BO.2013.0016
CDAP - BO.2013.0016 - 2014-03-04 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 mars 2014Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2013.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ESTIMATION DU REVENU
FORTUNE IMMOBILIÈRE
DETTE
HYPOTHÈQUE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
aLAEF-1
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-16-2-b
aLAEF-2
aLAEF-20
aLAEF-23
aLAEF-4-1
aRLAEF-10 (01.08.2006)
aRLAEF-10b-1-b (01.08.2006)
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'octroyer une bourse en raison de ressources trop élevées.
La fin du versement des indemnités journalières de chômage du père du recourant doit constituer une exception au calcul du revenu sur la base de la décision de taxation de l'année précédant la demande (art. 10 RLAEF).
S'agissant de la période courant après la fin du délai-cadre de chômage, la valeur fiscale de la maison familiale ne doit pas être prise en compte eu égard aux dettes hypothécaires.
Admission du recours et renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
X.________, à Essertines-sur-Rolle,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur réclamation
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 avril
2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 17 novembre 1989, est de
nationalité suisse. Il est domicilié chez ses parents dans le canton de Vaud.
X.________ a fait une demande de
bourse, enregistrée le 13 août 2012 par l'office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBEA), en vue de suivre, durant l'année scolaire 2012-2013,
au Gymnase de Provence, un cours préparatoire aux examens "de passerelle" de la maturité
professionnelle aux hautes études universitaires (Passerelle Dubs). Il a en
substance exposé son intention de suivre ce cours pour pouvoir étudier à la
faculté des sciences sociales de l'Université de Lausanne (UNIL). Il justifiait
sa demande par le fait que les indemnités journalières de chômage de son père
prenaient fin le 31 janvier 2013 et que sa mère était à la retraite, de sorte
qu'il était difficile pour ses parents de le soutenir financièrement durant ses
études qui allaient durer quatre ans.
A l'appui de sa demande,
l'intéressé a notamment produit une attestation d'études du Gymnase de Provence
pour l'année 2012-2013 (du 27 août 2012 au 5 juillet 2013), la décision de
taxation 2010 de ses parents dont il ressort que leur revenu net et leur
fortune imposable s'élèvent respectivement à 111'870 francs (code 650) et à
66'000 francs, ainsi que la décision de taxation 2011 de ses parents qui fait
état d'un revenu net et d'une fortune de, respectivement, 104'309 francs (code
650) et 160'000 francs.
B.
Par décision du 15 mars 2013, l'OCBEA a refusé
l'octroi d'une bourse à l'intéressé au motif que la capacité financière de sa
famille dépassait les normes fixées par le barème.
C.
Par réclamation reçue le 28 mars 2013, l'intéressé
a demandé à l'OCBEA de reconsidérer sa demande de bourse au motif qu'il avait
omis de préciser que ses parents avaient dû recourir à des versements anticipés
de leur caisse de pension, à hauteur de 160'000 francs en 2003 et de 9'500
francs en 2010, pour financer l'achat de leur logement, et que ces versements
ne ressortaient pas des déclarations fiscales produites.
D.
Par décision sur réclamation du 11 avril 2013,
l'OCBEA a confirmé sa décision en considérant le revenu tel que retenu dans le
calcul de la bourse de l'intéressé était conforme au prescriptions légales en
la matière et que les nouveaux éléments invoqués n'étaient pas déterminants. Il
exposait en particulier que les versements anticipés issus de la prévoyance
professionnelle des parents de l'intéressé, s'ils avaient été déclarés, seraient
venus s'ajouter au revenu de la famille en améliorant sa situation financière.
E.
L'intéressé a recouru le 23 avril 2013 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
A l'appui de son recours,
l'intéressé a produit la décision de la Caisse cantonale de chômage du 13
février 2013 de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation de son père
dès le 1er février 2013. Il a également produit une décision de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS prononcée le 26 août 2013 en
faveur de sa mère. Cette décision, qui fait état d'une fortune nette de zéro
francs (en particulier après déduction des dettes hypothécaires qui grèvent la
maison familiale), alloue des prestations complémentaires d'un montant annuel
de 33'306 francs dès le 1er mars 2013, en sus d'une rente AVS servie
à hauteur de 19'212 francs par année.
F.
Dans sa réponse du 19 août 2013, l'OCBEA a
conclu au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé le 7 septembre 2013 en
produisant diverses pièces. Le 27 septembre 2013, il a transmis à l'OCBEA la
taxation d'impôt 2012 de ses parents qui fait état d'un revenu net et d'une
fortune imposable de, respectivement 91'379 francs (code 650) et zéro francs. Le
3 octobre 2013, l'OCBEA a déposé une écriture complémentaire.
Selon cette dernière écriture et les
fiches de calcul estimatif annexées, l'OCBEA a retenu un revenu de 91'379
francs et une fortune de zéro francs pour les mois d'août 2012 à février 2013.
Sur la base de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
du 26 août 2013, il a aussi procédé à une reconstitution des ressources annuel de
la famille du recourant pour les mois de mars à juillet 2013 qu'il a arrêtées,
sans autre explication, à un revenu de 47'224 francs (avec l'indication "AI + PC") et une fortune de 331'253
francs. Ainsi calculé pour cette dernière période, la différence entre les
ressources de la famille d'un montant total de 62'507 francs (47'224 fr. de
revenu et 15'283 fr. de "part fortune")
et les charges familiales d'un total de 45'600 francs laissait un solde
suffisant pour assumer les frais annuels d'études calculés à hauteur de 5'220
francs.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision sur réclamation
prise en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (cf. art. 39 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). X.________ a
manifestement la qualité pour recourir contre cette décision qu'il a attaquée dans
le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
En substance, est litigieuse la question du décompte
des ressources du recourant dans le calcul de son droit à l'octroi de sa
bourse.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1 LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art.
2.
LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente
loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4
al. 1 LAEF). L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus, et elle
est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée
normale des études ou de l'apprentissage (art. 23 LAEF). La loi fixe des
conditions financières à l'octroi d'une allocation (art. 14 ss LAEF). L'art. 14
al. 1 LAEF prévoit ainsi que la nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
(ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation
et d'entretien du requérant. Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF). L'art. 16 LAEF précise ce qui suit:
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière:
1.
Les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement.
2.
Les ressources, à savoir:
a. le revenu net
admis par la commission d'impôt;
b. la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c. l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'article 19 de la présente loi."
L'art. 10 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1) prévoit que:
"1 le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période
fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande;
à défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de
taxation disponible.
2.
A ce
revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un
barème du Conseil d'Etat.
3.
Les
commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et
les éléments constitutifs de la fortune nette."
Il ressort du barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté le 1er
juillet 2009 par le Conseil d'Etat que la fortune familiale est prise en compte
de la manière suivante:
"A2 Influence de la fortune
familiale (art. 10 RLAEF)
Une déduction de Fr. 85'450.- pour les
parents et de Fr. 10'680.- par enfant, à charge ou non, est admise en déduction
de la fortune nette. On applique au solde de la fortune un coefficient de
pondération de:
Jusqu'à 99'999.- =
5.
%
De 100 à 149'999.- =
5,5 %
De 150 à 199'999.- =
6.
%
De 200 à 249'000.- =
6,5 %
De 250 à 300'000.- =
7.
% coefficient maximum
Le résultat ainsi obtenu est ajouté au
revenu net pour constituer le revenu déterminant"
b) Selon la jurisprudence, des
motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net
fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il
convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des
prestations complémentaires à l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient
pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le
revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une
simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines
exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises
telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités
choquantes (arrêt BO.2010.0037 du 7 février 2011
consid. 5a, BO.2008.0114 du 30 avril 2010, BO.2007.0232 du
3.
juin 2008 et BO.2006.0143 du 10 août 2007). Le fait que
la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc,
constitue une lacune proprement dite du législateur (BO.2006.0143 précité, consid. 4cc). Dès lors, le juge peut
s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des
revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière
pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (BO.2010.0037, BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en
outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à
l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale
admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand
le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de
débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces
deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une
exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus
actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (BO.2010.0037 et
BO.2008.0114 précités, BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b et
BO.2007.0094 du 23 octobre 2007 consid. 2a). Lorsqu’elle prend des données plus
récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la
jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une
évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui
aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (BO.2010.0037
et BO.2008.0114 précités, BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a;
BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).
Bien que cela ne résulte pas de
l'art. 16 ch. 2 lit b LAEF, la jurisprudence retient notamment que si la fortune
est constituée de la maison familiale (soit la maison servant de logement au
requérant et à sa famille), celle-ci ne doit pas être prise en compte, à moins
qu’une augmentation de l’hypothèque soit envisageable (arrêts BO.2009.0025 du 1er
avril 2010 consid. 2b, BO.2009.0009 du 20 octobre 2009 et BO.2007.0185 du 27
mars 2008.
c) En l'espèce, le recourant a
demandé une bourse pour l'année 2012-2013. Le revenu familial déterminant était
ainsi constitué du code 650 de la décision de taxation définitive de l'année
2010.
(art. 10 RLAEF), lequel était manifestement trop élevé pour se voir
octroyer une prestation de l'OCBEA. Or, le recourant a d'emblée motivé sa
demande de bourse en exposant que la situation financière familiale allait
radicalement changé au 1er février 2013 avec la fin du versement des
indemnités journalières de chômage de son père, ce qui a été établi. Cette
circonstance doit constituer une exception au calcul du revenu selon l'art. 10
RLAEF, ce que l'autorité intimée a d'ailleurs admis en prenant en compte des
éléments ultérieurs à la décision de taxation 2010, et en procédant à une
reconstitution des ressources annuel de la famille du recourant pour les mois
de mars à juillet 2013.
La bourse est allouée pour une
année au plus, sous réserve de son renouvellement, soit en l'occurrence d'août
2012.
à juillet 2013. Il apparaît par ailleurs pertinent et adéquat de calculer le
revenu familial déterminant du recourant comme l'a fait l'autorité intimée, à
savoir de manière différenciée pour la période allant jusqu'à la fin du délai-cadre
de chômage du père du recourant et pour la période ultérieure. Or, ledit délai-cadre
prenant fin le 31 janvier 2013, ces deux périodes sont délimitées à la fin
janvier et non à la fin février 2013 comme il ressort des fiches de calcul
estimatif de l'autorité intimée.
S'agissant de la période d'août
2012.
à janvier 2013, le revenu familial déterminant du recourant peut sans
autre être retenu sur la base de la décision de taxation définitive de l'année
2012.
qui a été produite. Le revenu de 91'379 francs qui y figure au code 650
apparaît ainsi manifestement trop élevé pour permettre l'allocation d'une
bourse au recourant. Le fait que des versements anticipés d'une caisse de
pension aient été effectués en 2003 et en 2010 pour financer l'acquisition du
logement familial n'a d'ailleurs aucune pertinence à cet égard.
S'agissant de la période courant
après la fin du délai-cadre du père du recourant, l'autorité intimée a pris en
compte une fortune de 331'253 francs dans sa reconstitution des ressources
annuel de la famille. La part de cette fortune retenue dans le calcul de
l'autorité intimée laisse ainsi aux ressources de la famille un solde suffisant
pour prendre en charge les frais annuels d'études du recourant. Or, le montant
de cette fortune, qui ne ressort directement d'aucun élément au dossier, semble
avoir été arrêté sur la base de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 26 août 2013. Si cette décision fait certes état de la
valeur fiscale de la maison familiale, celle-ci ne paraît pas pouvoir être
prise en compte, au sens de l'art. 16 ch. 2 lit b LAEF, eu égard aux dettes hypothécaires
qui la grèvent. Il en résulte que la fortune familiale est nulle, à l'instar de
ce que retiennent la décision de taxation 2012 et la décision de la caisse de compensation
du 26 août 2013. Dans ces circonstances, les ressources de la famille doivent
être calculées sans tenir compte d'une quelconque fortune pour la période de
l'année scolaire courant dès le 1er février 2013. Il appartiendra
ainsi à l'autorité intimée de procéder à un nouveau calcul du droit du
recourant à l'octroi d'une bourse, dans le sens de ce qui précède. Elle
intégrera également dans son calcul le fait que les prestations complémentaires
de la mère du recourant n'ont été servies qu'à partir du 1er mars
2013.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens en faveur du recourant non assisté (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 11 avril 2013 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet
Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.