BO.2012.0027
CDAP - BO.2012.0027 - 2012-10-29 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 octobre 2012Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2012.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2012
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CONDITION DE RECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
DÉLAI DE GARDE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Recours irrecevable car l'avance de frais a été versée tardivement. Rappel de la jurisprudence relative à la notification à l'issue du délai de garde par la poste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Kaltenrieder et
François Kart, juges.
Recourante
X.________, à Vufflens-le-Château,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
13 août 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 29 juin 2012, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage a requis de X.________ le remboursement
d'un montant de 18'000 fr. Cet office a considéré, au vu des revenus des parents
de l'intéressée, que le montant de la bourse qui lui avait été octroyée
antérieurement était trop élevé.
B.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 12
septembre 2012.
Le 14 septembre 2012, le tribunal a
accusé réception du recours et a imparti à X.________ un délai au 4 octobre
2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
La recourante a effectué le
paiement de l'avance de frais le 8 octobre 2012.
Dans l'intervalle, l'autorité
intimée s'est déterminée sur le recours le 16 octobre 2012.
C.
Par avis du 16 octobre 2012, la juge
instructrice a imparti un délai à la recourante au 26 octobre 2012 pour se
déterminer sur son retard dans le versement de l'avance de frais.
La recourante a répondu en date du
19 octobre 2012, indiquant n'avoir pas reçu d'avis relatif au courrier
recommandé et avoir donc payé uniquement dès réception de l'avis qui lui avait
été réexpédié par pli simple.
Le tribunal a reçu en retour son
envoi recommandé du 14 septembre 2012. L'enveloppe ayant contenu ledit accusé
de réception mentionne que cet envoi a été avisé pour être retiré jusqu'au 25
septembre 2012. Il ressort du suivi des envois de la poste que ledit envoi est
parvenu à l'office de retrait/distribution le 19 septembre 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au
recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le
délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 14
septembre 2012 rappelle ces principes.
2.
a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.
1.2.3
p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne
l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par
l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab
p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu
dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse
lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être
atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne
peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec
une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49
consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p.
132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse
à l’autorité de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).
b) En l'occurrence, la recourante a
indiqué ne pas avoir reçu d'avis de notification d'un envoi recommandé. Cette
allégation est cependant contredite par la mention de la poste sur l'enveloppe
ayant contenu l'avis du tribunal du 14 septembre 2012, ainsi que par le suivi
des envois de la poste relatif à cette correspondance. La recourante est donc
réputée avoir reçu l’avis du 14 septembre 2012 sept jours après le délai de
garde, soit le mardi 25 septembre 2012. Elle disposait à cet effet du temps
nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans le délai fixé au 4 octobre
2012.
Or, elle ne l’a fait que le 8 octobre 2012.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Le tribunal
relève toutefois que l'autorité intimée a requis, dans ses déterminations du 11
octobre 2012, la suspension de la procédure de recours, dès lors qu'elle
entendait réexaminer sa décision au vu d'un fait nouveau pouvant influer sur le
montant à rembourser. L'autorité intimée étant ainsi entrée en matière sur un
réexamen de la décision attaquée, elle sera ultérieurement amenée à rendre une
nouvelle décision que la recourante pourra alors contester au besoin en temps
utile.
4.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et
50.
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.