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Décision

BO.2014.0008

CDAP - BO.2014.0008 - 2014-08-26 - A.X._____, B.X.___, C.X.______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 août 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le ******** 1988 et domicilié à

1******** chez ses parents B.X.________ et C.X.________, est

titulaire d'un Bachelor, obtenu en 2013 auprès de la Faculté Biologie et

Médecine de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL). Il a présenté une

demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) pour l'année 2013-2104, en vue de

l'obtention d'un Master. La demande, datée du 31 août 2013, a été reçue le 24

septembre 2013, selon le timbre apposé par l'office sur l'exemplaire de la

demande figurant au dossier. A.X.________ n'a indiqué aucun revenu réalisé au

cours des 12 mois précédant le début de la formation.

B.

A l'appui de sa demande, A.X.________ a produit,

notamment, copie de sa taxation pour l'année 2011, faisant état d'un revenu

imposable net négatif (chiffre 650 de la déclaration) et d'une fortune imposable

de zéro franc, ainsi que de celle de ses parents, qui fait état d'un revenu

imposable net de 60'094 fr. (chiffre 650 de la déclaration) et d'une fortune

imposable de zéro franc. A l'appui de la demande toujours, A.X.________ a remis

à l'office en copie, des décisions du 3 octobre 2012 de la Caisse de

compensation de Berne octroyant, d'une part à C.X.________ une rente de

vieillesse de 1'574 fr. par mois pour elle et une rente pour enfant en faveur

de A.X.________ de 629 fr. par mois et, d'autre part à B.X._________

C.

une rente de vieillesse de 1'489 fr. par mois

pour lui et une rente pour enfant en faveur de A.X.________ de 596 fr. par

mois.

Le 21 octobre 2013, A.X.________ a

encore renseigné l'office sur ses frais de déplacement, précisant qu'il faisait

les trajets en voiture.

D.

Par décision du 15 janvier 2014, l'office a

octroyé à A.X.________ une bourse d'un montant de 2'130 fr., précisant que la

bourse a été calculée sur une période de 11 mois en raison du dépôt tardif de

la demande.

E.

Le 10 février 2014, A.X.________ et ses parents

ont formé réclamation contre cette décision. Ils ont reproché à l'office de

n'avoir pas tenu compte de la suppression des allocation familiale et rente mensuelle

AVS pour enfant survenue à compter du jour où A.X.________ a eu 25 ans révolus,

savoir au mois d'août 2013. Ils ont également invoqué le fait que la mère de

l'intéressé avait pris sa retraite de son poste d'enseignante à temps partiel

pour le canton de Vaud avec effet à fin juin 2013, tout en continuant à

travailler à environ 25-30 % pour subvenir aux besoins de la famille.

F.

Le 21 février 2014, l'office a demandé à A.X.________

de lui remettre sa décision de taxation 2012 ainsi que celle de ses parents, de

même que les justificatifs des rentes perçues par ses parents depuis le mois de

septembre 2013 et les fiches de salaire de sa mère des six derniers mois,

indication du treizième salaire comprise.

Par lettre du 14 mars 2014, les

parents de A.X.________ ont répondu à la demande de l'office et lui ont remis,

en copie, leur déclaration d'impôt 2012 et les justificatifs de leurs revenus

pour l'année 2013.

G.

Par décision du 19 mars 2014, l'office a

confirmé sa décision du 15 janvier 2015, pour les motifs suivants :

"Au cours de

la période pour laquelle l'allocation est octroyée, le bénéficiaire peut

demander l'augmentation de ladite allocation si un changement dans sa situation

est propre à en rendre le montant insuffisant (Art. 25 al. 1 let. b LAEF). Est

considérée comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant

une diminution supérieure à 20 % du revenu familial déterminant (Art. 15 a al.

1 let. a RLAEF). En l'espèce, selon les documents fournis, à savoir (décomptes

de rentes de vos père et mère et décomptes de salaires de votre mère), la

diminution de revenus alléguée s'élève à 3.67 %, soit est inférieure aux 20 %

exigés par la loi, de sorte que l'office n'est pas fondé à réviser votre

dossier en l'état."

H.

Par lettre du 18 avril 2014, remise à un office

postal le lendemain, A.X.________ et ses parents ont recouru en temps utile

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après

: la CDAP) contre la décision sur réclamation du 19 mars 2014, concluant à

l'octroi d'une bourse plus élevée.

Dans sa réponse du 12 mai 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent tout d'abord que A.X.________

est financièrement indépendant.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF

(LAE selon une abréviation antérieure); RSV 416.11], exprimé à son art. 2 :

"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et

d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

b) Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat

(art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans,

il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe

(art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon le barème, Le requérant majeur qui se prévaut

de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du

règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 [RLAEF; RSV 416.11.1]).

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le

Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du

canton de Vaud à l'adresse "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/ocbe/Bases_l%

C3%A9gales/OCBE-Bar%C3%A8me_01072009.pdf", (ci-après: le barème), la

condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par

l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est

remplie si le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans a réalisé un salaire

global d'au moins 16'800 fr. pour les douze mois déterminants et si aucun

salaire mensuel n'est inférieur à 700 francs. Selon la jurisprudence, une rente ordinaire simple pour enfant et

des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de

l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération dans le

cadre de l'art. 12 ch. 2 LAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a considéré à juste titre que le recourant ne s'était pas rendu financièrement

indépendant au sens de la LAEF. Tout d'abord, il ne s'est pas constitué de

domicile propre et ne s'est ainsi pas rendu indépendant de ses parents (v.

arrêt BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et la réf. citée rappelant dans le cadre de

l'art. 12 LAEF l'exigence de domicile propre du requérant). Ensuite, il ne

prétend pas avoir exercé d'activité lucrative, douze mois avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Jusqu'à ce qu'il atteigne

l'âge de 25 ans, ses revenus provenaient au contraire d'allocations familiales

et d'une rente AVS pour enfant – assimilable à une rente AI pour enfant – qui

n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF.

Dans ces circonstances, le recourant n'a pas acquis son indépendance financière

et la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement

des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien. Le fait que A.X.________ ait atteint l'âge de 25 ans

et que ses parents ne reçoivent plus pour lui ni allocations familiales ni

rente AVS pour enfant ne font pas pour autant de lui un requérant

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 LAEF.

2.

Les recourants font ensuite valoir que la

capacité financière des parents du requérant ne permet pas de subvenir à

l'entretien de ce dernier. Ils exposent que la mère du requérant doit

poursuivre une activité lucrative après l'âge de la retraite pour renflouer les

économies du couple, consommées suite à la longue période sans emploi que son

époux a connue. Ils font également valoir que, A.X.________ ayant atteint l'âge

de 25 ans, ils ne perçoivent plus ni allocations familiales, ni rente AVS pour

enfant. Enfin, les recourants critiquent le montant de la bourse accordée par

la décision litigieuse, qu'ils estiment insuffisante au regard des revenus de

la famille.

a) Les critères pour déterminer la

capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son

entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant

droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

b) Selon l'art. 16 LAEF, pour

l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte

d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.

1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission

d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une

juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter

en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice

sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande (art. 10 al. 2 RLAEF).

Selon la jurisprudence, des motifs

d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables

(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le

revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une

simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines

exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises

telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités

choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts

BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations

admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,

conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut

s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des

revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière

pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation

s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en

outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à

l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand

le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de

débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve

au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments

fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant

(arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 du

23.

octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles

afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en

application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet

2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant

en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le

code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0023

du 7 septembre 2006; BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23

novembre 2004).

En l'espèce, l'office intimé a

rendu, le 15 janvier 2014, une décision accordant à A.X.________ une bourse

d'études pour l'année 2013/2014 d'un montant de 2'130 fr., se basant sur un

revenu déterminant de la famille de 60'094 fr., correspondant au chiffre 650 de

la décision de taxation 2011 des parents de l'intéressé. Le 10 février 2014, A.X.________

et ses parents ont formé réclamation contre la décision de l'office, invoquant

des changements importants dans la situation financière de la famille. Suite à

une demande de justificatifs du 21 février 2014, des pièces ont été transmises

à l'office et, le 19 mars 2014, l'office intimé a rendu une décision sur

réclamation rejetant cette dernière, au motif que le revenu familial

déterminant n'avait pas subi une diminution d'au moins 20 %.

Ce faisant, l'office intimé a

appliqué l'art. 25 let. b LAEF qui prévoit qu'au cours de la période pour

laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire peut demander

l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à

en rendre le montant insuffisant. Est considéré comme étant propre à rendre le

montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit une

diminution supérieure à 20 % entre le revenu familial déterminant tel que défini

à l'art. 10 du règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée

(art. 15a al. 1 let. a RLAEF). Or, le cas visé à l'art. 25 let. b LAEF n'est

pas celui du cas d'espèce, où les recourants, en invoquant la diminution de

leurs revenus par rapport au chiffre 650 de la décision de taxation 2011,

critiquent précisément les bases de calcul ayant conduit à l'allocation de la

bourse litigieuse. Ils n'invoquent en conséquence pas un changement de

situation qui serait intervenu au cours de la période pour laquelle la bourse a

été octroyée puisqu'ils invoquent la suppression des allocations familiales et

de la rente AVS pour enfant survenue en août 2013, mois au cours duquel A.X.________

a fêté ses 25 ans, de même que la retraite de la mère du requérant, survenue à

fin juin 2013.

Cela étant, après instruction et

prise en considération des éléments fournis par les recourants dans leur lettre

du 14 mars 2014, la décision attaquée retient une diminution du revenu familial

déterminant de 3,67 % par rapport au chiffre 650 de la décision de taxation

2011.

Dans ses déterminations sur recours, l'office explique comment il est

parvenu à ce chiffre, après reconstitution du chiffre 650 de la décision de

taxation, tout en précisant qu'il s'agit d'une version particulièrement

favorable au requérant. Quoiqu'il en soit de ces explications fournies après

coup, il n'en demeure pas moins que la décision sur réclamation litigieuse

retient, après actualisation des éléments de calcul, une diminution de revenus

de 3,67 % par rapport au revenu déterminant. Par la décision litigieuse,

l'office admet en conséquence qu'il disposait d'éléments actualisés lui

permettant de procéder au calcul de la bourse pour l'année 2013-2014 en

s'écartant de la période fiscale de référence. Constatant la diminution du

revenu familial déterminant, il ne pouvait confirmer la décision du 15 janvier

2014.

mais devait au contraire l'annuler.

3.

Vu ce qui précède, le recours est admis. La

décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'office intimé pour

nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais. N'ayant pas recouru

aux services d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 19 mars 2014 de l'Office des

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.