BO.2014.0005
CDAP - BO.2014.0005 - 2014-12-16 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 décembre 2014Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
OBJET DU LITIGE
REVENU DÉTERMINANT
DÉPENSE
FORFAIT
DOMICILE SÉPARÉ
LOYER
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-19
aLAEF-20
aLAEF-23-1
aLAEF-4-1
aRLAEF-10
aRLAEF-10b
aRLAEF-10c
aRLAEF-12
aRLAEF-7-2
aRLAEF-7-3
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une bourse d'études.
La décision attaquée porte sur le droit à une bourse pour l'année académique 2013-2014, de sorte que le tribunal ne peut pas se prononcer sur ce droit pour l'année 2014-2015, qui devra faire l'objet d'une nouvelle demande.
Le recourant, âgé de plus de 25 ans, ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période précédant sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante. Aussi, l'autorité intimée a, à juste titre, tenu compte des moyens financiers dont ses père et mère et lui-même disposent. Elle a correctement calculé les revenus déterminants sur la base des éléments actuels. Quant aux charges, la réglementation ne permet pas de tenir compte d'éventuels frais effectifs, mais uniquement d'une somme forfaitaire calculée sur la base de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Les conditions posées pour la prise en charge du logement séparé du recourant ne sont pas remplies en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
21 février 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1987, est inscrit
auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) afin d'y suivre, à partir du mois de
septembre 2013, un master à l'Ecole de Médecine (FBM-MED), spécifiquement le
programme "Passerelle Biologie/Bio-ingénierie–Médecine".
B.
Le 5 septembre 2013, X.________ a déposé auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE)
une demande de bourse pour l'année 2013-2014.
Il résulte de cette demande que les
parents de X.________ sont divorcés et que le prénommé a son domicile légal chez
sa mère. X.________ a par ailleurs indiqué ne réaliser aucun revenu durant sa
formation. Au titre de ses dépenses, il a mentionné suivre 5 jours de cours et
prendre 5 repas hors du domicile par semaine; il a en outre fait état de frais
de chambre et de frais de déplacement s'élevant respectivement à 8'460 fr. et
2'530 fr. par an.
A l'appui de sa requête, X.________
a transmis diverses pièces justificatives, dont les copies de la déclaration
d'impôt 2011 de sa mère, de la décision de taxation et calcul de l'impôt
notifiée à son père pour les années 2010 et 2011 ainsi qu'un décompte relatif
aux indemnités journalières maladie perçues par ce dernier en juillet 2013. Il
a aussi fourni une copie de son abonnement général CFF et d'une attestation
relative au paiement d'un montant de 705 fr. par mois, correspondant à la
moitié du loyer d'un appartement de 3 pièces situé à Genève.
Par la suite, à la demande de l'OCBE,
X.________ a notamment encore transmis à cet office les décisions de taxation
et calcul de l'impôt notifiées à sa mère pour l'année 2011 et à son père pour
l'année 2012, ainsi que la déclaration d'impôt 2012 de cette dernière. Il a
également transmis les copies des fiches de salaire de sa mère pour les mois de
juillet à novembre 2013 et les décomptes d'indemnités journalières perçues par
son père pour les mois de juillet à décembre 2013.
Par décision du 17 janvier 2014, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études X.________, la capacité financière de sa
famille dépassant les normes fixées par le barème pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage. Afin d'évaluer le revenu familial déterminant, il
s'est basé sur les revenus actuels des parents de X.________. Il a retenu un
revenu de 51'574 fr. pour sa mère et des charges pour 38'400 fr. pour celle-ci
et le requérant, ainsi qu'un revenu de 86'151 fr. pour son père et des charges
pour 21'120 fr. pour celui-ci, à savoir un excédent total de 78'205 fr. Au
titre des frais d'études, il a admis un montant total de 6'590 fr.
C.
Le 24 janvier 2014, X.________ a saisi l'OCBE
d'une réclamation. Il a reproché à cet office de prendre en compte la situation
de ses parents alors qu'ils sont divorcés, ajoutant que la situation de son
père était catastrophique, celui-ci étant dans l'impossibilité de le soutenir.
A l'appui de sa réclamation, X.________ a fourni diverses pièces justificatives
dont il ressort que son père a un important arriéré d'impôt.
Par décision sur réclamation du 21
février 2014, l'OCBE a confirmé sa décision du 17 janvier 2014. Il a retenu que
lorsque les parents sont divorcés, leurs revenus sont additionnés. Dès lors que
la situation de ces derniers s'était notablement modifiée depuis la décision de
taxation relative à la période fiscale de référence, il a indiqué avoir
reconstitué leurs revenus sur la base des données financières plus récentes,
soit le revenu actuel de sa mère et les indemnités journalières de son père.
D.
Le 16 mars 2014, X.________ a déféré la décision
sur réclamation de l'OCBE du 21 février 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à
l'octroi d'une bourse.
L'OCBE s'est déterminé sur le
recours le 28 avril 2014, concluant à son rejet. A la demande de la juge
chargée de l'instruction de la cause, cet office a fourni des explications
complémentaires relatives au calcul effectué, le 12 mai 2014.
La réponse de l'OCBE a été
communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis
d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Est litigieux en l'espèce le droit à l'octroi
d'une bourse. Le recourant invoque la situation financière précaire de sa mère
et catastrophique de son père. Il se dit en outre surpris que l'autorité n'ait
pas déduit des revenus les dépenses liées aux charges mensuelles. Il indique
vivre hors du domicile en raison de sa situation familiale, de sorte qu'il lui
est difficile de combler seul les charges liées à ses études, déplacements et
repas. Il réitère par ailleurs sa demande de bourse pour l'année 2014-2015.
2.
a) En procédure administrative, l'objet du
litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les
questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait
omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79.
LPA-VD).
Par ailleurs, en matière d'aide aux
études et à la formation professionnelle, le soutien financier de l'Etat est
octroyé sur demande (art. 4 al. 1. de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). L'allocation
est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année
après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de
l'apprentissage (art. 23 al. 1 LAEF).
b) La décision attaquée portant sur
le droit du recourant à une bourse pour l'année académique 2013-2014, la Cour
de céans ne peut pas se prononcer sur son droit à une bourse pour l'année
2014-2015, qui devra faire l'objet d'une nouvelle demande de la part du
recourant.
3.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle a
droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1
LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur
a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou d'autres personnes qui subviennent à
son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). La capacité financière du
requérant lui-même est seule prise en considération s'il est majeur et
financièrement indépendant (art. 12 al. 2 et 14 al. 2 LAEF). Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat.
Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 al. 2 LAEF). Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière
doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975
d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle [RLAEF;
RSV 416.11.1]).
b) En l'occurrence, le recourant,
âgé de plus de 25 ans, ne justifie pas d'une activité
lucrative durant la période précédant sa formation, qui lui aurait permis de
vivre de façon indépendante. C'est ainsi à juste titre
que l'autorité intimée a considéré le recourant comme étant dépendant. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
des moyens financiers dont ses père et mère et lui-même disposent pour assumer
ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1
LAEF.
4.
a) Les critères permettant de déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. Entrent en
ligne de compte pour évaluer la capacité financière, d'une part, les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAEF) et, d'autre
part, les ressources, soit notamment le revenu net admis par l'autorité fiscale
(art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
aa) Le revenu déterminant
correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la
période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant
la demande. A défaut, l’office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). La jurisprudence réserve
une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables
et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts
BO.2013.0031 du 19 mai 2014 consid. 1a; BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b;
BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a et les références). Lorsqu’elle prend
des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de
référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder
à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui
aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts
BO.2013.0016 précité consid. 2b; BO.2010.0037 précité consid. 5a et les
références).
Si les parents déclarent leurs
impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux
décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c RLAEF). Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec
son enfant majeur doit être pris en
compte dans sa globalité (arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2b et
les références).
bb) Les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF; art. 8 al 2bis RLAEF). Ces
charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Pour déterminer les charges de la famille du
recourant, il convient de se référer en l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a
du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par
le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: barème).
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille
(arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre
2012.
consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6
janvier 2012 consid. 2b).
cc) En ce qui concerne le coût des études, sont
prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études
(art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études
sont (art. 12 al. 1 RLAEF): les écolages et les diverses taxes scolaires (let.
a), les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la
poursuite normale des études (let .b), les vêtements de travail spéciaux (let.
c), les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice
versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) et
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux
lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils
sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui
sont comptés pour 12 mois (art. 12 al.3 RLAEF). Pour déterminer le montant des
frais faisant l'objet d'un forfait, il convient de se référer à la rubrique D
du barème.
Pour le requérant majeur qui ne
subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en
considération est celui de ses parents ou de la personne dont il est
principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les
frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela
s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études (rubrique
D.3 du barème) ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le
requérant et ses parents (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3c;
BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4c et les références).
b) En l'espèce, selon le procès-verbal annexé à la
décision du 17 janvier 2014, dont les chiffres ont été confirmés par l'autorité
intimée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, la capacité
financière de la famille a été déterminée sur la base des revenus actuels des
parents du requérant. Pour la cellule familiale du recourant et de sa mère, un
montant de 51'574 fr. a été retenu à titre du revenu de la mère, dont les
charges par 38'400 fr. pour le requérant et sa mère ont été déduites, soit un
solde de 13'174 fr. Pour la cellule familiale du père, c'est un revenu de
86'151 fr. et des charges pour 21'120 fr. qui ont été pris en considération,
soit un solde de 65'031 fr. L'autorité intimée a partant retenu une capacité
financière pour la famille de 78'205 fr., dont une part de 26'068 fr. (78'205 :
3) pouvait être affectée au études du recourant. Pour les frais d'étude, elle a
pris en compte 6'590 fr., comprenant l'écolage pour 1'160 fr., les manuels pour
1'600 fr., les frais de transport pour 1'630 fr. et les frais de repas pour
2'200 fr.
aa) Le recourant reproche en premier lieu à
l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération la situation financière
difficile de ses parents et en particulier de n'avoir pas tenu compte des
dépenses liées aux charges mensuelles.
L'autorité intimée a calculé les revenus
déterminants des père et mère du recourant en se fondant sur les éléments
actuels et en prenant en compte leurs revenus en totalité, conformément à la
jurisprudence. Elle a en particulier tenu compte, pour le revenu réalisé par le
père du recourant, des indemnités journalières maladie perçues par ce dernier à
partir de juillet 2013. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, en tant
que tels, les revenus retenus, qui sont respectivement de 51'574 fr. pour sa
mère et de 86'151 fr. pour son père, et qui apparaissent avoir été correctement
évalués par l'autorité intimée.
Quant aux charges, la
réglementation précitée ne permet pas à l'autorité intimée de tenir compte
d'éventuels frais effectifs supplémentaires du recourant ou de sa famille, notamment
pas de l'arriéré d'impôt du père du recourant. La prise en compte d'une somme
forfaitaire est certes très schématique et ne permet pas de tenir compte de la
situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de
traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Les
charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale
et du lieu de domicile. Pour un parent seul avec un enfant habitant la Riviera,
un montant mensuel de 3'200 fr. est retenu, pour un parent seul vivant à
Lausanne, les charges représentent 1'760 fr par mois (rubrique A.1.2 let. a du
barème). Aussi, la décision querellée n'est pas critiquable s'agissant des
sommes retenues à ce titre.
bb) Le recourant allègue
également qu'il ne vit plus au domicile de ses parents en raison de sa
situation familiale et qu'il lui est en conséquence difficile
de combler seul les charges liées à ses études, déplacements et repas pris à
l'extérieur.
La condition posée par la
jurisprudence précitée pour déroger au principe selon lequel, pour le requérant
majeur dépendant, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou
de la personne dont il est à la charge, à savoir l'existence de graves
dissensions, n'est en l'occurrence pas réalisée, ni même alléguée d'ailleurs. Les
frais d'un logement séparé, correspondant à la moitié du loyer d'un appartement
de 3 pièces situé à Genève (le recourant est immatriculé à l'Université de
Lausanne) ne peuvent donc être pris en compte.
Au surplus, les coûts des études, à
savoir en l'espèce l'écolage pour 1'160 fr (la taxe semestrielle est de 580
fr.), les fournitures pour 1'600 fr. (correspondant au forfait prévu sous
rubrique D.4 du barème), les frais de repas pour 2'200 fr. (correspondant au
forfait prévu sous rubrique D.2 du barème, calculé sur 10 mois selon l'art. 12
al. 3 RLAEF) et les frais de transports pour 1'630 fr. (correspondant au
forfait pour transports urbains et chemins de fer, distance longue, selon la
rubrique D.1 du barème), ont été calculés correctement.
cc) La part des revenus
excédentaires pouvant être affectée aux études du recourant (26'068 fr.) étant
largement supérieure aux frais d'études (6'590 fr.), le refus d'octroyer une
bourse d'études au recourant s'avère conforme au droit.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 21 février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.