid. 2a).
Sont prises en considération pour
le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF).
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de
référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut,
l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le
1er juillet 2009, a la teneur suivante:
«Sous réserve de l'article 33, le droit à
l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par
rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du
montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par
rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la
famille, à raison d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune aide n'est octroyée».
b) S'agissant des obligations des
beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon
appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les
enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise
le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs,
au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de
la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en
argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il
prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils
tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation
personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus
appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans
la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son
conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre
enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème
édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du
beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en
priorité (ATF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; BO.2008.0026 du 26
septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b; BO.2004.0162
du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une
formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux,
qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (PS.2008.0062 du
14.
septembre 2009 consid. 4a).
c) S'étant remarié, le père du
recourant, qui est au bénéfice d'une rente AI, peut exiger de son épouse,
psychologue d'entreprise indépendante, une assistance appropriée dans son
obligation à l'égard de son fils. Il appartient en effet à son épouse de
l'assister par la mise à disposition des moyens lui permettant de satisfaire à
son obligation à l'égard du recourant.
Le recourant fait cependant valoir,
en se fondant sur l'arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007, que les revenus de sa
belle-mère ne sauraient être pris en considération, dès lors qu'il ne fait pas
ménage commun avec son père et l'épouse de celui-ci, contrairement à l'exigence
qui serait posée dans l'arrêt précité. La situation du cas d'espèce se
distingue néanmoins de celle de l'arrêt auquel fait référence le recourant. Dans
cet arrêt, le Tribunal administratif a précisé, outre ce que cite l'intéressé
dans son recours, ce qui suit:
"Du point de vue de la LAE en effet, il
importe de considérer les moyens dont dispose la famille dont le requérant est
dépendant, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de les
comparer aux charges de formation. En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre
cette pratique, comme l’a fait en l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour
lequel la bourse est demandée vit avec l’un de ses parents, qui a sa garde,
alors que l’autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas
de figure en effet, le requérant dépend économiquement du parent biologique qui
l’entretient, mais pas du beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses
parents biologiques."
La situation à laquelle il est fait
référence concerne ainsi le cas d'un enfant qui vit chez l'un de ses parents,
qui a sa garde, alors que l'autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers.
Or, le recourant est majeur et n'est domicilié chez aucun de ses parents; il
est de plus dépendant de son père, qui s'est remarié. L'on ne voit dès lors pas
que le fait que l'intéressé ne fasse pas ménage commun avec son père et sa
belle-mère s'oppose à ce que les revenus de cette dernière soient pris en
considération dans la détermination de son droit à une bourse. C'est donc avec
raison que l'OCBE a pris en compte la situation matérielle de la belle-mère du
recourant pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée.
d) La décision de taxation 2009 du
père et de la belle-mère du recourant fait état d'un revenu net (code 650) de
212'069 fr. Il est indéniable qu'un tel revenu permet de faire vivre un couple
et leurs trois enfants encore mineurs ainsi que de financer les études de
l'enfant majeur de l'époux, né d'un premier mariage. C'est ainsi à juste titre
que l'octroi d'une bourse d'études a été refusée au recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage du 11 mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.