Lexipedia

Décision

BO.2013.0035

CDAP - BO.2013.0035 - 2014-04-29 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 avril 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1987, a débuté en

août 2003 un apprentissage d'employé de commerce qu'il a abandonné en avril

2005. Il a occupé par la suite d'août 2005 à juillet 2009 divers emplois de

manutentionnaire. Du 3 août 2009 au 2 août 2013, il a suivi un apprentissage

d'installateur électricien au sein de l'entreprise Y.________SA, à 1********,

et a obtenu son certificat fédéral de capacité. En août 2013, il a travaillé en

tant qu'installateur électricien au sein de la même entreprise. En septembre

2013, il a débuté une maturité professionnelle technique à l'Ecole romande

d'arts et communication (ERACOM), dans le but d'entrer en automne 2014 à la Haute

école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour y

entreprendre une formation d'ingénieur en génie électrique. En prévision du

financement de cette formation à l'ERACOM, il a déposé en juillet 2013 une

demande de bourse.

B.

Par décision du 16 août 2013, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé d'octroyer une bourse

à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème applicable. Il a précisé que l'intéressé ne

remplissait pas les conditions pour être reconnu comme financièrement

indépendant et qu'en conséquence il avait été tenu compte des revenus de ses

parents pour déterminer son droit à une bourse.

Le 13 septembre 2013, X.________ a

formé une réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité de ne

pas lui avoir reconnu le statut d'indépendant. Il a fait valoir qu'il

remplissait pourtant toutes les conditions légales, étant âgé de plus de 25 ans

et ayant réalisé durant les douze mois précédent la formation un salaire global

supérieur à ce qui est exigé par le barème applicable.

Par décision du 16 octobre 2013,

l'OCBEA a rejeté cette réclamation. Il a relevé:

"...s'il est vrai que la jurisprudence

a admis que les revenus réalisés dans le cadre d'un apprentissage devaient être

comptabilisés dans la détermination de l'indépendance financière, cette

exception est strictement limitée au cas où l'apprentissage ne concerne qu'une

partie de la période de référence examinée, respectivement 6 mois sur 18 pour

l'affaire BO.2002.0058 et 3 mois sur 18 pour BO.2004.007. Or, votre situation

n'est en rien comparable à ces deux affaires, raison pour laquelle les revenus

réalisés durant votre CFC ne peuvent valablement fonder votre indépendance

financière, et ce même s'ils atteignent le salaire global minimal [...]."

C.

Le 11 novembre 2013, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision

"en ce sens qu'il est tenu compte des salaires perçus pendant [sa]

période d'apprentissage, soit d'août 2012 à août 2013, pour le calcul de la

bourse, et qu'en conséquence, le statut d'indépendant financièrement [lui]

soit reconnu". Il a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait

l'OCBEA, la jurisprudence ne posait aucune limitation quant au nombre de mois

d'apprentissage qui pouvaient être pris en considération pour fonder

l'indépendance financière.

Dans sa réponse du du 12 décembre

2013, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien

est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).

La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la

situation financière des parents que si le requérant est financièrement

indépendant (art. 14 al. 2 LAEF). Est

réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3, 2ème phrase, LAEF). Si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase,

LAEF).

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le

Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), la

condition d’"activité lucrative régulière" prévue par l'art.

12.

LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

"B.4 Activité lucrative régulière:

conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte

pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de

18.

mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au

début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte

pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois

qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le

salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse,

soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

- stage préalable, cours de langue,

préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu

d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme

activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un

ménage familial (couple avec enfant(s))."

b) En l'espèce, le recourant reproche

à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte les salaires réalisés dans

le cadre de son apprentissage pour déterminer s'il pouvait être considéré comme

financièrement indépendant. Il se prévaut des arrêts BO.2002.0058 du 15 avril

2003.

et BO.2004.0077 du 4 novembre 2004.

Dans l'arrêt BO.2002.0058, le Tribunal

administratif (auquel a succédé la CDAP), après une analyse détaillée, est

parvenu à la conclusion que l'apprentissage devait être considéré comme une "activité

lucrative" au sens de l'art. 12 LAEF, quand bien même son caractère

formateur était prépondérant. Il a ainsi jugé qu'une personne ayant travaillé

durant dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et

douze mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendant

dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était

supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d'Etat. Dans l'arrêt

BO.2004.0077, le Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence, en

prenant en compte dans l'examen de la condition de l'indépendance financière les

salaires réalisés par la requérante dans le cadre de son apprentissage (en

l'occurrence trois mois sur dix-huit).

L'autorité intimée tire de cette

jurisprudence la conclusion que l'apprentissage peut être pris en compte

uniquement s'il ne constitue qu'une partie de l'activité lucrative exercée

durant la période de référence (douze ou dix-huit mois suivant l'âge du

requérant). Cette interprétation est erronée. Dans les arrêts BO.2002.0058 et

BO.2004.0077 précités, le Tribunal administratif a fixé comme principe que

l'apprentissage devait être considéré comme une "activité

lucrative" au sens de l'art. 12 LAEF. Il n'a à aucun moment posé une

limite temporelle dans la prise en considération des salaires réalisés dans ce

cadre. Le fait que dans les affaires en question, l'apprentissage ne

constituait qu'une partie de l'activité lucrative exercée durant la période de

référence n'est pas déterminant. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée n'a

pas pris en compte les salaires perçus par le recourant dans le cadre de son

apprentissage.

Si l'on additionne les salaires

réalisés par l'intéressé durant les douze mois qui ont précédé le début de sa

formation à l'ERACOM, on parvient à un revenu global net supérieur au montant

de 16'800 fr. exigé par le barème, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. En

conséquence, le recourant doit être considéré comme financièrement indépendant

au sens de l'art. 12 LAEF.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause à l'autorité intimée, à qui il appartiendra de déterminer le montant

de la bourse qui peut être octroyé au recourant, considéré comme financièrement

indépendant.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens au

recourant, qui a agi seul sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2013 est annulée; la cause est renvoyée

à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 29 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.