BO.2013.0013
CDAP - BO.2013.0013 - 2014-01-08 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 janvier 2014Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2013.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2014
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
LIEU
CANTON
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
INTERRUPTION
ASSISTANCE PUBLIQUE
aLAEF-25-a
aLAEF-26
aLAEF-32
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-17
Cst-9
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu d'acccorder une bourse à l'étudiant qui s'inscrit dans une école hors canton de Vaud (ici l'UNIGE) pour le seul motif qu'il ne répond pas aux exigences d'admission de l'école analogue située dans le canton. En l'espèce, la lenteur de la procédure menée par l'OCBE et l'absence de réaction de cet office à connaissance des démarches opérées par l'intéressé auprès de l'UNIGE ne constituent pas une promesse ou une assurance implicite d'octroi de la bourse (c. 2). Le bénéficiaire qui ne suit plus la formation pour laquelle il a obtenu une bourse, doit rembourser la part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études. En l'espèce, le recourant, qui avait obtenu une bourse pour l'année académique précédente, n'a pas suivi le second semestre en raison d'un échec définitif subi à l'issue du premier semestre. Ayant toutefois utilisé la bourse à des fins de subsistance pour cette période, il doit la rembourser: il lui appartenait de requérir l'aide sociale (c. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE),
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décisions sur
réclamations de l'OCBE des 7 mars et 29 mai 2013 (refus d'octroi d'une bourse
pour 2012/2013 et remboursement d'une partie de la bourse 2011/2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant togolais né le 18 juillet 1978, X.________
a obtenu l'asile en Suisse en 2008 (v. décision de l'Office fédéral des
migrations des 24 avril 2008 et 22 avril 2009, concernant également la compagne
du prénommé et leurs deux filles nées en 2000 et 2006). Suite à la séparation
de X.________ d'avec sa compagne, les intéressés ont convenu que la garde de
leurs deux enfants serait confiée au premier (v. convention approuvée par la
Justice de paix le 24 novembre 2009). X.________ est père d'un troisième
enfant, né en 2000 d'une autre relation, qui vit également avec lui. Il est
locataire depuis 2008 d'un appartement à Yverdon-les-Bains. Il a obtenu à
partir du 1er mai 2008 le revenu d'insertion (RI), à raison d'un droit
mensuel de 4'882,95 fr. Il a conclu un contrat de travail de durée déterminée
du 15 juin au 15 novembre 2010, au titre de secrétaire administratif à temps
partiel à Fribourg.
B.
Le 9 juillet 2010, X.________ a déposé une
demande de bourse d'études pour l'année 2010/11 en vue de fréquenter la faculté
de droit de l'Université de Neuchâtel (UNINE) et d'y obtenir un bachelor. Il
expliquait sa préférence pour l'UNINE, plutôt que pour l'Université de Lausanne
(UNIL), par des motifs de proximité géographique avec son domicile
d'Yverdon-les-Bains (le gain de temps lui permettant de s'occuper de ses
enfants) et avec son activité professionnelle à Fribourg.
Par décision du 20 décembre 2010,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) lui a accordé
une bourse d'un montant de 49'180 fr. Cette décision a été annulée et remplacée
par une décision du 15 avril 2011 lui accordant un montant de 50'680 fr.
(tenant compte de l'achat d'un ordinateur de 1'500 fr.). L'intéressé n'a plus
bénéficié du RI à partir du 31 décembre 2010.
Ces deux décisions successives
attiraient l'attention du bénéficiaire sur le fait que la restitution des allocations
serait exigée en cas d'interruption de la formation.
C.
X.________ a sollicité le 12 avril 2011 le renouvellement
de sa bourse d'études pour l'année 2011/12 à l'UNINE (2ème année de
formation et année non doublée selon les coches apposées dans la rubrique
correspondante).
Par décision du 13 mai 2011, l'OCBE
a alloué en faveur de l'intéressé les sommes de 32'790 fr. et 16'390 fr., pour
le premier et le deuxième semestres respectivement.
L'OCBE a répété l'indication selon
laquelle la restitution des allocations serait exigée en cas d'interruption de
la formation.
D.
Par lettre du 26 avril 2012 (et courriel du
lendemain), X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2012/13 en
vue de fréquenter dès l'automne la faculté de droit de l'Université de Genève
(UNIGE), en première année de bachelor. A cette occasion, il a expliqué que sa
première année de bachelor à l'UNINE s'était mal passée et qu'il avait
malheureusement consenti un échec définitif.
Par courriel du 27 avril 2012, l'OCBE
a demandé à l'intéressé de transmettre dans le plus bref délai une copie de son
échec définitif pour une "éventuelle révision" de son "dossier
2011/12".
Le 8 juin 2012, l'OCBE a derechef demandé
au requérant de produire une attestation de son échec définitif à l'UNINE (exmatriculation).
Cette pièce, faisant état d'une exmatriculation au 17 février 2012, a été reçue
par l'OCBE le 28 juin 2012.
X.________ a réussi l'examen complémentaire
d'admission des universités suisses (ECUS) pour porteur de diplôme étranger, de
sorte qu'il a été admis à s'immatriculer à l'UNIGE. Il a entamé son cursus
auprès de l'UNIGE à l'automne 2012, ce dont il a tenu l'OCBE informé (cf.
courriel du 4 juillet 2012 et courrier du 5 juillet 2012 relatifs à une demande
de prise en charge du coût de 870 fr. de l'examen ECUS, courriel resté sans
réponse selon un autre message du 24 septembre 2012; production de
l'attestation de réussite de cet examen; attestation d'inscription à l'UNIGE du
9 octobre 2012 et courriel de l'intéressé du 19 octobre 2012 s'enquerrant de la
réception de ce document par l'office). Le 27 novembre 2012, X.________ a
sollicité la reprise du versement du RI (v. courriel du 27 novembre 2012 et cession
du 29 novembre 2012 signée par le bénéficiaire au profit du CSR
d'Yverdon-les-Bains).
E.
Par décision du 1er février 2013,
l'OCBE a refusé d'allouer à X.________ une bourse d'études pour l'année de
formation 2012/13 au motif que la fréquentation de l'UNIGE, école hors du
canton, éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation
ou au programme des études dans le canton de Vaud, en application de l'art. 6 al.
1 ch. 3 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).
Dans une autre décision du 1er
février 2013 également, l'OCBE - constatant que X.________ avait interrompu sa
formation en date du 17 février 2012 suite à un échec définitif - a exigé le
remboursement immédiat d'un montant de 24'590 fr. correspondant aux mois de
mars à août 2012 pendant lesquels il ne se trouvait pas en formation auprès de l'UNINE,
sur la base des art. 25 et 26 LAEF notamment.
F.
Le 6 février 2013, X.________ a formé une
réclamation à l'encontre des deux décisions de l'OCBE du 1er février
2013.
S'agissant de la décision de refus
de bourse, il a contesté vouloir éluder les exigences posées par la
réglementation vaudoise. Il indiquait qu'il s'était inscrit à l'UNINE en 2010
car il avait essuyé un refus d'immatriculation de l'UNIL. Suite à son échec
définitif à l'UNINE, il avait engagé une procédure de réclamation auprès de
cette université, qui s'était avérée infructueuse. Désormais, l'UNIGE était la
seule université l'autorisant à poursuivre à ce stade ses études en droit. Par
ailleurs, l'OCBE avait été tenu régulièrement informé de son projet de
s'inscrire à l'UNIGE et de son immatriculation en automne 2012, mais ne lui
avait à aucun moment indiqué que sa démarche contrevenait à la réglementation.
Elle n'avait répondu à sa demande de bourse qu'au mois de février 2013, alors
que le dernier document manquant, l'attestation d'immatriculation, lui était
parvenue à la fin septembre 2012. En ce qui concernait la décision de
remboursement, X.________ faisait valoir la même argumentation fondée sur le
silence de l'OCBE.
Par décision du 7 mars 2013, l'OCBE
a rejeté la réclamation de l'intéressé dirigée contre le refus de bourse. Cette
décision rappelle que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF sont
remplies, selon la jurisprudence, lorsqu'un étudiant décide de poursuivre ses
études dans un autre canton ou à l'étranger à la suite d'un échec aux examens
vaudois ou suisses. Bien que compréhensible, le souhait du réclamant d'étudier
à l'UNIGE, au motif qu'il ne pouvait s'inscrire à l'UNIL en raison d'un échec
définitif à la faculté de droit de l'UNINE, devait être assimilé à ce cas de
figure.
S'agissant de la décision de
remboursement, l'OCBE est intervenu le 8 mars 2013 auprès de X.________ pour
lui soumettre un plan de paiement de la somme de 24'590 fr. par mensualité de
500 fr. ou pour que l'intéressé lui présente une autre proposition. Puis,
l'OCBE lui a écrit le 22 mars 2013 qu'il n'avait pas respecté son plan de
remboursement.
G.
Par acte du 5 avril 2013, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
dirigé contre la décision sur réclamation de l'OCBE du 7 mars 2013 et contre le
refus de statuer de l'OCBE sur sa réclamation dirigée contre la décision du 1er
février 2013 relative au remboursement immédiat d'une partie de la bourse
2011/12.
Au vu de ce dernier point, l'OCBE a
statué, par décision du 29 mai 2013, sur la réclamation de X.________ en tant
qu'elle était dirigée contre la décision du 1er février 2013
relative au remboursement immédiat d'une partie de la bourse 2011/12. Il a
rejeté cette réclamation en retenant que s'il était vrai que l'office avait
quelque peu tardé avant de rendre la décision querellée, il n'avait jamais
laissé entendre que le remboursement des allocations indûment perçues ne serait
pas exigé. Au contraire, l'intéressé avait été avisé au moment de
l'interruption de sa formation d'une éventuelle révision de son dossier.
Dans sa réponse datée également du
29 mai 2013, l'OCBE a conclu au rejet du recours dirigé contre sa décision du 1er
février 2013 refusant une bourse d'étude au recourant pour étudier à l'UNIGE.
H.
Par acte du 3 juillet 2013, X.________ a déféré
la décision sur réclamation du 29 mai 2013 de l'OCBE auprès de la CDAP,
concluant à l'annulation de cette décision.
Dans ce second pourvoi, le
recourant reproche, en bref, à l'autorité de l'avoir laissé dépenser la partie
de la bourse qu'elle lui réclame, alors que si elle lui avait notifié la
décision de révision dans les meilleurs délais, il s'en serait passé en
trouvant des moyens alternatifs de survie et/ou en renonçant tout simplement à
entreprendre des études à Genève. Ce recours a été joint à la cause déjà
pendante devant l'autorité de céans (BO.2013.0013).
Dans ses déterminations circonstanciées
du 5 août 2013, l'OCBE a conclu au rejet des recours.
Le recourant n'a pas donné suite à
l'avis du tribunal du 6 août 2013 l'habilitant à compléter sa procédure ou à
retirer son recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a interjeté deux recours. Le
premier, du 5 avril 2013, est dirigé contre la décision sur réclamation de
l'OCBE du 7 mars 2013 confirmant le refus d'une bourse pour l'année de
formation 2012/13 et contre le refus de l'OCBE de statuer sur sa réclamation
formée contre la décision exigeant le remboursement immédiat d'une partie de la
bourse 2011/12. Le second, du 3 juillet 2013, conteste la décision sur
réclamation de l'OCBE du 29 mai 2013 confirmant le remboursement précité,
décision intervenue entre-temps.
La décision du 29 mai 2013 a par
conséquent rendu sans objet le recours du 5 avril 2013 en tant qu'il s'en
prenait au refus de l'OCBE de statuer.
Pour le surplus, il sied d'examiner
successivement le bien-fondé des décisions attaquées des 7 mars et 29 mai 2013.
2.
Le refus d'allouer une bourse d'étude destinée
à une formation auprès de l'UNIGE pour l'année 2012/13
a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAEF,
le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant,
à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
Une exception à cette condition
géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3
LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:
3.
Aux élèves, étudiants et apprentis
fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des
raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois allouée si la
fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder
les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au
programme des études dans le Canton de Vaud.
Selon la jurisprudence constante,
les conditions d'admission à l'école pressentie, ici l'UNIL, font partie des "exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud" (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet
2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005).
Le Tribunal
fédéral a confirmé que les cantons peuvent en principe favoriser les formations
dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid.
4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).
Ainsi, des
conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas
un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre
canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud. Il en va de même lorsque l'étudiant ne peut pas
poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en raison d'un échec
définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200 du 5 février 2008 auquel
il est renvoyé pour la casuistique).
c) Il n'y a pas lieu d'en juger
différemment dans le cas présent, dès lors que le recourant explique clairement
qu'il s'est inscrit à l'UNIGE en raison de l'impossibilité de s'inscrire à
l'UNIL - dont il ne remplit pas les conditions - et de l'échec définitif subi à
l'UNINE. Une exception se justifie d'autant moins que l'intéressé a déjà obtenu
une bourse, en dérogation au principe de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, pour
étudier hors du canton de Vaud en 2011/12. A cette époque, il avait indiqué à
l'appui de sa demande de dérogation exclusivement des raisons familiales et
géographiques (cf. sa lettre du 9 juillet 2010) alors qu'il déclare maintenant que
l'UNIL avait refusé son immatriculation.
Les arguments du recourant exposés
ci-dessous (consid. 2d et 2e) ne conduisent pas à une autre conclusion.
d) Le recourant fait valoir qu'il n'a
pas le sentiment d'éluder les exigences de la réglementation. Conformément à ce
qui précède toutefois, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon
lequel la bourse est refusée lorsque l'étudiant a
"l'intention d'éluder les exigences
inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études
dans le Canton de Vaud", correspond
aux cas où l'étudiant s'inscrit dans une école hors canton pour le seul motif
qu'il ne répond pas aux exigences d'admission de l'école analogue située dans
le canton de Vaud. Comme on l'a vu, tel est bien le cas en l'espèce.
e) Le recourant invoque la
protection de sa bonne foi en relevant que l'autorité l'a laissé poursuivre pendant
des mois ses démarches - dont chaque étape lui était communiquée - sans lui
avoir fait comprendre à aucun moment que celles-ci étaient vouées à l'échec. L'OCBE
rétorque, en substance, qu'il ne statue que sur la base d'un dossier complet et
qu'il n'a pas donné l'assurance au recourant que sa demande de bourse pour
fréquenter l'UNIGE serait admise.
aa) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123; 99 Ib 94 consid. 4 p.
101.
s. et les références citées; ATF 2C_120/2010 du 16 décembre 2010).
Le droit à la protection de la
bonne foi peut certes être aussi invoqué en présence d'un comportement de
l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid.
7.1
p. 381; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 2C_212/2008 du 3 septembre 2008
consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265). La
précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une
autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses
d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en
déduire les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il
apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des
doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce
sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid.
1.3.1
p. 203).
Même si les conditions posées pour
bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre
examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte
pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des
intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et
l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid.
6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c
p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c
p. 215; 101 Ia 328 consid. 6c
p. 331 et les références citées).
bb) On peut, en l'espèce, s'interroger
sur la durée du traitement, de près de neuf mois, qui a été réservé à la bourse
2012/13 destinée à l'UNIGE. En effet, le recourant a déposé sa demande de
bourse 2012/13 le 26 avril 2012, en expliquant déjà qu'il se trouvait en
situation d'échec définitif dans la faculté de droit pour laquelle une première
bourse lui avait été accordée. Dans ces circonstances, la question de
l'application de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF se posait d'emblée et pouvait être
résolue rapidement, s'agissant d'un cas classique réglé de manière constante
par la jurisprudence. Il aurait ainsi été opportun de trancher rapidement la
demande de l'intéressé.
Par ailleurs, le recourant s'est
enquis à plusieurs reprises de la suite qui serait donnée à sa demande, il a
régulièrement relancé l'autorité et l'a tenu informée de ses démarches auprès
de l'ECUS, puis de l'UNIGE, sans réaction décisive (autres que des demandes de
confirmation de l'échec définitif, confirmation reçue en juin 2013; v. encore
courriels du recourant du 24 septembre 2012 et du 19 octobre 2012).
Cela étant, la lenteur de la
procédure et l'absence de réaction de l'office à connaissance des démarches
opérées par l'intéressé ne constituent pas une promesse ou une assurance
implicite donnée au recourant quant à l'octroi de la bourse qu'il sollicitait
pour étudier à Genève. Ce comportement ne pouvait pas être interprété raisonnablement
comme une décision positive et le recourant n'a jamais signifié à l'autorité qu'il
en déduirait une telle conséquence (ce qui aurait sans doute amené l'OCBE à
réagir). Dans ces conditions, le refus de l'autorité ne viole pas le principe de
la protection de la bonne foi du recourant, qui a pris des dispositions à ses
propres risques et périls (il a consenti des dépenses qui n'ont pas été prises
en charge).
f) Vu l'art. 6 al. 1 ch. 3 deuxième
paragraphe LAEF, la décision sur réclamation du 7 mars 2013 de l'OCBE, qui ne
viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de cette
autorité, doit être confirmée.
3.
Le remboursement d'un montant de 24'590 fr.
(partie de la bourse 2011/12) en raison de l'interruption de la formation
auprès de UNINE après un semestre.
a) La seconde décision contestée de
l'OCBE exige le remboursement d'un montant de 24'590 fr. (partie de la bourse
2011/12) versé pour les mois de mars à août 2012 (semestre de printemps/été), au
motif que le recourant avait subi un échec définitif à l'UNINE en février 2012,
sans reprendre de formation pendant cette période.
b) Selon l'art.
25.
let. a LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été
octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBE tout fait nouveau de nature à entraîner
la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
Le soutien financier de l'Etat cesse
dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des
conditions prévues par la loi (art. 26 LAEF), notamment celle voulant que
l'étudiant fréquente une école, selon l'art. 6 LAEF.
Le règlement d'application du 21
février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise qu'en cas de réduction ou
de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question
seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés
au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie
(art. 15 al. 2 RLAEF).
La restitution des allocations versées
est exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son
entretien les détournent des fins auxquelles la présente loi les destine (art.
31.
LAEF).
La jurisprudence rappelle, en
relation avec les art. 6 et 26 LAEF, que ne peuvent se prévaloir d'un droit à
une bourse que les personnes qui sont en cours de formation. En d'autres
termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant la durée
effective des études. Il est ainsi conforme au régime légal d'exiger du
bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant
laquelle il ne s'est plus consacré à ses études, dès lors qu'il peut exercer
une activité lucrative ou bénéficier des prestations de l'assurance-chômage.
Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant
la durée effective des études ou de la formation (v. arrêt BO.2010.0030 du 18
avril 2011 consid. 3b et 3c et réf. cit., confirmant le remboursement partiel
d'une bourse pour une période où l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même
pour une raison impérieuse [exmatriculation suite à un échec définitif]).
c) Il n'est pas contesté que
l'allocation d'une bourse au recourant pour le semestre de printemps/été 2012 a
perdu sa cause (soit son immatriculation à l'UNINE), de sorte qu'elle s'avère
indue.
Dans ces conditions, le recourant
n'était pas habilité à consacrer la partie de la bourse attribuée au semestre
de printemps/été 2012 pour assurer son entretien et celui de sa famille, sans
fréquenter une école pendant ce laps de temps. Les allocations de formation
étaient destinées à permettre au recourant de se consacrer à ses études et ne
poursuivaient que ce but. Affecter la bourse afférente à cette période à une
autre fin, fût-ce pour assurer des besoins vitaux élémentaires, constitue un
cas de détournement (art. 31 LAEF). Cela signifie que dans le cas particulier,
le recourant devait, au besoin, requérir l'aide sociale pour lui et sa famille,
aide qu'il a du reste finalement demandée et obtenue.
d) Ici également, le recourant
reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir réagi alors qu'il l'avait dûment
informée de son échec définitif, conformément à l'obligation d'annonce requise par l'art. 25 let. a LAEF. Comme le tribunal l'a toutefois déjà constaté au considérant 2e
supra, le comportement de l'administration n'équivaut pas à une promesse de
renonciation à la restitution des allocations versées. Il en va d'autant moins
que le recourant avait été avisé, lors de l'octroi de chaque bourse, du fait
qu'une telle restitution serait exigée en cas d'interruption de la formation
(cf. décisions d'octroi des 20 décembre 2010, 15 avril 2011 et 13 mai
2011), quels qu'en puissent être les motifs.
e) L'art. 32 LAEF prévoit que les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement
de la dernière allocation
En l'espèce, l'OCBE a rendu le 1er
février 2013 une décision de remboursement partiel, alors que le versement de la
dernière allocation est intervenu le 7 mars 2012.
Même si l'OCBE a mis des mois pour exiger la restitution, il a agi dans le
délai de cinq ans, partant en temps utile (dans ce sens, BO.2007.0052 du 28
juin 2007).
f) Conformément à l'art. 17 RLAEF,
la restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes
modalités que le remboursement d'un prêt (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de
cette disposition, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les
modalités arrêtées par l'office, compte tenu de possibilités financières de
l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt
sera perçu sur le solde encore dû.
En l'espèce, il appartiendra à
l'office d'examiner la possibilité d'accorder les modalités de paiement en
relation avec la situation personnelle du recourant, père de trois enfants à
charge, et de l'évolution de sa situation financière, étant rappelé qu'il a actuellement
recours à l'aide sociale.
g) En conclusion, la décision sur
réclamation du 29 mai 2013 exigeant le remboursement de 24'590 fr. est
également confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet, en tant qu'ils conservent un objet, des recours dirigés contre les
décisions sur réclamations des 7 mars et 29 mai 2013. Vu les circonstances, les
frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
La question des dépens ne se pose pas, les parties n'étant pas assistées.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés en tant qu'ils
conservent un objet.
II.
Les décisions sur réclamations rendues les 7
mars et 29 mai 2013 par l'OCBE sont confirmées.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 janvier 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.