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Décision

BO.2014.0007

CDAP - BO.2014.0007 - 2015-01-21 - A.X._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 janvier 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1990, prétend avoir été expulsé, en novembre 2013,

par sa mère du logement qu’il partageait à 1******** avec cette dernière, le

compagnon de celle-ci et sa sœur cadette, suite à de graves difficultés

familiales, le contraignant à loger de façon très précaire à gauche et à droite.

B.

Les parents du prénommé sont divorcés. Son père vit en Espagne, avec sa

nouvelle épouse et leurs deux enfants ; A. X.________ n’entretient aucune

relation avec son père, qui aurait été déçu qu’il mette un terme à ses études.

Quant à sa mère, elle vit à 1********, depuis décembre 2012, avec son compagnon.

Elle travaille auprès de Y.________ au sein du service de médecine intensive

pour adulte, activité qui lui procure un revenu mensuel brut de 6'137.85 fr.,

sur lequel une saisie de salaire de 2'800 fr. est perçue.

Conformément au jugement de divorce, le père de A.

X.________ doit contribuer à l’entretien de celui-ci, à condition qu’il poursuive

des études, par le régulier versement, en mains de son ex-épouse, allocations

familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 400 fr. ; montant que

l’intéressé perçoit en réalité par l’intermédiaire de sa sœur.

C.

A. X.________ a présenté, le 2 décembre 2013, une demande de bourse pour

le financement de sa formation d’employé de commerce auprès de l’entreprise Z.________

SA, qu’il a débuté le 8 décembre 2012 et qu’il devrait achever en juillet 2015.

Son salaire d’apprenti s’élève à 1'100 fr. par mois, auquel il faut ajouter les

300 fr. d’allocations familiales. L’intéressé perçoit ainsi au total un revenu

de 1'800 (400 + 1'100 + 300) fr. par mois.

D.

Par décision du 21 février 2014, l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (OCBEA) a refusé l’octroi d’une bourse d’études à A.

X.________, en raison de la capacité financière de sa famille, qui dépasse les

normes fixées par le barème. Il y était encore précisé qu’il n’a pas été pris

en compte dans le calcul de son dossier des frais liés à un logement séparé du

domicile familial car les frais de celui-ci ne paraissaient pas justifiés.

Le 10 mars 2014, A. X.________ a formé une

réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a allégué ne pas pouvoir

compter sur le soutien financier de ses parents, sa mère ne lui payant même pas

ses primes d’assurance maladie. Il a encore précisé qu’il ne peut pas vivre

auprès de sa mère et a requis que l’OCBEA reconsidère ses calculs.

Par décision sur réclamation du 31 mars 2014,

l’OCBEA a confirmé sa décision du 21 février 2014 en raison du fait qu’il n’est

pas établi que des dissensions graves existeraient entre l’intéressé et sa

mère, de sorte qu’un logement séparé ne se justifie pas.

E.

A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru le 7 avril 2014

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à

son annulation. Il a expliqué que sa mère l’a expulsé du domicile familial et

que c’est grâce au soutien de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne

(EPCL) qu’il a pu obtenir un logement subventionné en janvier 2014, les

services sociaux de 3******** ne lui ayant proposé aucune solution. Le

recourant a encore ajouté que sa situation financière était précaire compte

tenu du fait que sa mère ne s’est pas acquittée, durant plusieurs années, du

paiement de ses primes d’assurance maladie, alors qu’elle s’était engagée à le

faire; lui causant ainsi des poursuites pour environ 17'000 fr.

Le 29 avril 2014, l’OCBEA a conclu au rejet du

recours.

Le recourant s’est déterminé le 7 mai 2014, en

réitérant ses allégations. Il a produit une attestation de l’EPCL confirmant la

situation précaire dans laquelle il se trouve.

L’OCBEA a déposé sa réplique le 19 mai 2014 et

conclu au maintien de sa décision ainsi qu’au rejet du recours.

Le tribunal a tenu une audience le 27 août 2014, en

présence des parties. Un témoin, sur les deux convoqués, a également été

entendu à cette occasion ; la mère du recourant ne s’étant pas présentée. Il

ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

«(…)

Le président informe le recourant

que B. X.________, soit sa mère, qui avait été citée à comparaître comme

témoin, a averti le tribunal hier après-midi qu’elle avait raté son avion

devant la ramener depuis l’Espagne, de sorte qu’elle ne pouvait pas venir

témoigner à l’audience de ce jour. Le recourant explique avoir aperçu sa mère

alors qu’il était en Espagne en vacances chez ses grands-parents, sa mère

possédant un appartement à proximité de ces derniers. Il précise n’avoir pas eu

le moindre contact avec elle.

Le recourant déclare que sa mère

s’est installée à 1******** chez son compagnon en décembre 2012, sa sœur les a

rejoint peu de temps après ; pour sa part, il les a rejoint en avril 2013.

Auparavant, ils vivaient tous les trois chez ses grands-parents à 3********,

soit chez les parents de sa mère. Selon le recourant, tout se passait bien à 1********

jusqu’à ce qu’il découvre un courrier de l’Office des poursuites stipulant

qu’il avait des poursuites à hauteur de 17'000 fr., il précise que celles–ci

concernent uniquement ses primes d’assurance maladie impayées. Le recourant

explique qu’à l’âge de 18 ans, il a donné une procuration à sa mère pour

relever son courrier car il lui faisait confiance, il partait en effet à 7h du

matin et revenait vers 18h30. Il explique que lorsqu’il recevait des factures

il les transmettait à sa mère puisqu’ils avaient convenu que c’était elle qui

procéderait au paiement de toutes les factures le concernant avec le montant de

la pension versée par son père, ce dernier s’acquittant apparemment toujours

des pensions dues à ses enfants. Le recourant affirme qu’il ignorait qu’il

avait des dettes. Suite à cette découverte, il a alors demandé des explications

à sa mère et lui a dit qu’il souhaitait avoir une discussion avec elle et son

ami. Aux dires du recourant, sa mère s’est mise à crier, à répéter qu’il ne

fallait pas que son compagnon apprenne cela et à le menacer que s’il intentait

quoi que ce soit, elle le mettait à la porte. Le recourant explique être allé

passer la nuit chez un copain.

Le recourant indique qu’avant de

vivre à 3******** chez ses grands-parents, il vivait à 4********, chez l’ancien

ami de sa mère, en compagnie de cette dernière et de sa sœur. Il précise avoir

quitté 4******** en juillet 2012 et que sa mère l’a rejoint à 3******** en

septembre 2012, où elle n’est restée que très peu de temps.

Le recourant explique que son père

ne lui verse pas directement la pension due selon le jugement de divorce, dont

le montant est de 400 fr. ; il a un intermédiaire en la personne de la

sœur du recourant qui restitue à ce dernier les 400 fr. Le recourant déclare

percevoir directement les allocations familiales, dont le montant mensuel

s’élève à 300 fr., et que son revenu d’apprenti s’élève à 1'100 fr par mois

depuis la 3ème année d’apprentissage. Le recourant perçoit ainsi au total un

revenu de 1'800 (400 + 300 + 1'100) fr. par mois. Il précise qu’il est

actuellement au bénéfice d’un subside total pour ses primes d’assurance maladie

et qu’il aurait dû en bénéficier depuis plusieurs années si sa mère avait

entrepris les démarches qu’il lui avait demandé de faire. Contrairement à ce

qu’elle a affirmé au recourant, elle n’a rien fait ; ce n’est que

lorsqu’il a quitté 1******** que le recourant s’en est aperçu. Le recourant

indique devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 700 fr. Il précise que

l’appartement dans lequel il vit, est un logement subventionné faisant partie

d’un immeuble qui va être détruit.

Le recourant explique avoir

demandé à sa mère si elle acceptait de prendre à son nom le montant des

poursuites. Aux dires du recourant, elle aurait accepté et signé une lettre

l’attestant. Le recourant indique avoir transmis cette lettre, accompagnée de

tout un dossier, au C.________ (son assureur maladie). A son retour de vacances

d’Espagne, le recourant a téléphoné à son assureur pour savoir où en était

l’examen de son dossier, à cette occasion il a appris que son dossier avait été

égaré. Le recourant précise ne pas avoir eu la présence d’esprit de faire une

copie de la lettre de sa mère.

La représentante de l’OCBEA relève

que le recourant doit être considéré comme un requérant dépendant. Le recourant

indique que lorsqu’il a fait sa demande de bourse d’études, il percevait un

salaire de 800 fr. par mois. Il déclare que ce n’est que depuis janvier 2014

qu’il perçoit un revenu de 1'800 fr. La représentante de l’OCBEA indique que

1'800 fr. serait le montant maximal auquel le recourant aurait droit en tant

que requérant indépendant. Elle rappelle que la pension versée par le père du

recourant est considérée comme une ressource.

Le président explique au recourant

que l’OCBEA ne tient pas compte de la saisie de salaire (2'000 fr.) qui est

opérée sur le salaire de sa mère. Le recourant indique qu’il souhaiterait

poursuivre sa formation à la HEG. Il précise qu’à compter de l’année prochaine,

il n’aura plus droit à la pension versée par son père ni aux allocations

familiales car il sera âgé de 25 ans.

D.________ est introduite

et entendue en qualité de témoin.

Elle déclare ce qui suit :

« Je suis enseignante à l’EPCL, l’école que fréquente A.. J’ai également

un rôle de médiatrice au sein de cette école puisque j’aide les jeunes gens en

difficultés. J’ai connu A. l’année passée, par l’intermédiaire de l’une de ses

enseignantes qui s’inquiétait de son état de santé. J’ai pris contact avec A.

et j’ai appris qu’il n’avait pas de logement et qu’il avait de gros problèmes

financiers. Avec une collègue, et par l’intermédiaire de la fondation de

l’école, nous avons fait notre possible pour que A. puisse obtenir un logement

subventionné. La fondation lui a avancé l’argent nécessaire pour la caution de

l’appartement. Sitôt que A. a perçu une aide des services sociaux, il nous a

remboursé le montant de la caution. J’ignore l’origine du conflit qui a conduit

A. à se faire éjecter du domicile qu’il partageait avec sa sœur, sa mère et le

compagnon de cette dernière. Je sais que A. a des dettes à hauteur de 17'000

fr. car sa mère ne s’est pas acquittée du paiement des primes d’assurance

maladie. A. n’a pas d’autres actes de défaut de biens. Le cas de A. n’est pas

isolé; sur les 3'000 élèves que compte l’école, 3 à 5 d’entre eux se

retrouvent, chaque année, dans la même situation que A.. Les apprentis ne

relèvent pas des services sociaux de part leur statut d’apprentis. Je n’ai pas

eu l’occasion de rencontrer la maman de A., je n’ai pas non plus demandé à la

rencontrer ».

Le recourant relève que sa mère ne

changera pas de comportement ; elle ne se préoccupe plus de lui depuis

longtemps, la preuve en est qu’elle n’a même pas daigné venir à l’audience de

ce jour. Le témoin précise que lors du Noël 2013, le recourant était seul, sans

logement, raison pour laquelle deux enseignants de l’EPCL lui ont proposé de

venir passer Noël chez eux. Le recourant est finalement allé passer Noël à la

montagne avec des amis. Selon le témoin, le recourant a le potentiel pour

suivre une formation à la HEG, c’est un bon élève.

(…)

Le recourant précise les

circonstances qui l’ont contraint à quitter 1********. Il explique avoir dit à

sa mère qu’il voulait avoir une discussion avec elle et son ami au sujet du

montant des poursuites dont il fait l’objet. Il indique que sa mère s’est mise

à crier, à devenir agressive. Il a alors appelé par téléphone son grand-père

qui lui a conseillé de se calmer et d’essayer de discuter calmement avec sa

mère. Il explique avoir suivi son conseil mais que sa mère lui a dit qu’il

fallait qu’il prenne ses affaires et s’en aille car elle craignait que son

compagnon les mette tous les trois à la porte s’il venait à apprendre qu’ils

avaient des problèmes financiers. Le lendemain matin, l’ami de sa mère l’a

appelé à son travail et lui a demandé de passer à l’appartement, il s’y est

rendu dans l’après-midi. Le compagnon de sa mère lui a reproché de n’avoir

encore rien fait de sa vie, que l’histoire des poursuites était fausse. Il lui

a demandé de prendre ses dernières affaires et de ne plus revenir. Le recourant

précise que l’ami de sa mère est propriétaire de son logement.

L’assesseur Marcel-David Yersin

demande au recourant s’il ne lui est pas possible d’aller vivre chez ses

grands-parents à 3********. Le recourant explique que ses grands-parents ont un

appartement de 2.5 pièces et que lorsqu’il a vécu chez eux, il dormait avec sa

sœur sur un matelas qu’ils avaient installé dans le hall d’entrée de

l’appartement. Il n’est pas possible d’y retourner. Le recourant indique avoir

deux oncles (deux frères à sa mère) qui lui ont expliqué que sa mère a toujours

été ainsi. Quant à sa sœur, le recourant déclare qu’elle vit à 1******** auprès

de leur mère, mais qu’elle n’a quasiment pas de contact avec celle-ci. Il

ajoute que sa sœur fait la fierté de leur père car, contrairement à lui, elle a

poursuivi ses études ; elle fréquente la HEP. Le recourant précise que son

père a payé les dettes de sa sœur, elle aussi avait des poursuites pour non

paiement de ses primes d’assurance maladie. Il déclare être en contact avec sa

sœur. Son parrain vit en Espagne et n’a pas les moyens de l’aider. S’agissant

de son père, le recourant relève qu’il est ingénieur et qu’il a créé, en

Espagne, sa propre entreprise, mais qu’au vu de la situation économique il ne

sait pas si les affaires sont bonnes pour lui.

Le président relève que le salaire

de la mère du recourant fait l’objet d’une saisie de salaire, à hauteur de

2'000 fr. par mois. Le barème ne permet en principe pas de déduire du revenu

les dettes privées. Il se pose donc la question de savoir si l’application du

barème dans un cas comme celui du recourant n’entraverait pas à l’excès la

réalisation du but constitutionnel de l'aide aux études et à la formation

professionnelle. La représentante de l’OCBEA rappelle que ce soutien a un

caractère subsidiaire ; elle admet néanmoins que le système, tel qu’il est

actuellement en vigueur, n’a pas été prévu régler les cas par cas. La

représentante de l’OCBEA s’étonne que le dossier du recourant n’ait pas été

transmis au CSR. Le recourant explique avoir reçu une décision négative du CSR

de 3********. La représentante de l’OCBEA explique que le programme FORJAD

s’adresse uniquement aux apprentis, de sorte qu’il aurait normalement dû

pouvoir en bénéficier. Le recourant indique avoir ensuite contacté le CSR de

1******** qui ne lui a pas parlé du programme FORJAD. Il se pose la question de

savoir si le personnel des CSR est formé pour accueillir les apprentis en difficulté,

car ni le CSR de 1******** ni celui de 3******** n’ont indiqué au recourant

qu’il pouvait bénéficier du programme FORJAD, alors qu’il était en situation de

détresse.

D.________ est réintroduite

dans la salle d’audience avec l’accord des parties.

Le président lui demande si elle

est au courant du programme FORJAD. D.________ répond par l’affirmative. Elle

précise qu’aucun service social n’a proposé cette aide au recourant car ce

dernier était au milieu de sa deuxième année de formation, c’était probablement

un peu tard. Le recourant réitère s’être adressé au CSR de 3********, en

novembre 2013. D.________ souligne que le recourant a été vaillant dans ses

démarches. Le président demande à la représentante de l’OCBEA si le recourant

peut déposer une demande au CSR afin de pouvoir bénéficier du programme FORJAD.

La représentante de l’OCBEA indique que cette possibilité existe mais que la

demande, si elle est déposée et acceptée, ne serait valable que pour l’année

2014-2015. Elle précise qu’à l’issue de sa formation d’employé de commerce, le

recourant ne pourrait plus bénéficier du programme FORJAD, qui est réservé aux

apprentis. D.________ déclare qu’elle va se renseigner afin de savoir si le

recourant peut bénéficier du programme FORJAD et, le cas échéant, faire une

démarche dans ce sens.

Le recourant déclare que les

services sociaux de 3******** lui ont dit qu’ils n’avaient pas de logement

vacant à lui proposer, mais que s’il en trouvait un, ils lui donnaient 500 fr.

Il indique que c’est grâce à l’intervention de Mme D.________ qu’il a bu

obtenir l’appartement dans lequel il vit. Les services sociaux lui ont alors

expliqué qu’il était dorénavant considéré comme étudiant et ne pouvait

bénéficier des prestations du RI.

Le président demande à la représentante de l’OCBEA si le cas

du recourant peut être soumis à la Commission des cas dignes d’intérêt. Elle

explique qu’elle peut en parler au Chef d’Office afin d’examiner s’il y a des

chances que cette commission accepte d’entrer en matière sur la situation du

recourant. Dans l’attente de cette prise de position, les parties conviennent

de suspendre la procédure.

(…)

La représentante de l’OCBEA demande si la mère du recourant

pourrait à court ou moyen terme subvenir aussi à l’entretien de son fils. Le

recourant déclare que sa mère fait l’objet de nombreuses poursuites. Le

président indique qu’il va interpeller la mère du recourant sur cette question,

ainsi que sur la durée de la saisie de salaire.

(…) ».

Par lettre du 2 septembre 2014, le juge instructeur

a interpellé la mère du recourant afin qu’elle fournisse deux renseignements, à

savoir le montant de la contribution d’entretien qu’elle serait disposée à

verser à son fils, ainsi que la durée de la saisie de 2'000 fr. opérée sur son

salaire. Le 10 novembre 2014, l’OCBEA a indiqué qu’il était dans

l’impossibilité de transmettre le dossier du recourant à la Commission des cas

dignes d’intérêt (CDI) en l’absence de réponse de la part de la mère de ce

dernier. Par lettre du 5 décembre 2014, le juge instructeur a invité, à nouveau,

la mère du recourant à se déterminer sur les deux questions posées en date du 2

septembre 2014, étant précisé que le tribunal se réservait le droit de prendre

les mesures nécessaires pour la contraindre à venir témoigner en application de

l’art. 167 du Code pénal. Par lettre datée du 12 décembre 2014, reçue le 15

décembre 2014, la mère du recourant a fourni les renseignements requis, en

précisant qu’elle aurait aimé pouvoir aider son fils, mais qu’en raison des

difficultés financières auxquelles elle est confrontée, à cause de la saisie de

salaire de 2'800 fr., et non de 2'000 fr., dont elle fait l’objet, elle ne

pouvait pas pour l’instant lui verser une contribution d’entretien. Interpellé

par le juge instructeur, l’OCBEA a indiqué, le 23 décembre 2014, qu’il

n’entendait pas soumettre le dossier du recourant à la CDI pour l’année de

formation 2013/2014, celle-ci étant achevée depuis plus de six mois et les

préavis de la CDI n’étant pas rétroactifs. Il a précisé que le recourant avait

déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année de formation 2014/2015,

laquelle était pendante, et que celle-ci pourrait être soumise à la CDI pour

autant toutefois que la mère du recourant s’engage à participer à l’entretien

de son fils par le biais d’une contribution d’entretien régulière ou que le

recourant démontre avoir entrepris toutes les démarches afin d’obtenir la

fixation d’une telle contribution d’entretien, démarche couronnée ou non de

succès. L’OCBEA a encore précisé que les pensions alimentaires dues en vertu de

la loi font partie du minimum vital du poursuivi, de sorte que la fixation

d’une contribution d’entretien en faveur du recourant permettrait à la mère de

ce dernier de demander une modification de la saisie sur son salaire.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des

études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF,

exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la

situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents

subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé

financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant âgé de moins de 25

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit

mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le requérant est âgé de plus de

25.

ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en

principe (art. 12 ch. 2 al. 3).

b) En l’espèce, le recourant, âgé de 24 ans, n'a pas

exercé d'activité lucrative dans les dix-huit mois qui ont précédé le début de son

apprentissage pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée. Il s'ensuit qu'il

doit encore être considéré comme financièrement dépendant de ses parents. Dès

lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

3.

Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont

énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte,

pour l'évaluation de la capacité financière, les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1) les ressources, soit le revenu net admis par

la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b)

et l'aide financière accordée par toutes institutions publiques ou privées (ch.

2.

let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les charges sont

calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de

la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Selon l'art. 8 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (RLAEF, RSV 416.11.1) ces charges

correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (al. 2). Elles sont

fixées par un barème du Conseil d'Etat (al. 2bis).

L'art. 11b RLAEF dispose ce qui suit:

"Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide

financière est déterminé comme suit:

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport

aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant

plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux

charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à

raison d'une part par personne;

c. si la part de l'excédent du revenu familial

afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide

n'est octroyée."

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants:

"Le

droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la

mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le

coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les

charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges

normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille

disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne

et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de

proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la

situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

b) Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Pour le calcul du coût des

études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments

constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de

travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives

pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4

mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RLAEF). Le

soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études

du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer

(cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).

4.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas la manière dont sa capacité

financière a été établie par l’OCBEA. Les griefs du recourant concernent la

manière dont le coût des études a été établi par l'OCBEA en application des

articles 19 LAEF et 12 RLAEF. Il conteste ainsi principalement le refus de

prendre en charge les frais d'un logement séparé de sa mère.

Il y a donc lieu d’examiner si le recourant peut

exiger la prise en charge du coût d'un logement séparé.

a) Selon l'art. 7 al. 2 RLAEF, c'est le domicile des

parents qui

doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement

dépendant. L'art. 19 LAEF prévoit cependant expressément que toutes les

dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération et le

barème précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte

s'il est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation. Selon la jurisprudence, on peut exceptionnellement tenir compte du

loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec

l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives,

indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment BO 2004.0161 du 16

juin 2005: le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un

studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile). La prise en

considération des frais d'un logement séparé peut être justifiée par

l'existence de difficultés familiales particulièrement intenses ou lorsque des

raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 du 15 octobre 2002;

BO.2003.0137 du 23 février 2004; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le Tribunal

administratif avait subordonné l'application de cette exception à des preuves

strictes - suivi médical, intervention des services sociaux par exemple

(BO.2004.0161 précité et référence). Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un

appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce

pour étudier, n'est en revanche pas un motif justifiant de prendre en charge un

logement séparé (BO. 2006.0003 du 2 juin 2006 et référence).

b) En l’occurrence, le recourant invoque que sa mère

l’a expulsé, en novembre 2013, du domicile qu’il partageait à 1******** avec

cette dernière, le compagnon de celle-ci et sa sœur.

Il apparaît que l’expulsion du domicile s’est

produite après que le recourant a demandé à sa mère à pouvoir s’entretenir avec

elle et son compagnon car il venait de découvrir qu’il avait des poursuites

pour environ 17'000 fr., sa mère ne s’étant pas acquittée, durant plusieurs

années, du paiement des primes d’assurances-maladie, alors qu’elle s’était

engagée à le faire. A cette occasion, le recourant a également découvert que sa

mère avait une importante saisie de salaire, ce qui expliquait pourquoi ils

avaient été contraints en juillet 2012, suite à la séparation de sa mère et de

son ancien compagnon, à emménager chez ses grands-parents, alors qu’ils

occupent un appartement de 2.5 pièces à 3********. L’instruction a révélé, par

ailleurs, que l’appartement dans lequel le recourant vivait à 1******** appartient

à l’ami de sa mère et que ce dernier lui a expressément demandé, à l’instar de

sa mère, de s’en aller. Dans la mesure où le père du recourant vit en Espagne,

où il s’est remarié et a fondé un nouveau foyer, le recourant n’a dès lors pas

pu aller s’installer chez celui-ci lorsqu’il s’est retrouvé sans domicile. Il

ressort, par ailleurs, du dossier que le recourant n’entretient aucune relation

avec son père, ce dernier ayant apparemment été déçu que son fils mette un

terme à sa formation gymnasiale. Au vu des circonstances particulières du cas

d’espèce, il y a lieu d’admettre que le recourant s’est retrouvé, de manière

inattendue, dans une situation très précaire, comme l’a confirmé le témoin

entendu lors de l’audience du 27 août 2014, qui a été interpellé par l’une des

enseignantes du recourant qui s’inquiétait de son état de santé. Le recourant

n’a certes pas apporté la preuve que les services sociaux ont dû intervenir en

raison d’un important conflit familial ni un rapport médical attestant des

violences au sein de la cellule familiale, il convient néanmoins d’admettre que

l’on se trouve, dans le cas d’espèce, en présence de circonstances objectives,

indépendantes de la volonté du recourant qui l’empêchent d’habiter avec l’un ou

l’autre de ses parents.

Partant, c’est à tort que l’OCBEA a refusé de tenir

compte du loyer de l’appartement que le recourant occupe à 1********, dans le

montant des charges à prendre en considération.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu’elle

examine le droit du recourant à une bourse en tenant compte du montant prévu

par le barème pour la prise en charge d’un logement séparé. Vu le sort du

recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens, le

recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel. Les frais de

témoin seront laissés à la charge de l’État.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 31 mars 2014 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

Les frais de témoin sont mis à la charge de l’État.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.