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Décision

BO.2012.0023

CDAP - BO.2012.0023 - 2012-11-13 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 novembre 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante espagnole née le 25

novembre 1985, a obtenu une autorisation de séjour le 16 septembre 2011, valable

jusqu'au 31 octobre 2012, dans le but d'effectuer des études (de niveau Master)

de lettres en Suisse auprès de l'Université de Lausanne. Durant l'année

universitaire 2011/2012, elle a été immatriculée à l'Université pour y suivre

des cours préalables au Master, correspondant annuellement à 50 crédits ECTS,

qui devaient lui permettre ensuite d'accéder à la voie du Master souhaité.

B.

Le 18 janvier 2012, X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2011/2012. Elle

a expliqué que ses parents, domiciliés en Espagne, ne disposaient pas des

moyens financiers pour subvenir à son entretien. A.Y.________, son compagnon

domicilié sur la commune de Lausanne, auprès duquel elle réside et qui

acquitterait ses frais de formation, ne disposerait par ailleurs que d'un

revenu mensuel brut de 2'800 francs, revenu qui ne suffirait pas à couvrir les

charges du couple. X.________ a déclaré n'exercer aucune activité lucrative et ne

disposer d'aucun revenu.

C.

Par décision du 16 mars 2012, l'OCBEA a refusé

d'octroyer une bourse d'études à X.________ pour la période de janvier à août

2012, au motif qu'elle était dépendante de ses parents et que ceux-ci étaient

domiciliés en Espagne. Dans sa réclamation du 11 avril 2012, X.________ a

soutenu qu'elle ne dépendait pas de ses parents, mais de son ami, qui avait

pris à sa charge ses frais d'écolage à l'université, son abonnement de bus, le

loyer de leur studio et ses frais de nourriture. Selon X.________, le revenu de

son compagnon, qui s'élève à un montant mensuel brut de 2'800 fr., ne suffirait

toutefois pas à couvrir leur entretien.

D.

Par décision sur réclamation du 21 juin 2012,

l'OCBEA a confirmé sa décision, tout en précisant qu'X.________, qui avait dû

apporter la preuve de son indépendance économique lors sa demande

d'autorisation de séjour, n'était pas en droit de solliciter l'octroi d'une

bourse d'études. L'OCBEA a au surplus retenu qu'X.________ ne suivait pas un

enseignement à temps complet, puisque son programme d'étude ne correspondait

qu'à 50 crédits ECTS, en lieu et place des 60 crédits ECTS qui représenteraient

un enseignement à temps complet. Partant, elle a refusé de lui allouer la

bourse demandée.

X.________ a recouru contre cette

décision, dont elle demande l'annulation. Elle demande l'assistance judiciaire.

L'OCBEA a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invitée à répliquer, X.________

a maintenu sa position. Le juge instructeur a dispensé la recourante de

l'avance de frais.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante se plaint d'une violation de son

droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée aurait, dans sa décision

sur réclamation, adopté une autre motivation au sujet de laquelle elle n'aurait

pas pu se déterminer.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut

pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I

265.

consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le

droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans

l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) Dans sa première décision, l'OCBEA

a retenu que la recourante dépendait de ses parents, refusant implicitement de

prendre en compte la situation de dépendance invoquée par la recourante à

l'égard de son ami. Il ressort de la décision sur réclamation entreprise que ce

statut de dépendance n'a pas été infirmé, l'OCBEA se limitant à préciser que la

recourante ne pouvait se prévaloir du droit à l'égalité de traitement en raison

de son statut de ressortissante d'un Etat membre de l'UE. Par cette nouvelle

motivation, l'autorité intimée n'a pas modifié son raisonnement, consistant à

considérer que la recourante est dépendante de ses parents domiciliés en Espagne.

Elle a tout au plus retenu un motif supplémentaire, au sujet duquel la

recourante a pu se déterminer en exerçant son recours. Il est vrai que l'OCBEA n'a,

ni dans sa décision initiale, ni dans sa décision sur réclamation, évoqué la

situation de concubinage alléguée par la recourante. Il ressort toutefois du

statut de "dépendant", reconnu à la recourante, que l'autorité

intimée considérait le concubinage invoqué comme sans incidence sur la

situation juridique de la recourante. Cette dernière n'a d'ailleurs pas été

empêchée de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours. Le grief

tiré du droit d'être entendu doit être écarté.

c) Une violation du droit d'être

entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390). A supposer que la décision

attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri dans le cadre

de la procédure de recours. La recourante a pu faire valoir tous ses moyens

devant le Tribunal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(art. 98 LPA-VD).

2.

La recourante se plaint d'une violation du

principe de la bonne foi. En substance, elle considère avoir été induite en

erreur par l'OCBEA, qui lui aurait demandé tous les éléments nécessaires à

l'éclaircissement de sa situation financière, lui faisant dès lors croire que

l'autorité entrait en matière sur sa demande.

a) Découlant directement de l’art.

9.

Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l’administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1

p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Un renseignement ou une décision erronés

de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées,

qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la

réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I

161.

consid. 4.1 p. 170).

b) En l'espèce, l'OCBEA n'a donné

aucune assurance à la recourante, quant à l'octroi de la bourse. La nécessité

de déterminer la situation financière du requérant et de son entourage est en

effet inhérente à toute procédure d'octroi de bourse d'études et peut

constituer un motif de refus de son octroi. Dès lors que la recourante

justifiait son recours par le soutien que lui apportait son compagnon, il se

justifiait pleinement d'établir la situation financière de ce dernier, dans

l'hypothèse où la demande de bourse aurait été recevable. La recourante ne

pouvait dès lors en déduire que l'autorité intimée tenait les conditions

d'octroi d'une bourse pour remplies.

3.

La recourante se plaint d'une application

erronée de l'art. 12 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV

416.

). Selon elle, dès lors que son compagnon subviendrait

à son entretien, elle ne dépendrait plus de ses parents, dont les ressources

sont insuffisantes.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile,

d'une part, des conditions financières, d'autre part.

En ce qui concerne les conditions

de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats

membres de l'Union européenne (UE) bénéficient de l'aide aux études et à la

formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés

dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si d'autres personnes domiciliées dans le canton

de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF). Dans ce cas, seule est

prise en compte la capacité financière de ces personnes.

Pour le requérant majeur qui ne

subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en

considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est

principalement à charge (art. 7 al. 2 du règlement d’application de la LAE, du

21.

février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1).

b) L'élément décisif au regard de

l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF n'est pas de savoir quel est le statut juridique des

personnes qui apportent leur soutien financier, mais de déterminer si le

requérant dépend bien, au plan matériel, des personnes qui l'ont accueilli

(arrêt BO.2002.0154 du 26 février 2003, consid. 3).

Le Tribunal administratif comme

autorité de cantonale de recours avant la création de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, a admis l'application de l'art.

12.

al. 1 ch. 1 LAEF à une personne, ressortissante d'un Etat membre de l'UE, qui

avait été accueillie par ses parrains et marraines, désignés en qualité de

curateurs, qui assumaient son entretien complet depuis plus de cinq ans (arrêt

BO.2002.0154 précité). Tel avait été également le cas d'un requérant, dont les

parents avaient disparu, qui avait été pris en charge par une tierce personne

ayant contribué à son entretien depuis sa naissance (arrêt BO.1995.0081 du 18

avril 1996, consid. 3). Le Tribunal administratif a également mis au bénéfice

de cette disposition une personne placée auprès de parents nourriciers, qui

avaient toujours contribué à son entretien (arrêt BO.1993.0134 du 3 juillet

1995, consid. 3). La question de l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF à

une jeune fille qui indiquait avoir été placée sous tutelle durant sa minorité

a été laissée ouverte, en l'absence de preuve fournies par la recourante (arrêt

BO.2007.0157 du 8 juin 2009, consid. 4c). S'agissant d'un requérant, dont les parents étaient domiciliés

dans un Etat membre de l'UE, qui vivait en concubinage avec la mère de son

enfant, le Tribunal administratif a jugé que, compte tenu du fait que le revenu

de sa compagne ne suffisait pas à couvrir l'entretien du recourant, ce dernier

demeurait dépendant de ses parents en vertu de la règle générale posée à l'art.

11.

LAEF (arrêt BO.2007.0159 du 21 décembre 2007, consid. 2).

Le cas particuliers des relations

de concubinage a été appréhendé en lien avec l'application de l'art. 14 al. 2

LAEF. Dans un premier temps, la capacité contributive du concubin a été prise

en compte pour déterminer les revenus dont dispose le requérant (cf. à ce

sujet, arrêts BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 2b, BO.2004.0165 du 20 mai

2005.

consid. 3 et BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2a). Les arrêts précités

avaient tous pour point commun qu'en plus de vivre en concubinage, les couples

concernés assumaient l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs. Dans un

arrêt subséquent, le Tribunal cantonal a cependant retenu que la LAEF n'attache

aucune conséquence particulière à l'existence d'un concubinage, de sorte que

l'on ne peut s'écarter du régime qui découle des rapports de droit privé. Appliquant

l'art. 14 al. 2 LAEF, qui permet de prendre en compte la capacité financière

des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du

requérant, il a jugé que cette disposition ne s'applique pas, dans tous les

cas, aux revenus du concubin, qui ne soutient pas forcément son compagnon et

n'en a pas systématiquement l'obligation (arrêt BO.2010.0035 du 14 novembre

2011, consid. 2g). Dans cet arrêt, le Tribunal a rappelé qu'en l'absence d'un

contrat passé entre les concubins, qui déterminerait l'existence et l'étendue

du droit à l'entretien, il ne peut être admis de manière implicite que l'un des

concubins a droit d'être entretenu par l'autre, une obligation légale en ce

sens faisant défaut (arrêt BO.2010.0035 précité, consid. 2f).

Les travaux préparatoires, qui

commentent les art. 11 et 12 LAEF ne contiennent aucune

précision à ce sujet (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1226ss,

et Bulletin du Grand Conseil mai 1979, p. 416ss).

c) Les circonstances du cas d'espèce

diffèrent des situations qui ont donné lieu à l'application de l'art. 12 al. 1

ch. 1 LAEF, permettant de faire abstraction du domicile des parents au profit

de celui de tierces personnes assumant l'entretien matériel de la personne qui sollicite

l'octroi d'une bourse; en effet, que l'entretien soit dispensé à la suite d'une

décision officielle (placement sous curatelle ou sous tutelle) ou d'une

situation de fait, les personnes assumaient un réel rôle parental, à la place

des parents défaillants, de par l'ampleur et la régularité du soutien

financier, ainsi qu'en raison du lien affectif découlant de la prise en charge.

Cela étant, le cas d'espèce se rapproche des circonstances qui ont donné lieu à

la jurisprudence rendue en application de l'art. 14 al. 2 LAEF, qui contient

une formulation similaire à celle de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF, savoir la

notion de personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant.

La question qui se pose en l'espèce revient à déterminer si la relation de

concubinage qui unit la recourante à son ami, domicilié dans le canton de Vaud,

justifie l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF.

En l'espèce, la recourante a semble-t-il

été soutenue financièrement par ses parents, domiciliés en Espagne, jusqu'à son

arrivée en Suisse au cours de l'année 2011. Ce n'est qu'à partir de ce moment

que son ami aurait consenti à lui apporter un soutien financier, dès lors que

ses parents ne disposeraient pas des ressources suffisantes. Le dossier ne

contient aucune trace d'une convention qui aurait été conclue entre les

concubins, en relation avec l'entretien de la recourante durant sa formation. Rien

n'indique dès lors que l'ami de la recourante entendrait contribuer à ses

études sous forme de libéralités. Au vu de la faible durée de la vie commune,

ainsi que de l'incertitude quant à l'avenir de la prise en charge financière de

la recourante, le concubinage en question ne peut être pris en compte au titre

de l'application de la LAEF. Cette relation n'est ainsi pas de nature à

remettre en cause la dépendance financière de la recourante à l'égard de ses

parents, dont le lieu de domicile est dès lors seul déterminant.

On relèvera au surplus que la

recourante a dû démontrer qu'elle disposait de ressources suffisantes pour

effectuer des études en Suisse, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'un permis de

séjour pour études. Elle n'a produit aucun document qui expliquerait les

raisons d'un changement dans sa situation financière. On ignore en particulier

si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une bourse dans le pays de

domicile de ses parents ou si elle dispose d'une fortune ou de revenus qui lui

ont permis de justifier sa situation financière. Enfin, la recourante n'a

fourni aucune pièce, qui permettrait d'apprécier sa situation financière en

Espagne; elle n'a en effet remis qu'un extrait bancaire d'un compte en Suisse

et n'a pas transmis sa décision de taxation. Les seules attestations figurant

au dossier ont trait à la situation financière des parents de la recourante.

Compte tenu des explications de la recourante, il est ainsi douteux que la

recourante ait encore le droit à une autorisation de séjour (cf. BO.2003.0011

du 2 mai 2003, consid. 2).

4.

Cette solution ne viole pas non plus le droit

fondamental de la recourante à l'égalité de traitement, qui découlerait de

l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes.

En effet, en vertu de l'art. 5 de

la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour

l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du

degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation; RS 416.00), peuvent

bénéficier de bourses ou de prêts d'études les ressortissants d’Etats membres

de l’Union européenne, à condition qu’ils soient assimilés aux citoyens suisses

dans le domaine des bourses et des prêts d’études par l’accord du 21 juin 1999

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)

dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de

l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE.

L'art. 24 annexe I ALCP précise expressément

que cette disposition ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni

l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par cet article (cf.

art. 24 par. 4 in fine annexe I ALCP). Les étudiants qui se voient délivrer une

autorisation de séjour par le biais de cette disposition ne peuvent dès lors

invoquer les art. 2 ALCP et 9 par. 2 annexe I ALCP pour se prévaloir du droit à

l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. La situation

est toutefois différente pour les étudiants qui détiennent un droit de séjour

sur la base d'autres normes de l'ALCP (Laurent Merz, Le droit de séjour selon

l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, publié in RDAF 2009 I 248, p.

278). Il convient d'en déduire que la recourante, dont les parents sont

domiciliés en Espagne, ne peut se prévaloir du droit à l'égalité de traitement.

Il est à cet effet utile de relever que la Cour de justice de l'Union

européenne, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2008 en application de l'art. 3

de la directive 93/96, ainsi que des articles 12 (principe d'égalité de

traitement) et 18 (principe de la libre circulation) du traité instituant la

communauté européenne (CE), a jugé qu'un étudiant ressortissant d'un Etat

membre qui s'est rendu dans un autre Etat membre pour y accomplir ses études

peut invoquer l'article 12, premier alinéa, CE en vue d'obtenir une bourse

d'entretien dès lors qu'il a séjourné pendant une certaine période dans l'Etat

membre d'accueil. L'article 12, premier alinéa, CE ne s'oppose pas à

l'application, à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres, d'une

condition de résidence préalable de cinq ans (arrêt C-158/07 Förster c/

Pays-Bas, point 60).

Il convient dès lors de confirmer

qu'un étudiant ne devrait en principe pas pouvoir bénéficier, indépendamment de

toute condition d'intégration et de séjour préalable, d'une bourse d'études dans

le pays où il accomplit sa formation. Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs relevé qu'un canton n'a pas d'obligation générale

d'accorder des aides financières à tout étudiant - d'où qu'il vienne et quelle

que soit sa situation - qui prétend y poursuivre des études (ATF 2C_121/2007 du

17.

août 2007, consid. 3.1).

Une telle solution se justifie

d'autant plus qu'il est difficile d'évaluer la situation financière de parents se

trouvant à l'étranger, en particulier leur possibilité de subvenir aux frais

d'études de leur enfant, compte tenu des fortes disparités existant entre les

différents Etats membres de l'Union européenne.

La recourante ne disposant pas d'un

droit à l'octroi d'une bourse d'études, le recours doit être rejeté pour ce

seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés

par la recourante.

5.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2012 par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.