BO.2012.0023
CDAP - BO.2012.0023 - 2012-11-13 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 novembre 2012Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2012.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
BOURSE D'ÉTUDES
CONCUBINAGE
aLAEF-11
aLAEF-12-1
aLAEF-14-2
ALCP-annexe-I-24
ALCP-2
aRLAEF-7-2
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, venue en Suisse pour y accomplir des études supérieures, sollicite l'octroi d'une bourse d'études, au motif qu'elle dépend désormais uniquement du soutien financier de son compagnon, domicilié dans le canton de Vaud. La nature de l'entretien fourni en l'espèce par le concubin de la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF, en l'absence, notamment, d'une convention d'entretien. La recourante, venue en Suisse au moyen d'un permis de séjour pour études, ne peut invoquer les art. 2 ALCP et 9 par. 2 annexe I ALCP pour se prévaloir du droit à l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
novembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre-André Berthoud et
Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________, p.a.
Famille Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
21 juin 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante espagnole née le 25
novembre 1985, a obtenu une autorisation de séjour le 16 septembre 2011, valable
jusqu'au 31 octobre 2012, dans le but d'effectuer des études (de niveau Master)
de lettres en Suisse auprès de l'Université de Lausanne. Durant l'année
universitaire 2011/2012, elle a été immatriculée à l'Université pour y suivre
des cours préalables au Master, correspondant annuellement à 50 crédits ECTS,
qui devaient lui permettre ensuite d'accéder à la voie du Master souhaité.
B.
Le 18 janvier 2012, X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2011/2012. Elle
a expliqué que ses parents, domiciliés en Espagne, ne disposaient pas des
moyens financiers pour subvenir à son entretien. A.Y.________, son compagnon
domicilié sur la commune de Lausanne, auprès duquel elle réside et qui
acquitterait ses frais de formation, ne disposerait par ailleurs que d'un
revenu mensuel brut de 2'800 francs, revenu qui ne suffirait pas à couvrir les
charges du couple. X.________ a déclaré n'exercer aucune activité lucrative et ne
disposer d'aucun revenu.
C.
Par décision du 16 mars 2012, l'OCBEA a refusé
d'octroyer une bourse d'études à X.________ pour la période de janvier à août
2012, au motif qu'elle était dépendante de ses parents et que ceux-ci étaient
domiciliés en Espagne. Dans sa réclamation du 11 avril 2012, X.________ a
soutenu qu'elle ne dépendait pas de ses parents, mais de son ami, qui avait
pris à sa charge ses frais d'écolage à l'université, son abonnement de bus, le
loyer de leur studio et ses frais de nourriture. Selon X.________, le revenu de
son compagnon, qui s'élève à un montant mensuel brut de 2'800 fr., ne suffirait
toutefois pas à couvrir leur entretien.
D.
Par décision sur réclamation du 21 juin 2012,
l'OCBEA a confirmé sa décision, tout en précisant qu'X.________, qui avait dû
apporter la preuve de son indépendance économique lors sa demande
d'autorisation de séjour, n'était pas en droit de solliciter l'octroi d'une
bourse d'études. L'OCBEA a au surplus retenu qu'X.________ ne suivait pas un
enseignement à temps complet, puisque son programme d'étude ne correspondait
qu'à 50 crédits ECTS, en lieu et place des 60 crédits ECTS qui représenteraient
un enseignement à temps complet. Partant, elle a refusé de lui allouer la
bourse demandée.
X.________ a recouru contre cette
décision, dont elle demande l'annulation. Elle demande l'assistance judiciaire.
L'OCBEA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invitée à répliquer, X.________
a maintenu sa position. Le juge instructeur a dispensé la recourante de
l'avance de frais.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée aurait, dans sa décision
sur réclamation, adopté une autre motivation au sujet de laquelle elle n'aurait
pas pu se déterminer.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut
pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I
265.
consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le
droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans
l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
b) Dans sa première décision, l'OCBEA
a retenu que la recourante dépendait de ses parents, refusant implicitement de
prendre en compte la situation de dépendance invoquée par la recourante à
l'égard de son ami. Il ressort de la décision sur réclamation entreprise que ce
statut de dépendance n'a pas été infirmé, l'OCBEA se limitant à préciser que la
recourante ne pouvait se prévaloir du droit à l'égalité de traitement en raison
de son statut de ressortissante d'un Etat membre de l'UE. Par cette nouvelle
motivation, l'autorité intimée n'a pas modifié son raisonnement, consistant à
considérer que la recourante est dépendante de ses parents domiciliés en Espagne.
Elle a tout au plus retenu un motif supplémentaire, au sujet duquel la
recourante a pu se déterminer en exerçant son recours. Il est vrai que l'OCBEA n'a,
ni dans sa décision initiale, ni dans sa décision sur réclamation, évoqué la
situation de concubinage alléguée par la recourante. Il ressort toutefois du
statut de "dépendant", reconnu à la recourante, que l'autorité
intimée considérait le concubinage invoqué comme sans incidence sur la
situation juridique de la recourante. Cette dernière n'a d'ailleurs pas été
empêchée de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours. Le grief
tiré du droit d'être entendu doit être écarté.
c) Une violation du droit d'être
entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387
consid. 5.1 p. 390). A supposer que la décision
attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri dans le cadre
de la procédure de recours. La recourante a pu faire valoir tous ses moyens
devant le Tribunal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(art. 98 LPA-VD).
2.
La recourante se plaint d'une violation du
principe de la bonne foi. En substance, elle considère avoir été induite en
erreur par l'OCBEA, qui lui aurait demandé tous les éléments nécessaires à
l'éclaircissement de sa situation financière, lui faisant dès lors croire que
l'autorité entrait en matière sur sa demande.
a) Découlant directement de l’art.
9.
Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l’administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1
p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Un renseignement ou une décision erronés
de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées,
qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I
161.
consid. 4.1 p. 170).
b) En l'espèce, l'OCBEA n'a donné
aucune assurance à la recourante, quant à l'octroi de la bourse. La nécessité
de déterminer la situation financière du requérant et de son entourage est en
effet inhérente à toute procédure d'octroi de bourse d'études et peut
constituer un motif de refus de son octroi. Dès lors que la recourante
justifiait son recours par le soutien que lui apportait son compagnon, il se
justifiait pleinement d'établir la situation financière de ce dernier, dans
l'hypothèse où la demande de bourse aurait été recevable. La recourante ne
pouvait dès lors en déduire que l'autorité intimée tenait les conditions
d'octroi d'une bourse pour remplies.
3.
La recourante se plaint d'une application
erronée de l'art. 12 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV
416.
). Selon elle, dès lors que son compagnon subviendrait
à son entretien, elle ne dépendrait plus de ses parents, dont les ressources
sont insuffisantes.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile,
d'une part, des conditions financières, d'autre part.
En ce qui concerne les conditions
de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne (UE) bénéficient de l'aide aux études et à la
formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés
dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si d'autres personnes domiciliées dans le canton
de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF). Dans ce cas, seule est
prise en compte la capacité financière de ces personnes.
Pour le requérant majeur qui ne
subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en
considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est
principalement à charge (art. 7 al. 2 du règlement d’application de la LAE, du
21.
février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1).
b) L'élément décisif au regard de
l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF n'est pas de savoir quel est le statut juridique des
personnes qui apportent leur soutien financier, mais de déterminer si le
requérant dépend bien, au plan matériel, des personnes qui l'ont accueilli
(arrêt BO.2002.0154 du 26 février 2003, consid. 3).
Le Tribunal administratif comme
autorité de cantonale de recours avant la création de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, a admis l'application de l'art.
12.
al. 1 ch. 1 LAEF à une personne, ressortissante d'un Etat membre de l'UE, qui
avait été accueillie par ses parrains et marraines, désignés en qualité de
curateurs, qui assumaient son entretien complet depuis plus de cinq ans (arrêt
BO.2002.0154 précité). Tel avait été également le cas d'un requérant, dont les
parents avaient disparu, qui avait été pris en charge par une tierce personne
ayant contribué à son entretien depuis sa naissance (arrêt BO.1995.0081 du 18
avril 1996, consid. 3). Le Tribunal administratif a également mis au bénéfice
de cette disposition une personne placée auprès de parents nourriciers, qui
avaient toujours contribué à son entretien (arrêt BO.1993.0134 du 3 juillet
1995, consid. 3). La question de l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF à
une jeune fille qui indiquait avoir été placée sous tutelle durant sa minorité
a été laissée ouverte, en l'absence de preuve fournies par la recourante (arrêt
BO.2007.0157 du 8 juin 2009, consid. 4c). S'agissant d'un requérant, dont les parents étaient domiciliés
dans un Etat membre de l'UE, qui vivait en concubinage avec la mère de son
enfant, le Tribunal administratif a jugé que, compte tenu du fait que le revenu
de sa compagne ne suffisait pas à couvrir l'entretien du recourant, ce dernier
demeurait dépendant de ses parents en vertu de la règle générale posée à l'art.
11.
LAEF (arrêt BO.2007.0159 du 21 décembre 2007, consid. 2).
Le cas particuliers des relations
de concubinage a été appréhendé en lien avec l'application de l'art. 14 al. 2
LAEF. Dans un premier temps, la capacité contributive du concubin a été prise
en compte pour déterminer les revenus dont dispose le requérant (cf. à ce
sujet, arrêts BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 2b, BO.2004.0165 du 20 mai
2005.
consid. 3 et BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2a). Les arrêts précités
avaient tous pour point commun qu'en plus de vivre en concubinage, les couples
concernés assumaient l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs. Dans un
arrêt subséquent, le Tribunal cantonal a cependant retenu que la LAEF n'attache
aucune conséquence particulière à l'existence d'un concubinage, de sorte que
l'on ne peut s'écarter du régime qui découle des rapports de droit privé. Appliquant
l'art. 14 al. 2 LAEF, qui permet de prendre en compte la capacité financière
des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du
requérant, il a jugé que cette disposition ne s'applique pas, dans tous les
cas, aux revenus du concubin, qui ne soutient pas forcément son compagnon et
n'en a pas systématiquement l'obligation (arrêt BO.2010.0035 du 14 novembre
2011, consid. 2g). Dans cet arrêt, le Tribunal a rappelé qu'en l'absence d'un
contrat passé entre les concubins, qui déterminerait l'existence et l'étendue
du droit à l'entretien, il ne peut être admis de manière implicite que l'un des
concubins a droit d'être entretenu par l'autre, une obligation légale en ce
sens faisant défaut (arrêt BO.2010.0035 précité, consid. 2f).
Les travaux préparatoires, qui
commentent les art. 11 et 12 LAEF ne contiennent aucune
précision à ce sujet (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1226ss,
et Bulletin du Grand Conseil mai 1979, p. 416ss).
c) Les circonstances du cas d'espèce
diffèrent des situations qui ont donné lieu à l'application de l'art. 12 al. 1
ch. 1 LAEF, permettant de faire abstraction du domicile des parents au profit
de celui de tierces personnes assumant l'entretien matériel de la personne qui sollicite
l'octroi d'une bourse; en effet, que l'entretien soit dispensé à la suite d'une
décision officielle (placement sous curatelle ou sous tutelle) ou d'une
situation de fait, les personnes assumaient un réel rôle parental, à la place
des parents défaillants, de par l'ampleur et la régularité du soutien
financier, ainsi qu'en raison du lien affectif découlant de la prise en charge.
Cela étant, le cas d'espèce se rapproche des circonstances qui ont donné lieu à
la jurisprudence rendue en application de l'art. 14 al. 2 LAEF, qui contient
une formulation similaire à celle de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF, savoir la
notion de personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant.
La question qui se pose en l'espèce revient à déterminer si la relation de
concubinage qui unit la recourante à son ami, domicilié dans le canton de Vaud,
justifie l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF.
En l'espèce, la recourante a semble-t-il
été soutenue financièrement par ses parents, domiciliés en Espagne, jusqu'à son
arrivée en Suisse au cours de l'année 2011. Ce n'est qu'à partir de ce moment
que son ami aurait consenti à lui apporter un soutien financier, dès lors que
ses parents ne disposeraient pas des ressources suffisantes. Le dossier ne
contient aucune trace d'une convention qui aurait été conclue entre les
concubins, en relation avec l'entretien de la recourante durant sa formation. Rien
n'indique dès lors que l'ami de la recourante entendrait contribuer à ses
études sous forme de libéralités. Au vu de la faible durée de la vie commune,
ainsi que de l'incertitude quant à l'avenir de la prise en charge financière de
la recourante, le concubinage en question ne peut être pris en compte au titre
de l'application de la LAEF. Cette relation n'est ainsi pas de nature à
remettre en cause la dépendance financière de la recourante à l'égard de ses
parents, dont le lieu de domicile est dès lors seul déterminant.
On relèvera au surplus que la
recourante a dû démontrer qu'elle disposait de ressources suffisantes pour
effectuer des études en Suisse, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'un permis de
séjour pour études. Elle n'a produit aucun document qui expliquerait les
raisons d'un changement dans sa situation financière. On ignore en particulier
si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une bourse dans le pays de
domicile de ses parents ou si elle dispose d'une fortune ou de revenus qui lui
ont permis de justifier sa situation financière. Enfin, la recourante n'a
fourni aucune pièce, qui permettrait d'apprécier sa situation financière en
Espagne; elle n'a en effet remis qu'un extrait bancaire d'un compte en Suisse
et n'a pas transmis sa décision de taxation. Les seules attestations figurant
au dossier ont trait à la situation financière des parents de la recourante.
Compte tenu des explications de la recourante, il est ainsi douteux que la
recourante ait encore le droit à une autorisation de séjour (cf. BO.2003.0011
du 2 mai 2003, consid. 2).
4.
Cette solution ne viole pas non plus le droit
fondamental de la recourante à l'égalité de traitement, qui découlerait de
l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes.
En effet, en vertu de l'art. 5 de
la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour
l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du
degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation; RS 416.00), peuvent
bénéficier de bourses ou de prêts d'études les ressortissants d’Etats membres
de l’Union européenne, à condition qu’ils soient assimilés aux citoyens suisses
dans le domaine des bourses et des prêts d’études par l’accord du 21 juin 1999
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)
dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de
l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE.
L'art. 24 annexe I ALCP précise expressément
que cette disposition ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni
l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par cet article (cf.
art. 24 par. 4 in fine annexe I ALCP). Les étudiants qui se voient délivrer une
autorisation de séjour par le biais de cette disposition ne peuvent dès lors
invoquer les art. 2 ALCP et 9 par. 2 annexe I ALCP pour se prévaloir du droit à
l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. La situation
est toutefois différente pour les étudiants qui détiennent un droit de séjour
sur la base d'autres normes de l'ALCP (Laurent Merz, Le droit de séjour selon
l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, publié in RDAF 2009 I 248, p.
278). Il convient d'en déduire que la recourante, dont les parents sont
domiciliés en Espagne, ne peut se prévaloir du droit à l'égalité de traitement.
Il est à cet effet utile de relever que la Cour de justice de l'Union
européenne, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2008 en application de l'art. 3
de la directive 93/96, ainsi que des articles 12 (principe d'égalité de
traitement) et 18 (principe de la libre circulation) du traité instituant la
communauté européenne (CE), a jugé qu'un étudiant ressortissant d'un Etat
membre qui s'est rendu dans un autre Etat membre pour y accomplir ses études
peut invoquer l'article 12, premier alinéa, CE en vue d'obtenir une bourse
d'entretien dès lors qu'il a séjourné pendant une certaine période dans l'Etat
membre d'accueil. L'article 12, premier alinéa, CE ne s'oppose pas à
l'application, à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres, d'une
condition de résidence préalable de cinq ans (arrêt C-158/07 Förster c/
Pays-Bas, point 60).
Il convient dès lors de confirmer
qu'un étudiant ne devrait en principe pas pouvoir bénéficier, indépendamment de
toute condition d'intégration et de séjour préalable, d'une bourse d'études dans
le pays où il accomplit sa formation. Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs relevé qu'un canton n'a pas d'obligation générale
d'accorder des aides financières à tout étudiant - d'où qu'il vienne et quelle
que soit sa situation - qui prétend y poursuivre des études (ATF 2C_121/2007 du
17.
août 2007, consid. 3.1).
Une telle solution se justifie
d'autant plus qu'il est difficile d'évaluer la situation financière de parents se
trouvant à l'étranger, en particulier leur possibilité de subvenir aux frais
d'études de leur enfant, compte tenu des fortes disparités existant entre les
différents Etats membres de l'Union européenne.
La recourante ne disposant pas d'un
droit à l'octroi d'une bourse d'études, le recours doit être rejeté pour ce
seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés
par la recourante.
5.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juin 2012 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.