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Décision

BO.2013.0003

CDAP - BO.2013.0003 - 2013-07-16 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 juillet 2013Français15 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

BO.2013.0003

Autorité:, Date décision:

CDAP, 16.07.2013

Juge:

RZ

Greffier:

MFE

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

BOURSE D'ÉTUDES

ASSISTANCE PUBLIQUE

SITUATION FINANCIÈRE

aLAEF-12-2

aLAEF-14-1

CC-277

CC-277-2

Résumé contenant:

Les prestations de l'aide sociale versées au recourant ne sont pas assimilables au revenu d'une activité lucrative. Pour déterminer son droit à l'octroi d'une bourse d'étude, le recourant doit ainsi être considéré comme dépendant. Il y a lieu de tenir compte des ressources financières de sa mère, même si celle-ci refuse de pourvoir à l'entretien du recourant, âgé de 25 ans. En l'occurrence, la situation financière de la mère du recourant ne permet pas à ce dernier de prétendre à l'octroi d'une bourse d'étude. Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,

assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

X.________, à Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage,

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours X.________ c/ décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

21 décembre 2012

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 7 septembre 1987, a obtenu son

certificat de fin de scolarité au mois de juillet 2003. Il a ensuite entrepris,

sans les achever, un apprentissage de maçon entre le mois d'août 2004 et le

mois d'octobre 2005, ainsi qu'un apprentissage de constructeur métallique du

mois d'avril 2008 au mois de décembre 2009.

A la suite du décès de son père en

décembre 2004, X.________ a, dans un premier temps, cohabité avec sa mère Y.________.

Puis, les relations familiales s'étant détériorées, il a quitté le domicile en

2006, sa mère continuant d'assumer ses frais d'entretien, notamment le loyer et

les frais d'électricité. Lors d'une audience tenue par le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2010, faisant suite à une demande

de mesures provisionnelles déposées par Y.________, X.________ a pris

l'engagement de ne pas s'approcher à moins de cent mètre du domicile ou du lieu

de travail de sa mère, ainsi qu'à ne plus entrer en contact avec elle, ni

l'importuner de quelque manière que ce soit. A la suite de ces évènements, Y.________

n'a plus accepté de prendre en charge l'entretien de son fils. X.________ aurait,

selon ses dires, bénéficié de l'aide sociale durant environ une année et demie

(en 2011 et 2012).

B.

Le 15 août 2012, X.________ a débuté un

apprentissage de forestier-bûcheron auprès de la commune de Lausanne. Il

perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 670 fr. (y compris le treizième

salaire), ainsi qu'un forfait mensuel de 240 fr. pour ses repas et une

participation mensuelle de 80 fr. aux frais professionnels liés à

l'apprentissage. Pour le mois de septembre 2012, il a en outre perçu une rente

d'orphelin et des allocations familiales, d'un montant total de 1'178 fr.

(rente d'orphelin versée par l'AVS, d'un montant de 928 fr. et allocations

familiales, d'un montant de 250 fr.).

C.

Le 27 août 2012, X.________ a sollicité l'octroi

d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2012/2013. Il a

indiqué percevoir un revenu annuel de 7'470 fr. Ses dépenses annuelles comprenaient

le montant de son loyer, soit 9'600 fr., et ses frais de déplacement, soit

1'104 fr. Dans sa demande, il a précisé n'avoir plus aucun contact avec sa

mère.

A la demande de l'OCBEA, Y.________

a indiqué qu'elle avait perçu en 2010, sur la base de la décision de taxation

de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, un revenu

annuel net imposable de 83'057 fr. Sa fortune s'élevait en outre à 405'000 fr.

Par décision du 26 octobre 2012,

l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse d'études à X.________, au motif que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées dans le barème.

L'OCBEA a en outre considéré qu'un logement à l'extérieur du domicile familial

ne se justifiait pas. X.________ a contesté cette décision par une réclamation

adressée à l'OCBEA, en expliquant que sa mère refusait de prendre en charge son

entretien.

D.

Par décision sur réclamation du 21 décembre

2012, l'OCBEA a confirmé sa décision du 26 octobre 2012. Il a considéré, en

substance, que le refus de la mère de X.________ d'assumer l'entretien de son

fils n'était pas pertinent dans le cadre de l'examen du droit à une bourse, dès

lors que le requérant devait être considéré comme dépendant. Partant, l'OCBEA a

refusé de lui allouer une bourse.

X.________ a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du 21 décembre 2012, dont il demande l'annulation. Il a demandé à être exempté

du paiement de l'avance de frais, compte tenu de sa situation financière.

L'OCBEA a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a en revanche admis,

sur le principe, la nécessité d'un domicile séparé, tout en précisant que cet

élément n'avait pas d'influence sur la décision attaquée. Dans ses

déterminations, l'OCBEA a produit un calcul détaillé visant à déterminer le

droit à la bourse du recourant. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas

déterminé.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier

de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al.

1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents. Selon l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son

entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (al. 1). La capacité financière du requérant n’est

seule prise en considération que s’il est majeur et financièrement indépendant.

b) Selon l’art.

12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de

moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25

ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en

principe. Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière

doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAEF ; ci-après : RLAEF; RSV 416.11.1).

c) Selon le

"Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage"

adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition

d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour

qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

• pour le

requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois s’élève à au moins 25’200

fr.;

• pour le

requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois s'élève à au moins 16'800

fr.;

• pour tous les indépendants, le salaire n’est pas inférieur

mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit 700 fr., en exerçant une

activité lucrative régulière et sans être en formation.

d) A l'occasion

d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art.

34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé

l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité

lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Par ailleurs,

dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide

sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas

être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi

d'un revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de

l'assurance-invalidité). Il a été également rappelé que le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la LAEF (voir arrêts BO.2007.0184 et

BO.2007.0173 du 27 avril 2009).

e) En l’espèce, le recourant, âgé

de plus de 25 ans, ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période

précédent sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante au

sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Au sens de la jurisprudence précitée, les

prestations de l'aide sociale qui lui ont été versées ne sauraient être

assimilées au revenu d'une activité lucrative. C'est ainsi

à juste titre que l'autorité intimée a considéré le recourant comme dépendant. Dans

ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent des moyens financiers dont sa mère et lui-même disposent pour assumer

ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1

LAE.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée

d'avoir pris en compte les ressources financières de sa mère, alors que

celle-ci refuse de pourvoir à son entretien.

a) L'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à

l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation,

de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2. L'entretien est assuré par les soins et

l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère,

par des prestations pécuniaires.

3. Les père et mère sont déliés de leur

obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources".

L'art. 277 CC prévoit, à son alinéa

premier, que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité

de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité,

l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans

la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son

entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle

soit achevée dans les délais normaux. Contrairement à une idée souvent

exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs

poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans

révolus. La mère du recourant n'est donc pas déliée de toute obligation

d'entretien envers lui.

Il importe dès lors peu que la mère

du recourant n'ait plus versé de pension alimentaire en sa faveur depuis 2011

et que mère et fils n'entretiennent plus aucun contact. En effet, les revenus

de la mère doivent être pris en compte dans la détermination du revenu familial

déterminant à raison de l'obligation d'entretien des père et mère au sens des

art. 276 et 277 CC (arrêts BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 3d/aa;

BO.2009.0011 du 24 novembre 2009 consid. 1d/bb). Il convient

du reste d'extraire le passage suivant des travaux préparatoires de la LAEF

(BGC, printemps-septembre 1973, p. 1238 s ad art. 15) :

"Il arrive

toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils

seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur

enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une

mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat ne peut se

désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en

jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant le financement

complet des études: ce serait faire au conflit familial, à l’incompréhension et

parfois à la mauvaise volonté des parents un sort privilégié. On aboutirait ainsi

à une inégalité de traitement choquante. Aussi convient-il de traiter ces cas

comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se fondant sur la situation des

parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si l’on faisait abstraction de

leur capacité financière, on mettrait à la charge de l’Etat un montant qui

dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les normes, devrait être accordé

à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter l’allocation ou même

en tenir lieu."

Le conflit familial opposant le

recourant à sa mère ne saurait ainsi contraindre l'Etat à financer les études

du premier. Il incombe dans ce contexte au recourant d'entreprendre, le cas

échéant, des démarches judiciaires contre sa mère pour obtenir le soutien

financier qu'il est en droit d'attendre de sa part (arrêt BO.2010.0017 du 8

avril 2011 consid. 3c et l'arrêt cité; voir également arrêt BO.2009.0001 du 31

août 2009 consid. 1c). Ce qu'il en est dépend de l'appréciation du juge civil.

b) La notion d'indépendance

financière, telle que définie dans la LAEF, loi de droit public cantonal, ne se

réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut

en résulter un certain hiatus, comme le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de le préciser (arrêts BO.2002.0014 du 8 mai 2002, consid. 2c et les

références citées; BO.2001.0071 du 22 novembre 2001, consid. 3). S'agissant d'une

problématique comparable, le Tribunal administratif avait en effet relevé que,

bien que le Code civil soit plus restrictif que la LAEF pour ce qui a trait à

la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde formation

entreprise après la majorité, le Tribunal administratif n'avait pas pour rôle

d'annuler une décision de l'office ayant considéré à juste titre, en

application de la LAEF, qu'un requérant ne pouvait pas être reconnu comme

financièrement indépendant de ses parents (arrêts BO.2004.0139 du 17 mars 2005,

consid. 2; BO.2001.0071 précité). Partant, la nécessité et la mesure du soutien

à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et

mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien (art. 14 al.

1 LAEF).

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a tenu compte de la situation financière de la mère du

recourant pour la détermination de la capacité financière de la famille. Le

recourant ne conteste pas les calculs de l'autorité intimée, sous réserve de

deux remarques, qui seront examinées ci-après.

c) Le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir refusé de prendre en compte les frais du logement

hors de la famille, qui s'élèvent à 800 fr. par mois. Compte tenu de

difficultés familiales particulièrement intenses, il ne lui serait plus

possible de cohabiter avec sa mère, avec laquelle il n'entretient plus aucun

contact. Le recourant illustre la gravité du conflit qui l'oppose à sa mère en

produisant la convention passée devant le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne, à teneur de laquelle il s'engage à ne pas s'approcher à moins de cent

mètres le lieu de domicile et de travail de sa mère. L'autorité intimée a, dans

ses déterminations, admis que ces circonstances justifiaient la constitution

d'un logement séparé. Elle a produit un calcul détaillé, au sujet duquel le

recourant a renoncé à se déterminer, qui tient compte des frais

supplémentaires. Le recourant n'a pas contesté ce nouveau calcul. Or, même en

tenant compte de la nécessité d'un logement séparé, le recourant ne satisfait

pas aux conditions d'octroi d'une bourse.

d) Le recourant reproche en outre à

l'autorité intimé d'avoir pris en compte, à titre de revenu, un montant

"hors impôt" de 11'386 fr. Il demande que l'autorité intimée lui

communique une nouvelle feuille de "calculation". L'autorité intimée

a toutefois admis que cette valeur avait été retenue de manière erronée dans

ses décisions des 26 octobre et 21 décembre 2012 et a produit, dans ses

déterminations, un nouveau calcul qui n'intègre pas cette valeur. Invité à

répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé. On doit donc en déduire qu'il

ne conteste pas le nouveau décompte établi par l'autorité intimée et se

satisfait, sur ce point, des explications fournies.

3.

Le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et

56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 décembre 2012 par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissages est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.