BO.2014.0004
CDAP - BO.2014.0004 - 2014-04-15 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
15 avril 2014Français5 min
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N° affaire:
BO.2014.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Accusé de réception du recours retourné comme non réclamé et non-paiement de l'avance de frais. Médecin qui allègue avoir dû s'absenter de son domicile de Lausanne pour se rendre au chevet d'un proche en Valais. Rejet de la requête de restitution du délai pour effectuer l'avance: il appartenait au recourant de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et
M. Robert Zimmermann, juges.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4
février 2014
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision sur réclamation du 4 février
2014, par laquelle l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a
confirmé son prononcé du 29 novembre 2013 refusant d’allouer une bourse
d’études à X.________, pour le motif que ce dernier est dépendant de ses
parents qui ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, mais en Valais,
-
vu le recours du 11 mars 2014 (date de
réception) interjeté contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 11 mars 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 31 mars 2014
pour effectuer une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu le retour de ce courrier par la poste, avec
l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,
-
vu le nouvel envoi de l’accusé de réception,
sous pli simple du 24 mars 2014, avec l’indication que ce second envoi ne
faisait pas courir de nouveau délai,
-
vu le courrier daté du 7 avril 2014 et reçu le 9
avril 2014, où le recourant informe la Cour de céans de ce qu’il a été absent
un mois durant de son appartement à 1********; en effet, étant médecin de
formation, il s’est occupé en Valais de «la situation urgente d’un proche de sa
famille, qui a récidivé d’une maladie importante et ayant nécessité une
intervention opératoire »,
-
vu les pièces du dossier,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce
même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
-
que la portée de cette disposition est analogue,
mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF; RS 173.110]
cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les
références),
-
que la partie qui requiert la restitution du
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (CDAP FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les
références),
-
qu’en l’espèce, si le recourant devait
s’absenter de son domicile pour se rendre au chevet d’un proche, il lui
appartenait de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne,
-
qu’à cet effet, il pouvait notamment charger
quelqu’un de relever son courrier et de l’informer de la réception d’envois
sous plis recommandés ou – compte tenu de la relativement faible distance entre
le Valais et son domicile de 1******** – venir lui-même prendre connaissance de
son courrier,
-
qu’ainsi, à supposer que le courrier du
recourant daté du 7 avril 2014 constitue une demande de restitution du délai
fixé pour effectuer l’avance de frais, les motifs invoqués ne sauraient justifier
une telle restitution, en application de l'art. 22 LPA-VD,
-
qu’au demeurant l’avance de frais n’a pas été
effectuée dans l’intervalle, contrairement à ce que prévoit l’art. 22 al. 2
LPA-VD,
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt
sera rendu sans frais cf. (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 15 avril 2014
Le président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.