BO.2014.0001
CDAP - BO.2014.0001 - 2014-05-27 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 mai 2014Français5 min
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N° affaire:
BO.2014.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTORISATION DE SÉJOUR
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
Rejet confirmé de la demande de bourse, demandée en faveur de personnes ne disposant ni d'une autorisation d'établissement, ni du statut de réfugié, mais d'une autorisation de séjour, depuis moins de cinq ans.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel
Yersin, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ pour ses filles A.________
et B.________ X.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar né le ******
1972, est le père de six enfants, dont B.________, née le ****** 1996, et A.________,
née le ****** 1997. B.________ et A.________ X.______, entrées en Suisse le 27
juillet 2011, sont titulaires d’une autorisation de séjour depuis le 1er
septembre 2011.
B.
Le 30 septembre 2013, X.________ a demandé à
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA)
une bourse d’études en faveur de ses filles B.________ et A.________, pour
l’année scolaire 2013/2014. Le 13 décembre 2013, l’OCBEA a rejeté cette
requête, au motif que les requérantes n’étaient pas domiciliées depuis cinq ans
au moins dans le canton de Vaud. Saisi d’une réclamation, l’OCBEA l’a rejetée,
le 17 janvier 2014.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 17
janvier 2014. Il explique avoir six enfants à charge, la famille ne pouvant
compter que sur son seul salaire pour vivre. L’OCBEA propose le rejet du
recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part. Les conditions de domicile et de
nationalité sont fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi vaudoise du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF),
qui prévoit ce qui suit:
"Bénéficient de l'aide aux études et à
la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient
domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et
13.
ci-après:
a) les Suisses et les ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne;
b) les étrangers non ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq
ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement,
ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice et police."
b) En l’espèce, B.________ et A.________
X.______, toutes deux mineures, de nationalité kosovare, sont entrées en Suisse
le 27 juillet 2011 et disposent d’une autorisation de séjour depuis le 1er
septembre 2011. Elles ne sont pas titulaires d’une autorisation d’établissement
et le statut de réfugiées ne leur est pas reconnu. Elles ne remplissent pas la
condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF qui fixe un délai de présence en
Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide
aux études et à la formation professionnelle.
c) Le fait que le recourant ne
dispose pas de ressources suffisantes pour financer les études de ses filles
est indépendant de la condition de durée de résidence en Suisse, imposée par
l’art. 11 al. 1 let. b LAEF. Il n’est dès lors pas déterminant.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 janvier 2014 par
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.