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Décision

BO.2014.0006

CDAP - BO.2014.0006 - 2014-07-17 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 juillet 2014Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ (ci-après: X.________), ressortissant

colombien né le ******** 1970, est arrivé en Suisse en 1995 et bénéficie d'une

autorisation d'établissement. Il est actuellement domicilié à 1********. Titulaire

d'une licence en philologie délivrée par l'Université libre de Bogota en 1994,

il a exercé divers emplois en Suisse, principalement comme éducateur pour

différents employeurs (cf. curriculum vitae au dossier). De mars 2011 au 31

janvier 2012, il a travaillé dans un cabinet chiropratique à temps partiel (cf.

certificat de travail du Dr Y.________ du 26 janvier 2012). En février 2012, il

devait commencer de travailler comme indépendant dans ce cabinet, mais ce

projet ne s'est pas concrétisé (cf. lettre d'X.________ du 15 mars 2013). Il a

perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage depuis mai 2012 (cf. décision

du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 juin 2012 qui constate

que l'intéressé était inapte au placement du 20 février au 9 mai 2012 car il se

trouvait en Colombie et qu'il est apte au placement dès le 9 mai 2012, date de

son retour en Suisse).

B.

X.________ a entrepris dès le 1er

février 2013 une formation à la Haute Ecole pédagogique vaudoise (HEP-VD) en

vue d'obtenir un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. La durée

de cette formation à temps complet est de trois semestres.

Le 12 février 2013, il a déposé une

demande de bourse pour la période de février 2013 à juillet 2013. Il a

notamment indiqué dans le formulaire être divorcé et verser une contribution

d'entretien de 830 francs par mois à son fils né le ******** 1998. Sous la

rubrique "Conjoint de la personne en formation", il a écrit Z.________,

né le ******** 1981, et il a précisé que ce dernier n'exerçait pas d'activité

lucrative.

Le 22 mars 2013, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse à

X.________ aux motifs que l'intéressé devait être considéré comme dépendant de

ses parents et que ces derniers n'étaient pas domiciliés dans le canton de

Vaud.

Saisi d'une réclamation déposée par

l'intéressé, l'OCBE a rendu une nouvelle décision le 17 mai 2013 dans laquelle

il a considéré X.________ comme indépendant et lui a octroyé une bourse d'un

montant de 12'790 francs.

C.

Le 25 mai 2013, X.________ a demandé une bourse

pour la période allant d'août 2013 à juin 2014.

Le 12 juillet 2013, l'OCBE lui a

octroyé une bourse d'un montant de 23'750 francs.

Le 22 janvier 2014, X.________ a informé

l'OCBE du fait qu'il avait conclu, le 14 janvier 2014, un partenariat enregistré

avec Z.________, ressortissant australien. Il a précisé qu'il entretenait son

partenaire, dans la mesure où ce dernier était en train d'apprendre le français

et ne travaillait pas encore.

Le 31 janvier 2014, l'OCBE a annulé

sa décision du 12 juillet 2013 et a rendu une nouvelle décision dans laquelle

il a relevé que, compte tenu du partenariat enregistré d'X.________ et de la

nouvelle composition de son ménage, il avait droit à une bourse de 21'300

francs au lieu des 23'750 francs qui lui avaient été octroyés.

Pour déterminer le montant de la

bourse, l'OCBE a procédé à deux calculs, soit à un premier calcul qui concerne

la période antérieure à la conclusion du partenariat enregistré (août 2013 à

décembre 2013), et à un deuxième calcul qui concerne la période postérieure à

ce dernier (janvier 2014 à juin 2014). La différence entre les deux calculs se

situe au niveau des charges de l'intéressé qui sont fixées à 1'760 francs par

mois pour la première période, soit 21'120 francs par année, et à 1'350 francs

par mois pour la deuxième période. Dans ce deuxième calcul, l'OCBE a également

retenu pour le partenaire d'X.________ un montant de 16'200 francs à titre de

revenu et un autre montant de16'200 francs à titre de charges. Pour le reste,

les deux calculs sont identiques et retiennent un revenu de 0 franc pour le

requérant, des frais d'écolage de 800 francs, des frais de matériel de 1'200

francs, des frais de transport de 585 francs et des frais de repas de 2'200

francs.

L'OCBE a rappelé que 15'830 francs

avaient été versés à l'intéressé le 7 août 2013 et 7'920 francs le 18 janvier

2014. L'OCBE lui a dès lors demandé de rembourser le montant de 2'450 francs.

D.

Le 6 février 2014, X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision, en faisant valoir que son changement d'état

civil avait eu comme conséquence une péjoration de sa situation financière

puisqu'il entretenait son partenaire qui ne travaillait pas, de sorte que le

montant de sa bourse ne devait pas être réduit.

Le 21 février 2014, il a demandé à

l'OCBE de tenir compte dans les charges de son budget de deux adultes et de son

fils à qui il rend visite à Berne et verse une contribution d'entretien. Il a

notamment transmis une copie d'une lettre du service social de la ville de

Berne du 13 décembre 2013 selon laquelle la contribution d'entretien est fixée

à 831 francs par mois dès le 1er janvier 2014.

Par décision sur réclamation du 10

mars 2014, l'OCBE a confirmé sa décision en relevant que les charges sont

calculées de manière forfaitaire selon un barème et que ce système de calcul

qui ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète

d'une famille en particulier, garantit l'égalité de traitement pour tous les

requérants. L'OCBE a ajouté que la bourse qui était octroyée à l'intéressé

devait lui permettre de mener à bien ses études et non de subvenir aux besoins

de son partenaire.

E.

Le 20 mars 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et à ce qu'une bourse d'un montant de 25'910 francs lui soit

allouée.

Dans sa réplique du 28 avril 2014,

l'OCBE conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 18 mai

2014. Il a relevé qu'il n'avait pas réussi à payer l'écolage du deuxième

semestre à la HEP-VD, de sorte qu'il avait été suspendu par la direction de

l'école. Il a ajouté que, depuis le mois d'avril, le service social avait payé son

loyer et qu'il avait besoin d'argent pour subvenir à ses besoins pendant les

mois de juin et juillet 2014.

Le 2 juin 2014, l'OCBE a indiqué au

recourant que la bourse qui lui avait été allouée prenait en compte les frais

d'écolage à hauteur de 800 francs par année et qu'il s'exposait au risque de

devoir restituer les allocations versées si celles-ci avaient été détournées

des fins auxquelles elles étaient destinées. L'OCBE a également rappelé que

l'interruption ou la cessation des études pour lesquelles l'aide a été allouée

sont considérées comme des faits pouvant entraîner la suppression ou la

réduction de l'aide allouée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision attaquée en

faisant valoir que, lorsque l'autorité intimée a calculé le montant de la

bourse à laquelle il avait droit, elle aurait dû tenir compte de sa situation

familiale, soit du fait que d'une part son partenaire n'exerce pas d'activité

lucrative et est donc à sa charge et que d'autre part il paye une contribution d'entretien

à son fils et lui rend régulièrement visite à Berne.

a) Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)

a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).

aa) Ce soutien est subsidiaire

puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer

(art. 2 al. 1 LAEF). La nécessité

de la mesure du soutien à accorder dépend donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. La capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement

indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé

une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème

phrase LAEF).

bb) Les critères permettant de

déterminer la capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art.

16.

LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par

la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Pour établir la

capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on

tient compte de celle de son conjoint ou de son partenaire (art. 17 LAEF).

L'art. 18 LAEF

précise que les charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.

Sont prises en considération

pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Selon l'art. 8 al. 1

du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; 416.11.1), la

mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et

d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la

fortune de la famille avec ses charges normales. Ces charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Les

charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des

requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (art. 8

al.2bis RLAEF).

Cette règlementation

tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment

des charges réelles et de la situation financière effective de la famille.

Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une

bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des

circonstances particulières de la famille (voir notamment BO. 2012.0017 du 7

septembre 2012; BO.2008.0169 du 1er avril 2010; BO.2005.0084 du 1er

septembre 2005).

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant doit être considéré comme

financièrement indépendant à l'égard de ses parents. Par ailleurs, il ne

dispose d'aucun revenu propre depuis le début de sa formation.

bb) Concernant les

charges mensuelles d'une personne indépendante vivant à Lausanne, le barème pour

l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil

d'Etat (dernière révision : 1er juillet 2009) prévoit qu'elles se

montent à 1'760 francs pour le requérant seul et sans charge de famille (cf.

art. B.2.1 du barème), à 2'700 francs pour le requérant marié ou lié par un

partenariat enregistré et sans charge de famille (cf. art. B.2.2 du barème) et

à 3'700 francs pour le requérant en couple avec un enfant (cf. art. B.2.3 du

barème).

En l'occurrence, l'autorité

intimée a retenu que les charges du recourant se montaient à 1'760 francs par

mois pour la période précédant la conclusion de son partenariat enregistré,

soit d'août à décembre 2013, puis à 1'350 francs (2'700 francs/2) par mois dès

la conclusion de ce dernier, soit de janvier à juin 2014.

aaa) Le but de la

LAEF est d'encourager financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et

non pas de remplacer d'autres prestations sociales. Même

si le partenaire du recourant ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas en

l'état de prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait dès lors être

garanti par le biais d'une bourse allouée au recourant. C'est

donc à bon droit que l'autorité intimée a traité le partenaire enregistré du

recourant comme s'il bénéficiait du revenu d'insertion et a, conformément à la

jurisprudence (voir BO.2010.0031 du 30 décembre 2010; BO.2010.0032 du 30

décembre 2010), retenu à titre de revenu hypothétique le montant permettant de

couvrir ses charges arrêtées dans le barème, soit 16'200 francs (1'350 francs x

12.

mois).

bbb) Le recourant

n'habite pas avec son fils, mais il lui verse une contribution d'entretien tous

les mois et se rend régulièrement à Berne pour exercer son droit de visite.

Au préalable, on

relèvera que le calcul de la bourse octroyée au recourant par décision sur

réclamation du 17 mai 2013 ne tenait pas compte du fils du recourant et que ce

dernier n'a pas recouru contre cette décision. La décision du 13 juillet 2013

qui a été révoquée n'en tenait pas non plus compte et le recourant n'a pas

déposé de réclamation contre cette dernière. Il a par contre demandé à l'OCBE

de tenir compte de ces éléments lorsqu'il a déposé sa réclamation contre la

décision du 31 janvier 2014.

Ceci dit, on doit

rappeler que, comme mentionné au considérant 2a/bb ci-dessus, les dépenses à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne varient pas d'un requérant à l'autre. Les frais

engendrés par les déplacements effectués par le recourant pour voir son fils ne

sauraient dès lors constituer un poste spécifique dans le calcul du montant de

la bourse. Ils font partie des charges normales du recourant qui comprennent

notamment les loisirs et autres dépenses diverses (art. 8 al. 2 RLAEF).

La question est plus

délicate en ce qui concerne la contribution d'entretien versée par le

recourant.

Dans l'arrêt

BO.2005.0084 du 1er septembre 2005 cité par l'autorité intimée, le Tribunal

administratif (dans un litige concernant le financement de la formation d'un

enfant) a relevé que devaient être considérés comme enfants à charge non

seulement les enfants mineurs et majeurs qui étaient en formation, mais

également ceux qui avaient terminé leurs études s'ils étaient soutenus

financièrement par leurs parents. Le Tribunal administratif n'a pas indiqué que

ces enfants devaient obligatoirement faire ménage commun avec le boursier pour

pouvoir être considérés comme enfants à charge.

Dans un arrêt

relativement ancien (BO.1998.0148 du 26 février 1999), le Tribunal

administratif a confirmé une décision de l'OCBE, en relevant notamment que dans

son calcul, cet office avait estimé que la fille du boursier dépendant était à

la charge de la mère et du beau-père de ce dernier et ainsi inclus une part de

700.

francs (montant prévu à l'époque pour un enfant mineur) lui afférent dans

les charges familiales, alors qu'elle ne vivait pas avec eux et que son père

lui versait une contribution d'entretien de 400 francs par mois. Le Tribunal

administratif a cependant précisé qu'aucune base légale ne soutenait cette

pratique. Dans un autre arrêt (BO.2000.0121 du 8 novembre 2000), le tribunal a inclus

dans le calcul des charges normales afférentes au boursier le montant de la

contribution d'entretien de 450 francs versée par ce dernier à son enfant, pour

tenir compte du fait que la mère de l'enfant qui bénéficiait de la contribution

d'entretien était également au bénéfice d'une bourse et que la charge de 700

francs prévue pour son enfant mineur était partiellement compensée par cette

contribution d'entretien. Cette situation particulière diffère dès lors du cas

d'espèce.

Le montant de la

contribution d'entretien est notamment fixé en tenant compte du revenu et de la

fortune des parents (285 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS

210]). Le montant de cette dernière peut être réduite dès que des changements

déterminés interviennent dans les ressources des père et mère.

Dans le cas présent,

le recourant devait verser en 2013 une contribution d'entretien de 830 francs

par mois à son fils mineur et doit lui verser depuis le 1er janvier

2014.

une contribution d'entretien de 831 francs par mois.

En fait, dans la

majeure partie des affaires traitées par la cour de céans, le requérant de la

bourse est le bénéficiaire de la contribution d'entretien et non pas le

débiteur de cette dernière (voir notamment BO.2013.0032 du 9 décembre 2013 et

les arrêts cités). En principe, dans ce cas de figure, pour calculer le droit à

la bourse, on tient compte du revenu du parent à qui la

garde de l'enfant a été attribuée auquel on ajoute le montant de la

contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé

compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution

d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut

raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte

que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme

l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie

toutefois plus lorsque l'enfant est devenu majeur. On peut également tenir

compte d'un montant supérieur à celui de la contribution d'entretien

effectivement payée, si les requérants de la bourse ont accepté une

contribution d'entretien d'un montant inférieur à celui auquel ils avaient

droit (BO.2013.0032 déjà cité, consid.2e), la bourse allouée ne devant pas

servir à permettre au parent débiteur de la contribution d'entretien de faire

des économies sur le dos de l'Etat.

Depuis le début de

sa formation en février 2013, le recourant n'a plus réalisé de revenu. Il lui appartenait

de s'adresser à l'autorité compétente pour demander une modification de la

contribution d'entretien, afin que le montant de cette dernière soit fixé en

tenant compte de ses capacités financières. Le montant de la bourse qui lui est

octroyée ne saurait être calculé en tenant compte de cette contribution

d'entretien, car cela aurait pour conséquence de détourner cette aide

financière à la formation de son but premier (la bourse d'études serait en

effet augmentée par rapport au tarif fondé sur des charges mensuelles types,

non pas pour payer la formation, mais pour payer une contribution d'entretien

que l'intéressé n'est plus en mesure d'assumer à cause de sa situation

d'étudiant).

ccc) Le calcul de

l'autorité intimée qui a consisté à retenir que d'août à décembre 2013 les

charges mensuelles du recourant se montaient à 1'760 francs, puis de janvier à

juin 2014 à 1'350 franc (2'700 /2), est dès lors conforme à la législation en

vigueur.

3.

Il reste encore à déterminer dans quelle mesure l'autorité intimée est en droit de réclamer

le remboursement partiel de la bourse octroyée, suite à la conclusion du

partenariat enregistré du recourant.

a) L'art. 25 al. 1

let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été

octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans

délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait

nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations

qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit:

"1.

Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a. toutes

circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b. l'amélioration

importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi

de l'aide.

2.

En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la

période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront

être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de

l'aide se justifie."

3.

Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier

alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une

aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF

auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une

allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa

restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les

personnes responsables."

Selon la

jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, la loi

elle-même ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens

de l'art. 25 LAEF. Le règlement dispose en revanche, à son art. 15 al. 3, que

le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un tel fait est assimilé à celui du

requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, au sens de

l'art. 30 de la loi. D'après cet art. 30, lorsqu'une allocation a été touchée

indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée. La

jurisprudence n'a pas vu d'obstacle à ce que le bénéficiaire omettant de

procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit ainsi tenu à

restitution (BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008;

BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007;

BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128

du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi

invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des

prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore

enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale

applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et

les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation

indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou

pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par

conséquent, astreint à restituer (BO.2011.0022 du 24 avril 2012).

b) Dans le cas

présent, le recourant a conclu son partenariat enregistré le 14 janvier 2014 et

en a informé l'OCBE le 22 janvier 2014. Or, le montant de 7'920 francs qui a

été versé à l'intéressé le 18 janvier 2014 ne lui aurait certainement pas été

remis en totalité si l'autorité intimée avait été informée plus tôt. Le

recourant doit dès lors être astreint à rembourser le montant de 2'450 francs.

4.

Le recourant se plaint à tort de ne pas avoir pu

s'acquitter de l'écolage pour le deuxième semestre à la HEP-VD, puisque le

calcul de la bourse qui lui a été allouée prend en compte un montant de 800

francs par année à titre de frais d'écolage et que le coût de la formation est

de 400 francs par semestre (300 francs pour les droits d’inscription aux cours

(semestriels et 100 francs de taxe semestrielle: 100.-; voir site internet:

http://futur-etudiant.hepl.ch, consulté le 18 juin 2014).

5.

Le recourant invoque également à tort une violation

de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst; RS 101), qui garantit le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse. En effet, dans le canton de

Vaud, cette garantie est mise en œuvre par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). La

législation sur les bourses d'études et d'apprentissage n'a pas pour mission de

subvenir aux besoins des personnes se trouvant dans une situation de détresse,

mais uniquement de favoriser l'accès aux formations aux personnes qui

n'auraient pas les moyens financiers nécessaires. Or, comme examiné ci-dessus,

le montant de la bourse octroyé au recourant est conforme à la législation.

Cette décision ne serait pas

différente si le recourant était un citoyen suisse, de sorte qu'on ne voit pas

pour quels motifs le recourant met en avant le fait que la formation des

étrangers est une des priorités des autorités politiques vaudoises pour

favoriser leur intégration.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la

cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte, le recourant

n'obtenant pas gain de cause (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.