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Décision

BO.2013.0034

CDAP - BO.2013.0034 - 2014-08-07 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 août 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante argentine née le ********

1981, désormais titulaire d'un permis C, est domiciliée à 1******** depuis le

18 juin 2008. Dans son pays, elle est titulaire d'un baccalauréat et a effectué

deux ans d'études de cinéma et télévision avant que l'école ne doive fermer en

2002. N'ayant pas été retenue pour suivre les cours de l'Ecole cantonale d'art

de Lausanne (ECAL, rattachée à la Haute école spécialisée de la Suisse

occidentale, HES-SO), l'intéressée s'est inscrite à la Haute école d'art et de

design de Genève (HEAD, également rattachée à la HES-SO) dont elle a passé avec

succès le concours d'entrée pour l'année d'étude 2011-2012. Elle a intégré

cette école en septembre 2011 en vue d'obtenir le titre de Bachelor HES en

communication visuelle.

B.

Le 26 avril 2013, X.________ a présenté une

demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) pour ses deuxième et troisième années

d'étude au sein de la HEAD (années 2012-2013 et 2013-2104). Le 30 août 2013,

l'OCBEA a refusé l'octroi des bourses demandées, considérant que le fait pour

la requérante de se diriger vers la HEAD après un refus d'admission à l'ECAL

devait être assimilé à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à la

réglementation des études dans le canton de Vaud.

C.

Le 17 septembre 2013, X.________ a déposé une

réclamation contre ce refus. Elle soutient qu'à la différence de l'ECAL, la

HEAD offre une formation qui répond à ses aspirations professionnelles de

devenir illustratrice.

D.

Le 25 septembre 2013, le responsable de la

filière communication visuelle de la HEAD a adressé à l'OCBEA une lettre dans

laquelle il expose ce qui suit :

"La HES-SO,

en créant deux sites Bachelor dans le domaine du design, l'ECAL-Lausanne et la

HEAD-Genève, a permis d'offrir sous le même nom une palette d'enseignements

différenciés et spécifiques, à savoir pour l'ECAL le développement de la

photographie, de la typographie et de l'interactivité informatique et pour la

HEAD la spécificité des enseignements en deux options : celle d'espace/média

(signalétique, editoring et mapping) et celle d'images/récit (illustration, BD,

dessin de presse, animation).

Madame X.________,

en choisissant pour spécialisation l'option images/récit, ne peut trouver cette

compétence à l'ECAL-Lausanne. C'est pour cela qu'elle est venue de Lausanne à

Genève suivre les cours dans un domaine unique dans lequel elle voulait se

développer. Il n'y a donc pas d'enseignements commun ou identique entre l'ECAL

et la HEAD dans le domaine du design graphique.

Nous espérons que

vous tiendrez compte que ce qui a poussé Madame X.________ à venir à Genève

n'est pas le fait d'un coup de tête, mais d'un réel choix de compétences

qu'elle veut acquérir."

Par ailleurs, dans une lettre du 14

octobre 2013, le directeur de la HEAD a précisé à l'attention de l'OCBEA qu'au

sein de la HES-SO et de son domaine design et arts visuels, les formations en

communication visuelle dispensées à l'ECAL et la HEAD étaient différenciées et

complémentaires. En outre, même si les formations sont d'un niveau équivalent,

les concours d'entrée (test d'aptitudes) des deux Hautes écoles sont organisés

de manière indépendante. La réussite à l'une ne signifie pas l'acceptation à

l'autre.

E.

Le 18 octobre 2013, suivant deux décisions de motivation

identique, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par X.________ pour les deux

années concernées.

F.

Par acte daté du 1er novembre 2013, X.________

a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre les décisions du 18 octobre 2013,

concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée en

vue de l'octroi d'une bourse.

Le 16 décembre 2013, l'autorité

intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation

des décisions attaquées.

La recourante n'a pas procédé dans

le délai qui lui a été imparti le 23 janvier 2014 à cet effet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le soutien financier de l'Etat n'est en

principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le

canton de Vaud (art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle – LAEF, RSV 416.11). Il peut être

accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements

d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,

telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une

formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède

pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera toutefois

allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3

al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF,

du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme

raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis

hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton

si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et

l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause

du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire

désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des

établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer

aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans

le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel

du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre

choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut

s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie

de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie

équivalente dans un autre canton est en principe exclu.

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation

désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton

peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la

formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment

sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même

enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon

les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas

notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en

considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la

réf. citée). La loi garantit le libre choix de la

formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014

du 18 novembre 2013 et la réf. citée).

A plusieurs reprises, le Tribunal

administratif, dès le 1er janvier 2008 la CDAP, a appliqué cette

disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment,

arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 concernant des études à la faculté de

droit de l'Université de Genève en raison, d'une part, de l'impossibilité de

s'inscrire à celle l'Université de Lausanne dont le requérant ne remplissait

pas les conditions d'admission et, d'autre part, de l'échec définitif subi à

l'Université de Neuchâtel; BO.2004.0129 du 30 mai 2005 relatif à une formation

de réalisatrice de cinéma à l'Ecole internationale de création audiovisuelle et

de réalisation à Paris que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182

du 14 mars 2003 s'agissant d'une formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts

du Valais en vue d'obtenir un diplôme d'art visuel que la requérante pouvait

suivre auprès de l'ECAL; BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation

d'informaticienne de gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que

la requérante pouvait suivre auprès de l'école supérieure vaudoise

d'informatique de gestion).

En l'espèce, tant l'ECAL que la

HEAD – toutes deux Hautes écoles spécialisées dans le domaine du design et des

arts visuels - dispensent une formation en communication visuelle. D'après les

explications fournies le 25 septembre 2013 par le responsable de la filière

communication visuelle de la HEAD à l'OCBEA, si deux sites ont été créés par la

HES-SO, l'une à Lausanne, l'autre à Genève, c'est parce que chacune d'entre

elle offre "sous le même nom une palette d'enseignements différenciés et

spécifiques, à savoir pour l'ECAL le développement de la photographie, de la

typographie et de l'interactivité informatique et pour la HEAD la spécificité

des enseignements en deux options : celle d'espace/média (signalétique,

editoring et mapping) et celle d'images/récit (illustration, BD, dessin de

presse, animation)". Il en ressort qu'en choisissant pour spécialisation l'option

images/récit, la recourante ne peut trouver cette compétence qu'à la HEAD. Il

n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la formation, c'est un Bachelor HES en

communication visuelle qui est délivré, tant à l'ECAL qu'à la HEAD et c'est

bien le titre qui est visé par la recourante. Le fait que des options

différentes soient proposées à Lausanne ou à Genève est inhérent au système

d'enseignement de ce genre d'écoles et ne permet pas de considérer que le

canton de Vaud ne propose pas d'école appropriée à la recourante. Du reste, la

recourante s'était d'abord inscrite à l'ECAL, mais sa candidature n'a pas été

retenue. Or, de jurisprudence constante, des conditions d'accès plus

restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant

l'octroi d'une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant

devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de

même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le

canton de Vaud en raison d'un échec définitif (arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier

2014; BO.2012.0001 du 10 mai 2012).

La recourante reproche à l'autorité

intimée ainsi qu'au tribunal de toujours trancher en faveur de l'ECAL dans les

causes dont il a à connaître. Or, les cantons peuvent en principe favoriser les

formations dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août

1999.

consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 19998 consid. 3a). Comme

il a été exposé ci-dessus, ce n'est en effet qu'à titre tout à fait

exceptionnel que la loi permet de subventionner des études hors du canton de

Vaud.

La recourante invoque encore

l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études du

18.

juin 2009 et le projet de loi cantonale sur les bourses d'études et

d'apprentissage qui le met en œuvre et qui consacrent, notamment, la mobilité

des étudiants, en vain, puisqu'il ne s'agit pas de droit en vigueur.

Enfin, s'agissant d'un refus de

bourse, la situation financière de la recourante invoquée dans le recours ne

peut pas être prise en considération.

En définitive, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de reconnaître l'existence d'une exception au

principe du subventionnement d'études hors du canton de Vaud.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, aux frais de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2013 pour les

années de formation 2012/2013 et 2013/2014 sont confirmées.

III.

Les frais de la présente procédure par 100

(cent) francs sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.