BO.2014.0008
CDAP - BO.2014.0008 - 2014-08-26 - A.X._____, B.X.___, C.X.______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 août 2014Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2014.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X._________, C.X._________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PARENTS
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
BASE DE CALCUL
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-25-b
aRLAEF-10
Résumé contenant:
Lorsque, dans le cadre de la procédure de réclamation, l'autorité dispose d'éléments actualisés lui permettant de procéder au calcul de la bourse en s'écartant de la période fiscale de référence et constate une diminution du revenu familial déterminant, elle doit annuler la décision attaquée (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Roland
Rapin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière.
recourants
A.X.________, B.X.________
et C.X.________, à 1********, représentés par A.X.________
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.X.________ et consorts c/
décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 19 mars 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le ******** 1988 et domicilié à
1******** chez ses parents B.X.________ et C.X.________, est
titulaire d'un Bachelor, obtenu en 2013 auprès de la Faculté Biologie et
Médecine de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL). Il a présenté une
demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : l'office) pour l'année 2013-2104, en vue de
l'obtention d'un Master. La demande, datée du 31 août 2013, a été reçue le 24
septembre 2013, selon le timbre apposé par l'office sur l'exemplaire de la
demande figurant au dossier. A.X.________ n'a indiqué aucun revenu réalisé au
cours des 12 mois précédant le début de la formation.
B.
A l'appui de sa demande, A.X.________ a produit,
notamment, copie de sa taxation pour l'année 2011, faisant état d'un revenu
imposable net négatif (chiffre 650 de la déclaration) et d'une fortune imposable
de zéro franc, ainsi que de celle de ses parents, qui fait état d'un revenu
imposable net de 60'094 fr. (chiffre 650 de la déclaration) et d'une fortune
imposable de zéro franc. A l'appui de la demande toujours, A.X.________ a remis
à l'office en copie, des décisions du 3 octobre 2012 de la Caisse de
compensation de Berne octroyant, d'une part à C.X.________ une rente de
vieillesse de 1'574 fr. par mois pour elle et une rente pour enfant en faveur
de A.X.________ de 629 fr. par mois et, d'autre part à B.X._________
C.
une rente de vieillesse de 1'489 fr. par mois
pour lui et une rente pour enfant en faveur de A.X.________ de 596 fr. par
mois.
Le 21 octobre 2013, A.X.________ a
encore renseigné l'office sur ses frais de déplacement, précisant qu'il faisait
les trajets en voiture.
D.
Par décision du 15 janvier 2014, l'office a
octroyé à A.X.________ une bourse d'un montant de 2'130 fr., précisant que la
bourse a été calculée sur une période de 11 mois en raison du dépôt tardif de
la demande.
E.
Le 10 février 2014, A.X.________ et ses parents
ont formé réclamation contre cette décision. Ils ont reproché à l'office de
n'avoir pas tenu compte de la suppression des allocation familiale et rente mensuelle
AVS pour enfant survenue à compter du jour où A.X.________ a eu 25 ans révolus,
savoir au mois d'août 2013. Ils ont également invoqué le fait que la mère de
l'intéressé avait pris sa retraite de son poste d'enseignante à temps partiel
pour le canton de Vaud avec effet à fin juin 2013, tout en continuant à
travailler à environ 25-30 % pour subvenir aux besoins de la famille.
F.
Le 21 février 2014, l'office a demandé à A.X.________
de lui remettre sa décision de taxation 2012 ainsi que celle de ses parents, de
même que les justificatifs des rentes perçues par ses parents depuis le mois de
septembre 2013 et les fiches de salaire de sa mère des six derniers mois,
indication du treizième salaire comprise.
Par lettre du 14 mars 2014, les
parents de A.X.________ ont répondu à la demande de l'office et lui ont remis,
en copie, leur déclaration d'impôt 2012 et les justificatifs de leurs revenus
pour l'année 2013.
G.
Par décision du 19 mars 2014, l'office a
confirmé sa décision du 15 janvier 2015, pour les motifs suivants :
"Au cours de
la période pour laquelle l'allocation est octroyée, le bénéficiaire peut
demander l'augmentation de ladite allocation si un changement dans sa situation
est propre à en rendre le montant insuffisant (Art. 25 al. 1 let. b LAEF). Est
considérée comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant
une diminution supérieure à 20 % du revenu familial déterminant (Art. 15 a al.
1 let. a RLAEF). En l'espèce, selon les documents fournis, à savoir (décomptes
de rentes de vos père et mère et décomptes de salaires de votre mère), la
diminution de revenus alléguée s'élève à 3.67 %, soit est inférieure aux 20 %
exigés par la loi, de sorte que l'office n'est pas fondé à réviser votre
dossier en l'état."
H.
Par lettre du 18 avril 2014, remise à un office
postal le lendemain, A.X.________ et ses parents ont recouru en temps utile
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après
: la CDAP) contre la décision sur réclamation du 19 mars 2014, concluant à
l'octroi d'une bourse plus élevée.
Dans sa réponse du 12 mai 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent tout d'abord que A.X.________
est financièrement indépendant.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF
(LAE selon une abréviation antérieure); RSV 416.11], exprimé à son art. 2 :
"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et
d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
b) Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat
(art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans,
il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe
(art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon le barème, Le requérant majeur qui se prévaut
de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du
règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 [RLAEF; RSV 416.11.1]).
Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du
canton de Vaud à l'adresse "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/ocbe/Bases_l%
C3%A9gales/OCBE-Bar%C3%A8me_01072009.pdf", (ci-après: le barème), la
condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par
l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est
remplie si le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans a réalisé un salaire
global d'au moins 16'800 fr. pour les douze mois déterminants et si aucun
salaire mensuel n'est inférieur à 700 francs. Selon la jurisprudence, une rente ordinaire simple pour enfant et
des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de
l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération dans le
cadre de l'art. 12 ch. 2 LAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a considéré à juste titre que le recourant ne s'était pas rendu financièrement
indépendant au sens de la LAEF. Tout d'abord, il ne s'est pas constitué de
domicile propre et ne s'est ainsi pas rendu indépendant de ses parents (v.
arrêt BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et la réf. citée rappelant dans le cadre de
l'art. 12 LAEF l'exigence de domicile propre du requérant). Ensuite, il ne
prétend pas avoir exercé d'activité lucrative, douze mois avant le début de la
formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Jusqu'à ce qu'il atteigne
l'âge de 25 ans, ses revenus provenaient au contraire d'allocations familiales
et d'une rente AVS pour enfant – assimilable à une rente AI pour enfant – qui
n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF.
Dans ces circonstances, le recourant n'a pas acquis son indépendance financière
et la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement
des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien. Le fait que A.X.________ ait atteint l'âge de 25 ans
et que ses parents ne reçoivent plus pour lui ni allocations familiales ni
rente AVS pour enfant ne font pas pour autant de lui un requérant
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 LAEF.
2.
Les recourants font ensuite valoir que la
capacité financière des parents du requérant ne permet pas de subvenir à
l'entretien de ce dernier. Ils exposent que la mère du requérant doit
poursuivre une activité lucrative après l'âge de la retraite pour renflouer les
économies du couple, consommées suite à la longue période sans emploi que son
époux a connue. Ils font également valoir que, A.X.________ ayant atteint l'âge
de 25 ans, ils ne perçoivent plus ni allocations familiales, ni rente AVS pour
enfant. Enfin, les recourants critiquent le montant de la bourse accordée par
la décision litigieuse, qu'ils estiment insuffisante au regard des revenus de
la famille.
a) Les critères pour déterminer la
capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son
entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant
droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
b) Selon l'art. 16 LAEF, pour
l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte
d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.
1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission
d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une
juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter
en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice
sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande (art. 10 al. 2 RLAEF).
Selon la jurisprudence, des motifs
d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal
indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient
d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables
(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le
revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une
simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines
exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises
telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités
choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts
BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations
admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,
conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut
s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des
revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière
pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation
s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en
outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à
l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale
admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand
le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de
débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve
au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments
fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant
(arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 du
23.
octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles
afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en
application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet
2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant
en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le
code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0023
du 7 septembre 2006; BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23
novembre 2004).
En l'espèce, l'office intimé a
rendu, le 15 janvier 2014, une décision accordant à A.X.________ une bourse
d'études pour l'année 2013/2014 d'un montant de 2'130 fr., se basant sur un
revenu déterminant de la famille de 60'094 fr., correspondant au chiffre 650 de
la décision de taxation 2011 des parents de l'intéressé. Le 10 février 2014, A.X.________
et ses parents ont formé réclamation contre la décision de l'office, invoquant
des changements importants dans la situation financière de la famille. Suite à
une demande de justificatifs du 21 février 2014, des pièces ont été transmises
à l'office et, le 19 mars 2014, l'office intimé a rendu une décision sur
réclamation rejetant cette dernière, au motif que le revenu familial
déterminant n'avait pas subi une diminution d'au moins 20 %.
Ce faisant, l'office intimé a
appliqué l'art. 25 let. b LAEF qui prévoit qu'au cours de la période pour
laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire peut demander
l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à
en rendre le montant insuffisant. Est considéré comme étant propre à rendre le
montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit une
diminution supérieure à 20 % entre le revenu familial déterminant tel que défini
à l'art. 10 du règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale
rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée
(art. 15a al. 1 let. a RLAEF). Or, le cas visé à l'art. 25 let. b LAEF n'est
pas celui du cas d'espèce, où les recourants, en invoquant la diminution de
leurs revenus par rapport au chiffre 650 de la décision de taxation 2011,
critiquent précisément les bases de calcul ayant conduit à l'allocation de la
bourse litigieuse. Ils n'invoquent en conséquence pas un changement de
situation qui serait intervenu au cours de la période pour laquelle la bourse a
été octroyée puisqu'ils invoquent la suppression des allocations familiales et
de la rente AVS pour enfant survenue en août 2013, mois au cours duquel A.X.________
a fêté ses 25 ans, de même que la retraite de la mère du requérant, survenue à
fin juin 2013.
Cela étant, après instruction et
prise en considération des éléments fournis par les recourants dans leur lettre
du 14 mars 2014, la décision attaquée retient une diminution du revenu familial
déterminant de 3,67 % par rapport au chiffre 650 de la décision de taxation
2011.
Dans ses déterminations sur recours, l'office explique comment il est
parvenu à ce chiffre, après reconstitution du chiffre 650 de la décision de
taxation, tout en précisant qu'il s'agit d'une version particulièrement
favorable au requérant. Quoiqu'il en soit de ces explications fournies après
coup, il n'en demeure pas moins que la décision sur réclamation litigieuse
retient, après actualisation des éléments de calcul, une diminution de revenus
de 3,67 % par rapport au revenu déterminant. Par la décision litigieuse,
l'office admet en conséquence qu'il disposait d'éléments actualisés lui
permettant de procéder au calcul de la bourse pour l'année 2013-2014 en
s'écartant de la période fiscale de référence. Constatant la diminution du
revenu familial déterminant, il ne pouvait confirmer la décision du 15 janvier
2014.
mais devait au contraire l'annuler.
3.
Vu ce qui précède, le recours est admis. La
décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'office intimé pour
nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais. N'ayant pas recouru
aux services d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 19 mars 2014 de l'Office des
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier
renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.