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Décision

BO.2014.0004

CDAP - BO.2014.0004 - 2014-04-15 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 avril 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce

même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

-

que la portée de cette disposition est analogue,

mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF; RS 173.110]

cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les

références),

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (CDAP FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les

références),

-

qu’en l’espèce, si le recourant devait

s’absenter de son domicile pour se rendre au chevet d’un proche, il lui

appartenait de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne,

-

qu’à cet effet, il pouvait notamment charger

quelqu’un de relever son courrier et de l’informer de la réception d’envois

sous plis recommandés ou – compte tenu de la relativement faible distance entre

le Valais et son domicile de 1******** – venir lui-même prendre connaissance de

son courrier,

-

qu’ainsi, à supposer que le courrier du

recourant daté du 7 avril 2014 constitue une demande de restitution du délai

fixé pour effectuer l’avance de frais, les motifs invoqués ne sauraient justifier

une telle restitution, en application de l'art. 22 LPA-VD,

-

qu’au demeurant l’avance de frais n’a pas été

effectuée dans l’intervalle, contrairement à ce que prévoit l’art. 22 al. 2

LPA-VD,

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt

sera rendu sans frais cf. (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),

arrête:

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 15 avril 2014

Le président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.