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Décision

BO.2012.0027

CDAP - BO.2012.0027 - 2012-10-29 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 octobre 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 29 juin 2012, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage a requis de X.________ le remboursement

d'un montant de 18'000 fr. Cet office a considéré, au vu des revenus des parents

de l'intéressée, que le montant de la bourse qui lui avait été octroyée

antérieurement était trop élevé.

B.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 12

septembre 2012.

Le 14 septembre 2012, le tribunal a

accusé réception du recours et a imparti à X.________ un délai au 4 octobre

2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du

recours.

La recourante a effectué le

paiement de l'avance de frais le 8 octobre 2012.

Dans l'intervalle, l'autorité

intimée s'est déterminée sur le recours le 16 octobre 2012.

C.

Par avis du 16 octobre 2012, la juge

instructrice a imparti un délai à la recourante au 26 octobre 2012 pour se

déterminer sur son retard dans le versement de l'avance de frais.

La recourante a répondu en date du

19 octobre 2012, indiquant n'avoir pas reçu d'avis relatif au courrier

recommandé et avoir donc payé uniquement dès réception de l'avis qui lui avait

été réexpédié par pli simple.

Le tribunal a reçu en retour son

envoi recommandé du 14 septembre 2012. L'enveloppe ayant contenu ledit accusé

de réception mentionne que cet envoi a été avisé pour être retiré jusqu'au 25

septembre 2012. Il ressort du suivi des envois de la poste que ledit envoi est

parvenu à l'office de retrait/distribution le 19 septembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au

recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le

délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 14

septembre 2012 rappelle ces principes.

2.

a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué

est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de

son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.

1.2.3

p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne

l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par

l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab

p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu

dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les

dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse

lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être

atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne

peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une

communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec

une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49

consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p.

132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse

à l’autorité de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

b) En l'occurrence, la recourante a

indiqué ne pas avoir reçu d'avis de notification d'un envoi recommandé. Cette

allégation est cependant contredite par la mention de la poste sur l'enveloppe

ayant contenu l'avis du tribunal du 14 septembre 2012, ainsi que par le suivi

des envois de la poste relatif à cette correspondance. La recourante est donc

réputée avoir reçu l’avis du 14 septembre 2012 sept jours après le délai de

garde, soit le mardi 25 septembre 2012. Elle disposait à cet effet du temps

nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans le délai fixé au 4 octobre

2012.

Or, elle ne l’a fait que le 8 octobre 2012.

3.

Le recours est ainsi irrecevable. Le tribunal

relève toutefois que l'autorité intimée a requis, dans ses déterminations du 11

octobre 2012, la suspension de la procédure de recours, dès lors qu'elle

entendait réexaminer sa décision au vu d'un fait nouveau pouvant influer sur le

montant à rembourser. L'autorité intimée étant ainsi entrée en matière sur un

réexamen de la décision attaquée, elle sera ultérieurement amenée à rendre une

nouvelle décision que la recourante pourra alors contester au besoin en temps

utile.

4.

Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et

50.

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.