BO.2014.0006
CDAP - BO.2014.0006 - 2014-07-17 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 juillet 2014Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU HYPOTHÉTIQUE
BOURSE D'ÉTUDES
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
OBLIGATION D'ENTRETIEN
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-16-1
aLAEF-17
aLAEF-18
aLAEF-2
aLAEF-25-a
aRLAEF-15-3
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision de l'OCBE qui réclame la restitution d'une partie de la bourse octroyée au recourant, ce dernier ayant conclu un partenariat enregistré au cours de l'année académique. Même si le partenaire enregistré du recourant ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas en l'état de prestations de l'aide sociale, c'est à juste titre que l'OCBE l'a traité comme s'il bénéficiait du revenu d'insertion et a retenu à titre de revenu hypothétique un montant permettant de couvrir ses charges. Par ailleurs, il appartenait au recourant de demander dès le début de ses études une modification de la contribution d'entretien qu'il verse à son fils; le montant de la bourse n'a pas à tenir compte de cette dernière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
10 mars 2014
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ (ci-après: X.________), ressortissant
colombien né le ******** 1970, est arrivé en Suisse en 1995 et bénéficie d'une
autorisation d'établissement. Il est actuellement domicilié à 1********. Titulaire
d'une licence en philologie délivrée par l'Université libre de Bogota en 1994,
il a exercé divers emplois en Suisse, principalement comme éducateur pour
différents employeurs (cf. curriculum vitae au dossier). De mars 2011 au 31
janvier 2012, il a travaillé dans un cabinet chiropratique à temps partiel (cf.
certificat de travail du Dr Y.________ du 26 janvier 2012). En février 2012, il
devait commencer de travailler comme indépendant dans ce cabinet, mais ce
projet ne s'est pas concrétisé (cf. lettre d'X.________ du 15 mars 2013). Il a
perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage depuis mai 2012 (cf. décision
du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 juin 2012 qui constate
que l'intéressé était inapte au placement du 20 février au 9 mai 2012 car il se
trouvait en Colombie et qu'il est apte au placement dès le 9 mai 2012, date de
son retour en Suisse).
B.
X.________ a entrepris dès le 1er
février 2013 une formation à la Haute Ecole pédagogique vaudoise (HEP-VD) en
vue d'obtenir un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. La durée
de cette formation à temps complet est de trois semestres.
Le 12 février 2013, il a déposé une
demande de bourse pour la période de février 2013 à juillet 2013. Il a
notamment indiqué dans le formulaire être divorcé et verser une contribution
d'entretien de 830 francs par mois à son fils né le ******** 1998. Sous la
rubrique "Conjoint de la personne en formation", il a écrit Z.________,
né le ******** 1981, et il a précisé que ce dernier n'exerçait pas d'activité
lucrative.
Le 22 mars 2013, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse à
X.________ aux motifs que l'intéressé devait être considéré comme dépendant de
ses parents et que ces derniers n'étaient pas domiciliés dans le canton de
Vaud.
Saisi d'une réclamation déposée par
l'intéressé, l'OCBE a rendu une nouvelle décision le 17 mai 2013 dans laquelle
il a considéré X.________ comme indépendant et lui a octroyé une bourse d'un
montant de 12'790 francs.
C.
Le 25 mai 2013, X.________ a demandé une bourse
pour la période allant d'août 2013 à juin 2014.
Le 12 juillet 2013, l'OCBE lui a
octroyé une bourse d'un montant de 23'750 francs.
Le 22 janvier 2014, X.________ a informé
l'OCBE du fait qu'il avait conclu, le 14 janvier 2014, un partenariat enregistré
avec Z.________, ressortissant australien. Il a précisé qu'il entretenait son
partenaire, dans la mesure où ce dernier était en train d'apprendre le français
et ne travaillait pas encore.
Le 31 janvier 2014, l'OCBE a annulé
sa décision du 12 juillet 2013 et a rendu une nouvelle décision dans laquelle
il a relevé que, compte tenu du partenariat enregistré d'X.________ et de la
nouvelle composition de son ménage, il avait droit à une bourse de 21'300
francs au lieu des 23'750 francs qui lui avaient été octroyés.
Pour déterminer le montant de la
bourse, l'OCBE a procédé à deux calculs, soit à un premier calcul qui concerne
la période antérieure à la conclusion du partenariat enregistré (août 2013 à
décembre 2013), et à un deuxième calcul qui concerne la période postérieure à
ce dernier (janvier 2014 à juin 2014). La différence entre les deux calculs se
situe au niveau des charges de l'intéressé qui sont fixées à 1'760 francs par
mois pour la première période, soit 21'120 francs par année, et à 1'350 francs
par mois pour la deuxième période. Dans ce deuxième calcul, l'OCBE a également
retenu pour le partenaire d'X.________ un montant de 16'200 francs à titre de
revenu et un autre montant de16'200 francs à titre de charges. Pour le reste,
les deux calculs sont identiques et retiennent un revenu de 0 franc pour le
requérant, des frais d'écolage de 800 francs, des frais de matériel de 1'200
francs, des frais de transport de 585 francs et des frais de repas de 2'200
francs.
L'OCBE a rappelé que 15'830 francs
avaient été versés à l'intéressé le 7 août 2013 et 7'920 francs le 18 janvier
2014. L'OCBE lui a dès lors demandé de rembourser le montant de 2'450 francs.
D.
Le 6 février 2014, X.________ a déposé une
réclamation contre cette décision, en faisant valoir que son changement d'état
civil avait eu comme conséquence une péjoration de sa situation financière
puisqu'il entretenait son partenaire qui ne travaillait pas, de sorte que le
montant de sa bourse ne devait pas être réduit.
Le 21 février 2014, il a demandé à
l'OCBE de tenir compte dans les charges de son budget de deux adultes et de son
fils à qui il rend visite à Berne et verse une contribution d'entretien. Il a
notamment transmis une copie d'une lettre du service social de la ville de
Berne du 13 décembre 2013 selon laquelle la contribution d'entretien est fixée
à 831 francs par mois dès le 1er janvier 2014.
Par décision sur réclamation du 10
mars 2014, l'OCBE a confirmé sa décision en relevant que les charges sont
calculées de manière forfaitaire selon un barème et que ce système de calcul
qui ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète
d'une famille en particulier, garantit l'égalité de traitement pour tous les
requérants. L'OCBE a ajouté que la bourse qui était octroyée à l'intéressé
devait lui permettre de mener à bien ses études et non de subvenir aux besoins
de son partenaire.
E.
Le 20 mars 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à ce qu'une bourse d'un montant de 25'910 francs lui soit
allouée.
Dans sa réplique du 28 avril 2014,
l'OCBE conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 18 mai
2014. Il a relevé qu'il n'avait pas réussi à payer l'écolage du deuxième
semestre à la HEP-VD, de sorte qu'il avait été suspendu par la direction de
l'école. Il a ajouté que, depuis le mois d'avril, le service social avait payé son
loyer et qu'il avait besoin d'argent pour subvenir à ses besoins pendant les
mois de juin et juillet 2014.
Le 2 juin 2014, l'OCBE a indiqué au
recourant que la bourse qui lui avait été allouée prenait en compte les frais
d'écolage à hauteur de 800 francs par année et qu'il s'exposait au risque de
devoir restituer les allocations versées si celles-ci avaient été détournées
des fins auxquelles elles étaient destinées. L'OCBE a également rappelé que
l'interruption ou la cessation des études pour lesquelles l'aide a été allouée
sont considérées comme des faits pouvant entraîner la suppression ou la
réduction de l'aide allouée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en
faisant valoir que, lorsque l'autorité intimée a calculé le montant de la
bourse à laquelle il avait droit, elle aurait dû tenir compte de sa situation
familiale, soit du fait que d'une part son partenaire n'exerce pas d'activité
lucrative et est donc à sa charge et que d'autre part il paye une contribution d'entretien
à son fils et lui rend régulièrement visite à Berne.
a) Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)
a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
aa) Ce soutien est subsidiaire
puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer
(art. 2 al. 1 LAEF). La nécessité
de la mesure du soutien à accorder dépend donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. La capacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement
indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème
phrase LAEF).
bb) Les critères permettant de
déterminer la capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art.
16.
LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par
la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente
loi".
Pour établir la
capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on
tient compte de celle de son conjoint ou de son partenaire (art. 17 LAEF).
L'art. 18 LAEF
précise que les charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.
Sont prises en considération
pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Selon l'art. 8 al. 1
du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; 416.11.1), la
mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et
d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la
fortune de la famille avec ses charges normales. Ces charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Les
charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des
requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (art. 8
al.2bis RLAEF).
Cette règlementation
tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment
des charges réelles et de la situation financière effective de la famille.
Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une
bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des
circonstances particulières de la famille (voir notamment BO. 2012.0017 du 7
septembre 2012; BO.2008.0169 du 1er avril 2010; BO.2005.0084 du 1er
septembre 2005).
b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant doit être considéré comme
financièrement indépendant à l'égard de ses parents. Par ailleurs, il ne
dispose d'aucun revenu propre depuis le début de sa formation.
bb) Concernant les
charges mensuelles d'une personne indépendante vivant à Lausanne, le barème pour
l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil
d'Etat (dernière révision : 1er juillet 2009) prévoit qu'elles se
montent à 1'760 francs pour le requérant seul et sans charge de famille (cf.
art. B.2.1 du barème), à 2'700 francs pour le requérant marié ou lié par un
partenariat enregistré et sans charge de famille (cf. art. B.2.2 du barème) et
à 3'700 francs pour le requérant en couple avec un enfant (cf. art. B.2.3 du
barème).
En l'occurrence, l'autorité
intimée a retenu que les charges du recourant se montaient à 1'760 francs par
mois pour la période précédant la conclusion de son partenariat enregistré,
soit d'août à décembre 2013, puis à 1'350 francs (2'700 francs/2) par mois dès
la conclusion de ce dernier, soit de janvier à juin 2014.
aaa) Le but de la
LAEF est d'encourager financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et
non pas de remplacer d'autres prestations sociales. Même
si le partenaire du recourant ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas en
l'état de prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait dès lors être
garanti par le biais d'une bourse allouée au recourant. C'est
donc à bon droit que l'autorité intimée a traité le partenaire enregistré du
recourant comme s'il bénéficiait du revenu d'insertion et a, conformément à la
jurisprudence (voir BO.2010.0031 du 30 décembre 2010; BO.2010.0032 du 30
décembre 2010), retenu à titre de revenu hypothétique le montant permettant de
couvrir ses charges arrêtées dans le barème, soit 16'200 francs (1'350 francs x
12.
mois).
bbb) Le recourant
n'habite pas avec son fils, mais il lui verse une contribution d'entretien tous
les mois et se rend régulièrement à Berne pour exercer son droit de visite.
Au préalable, on
relèvera que le calcul de la bourse octroyée au recourant par décision sur
réclamation du 17 mai 2013 ne tenait pas compte du fils du recourant et que ce
dernier n'a pas recouru contre cette décision. La décision du 13 juillet 2013
qui a été révoquée n'en tenait pas non plus compte et le recourant n'a pas
déposé de réclamation contre cette dernière. Il a par contre demandé à l'OCBE
de tenir compte de ces éléments lorsqu'il a déposé sa réclamation contre la
décision du 31 janvier 2014.
Ceci dit, on doit
rappeler que, comme mentionné au considérant 2a/bb ci-dessus, les dépenses à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne varient pas d'un requérant à l'autre. Les frais
engendrés par les déplacements effectués par le recourant pour voir son fils ne
sauraient dès lors constituer un poste spécifique dans le calcul du montant de
la bourse. Ils font partie des charges normales du recourant qui comprennent
notamment les loisirs et autres dépenses diverses (art. 8 al. 2 RLAEF).
La question est plus
délicate en ce qui concerne la contribution d'entretien versée par le
recourant.
Dans l'arrêt
BO.2005.0084 du 1er septembre 2005 cité par l'autorité intimée, le Tribunal
administratif (dans un litige concernant le financement de la formation d'un
enfant) a relevé que devaient être considérés comme enfants à charge non
seulement les enfants mineurs et majeurs qui étaient en formation, mais
également ceux qui avaient terminé leurs études s'ils étaient soutenus
financièrement par leurs parents. Le Tribunal administratif n'a pas indiqué que
ces enfants devaient obligatoirement faire ménage commun avec le boursier pour
pouvoir être considérés comme enfants à charge.
Dans un arrêt
relativement ancien (BO.1998.0148 du 26 février 1999), le Tribunal
administratif a confirmé une décision de l'OCBE, en relevant notamment que dans
son calcul, cet office avait estimé que la fille du boursier dépendant était à
la charge de la mère et du beau-père de ce dernier et ainsi inclus une part de
700.
francs (montant prévu à l'époque pour un enfant mineur) lui afférent dans
les charges familiales, alors qu'elle ne vivait pas avec eux et que son père
lui versait une contribution d'entretien de 400 francs par mois. Le Tribunal
administratif a cependant précisé qu'aucune base légale ne soutenait cette
pratique. Dans un autre arrêt (BO.2000.0121 du 8 novembre 2000), le tribunal a inclus
dans le calcul des charges normales afférentes au boursier le montant de la
contribution d'entretien de 450 francs versée par ce dernier à son enfant, pour
tenir compte du fait que la mère de l'enfant qui bénéficiait de la contribution
d'entretien était également au bénéfice d'une bourse et que la charge de 700
francs prévue pour son enfant mineur était partiellement compensée par cette
contribution d'entretien. Cette situation particulière diffère dès lors du cas
d'espèce.
Le montant de la
contribution d'entretien est notamment fixé en tenant compte du revenu et de la
fortune des parents (285 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS
210]). Le montant de cette dernière peut être réduite dès que des changements
déterminés interviennent dans les ressources des père et mère.
Dans le cas présent,
le recourant devait verser en 2013 une contribution d'entretien de 830 francs
par mois à son fils mineur et doit lui verser depuis le 1er janvier
2014.
une contribution d'entretien de 831 francs par mois.
En fait, dans la
majeure partie des affaires traitées par la cour de céans, le requérant de la
bourse est le bénéficiaire de la contribution d'entretien et non pas le
débiteur de cette dernière (voir notamment BO.2013.0032 du 9 décembre 2013 et
les arrêts cités). En principe, dans ce cas de figure, pour calculer le droit à
la bourse, on tient compte du revenu du parent à qui la
garde de l'enfant a été attribuée auquel on ajoute le montant de la
contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé
compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution
d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut
raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte
que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme
l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie
toutefois plus lorsque l'enfant est devenu majeur. On peut également tenir
compte d'un montant supérieur à celui de la contribution d'entretien
effectivement payée, si les requérants de la bourse ont accepté une
contribution d'entretien d'un montant inférieur à celui auquel ils avaient
droit (BO.2013.0032 déjà cité, consid.2e), la bourse allouée ne devant pas
servir à permettre au parent débiteur de la contribution d'entretien de faire
des économies sur le dos de l'Etat.
Depuis le début de
sa formation en février 2013, le recourant n'a plus réalisé de revenu. Il lui appartenait
de s'adresser à l'autorité compétente pour demander une modification de la
contribution d'entretien, afin que le montant de cette dernière soit fixé en
tenant compte de ses capacités financières. Le montant de la bourse qui lui est
octroyée ne saurait être calculé en tenant compte de cette contribution
d'entretien, car cela aurait pour conséquence de détourner cette aide
financière à la formation de son but premier (la bourse d'études serait en
effet augmentée par rapport au tarif fondé sur des charges mensuelles types,
non pas pour payer la formation, mais pour payer une contribution d'entretien
que l'intéressé n'est plus en mesure d'assumer à cause de sa situation
d'étudiant).
ccc) Le calcul de
l'autorité intimée qui a consisté à retenir que d'août à décembre 2013 les
charges mensuelles du recourant se montaient à 1'760 francs, puis de janvier à
juin 2014 à 1'350 franc (2'700 /2), est dès lors conforme à la législation en
vigueur.
3.
Il reste encore à déterminer dans quelle mesure l'autorité intimée est en droit de réclamer
le remboursement partiel de la bourse octroyée, suite à la conclusion du
partenariat enregistré du recourant.
a) L'art. 25 al. 1
let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été
octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans
délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait
nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations
qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit:
"1.
Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:
a. toutes
circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;
b. l'amélioration
importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi
de l'aide.
2.
En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la
période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront
être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de
l'aide se justifie."
3.
Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier
alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une
aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."
L'art. 30 LAEF
auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:
"Lorsqu'une
allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa
restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les
personnes responsables."
Selon la
jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, la loi
elle-même ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens
de l'art. 25 LAEF. Le règlement dispose en revanche, à son art. 15 al. 3, que
le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un tel fait est assimilé à celui du
requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, au sens de
l'art. 30 de la loi. D'après cet art. 30, lorsqu'une allocation a été touchée
indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée. La
jurisprudence n'a pas vu d'obstacle à ce que le bénéficiaire omettant de
procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit ainsi tenu à
restitution (BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008;
BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007;
BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128
du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi
invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des
prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore
enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale
applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et
les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation
indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou
pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par
conséquent, astreint à restituer (BO.2011.0022 du 24 avril 2012).
b) Dans le cas
présent, le recourant a conclu son partenariat enregistré le 14 janvier 2014 et
en a informé l'OCBE le 22 janvier 2014. Or, le montant de 7'920 francs qui a
été versé à l'intéressé le 18 janvier 2014 ne lui aurait certainement pas été
remis en totalité si l'autorité intimée avait été informée plus tôt. Le
recourant doit dès lors être astreint à rembourser le montant de 2'450 francs.
4.
Le recourant se plaint à tort de ne pas avoir pu
s'acquitter de l'écolage pour le deuxième semestre à la HEP-VD, puisque le
calcul de la bourse qui lui a été allouée prend en compte un montant de 800
francs par année à titre de frais d'écolage et que le coût de la formation est
de 400 francs par semestre (300 francs pour les droits d’inscription aux cours
(semestriels et 100 francs de taxe semestrielle: 100.-; voir site internet:
http://futur-etudiant.hepl.ch, consulté le 18 juin 2014).
5.
Le recourant invoque également à tort une violation
de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst; RS 101), qui garantit le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse. En effet, dans le canton de
Vaud, cette garantie est mise en œuvre par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). La
législation sur les bourses d'études et d'apprentissage n'a pas pour mission de
subvenir aux besoins des personnes se trouvant dans une situation de détresse,
mais uniquement de favoriser l'accès aux formations aux personnes qui
n'auraient pas les moyens financiers nécessaires. Or, comme examiné ci-dessus,
le montant de la bourse octroyé au recourant est conforme à la législation.
Cette décision ne serait pas
différente si le recourant était un citoyen suisse, de sorte qu'on ne voit pas
pour quels motifs le recourant met en avant le fait que la formation des
étrangers est une des priorités des autorités politiques vaudoises pour
favoriser leur intégration.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.