BO.2013.0037
CDAP - BO.2013.0037 - 2014-04-22 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 avril 2014Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2013.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2014
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-61-1
aLAEF-61-1-3-1
aRLAEF-3-1-b
Résumé contenant:
La recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une bourse pour des études de "bachelor of arts HES-SO en arts visuels" auprès de la HEAD, à Genève, alors qu'une formation dispensée à l'ECAL, soit le bachelor of arts visuels, lui permet d'accéder au titre visé. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle
Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Fabien Mingard, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
27 novembre 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 mai 2013, X.________, née le ****** 1983,
a été admise pour les deux années académiques 2013 et 2014 auprès de la HES-SO,
dans la filière «Bachelor of Arts HES-SO en arts visuels», le site de formation
étant «Haute école d’art et de design – Genève» (ci-après: HEAD).
Le 5 juillet 2013, elle a déposé
une demande de bourse pour financer ses études à la HEAD. Par décision du 6
septembre 2013, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après: l’office) a refusé cette demande, au motif qu’au sens de la loi, la capacité
financière de sa famille (salaire de son époux) dépassait les normes prévues.
L’intéressée a déposé une réclamation le 2 octobre 2013. Par décision sur
réclamation du 27 novembre 2013, l’office a annulé sa première décision et l’a
remplacée par une nouvelle décision allouant une bourse d’études de 650 fr. par
mois. Il relève notamment que la formation envisagée est dispensée de manière
quasi identique par l’ECAL, à Lausanne, de sorte qu’il est fondé à ne retenir
dans le calcul de la bourse accordée que les frais d’études qui seraient
alloués si la requérante poursuivait sa formation dans l’établissement vaudois
susmentionné.
B.
Par recours déposé le 23 décembre 2013 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a
contesté la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens que le
montant de la bourse accordée s’élève à 3'274 fr. par mois. Elle a joint à son
pourvoi diverses pièces, dont une lettre établie le 13 décembre 2013 par Y.________,
coordinatrice de l’enseignement à la HEAD. Selon ce courrier, «dans la logique
intercantonale développée au sein de la HES-SO et de son domaine design et arts
visuels, les formations en arts visuels dispensées à l’ECAL et à la HEAD –
Genève sont différenciées et complémentaires». Dès lors, il est parfaitement
légitime selon elle de choisir l’une ou l’autre des hautes écoles romandes
dispensant une formation bachelor HES en arts visuels.
L’office s’est déterminé le 23
janvier 2014 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des
écritures complémentaires le 11 février 2014 sur lesquelles l’office s’est
déterminé le 14 mars 2014 en maintenant sa position.
C.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE;
RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est
nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,
certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études
commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux
professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d),
aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières
(let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est
également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2
LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études
et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école
dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE concède une exception
puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves,
étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du
canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité
géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), selon lequel sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (let. b). L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE précise
toutefois qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors
du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud.
c) L'élément déterminant qui
conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école
appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une
formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les
différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton
soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en
considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt du Tribunal administratif
BO.1991.0022 du 14 février 1992). La loi garantit le
libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut
s'acquérir (arrêt BO.1997.0108 du 6 janvier 1998). L'octroi d'une bourse a en
particulier été refusé à l'étudiante qui avait choisi la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg en alléguant le bilinguisme des cours et l'absence d'exigences en
matière de latin (BO.1994.0144 du 3 avril 1995).
d) S'agissant de l'exigence posée à
l'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas
arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans
certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de
Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition
d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences
inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche
entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF
1P.323/1999 du 19 août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998).
Telle est également la solution
retenue par le Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment
BO.2004.0098 du 7 avril 2005 qui confirme le refus de financer des études
auprès de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, car l'Université
de Lausanne offre la même formation, mais exige un examen préalable
d'admission, et BO.2004.0135 du 6 avril 2005 qui confirme le refus à l'égard
d'un étudiant non porteur du certificat de maturité et admis au sein de la
Faculté de psychologie de l'Université de Genève, laquelle pose moins
d'exigences que l'Université de Lausanne ; cf. aussi BO.2001.0085 du 6
février 2002; BO.2000.0025 du 6 juillet 2000). Il a également jugé que le
certificat de formation continue en économie d'entreprise (Neuchâtel) était
comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat d'études en
management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne). L'accès à
ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence universitaire.
En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas cette condition,
l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises (BO.1999.0177 du 18 mai
2000). De même, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante
qui avait choisi l’Université de Neuchâtel, car celle de Lausanne avait refusé
son immatriculation en raison de l’insuffisance de son diplôme colombien de fin
d’études (BO.2007.0049 du 18 juillet 2007). Plus récemment, le tribunal a
confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui s’était inscrite à
l’Université de Fribourg, plutôt qu’à celle de Lausanne, en raison de
l’opportunité offerte par Fribourg de raccourcir son cursus en reconnaissant
les études déjà effectuées (BO.2008.0090 du 8 janvier 2009).
2.
a) En l'espèce, la recourante soutient que l’appréciation
de l’office est arbitraire en ce sens que selon l’attestation produite (établie
par la HEAD le 13 décembre 2013), les formations en arts visuels dispensées par
l’ECAL et la HEAD sont « différenciées et complémentaires », l’option
qu’elle a choisie (art/action) traite de façon spécifique du champ de la
performance dans l’art contemporain et aucune autre école HES ne délivre ce
type d’enseignement en Suisse romande. Il en résulterait que, pour étudier la
performance, l’ECAL ne constituerait dès lors pas une alternative.
b) Il convient de préciser
préalablement que le titre visé par la recourante est celui de bachelor HES en
arts visuels, et non pas celui de bachelor HES dans le domaine des arts
vivants, ce dernier titre n’existant ni à la HEAD ni à l’ECAL. Selon le
descriptif Internet du cours délivré par la HEAD, ce dernier porte sur la
« Performance – Expérience – Expérimentation – Exécution – Intervention –
Participation – Scènes – Paroles – Gestes – Ecritures – Images» (cf. http://head.hesge.ch/-ARTS-VISUELS-CINEMA-#IMG/jpg/LIYH_the-heap-1-web-2.jpg).
L’option « art/action », choisie par la recourante, se propose de
mettre en pratique, d’approfondir et de penser les relations de l’art et de
l’action. Le but recherché est de promouvoir le développement de travaux
artistiques dont le mode opératoire dispose d’une spécificité, où la forme de
l’oeuvre se fixe, ici et maintenant, dans l’événement de sa réalisation (http://head.hesge.ch/-option-art-action-#IMG/jpg/jpeg_site-3.jpgest).
Le bachelor HES en arts visuels est également délivré par l’ECAL (cf. http://www.ecal.ch/fr/1083/formations/bachelor/arts-visuels/descriptif).
Il a pour objectif la découverte des différents champs et mouvements de l’art
contemporain, en développant sa propre expression artistique. Ce programme
Bachelor offre cette opportunité en s’adressant à des jeunes praticiens
passionnés qui souhaitent parfaire leur technique, expérimenter des discours et
consolider une posture critique. Grâce à des infrastructures, des workshops
avec des artistes et des cours dispensés par des praticiens, les étudiants
s’aguerrissent à de nombreuses techniques (gravure, dessin, peinture,
sculpture, photographie, son, sérigraphie, lithographie) et moyens d’expression
(performance, vidéo, installation, nouveaux médias ou scénographie). La théorie
occupe également une place prépondérante et s’accompagne de visites d’ateliers
et d’expositions, ainsi que de nombreuses conférences multidisciplinaires.
Il résulte de ce qui précède que les
deux écoles offrent une formation de bachelor HES en arts visuels et qu’il est
parfaitement normal que chacune d’entre elles ait une approche particulière de
cette formation. En d’autres termes, il est tout à fait possible pour la
recourante, dont le but est, on le rappelle, l’obtention d’un bachelor HES en
arts visuels de suivre une formation dans ce sens à l’ECAL, même si elle ne
dispose pas à Lausanne d’une formation parfaitement identique à celle offerte à
Genève. Le fait que l’orientation proposée par la HEAD
puisse s’avérer plus précise et correspondre davantage aux aspirations de la
recourante, ce qui est en soi compréhensible, ne suffit toutefois pas à
permettre un financement de la formation par le canton de Vaud. En effet, comme
mentionné précédemment (cf. consid. 1c), il existe souvent entre plusieurs écoles
certaines différences quant au programme, à la matière enseignée, à la langue
d'enseignement ou à l'étendue des connaissances professées. L'essentiel, au
regard de la LAE, est que le canton de Vaud possède une institution
d'enseignement permettant d'accéder au titre convoité (arrêt BO.1994.0144
précité). Des différences entre l’enseignement hors du canton et celui proposé
par le canton de Vaud ne peuvent être prises en considération que si elles sont
d’une certaine ampleur. En revanche, si elles ne modifient pas notablement la
formation dispensée, elles ne permettent pas de subventionner des études hors
du canton de Vaud.
c) En définitive, le tribunal
constate que le bachelor en arts visuels de l’ECAL permet également à la
recourante d’accéder au titre visé, et que, même s’il comporte inévitablement
des différences avec la formation correspondante de la HEAD, en particulier
concernant l’offre des cours en option, les deux formations ne divergent pas
notablement. Dans ces circonstances, on doit admettre que la démarche de la recourante
de choisir la HEAD plutôt que l’ECAL est dictée par une préférence personnelle,
qui ne peut être considérée comme une raison valable au sens des art. 6 al. 1
ch. 3 par. 1 LAE et 3 al. 1 RAE.
Enfin, le calcul opéré par l’office
quant au montant accordé à la recourante - au demeurant non contesté sous
réserve des frais de repas et de transport à Genève - s’avère correct et doit
être confirmé.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.