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Décision

BO.2014.0005

CDAP - BO.2014.0005 - 2014-12-16 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 décembre 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1987, est inscrit

auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) afin d'y suivre, à partir du mois de

septembre 2013, un master à l'Ecole de Médecine (FBM-MED), spécifiquement le

programme "Passerelle Biologie/Bio-ingénierie–Médecine".

B.

Le 5 septembre 2013, X.________ a déposé auprès

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE)

une demande de bourse pour l'année 2013-2014.

Il résulte de cette demande que les

parents de X.________ sont divorcés et que le prénommé a son domicile légal chez

sa mère. X.________ a par ailleurs indiqué ne réaliser aucun revenu durant sa

formation. Au titre de ses dépenses, il a mentionné suivre 5 jours de cours et

prendre 5 repas hors du domicile par semaine; il a en outre fait état de frais

de chambre et de frais de déplacement s'élevant respectivement à 8'460 fr. et

2'530 fr. par an.

A l'appui de sa requête, X.________

a transmis diverses pièces justificatives, dont les copies de la déclaration

d'impôt 2011 de sa mère, de la décision de taxation et calcul de l'impôt

notifiée à son père pour les années 2010 et 2011 ainsi qu'un décompte relatif

aux indemnités journalières maladie perçues par ce dernier en juillet 2013. Il

a aussi fourni une copie de son abonnement général CFF et d'une attestation

relative au paiement d'un montant de 705 fr. par mois, correspondant à la

moitié du loyer d'un appartement de 3 pièces situé à Genève.

Par la suite, à la demande de l'OCBE,

X.________ a notamment encore transmis à cet office les décisions de taxation

et calcul de l'impôt notifiées à sa mère pour l'année 2011 et à son père pour

l'année 2012, ainsi que la déclaration d'impôt 2012 de cette dernière. Il a

également transmis les copies des fiches de salaire de sa mère pour les mois de

juillet à novembre 2013 et les décomptes d'indemnités journalières perçues par

son père pour les mois de juillet à décembre 2013.

Par décision du 17 janvier 2014, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études X.________, la capacité financière de sa

famille dépassant les normes fixées par le barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage. Afin d'évaluer le revenu familial déterminant, il

s'est basé sur les revenus actuels des parents de X.________. Il a retenu un

revenu de 51'574 fr. pour sa mère et des charges pour 38'400 fr. pour celle-ci

et le requérant, ainsi qu'un revenu de 86'151 fr. pour son père et des charges

pour 21'120 fr. pour celui-ci, à savoir un excédent total de 78'205 fr. Au

titre des frais d'études, il a admis un montant total de 6'590 fr.

C.

Le 24 janvier 2014, X.________ a saisi l'OCBE

d'une réclamation. Il a reproché à cet office de prendre en compte la situation

de ses parents alors qu'ils sont divorcés, ajoutant que la situation de son

père était catastrophique, celui-ci étant dans l'impossibilité de le soutenir.

A l'appui de sa réclamation, X.________ a fourni diverses pièces justificatives

dont il ressort que son père a un important arriéré d'impôt.

Par décision sur réclamation du 21

février 2014, l'OCBE a confirmé sa décision du 17 janvier 2014. Il a retenu que

lorsque les parents sont divorcés, leurs revenus sont additionnés. Dès lors que

la situation de ces derniers s'était notablement modifiée depuis la décision de

taxation relative à la période fiscale de référence, il a indiqué avoir

reconstitué leurs revenus sur la base des données financières plus récentes,

soit le revenu actuel de sa mère et les indemnités journalières de son père.

D.

Le 16 mars 2014, X.________ a déféré la décision

sur réclamation de l'OCBE du 21 février 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à

l'octroi d'une bourse.

L'OCBE s'est déterminé sur le

recours le 28 avril 2014, concluant à son rejet. A la demande de la juge

chargée de l'instruction de la cause, cet office a fourni des explications

complémentaires relatives au calcul effectué, le 12 mai 2014.

La réponse de l'OCBE a été

communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis

d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Est litigieux en l'espèce le droit à l'octroi

d'une bourse. Le recourant invoque la situation financière précaire de sa mère

et catastrophique de son père. Il se dit en outre surpris que l'autorité n'ait

pas déduit des revenus les dépenses liées aux charges mensuelles. Il indique

vivre hors du domicile en raison de sa situation familiale, de sorte qu'il lui

est difficile de combler seul les charges liées à ses études, déplacements et

repas. Il réitère par ailleurs sa demande de bourse pour l'année 2014-2015.

2.

a) En procédure administrative, l'objet du

litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait

omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79.

LPA-VD).

Par ailleurs, en matière d'aide aux

études et à la formation professionnelle, le soutien financier de l'Etat est

octroyé sur demande (art. 4 al. 1. de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). L'allocation

est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année

après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de

l'apprentissage (art. 23 al. 1 LAEF).

b) La décision attaquée portant sur

le droit du recourant à une bourse pour l'année académique 2013-2014, la Cour

de céans ne peut pas se prononcer sur son droit à une bourse pour l'année

2014-2015, qui devra faire l'objet d'une nouvelle demande de la part du

recourant.

3.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle a

droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1

LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur

a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou d'autres personnes qui subviennent à

son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). La capacité financière du

requérant lui-même est seule prise en considération s'il est majeur et

financièrement indépendant (art. 12 al. 2 et 14 al. 2 LAEF). Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat.

Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 al. 2 LAEF). Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière

doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975

d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle [RLAEF;

RSV 416.11.1]).

b) En l'occurrence, le recourant,

âgé de plus de 25 ans, ne justifie pas d'une activité

lucrative durant la période précédant sa formation, qui lui aurait permis de

vivre de façon indépendante. C'est ainsi à juste titre

que l'autorité intimée a considéré le recourant comme étant dépendant. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

des moyens financiers dont ses père et mère et lui-même disposent pour assumer

ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1

LAEF.

4.

a) Les critères permettant de déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. Entrent en

ligne de compte pour évaluer la capacité financière, d'une part, les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAEF) et, d'autre

part, les ressources, soit notamment le revenu net admis par l'autorité fiscale

(art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

aa) Le revenu déterminant

correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l’office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). La jurisprudence réserve

une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables

et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts

BO.2013.0031 du 19 mai 2014 consid. 1a; BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b;

BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a et les références). Lorsqu’elle prend

des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de

référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder

à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui

aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts

BO.2013.0016 précité consid. 2b; BO.2010.0037 précité consid. 5a et les

références).

Si les parents déclarent leurs

impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux

décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c RLAEF). Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec

son enfant majeur doit être pris en

compte dans sa globalité (arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2b et

les références).

bb) Les charges sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF; art. 8 al 2bis RLAEF). Ces

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Pour déterminer les charges de la famille du

recourant, il convient de se référer en l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a

du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par

le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: barème).

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille

(arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre

2012.

consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6

janvier 2012 consid. 2b).

cc) En ce qui concerne le coût des études, sont

prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris

celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études

(art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études

sont (art. 12 al. 1 RLAEF): les écolages et les diverses taxes scolaires (let.

a), les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la

poursuite normale des études (let .b), les vêtements de travail spéciaux (let.

c), les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice

versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) et

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils

sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui

sont comptés pour 12 mois (art. 12 al.3 RLAEF). Pour déterminer le montant des

frais faisant l'objet d'un forfait, il convient de se référer à la rubrique D

du barème.

Pour le requérant majeur qui ne

subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en

considération est celui de ses parents ou de la personne dont il est

principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les

frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela

s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études (rubrique

D.3 du barème) ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le

requérant et ses parents (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3c;

BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4c et les références).

b) En l'espèce, selon le procès-verbal annexé à la

décision du 17 janvier 2014, dont les chiffres ont été confirmés par l'autorité

intimée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, la capacité

financière de la famille a été déterminée sur la base des revenus actuels des

parents du requérant. Pour la cellule familiale du recourant et de sa mère, un

montant de 51'574 fr. a été retenu à titre du revenu de la mère, dont les

charges par 38'400 fr. pour le requérant et sa mère ont été déduites, soit un

solde de 13'174 fr. Pour la cellule familiale du père, c'est un revenu de

86'151 fr. et des charges pour 21'120 fr. qui ont été pris en considération,

soit un solde de 65'031 fr. L'autorité intimée a partant retenu une capacité

financière pour la famille de 78'205 fr., dont une part de 26'068 fr. (78'205 :

3) pouvait être affectée au études du recourant. Pour les frais d'étude, elle a

pris en compte 6'590 fr., comprenant l'écolage pour 1'160 fr., les manuels pour

1'600 fr., les frais de transport pour 1'630 fr. et les frais de repas pour

2'200 fr.

aa) Le recourant reproche en premier lieu à

l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération la situation financière

difficile de ses parents et en particulier de n'avoir pas tenu compte des

dépenses liées aux charges mensuelles.

L'autorité intimée a calculé les revenus

déterminants des père et mère du recourant en se fondant sur les éléments

actuels et en prenant en compte leurs revenus en totalité, conformément à la

jurisprudence. Elle a en particulier tenu compte, pour le revenu réalisé par le

père du recourant, des indemnités journalières maladie perçues par ce dernier à

partir de juillet 2013. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, en tant

que tels, les revenus retenus, qui sont respectivement de 51'574 fr. pour sa

mère et de 86'151 fr. pour son père, et qui apparaissent avoir été correctement

évalués par l'autorité intimée.

Quant aux charges, la

réglementation précitée ne permet pas à l'autorité intimée de tenir compte

d'éventuels frais effectifs supplémentaires du recourant ou de sa famille, notamment

pas de l'arriéré d'impôt du père du recourant. La prise en compte d'une somme

forfaitaire est certes très schématique et ne permet pas de tenir compte de la

situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de

traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Les

charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale

et du lieu de domicile. Pour un parent seul avec un enfant habitant la Riviera,

un montant mensuel de 3'200 fr. est retenu, pour un parent seul vivant à

Lausanne, les charges représentent 1'760 fr par mois (rubrique A.1.2 let. a du

barème). Aussi, la décision querellée n'est pas critiquable s'agissant des

sommes retenues à ce titre.

bb) Le recourant allègue

également qu'il ne vit plus au domicile de ses parents en raison de sa

situation familiale et qu'il lui est en conséquence difficile

de combler seul les charges liées à ses études, déplacements et repas pris à

l'extérieur.

La condition posée par la

jurisprudence précitée pour déroger au principe selon lequel, pour le requérant

majeur dépendant, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou

de la personne dont il est à la charge, à savoir l'existence de graves

dissensions, n'est en l'occurrence pas réalisée, ni même alléguée d'ailleurs. Les

frais d'un logement séparé, correspondant à la moitié du loyer d'un appartement

de 3 pièces situé à Genève (le recourant est immatriculé à l'Université de

Lausanne) ne peuvent donc être pris en compte.

Au surplus, les coûts des études, à

savoir en l'espèce l'écolage pour 1'160 fr (la taxe semestrielle est de 580

fr.), les fournitures pour 1'600 fr. (correspondant au forfait prévu sous

rubrique D.4 du barème), les frais de repas pour 2'200 fr. (correspondant au

forfait prévu sous rubrique D.2 du barème, calculé sur 10 mois selon l'art. 12

al. 3 RLAEF) et les frais de transports pour 1'630 fr. (correspondant au

forfait pour transports urbains et chemins de fer, distance longue, selon la

rubrique D.1 du barème), ont été calculés correctement.

cc) La part des revenus

excédentaires pouvant être affectée aux études du recourant (26'068 fr.) étant

largement supérieure aux frais d'études (6'590 fr.), le refus d'octroyer une

bourse d'études au recourant s'avère conforme au droit.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis

à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 21 février 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.