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Décision

BO.2014.0002

CDAP - BO.2014.0002 - 2014-05-06 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 mai 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********* 1989, a entrepris à

l'automne 2011 une formation conduisant à l'obtention d'un "Master of Law

UZH (public law)" auprès de l'Université de Zurich (UZH). A cet effet, il

a sollicité une bourse d'études que l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) a octroyé par décision du 6 février 2012, confirmée par

décision sur réclamation du 31 mai 2013, pour la période courant de septembre 2011

à août 2012. Dans le formulaire préimprimé de demande de bourse qu'il a signé

le 27 septembre 2011, X.________ précisait que le "prochain titre visé" était un "master" intitulé "Master of Law UZH (public law)" et que la durée normale de la formation complète était de "1.5 an"

ou "3 semestres", soit un début en septembre 2011 et une fin prévue en janvier

2013. Selon une attestation de l'Université de Zurich, X.________ était alors inscrit

au programme suivant:

"Master of Law UZH

Master of Law UZH (Public Law)"

Le 23 novembre 2012, X.________ a

sollicité le renouvellement de sa bourse d'études pour l'année académique

2012-2013. Dans le formulaire préimprimé de demande de bourse, il a indiqué être

inscrit dans la formation "Master of law

UZH public law" et a coché la case "autre" dans la rubrique "prochain titre visé", en précisant qu'il

s'agissait d'un "master double degree".

La durée normale de la formation complète était de 3 ans, soit un début en

septembre 2011 et une fin prévue en août 2014. Le dossier de X.________

contient deux attestations émises par l'Université de Zurich confirmant son

immatriculation pour les semestres académiques d'automne 2012 et de printemps

2013 au programme suivant:

"M Law UZH Double Degree Univ. Maastricht

Master of Law UZH (Public Law)"

Conformément aux art. 3 et 14 du

règlement-cadre intitulé "Rahmenverordnung für die Double Degree

Master-Studiengänge der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Zürich und der ausländischen Partnerfakultäten", du 6 avril 2009

(ZH-Lex 415.415.7; RS-UZH 4.3.2.1; ci-après: le règlement-cadre), cette

formation, comptant 120 crédits ECTS (European Credits Transfer System ou Système

européen de transfert et d’accumulation de crédits) acquis en règle générale en

quatre semestres, est constituée d'un "Master of Law UZH (MLaw UZH)"

effectué en deux semestres à l'Université de Zurich, pour au moins 54 crédits

ECTS, et d'un titre correspondant obtenu en deux semestres auprès d'une

université partenaire, pour au moins 54 crédits ECTS également; auprès de

l'Université de Maastricht, il s'agit d'un "Master of Law (LL.M.)"

(art. 1 annexe 2 du règlement d'études de l'Université de Zurich "Studienordnung

Master of Law (MLaw) Double Degree für die Double Degree Master-Studiengänge

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und der

ausländischen Partnerfakultäten" du 17 décembre 2008 (RS-UZH

4.3.2.1.1; ci-après: le règlement d'études).

B.

Par décision du 31 mai 2013, l'OCBEA a octroyé

une bourse d'études à X.________, en précisant ce qui suit:

"- Selon nos

informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé

l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de

formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office

des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre

dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses

accordées."

L'OCBEA a confirmé cette décision

par décision sur réclamation du 9 août 2013; dans sa réclamation, X.________

apportait des éléments nouveaux relatifs au revenu et à la fortune de sa mère

mais n'a pas contesté la précision précitée.

C.

X.________ a sollicité le 12 août 2013 le

renouvellement de sa bourse d'études pour l'année académique 2013-2014. Dans le

formulaire de demande de bourse, il a précisé que la durée normale de la

formation entreprise était de "2 ans"; l'année 2013-2014

constituait une "année

supplémentaire".

D.

Par décision du 8 novembre 2013, l'OCBEA a

refusé d'octroyer à X.________ une bourse d'études portant sur la période de

septembre 2013 à août 2014, pour le motif que la formation entreprise

constituait une formation postgrade, pour laquelle aucune bourse ne pouvait

être octroyée. Un prêt était toutefois possible sur demande.

Par lettre du 21 novembre 2013, X.________

a formé réclamation contre cette décision.

E.

Par décision sur réclamation du 20 janvier 2014,

l'OCBEA a confirmé sa décision du 8 novembre 2013. En substance, il a considéré

que la formation concernée comprenait l'obtention d'un Master en droit à

l'Université de Zurich et d'un LL.M. ("Legum Magister") auprès de

l'Université de Maastricht, qui constituait un diplôme de troisième cycle, pour

lequel aucune bourse ne pouvait être octroyée.

F.

Par acte du 14 février 2014, X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande principalement la réforme, la bourse

demandée lui étant octroyée, et subsidiairement l'annulation, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée. Il a notamment produit une attestation établie le

21 novembre 2013 par le Décanat de la Faculté de droit de l'Université de

Zurich confirmant son immatriculation du 1er septembre 2013 au 31

août 2014 à l'Université de Maastricht dans le programme "Master

Globalisation and Law - Human Rights"; ce document indique que le titre

"Master of Law UZH (public law)" de l'Université de Zurich lui sera

délivré quand il aura terminé avec succès la formation à l'Université de

Maastricht et précise ce qui suit: "Somit ist das Studium an der Partneruniversität Teil des Abschlusses

an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich".

Dans sa réponse du 21 mars 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore spontanément

déterminé par lettre du 18 avril 2014.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) dispose

notamment ce qui suit :

" 1

Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

[…]

5.

Aux personnes

qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,

continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu

permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie

initialement.

Une aide peut

être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la

préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut

être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle

générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de

prêt."

L'exemple que fournit l'exposé des

motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de

capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école

technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa

formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).

L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum

de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

Le règlement d'application du 21

février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1) prévoit à son art. 5 que

l'obtention d'un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être

considérée comme l'acquisition d'un titre plus élevé au sens de l'art. 6 ch. 5

LAEF, même s'il permet une promotion dans la profession choisie initialement.

b) L'art. 24 al. 1 LAEF dispose que

le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année

pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit

aux allocations.

c) Les art. 23 LAEF et 14 RLAEF

prévoient ce qui suit:

"Art. 23

L'allocation est

octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après

année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de

l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de l'Etat peut être

toutefois prolongé."

"Art. 14

(Loi art. 23)

1.

La

durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en

question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement

d'instruction.

2.

Les

motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide jusqu'à une année

supplémentaire sont:

a. la maladie ou l'accident;

b. le service militaire d'une

durée supérieure à celle des cours de répétition;

c. le séjour à l'étranger dans

l'intérêt des études du bénéficiaire;

d. l'échec s'il n'est pas

imputable à la négligence de l'intéressé;

e.

toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement

le cours normal des études.

3.

Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année

supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une

nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e

sont remplies."

d) En l'espèce, le recourant a été

immatriculé durant l'année académique 2011-2012 à l'Université de Zurich dans

un cursus intitulé "Master of Law UZH (public law)", d'une durée réglementaire

de trois semestres (art. 21 al. 1 du règlement-cadre "Rahmenverordnung über den Bachelor- und

Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an der

Rechtswissenschafltichen Fakultät der Universität Zürich" du 20

août 2012; ZH-Lex 415.415.1/RS-UZH 4.1.1). Dans le formulaire de demande de

bourse portant sur cette période, il a indiqué que la formation devait se

terminer en janvier 2013, soit à l'issue des trois semestres réglementaires.

S'agissant de la demande de bourse

pour l'année académique suivante, soit l'année 2012-2013, il apparaît qu'elle ne

portait plus sur le cursus initialement suivi "Master of Law UZH (public

law)", d'une durée de trois semestres, mais sur un nouveau cursus, proposé

par l'Université de Zurich en collaboration avec une université étrangère, soit

le "Master of Law (MLaw) Double Degree", dont le recourant indiquait

la durée à trois ans - soit six semestres - et prévoyait la fin au mois d'août

2014.

Dans sa décision d'octroi de bourse correspondante du 31 mai 2013, soit pour

l'année académique 2012-2013, l'autorité intimée a toutefois précisé ce qui

suit:

"- Selon nos

informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé

l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de

formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office

des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre

dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses

accordées."

Or, si le recourant a formé

réclamation contre cette décision s'agissant du montant de la bourse octroyée

et des éléments ayant fondé le calcul, il n'a en revanche pas contesté cette

précision apportée par l'autorité intimée. En particulier, il n'a pas relevé

que la formation qu'il effectuait désormais ("Master of Law (MLaw) Double

Degree") était amenée, selon les informations qu'il avait lui-même communiquées

dans le formulaire de demande de bourse, à durer plus longtemps que les trois

semestres prévus pour la formation initialement choisie ("Master of Law

UZH (public law)"); alors que l'autorité intimée indiquait que la

formation devait se terminer durant l'année académique 2012-2013, le recourant

n'a pas réagi pour relever qu'elle devait se terminer une année plus tard, soit

en août 2014. Il ne saurait dès lors prétendre aujourd'hui, alors qu'il n'a

invoqué aucun juste motif de prolongation au sens des art. 23 LAEF et 14 al. 2

RLAEF, à une prolongation de l'aide étatique.

e) Par surabondance, on peut

relever que le recourant a entamé durant l'année académique 2012-2013 une

nouvelle formation, soit un "Master of Law (MLaw) Double Degree", qui

conduit à l'obtention de deux titres distincts, à savoir d'une part un

"Master of Law UZH (public law)" effectué en deux semestres à

l'Université de Zurich et d'autre part un "Master of Law (LL.M.)"

effectué en deux semestres à l'Université de Maastricht (art. 3 et 14 du

règlement-cadre intitulé "Rahmenverordnung für die Double Degree

Master-Studiengänge der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Zürich und der ausländischen Partnerfakultäten", du 6 avril 2009 - ZH-Lex

415.415

/RS-UZH 4.3.2.1; ci-après: le règlement-cadre "Double

Degree"; voir également art. 1 annexe 2 du

règlement d'études de l'Université de Zurich "Studienordnung Master of

Law (MLaw) Double Degree für die Double Degree Master-Studiengänge der

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und der ausländischen

Partnerfakultäten" du 17 décembre 2008 - RS-UZH 4.3.2.1.1). Les deux titres sont délivrés une fois que le cursus de quatre

semestres a été suivi et que les examens ont été réussis (voir attestation de

l'Université de Zurich du 21 novembre 2013 et art. 3 du règlement-cadre

"Double Degree").

Or, le soutien étatique

n'intervient que pour l'obtention d'un seul titre de deuxième cycle; une bourse

d'études n'est ainsi délivrée ni pour un second titre de deuxième cycle (art. 6

al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF en relation avec art. 5 RLAEF), ni

pour une formation de troisième cycle ou un diplôme postgrade (art. 6 al. 1

ch. 5, 2ème phrase, LAEF). On précise qu'il n'est pas contesté

que le "Master of Law UZH (public law)" constitue une formation de

deuxième cycle. Dès lors, que le "Master of Law (LL.M.)" visé à

l'Université de Maastricht soit considéré comme un titre de deuxième cycle,

s'ajoutant au titre de deuxième cycle "Master of Law UZH (public

law)" effectué à l'Université de Zurich, ou qu'il soit considéré comme un

titre de troisième cycle ou un diplôme postgrade, il ne peut faire l'objet

d'une bourse d'études.

Encore convient-il de déterminer la

durée du soutien auquel le recourant peut prétendre, s'agissant donc du

"Master of Law UZH (public law)". Si le recourant paraît avoir changé

de cursus entre l'année académique 2011-2012 ("Master of Law UZH (public

law)") et l'année académique 2012-2013 ("Master of Law (MLaw) Double

Degree"), il a en réalité substitué un master "simple" par un

master "double", le "Master of Law (MLaw) Double Degree"

étant en effet constitué d'une part d'un "Master of Law UZH" avec ou

sans spécialisation et d'autre part d'un titre équivalent acquis dans une

université étrangère partenaire (voir les art. 3 et 14 du règlement-cadre "Double

Degree"); s'agissant du volet zurichois de ce cursus, le recourant a

choisi d'effectuer un "Master of Law UZH (public law)", soit le même

cursus que celui qu'il avait suivi durant l'année académique 2011-2012. Ainsi,

dans la mesure où le nouveau cursus suivi dès 2012-2013 ("Master of Law

(MLaw) Double Degree") est constitué pour moitié de la voie initialement suivie

en 2011-2012, le recourant ne saurait exiger une bourse d'études pour effectuer

deux fois le "Master of Law UZH (public law)". En effet, il ne se

trouve pas dans le même cas de figure que l'étudiant qui entame un premier cursus

puis choisit un autre cursus portant sur des cours différents et recommence

donc à zéro.

Le "Master of Law UZH (public

law)" a une durée réglementaire de trois semestres s'il est effectué seul

(art. 21 al. 1 du règlement-cadre "Rahmenverordnung

über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an

der Rechtswissenschafltichen Fakultät der Universität Zürich" du 20

août 2012; ZH-Lex 415.415.1/RS-UZH 4.1.1) et de deux semestres lorsqu'il est

effectué dans le cadre du "Master of Law (MLaw) Double Degree" (art.

14.

du règlement-cadre "Double Degree"); dans ce dernier cas, il n'est

toutefois délivré que lorsque le titre de l'université étrangère partenaire a

également été obtenu, en règle générale après deux autres semestres d'études (voir

art. 3 du règlement-cadre "Double Degree" et attestation de

l'Université de Zurich du 21 novembre 2013). Il y a donc lieu de retenir une

durée réglementaire de trois semestres d'agissant du "Master of Law UZH

(public law)".

Partant, après avoir octroyé une

bourse d'études pour les années académiques 2011-2012 et 2012-2013, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger la bourse d'études du

recourant pour l'année académique 2013-2014, le recourant n'ayant pas invoqué

de justes motifs pour une prolongation. Quoi qu'il en soit, le recourant a

obtenu une bourse pour quatre semestres, soit la durée normale du "Master

of Law (MLaw) Double Degree" et n'explique pas pour quel motif il aurait

été retardé dans sa formation et aurait ainsi été contraint de prolonger ses

études.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.