BO.2013.0034
CDAP - BO.2013.0034 - 2014-08-07 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 août 2014Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2013.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
EXCEPTION{DÉROGATION}
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-6-3-1
aLAEF-6-3-2
aRLAEF-3-1-b
Résumé contenant:
Refus de bourse confirmé s'agissant d'une étudiante inscrite à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD) après avoir échoué au concours d'entrée de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Le titre visé par la recourante (Bachelor HES en communication visuelle) peut être obtenu à l'ECAL. Le fait que les deux écoles proposent des options différentes est inhérent au système d'enseignement et ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'une bourse pour suivre des études dans un autre canton.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2014
Composition
M. Pierre Journot, président;Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décisions sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
18 octobre 2013 pour les années de formation 2012/2013 et 2013/2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante argentine née le ********
1981, désormais titulaire d'un permis C, est domiciliée à 1******** depuis le
18 juin 2008. Dans son pays, elle est titulaire d'un baccalauréat et a effectué
deux ans d'études de cinéma et télévision avant que l'école ne doive fermer en
2002. N'ayant pas été retenue pour suivre les cours de l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne (ECAL, rattachée à la Haute école spécialisée de la Suisse
occidentale, HES-SO), l'intéressée s'est inscrite à la Haute école d'art et de
design de Genève (HEAD, également rattachée à la HES-SO) dont elle a passé avec
succès le concours d'entrée pour l'année d'étude 2011-2012. Elle a intégré
cette école en septembre 2011 en vue d'obtenir le titre de Bachelor HES en
communication visuelle.
B.
Le 26 avril 2013, X.________ a présenté une
demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) pour ses deuxième et troisième années
d'étude au sein de la HEAD (années 2012-2013 et 2013-2104). Le 30 août 2013,
l'OCBEA a refusé l'octroi des bourses demandées, considérant que le fait pour
la requérante de se diriger vers la HEAD après un refus d'admission à l'ECAL
devait être assimilé à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à la
réglementation des études dans le canton de Vaud.
C.
Le 17 septembre 2013, X.________ a déposé une
réclamation contre ce refus. Elle soutient qu'à la différence de l'ECAL, la
HEAD offre une formation qui répond à ses aspirations professionnelles de
devenir illustratrice.
D.
Le 25 septembre 2013, le responsable de la
filière communication visuelle de la HEAD a adressé à l'OCBEA une lettre dans
laquelle il expose ce qui suit :
"La HES-SO,
en créant deux sites Bachelor dans le domaine du design, l'ECAL-Lausanne et la
HEAD-Genève, a permis d'offrir sous le même nom une palette d'enseignements
différenciés et spécifiques, à savoir pour l'ECAL le développement de la
photographie, de la typographie et de l'interactivité informatique et pour la
HEAD la spécificité des enseignements en deux options : celle d'espace/média
(signalétique, editoring et mapping) et celle d'images/récit (illustration, BD,
dessin de presse, animation).
Madame X.________,
en choisissant pour spécialisation l'option images/récit, ne peut trouver cette
compétence à l'ECAL-Lausanne. C'est pour cela qu'elle est venue de Lausanne à
Genève suivre les cours dans un domaine unique dans lequel elle voulait se
développer. Il n'y a donc pas d'enseignements commun ou identique entre l'ECAL
et la HEAD dans le domaine du design graphique.
Nous espérons que
vous tiendrez compte que ce qui a poussé Madame X.________ à venir à Genève
n'est pas le fait d'un coup de tête, mais d'un réel choix de compétences
qu'elle veut acquérir."
Par ailleurs, dans une lettre du 14
octobre 2013, le directeur de la HEAD a précisé à l'attention de l'OCBEA qu'au
sein de la HES-SO et de son domaine design et arts visuels, les formations en
communication visuelle dispensées à l'ECAL et la HEAD étaient différenciées et
complémentaires. En outre, même si les formations sont d'un niveau équivalent,
les concours d'entrée (test d'aptitudes) des deux Hautes écoles sont organisés
de manière indépendante. La réussite à l'une ne signifie pas l'acceptation à
l'autre.
E.
Le 18 octobre 2013, suivant deux décisions de motivation
identique, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par X.________ pour les deux
années concernées.
F.
Par acte daté du 1er novembre 2013, X.________
a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre les décisions du 18 octobre 2013,
concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée en
vue de l'octroi d'une bourse.
Le 16 décembre 2013, l'autorité
intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation
des décisions attaquées.
La recourante n'a pas procédé dans
le délai qui lui a été imparti le 23 janvier 2014 à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le soutien financier de l'Etat n'est en
principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le
canton de Vaud (art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle – LAEF, RSV 416.11). Il peut être
accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements
d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,
telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une
formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède
pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3
al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF,
du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme
raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis
hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton
si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et
l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause
du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire
désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des
établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer
aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans
le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel
du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre
choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut
s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie
de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie
équivalente dans un autre canton est en principe exclu.
L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation
désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton
peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la
formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment
sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même
enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon
les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas
notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en
considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la
réf. citée). La loi garantit le libre choix de la
formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014
du 18 novembre 2013 et la réf. citée).
A plusieurs reprises, le Tribunal
administratif, dès le 1er janvier 2008 la CDAP, a appliqué cette
disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment,
arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 concernant des études à la faculté de
droit de l'Université de Genève en raison, d'une part, de l'impossibilité de
s'inscrire à celle l'Université de Lausanne dont le requérant ne remplissait
pas les conditions d'admission et, d'autre part, de l'échec définitif subi à
l'Université de Neuchâtel; BO.2004.0129 du 30 mai 2005 relatif à une formation
de réalisatrice de cinéma à l'Ecole internationale de création audiovisuelle et
de réalisation à Paris que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182
du 14 mars 2003 s'agissant d'une formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts
du Valais en vue d'obtenir un diplôme d'art visuel que la requérante pouvait
suivre auprès de l'ECAL; BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation
d'informaticienne de gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que
la requérante pouvait suivre auprès de l'école supérieure vaudoise
d'informatique de gestion).
En l'espèce, tant l'ECAL que la
HEAD – toutes deux Hautes écoles spécialisées dans le domaine du design et des
arts visuels - dispensent une formation en communication visuelle. D'après les
explications fournies le 25 septembre 2013 par le responsable de la filière
communication visuelle de la HEAD à l'OCBEA, si deux sites ont été créés par la
HES-SO, l'une à Lausanne, l'autre à Genève, c'est parce que chacune d'entre
elle offre "sous le même nom une palette d'enseignements différenciés et
spécifiques, à savoir pour l'ECAL le développement de la photographie, de la
typographie et de l'interactivité informatique et pour la HEAD la spécificité
des enseignements en deux options : celle d'espace/média (signalétique,
editoring et mapping) et celle d'images/récit (illustration, BD, dessin de
presse, animation)". Il en ressort qu'en choisissant pour spécialisation l'option
images/récit, la recourante ne peut trouver cette compétence qu'à la HEAD. Il
n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la formation, c'est un Bachelor HES en
communication visuelle qui est délivré, tant à l'ECAL qu'à la HEAD et c'est
bien le titre qui est visé par la recourante. Le fait que des options
différentes soient proposées à Lausanne ou à Genève est inhérent au système
d'enseignement de ce genre d'écoles et ne permet pas de considérer que le
canton de Vaud ne propose pas d'école appropriée à la recourante. Du reste, la
recourante s'était d'abord inscrite à l'ECAL, mais sa candidature n'a pas été
retenue. Or, de jurisprudence constante, des conditions d'accès plus
restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant
l'octroi d'une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant
devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de
même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le
canton de Vaud en raison d'un échec définitif (arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier
2014; BO.2012.0001 du 10 mai 2012).
La recourante reproche à l'autorité
intimée ainsi qu'au tribunal de toujours trancher en faveur de l'ECAL dans les
causes dont il a à connaître. Or, les cantons peuvent en principe favoriser les
formations dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août
1999.
consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 19998 consid. 3a). Comme
il a été exposé ci-dessus, ce n'est en effet qu'à titre tout à fait
exceptionnel que la loi permet de subventionner des études hors du canton de
Vaud.
La recourante invoque encore
l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études du
18.
juin 2009 et le projet de loi cantonale sur les bourses d'études et
d'apprentissage qui le met en œuvre et qui consacrent, notamment, la mobilité
des étudiants, en vain, puisqu'il ne s'agit pas de droit en vigueur.
Enfin, s'agissant d'un refus de
bourse, la situation financière de la recourante invoquée dans le recours ne
peut pas être prise en considération.
En définitive, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé de reconnaître l'existence d'une exception au
principe du subventionnement d'études hors du canton de Vaud.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, aux frais de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2013 pour les
années de formation 2012/2013 et 2013/2014 sont confirmées.
III.
Les frais de la présente procédure par 100
(cent) francs sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.