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Décision

BO.2014.0011

CDAP - BO.2014.0011 - 2014-09-15 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 septembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1988, a débuté en

automne 2010 une formation en radiologie médicale auprès de la Haute Ecole de

Santé de Genève (ci-après: la HEDS).

B.

Le 18 octobre 2010, X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse d'études pour la première année de sa formation. Dans le

formulaire de demande ad hoc, elle a annoncé comme "revenu brut au

cours de la formation" un montant de 4'800 fr. par an, précisant entre

parenthèses "versé par l'Ecole HEDS" (ce montant correspond à

l'indemnité de stage de 400 fr. par mois versée à chaque étudiant immatriculé à

la HEDS). Elle a mentionné par ailleurs sous la rubrique "Curriculum

vitae" exercer à l'époque un "job auxiliaire pour les vacances"

en qualité d'agente de sécurité auxiliaire auprès de Y.________ SA.

Par décision du 3 février 2011,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 1'470 fr. pour l'année

2010/2011. Il a précisé à l'intéressée que toute variation de revenu pouvant

entraîner une modification du montant de la bourse devait être déclaré sans

délai. Etait annexé à la décision le procès-verbal de "calculation"

de la bourse, qui retenait un revenu brut de 4'800 fr. chez la requérante.

C.

Le 18 mars 2011, X.________ a déposé une

nouvelle demande de bourse d'études, portant sur sa deuxième année de formation.

Elle a annoncé comme "revenu brut au cours de l'année de formation"

ses indemnités de stage de 4'800 fr. versées par la HEDS. Elle a ajouté par

ailleurs la mention "+ Y.________" au-dessus de la ligne des

revenus, sans préciser toutefois aucun montant. Elle a joint à sa demande les

pièces usuelles, à savoir en particulier sa décision de taxation et celle de

ses parents pour la période fiscale 2009. Elle n'a en revanche produit aucune

fiche de salaire.

Par décision du 22 juin 2011,

l'office a octroyé à l'intéressée une bourse d'un montant de 9'300 fr. pour

l'année 2011/2012. Le procès-verbal de "calculation" annexé

retenait chez la requérante pour seul revenu un montant de 4'800 francs.

D.

Le 15 mars 2012, X.________ a demandé le

renouvellement de sa bourse d'études, pour sa troisième année à la HEDS. Elle a

indiqué sous "revenus" un montant de 4'800 fr., sans aucune

autre précision. Elle a transmis à l'appui de sa demande les documents usuels,

notamment sa décision de taxation et celle de ses parents pour la période

fiscale 2010.

Par décision du 11 mai 2012,

l'office a octroyé à l'intéressée une bourse d'un montant de 8'730 fr. pour

l'année 2012/2013. Le procès-verbal de "calculation" annexé

mentionnait comme revenu de la personne en formation le montant de 4'800 fr.

annoncé.

E.

Le 18 mars 2013, X.________ a sollicité à

nouveau une bourse d'études pour sa dernière année de formation (2013/2014).

Elle a annoncé comme les années précédentes comme seul revenu un montant de

4'800 fr., correspondant à ses indemnités de stage versées par la HEDS. Elle a

joint à sa demande plusieurs pièces, dont le récapitulatif de sa déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2011.

En examinant ce dernier document,

l'office a constaté que X.________ avait réalisé en 2011 un revenu supérieur à

celui qu'elle avait annoncé dans sa demande de bourse (28'228 fr. au lieu de

4'800 fr.). Il a interpellé l'intéressée à ce sujet et lui a demandé en

particulier une copie de l'ensemble de ses fiches de salaire de septembre 2010

à juillet 2013.

X.________ a produit les documents

requis dans le courant du mois de juin 2013. Il en ressort que l'intéressée travaille

parallèlement à ses études auprès de Y.________ SA en qualité d'agente de

sécurité auxiliaire pour un salaire horaire de 22 fr. 05. Sur la période de

septembre 2010 à juillet 2013, elle a réalisé un revenu mensuel moyen de

l'ordre de 1'500 francs.

Parallèlement au traitement de la

nouvelle demande d'X.________, l'office a procédé à un réexamen des dossiers

des années précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par

l'intéressée.

F.

Par décision du 31 juillet 2013, annulant et

remplaçant celle du 3 février 2011, l'office a refusé l'octroi d'une bourse en

faveur d'X.________ pour l'année 2010/2011 et réclamé le remboursement du

montant de 1'470 fr. versé.

Par décision du 17 janvier 2014,

annulant et remplaçant celle du 11 juin 2011, l'office a réévalué le montant de

la bourse octroyée pour l'année 2011/2012 à 2'890 fr. et réclamé le

remboursement du montant de 6'410 fr. indûment perçu.

Par décision du 17 janvier 2014,

annulant et remplaçant celle du 11 mai 2012, l'office a réduit le montant de la

bourse octroyée pour l'année 2012/2013 à 3'070 fr. et réclamé la restitution du

montant de 5'660 fr. versé en trop.

Par décision du 17 janvier 2014,

l'office a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 2'010 fr. pour

l'année 2013/2014. Il a précisé que ce montant serait retenu en remboursement

partiel des prestations indûment versées pour les années 2010/2011 à 2012/2013.

G.

Le 11 août 2013, X.________ a formé une réclamation

contre la décision de remboursement du 31 juillet 2013.

Par décision du 20 septembre 2013,

l'office a rejeté cette réclamation.

H.

Le 8 février 2014, X.________ a déposé une

réclamation contre les trois décisions du 17 janvier 2014. Elle a invoqué sa

bonne foi, exposant avoir transmis à chaque nouvelle demande ses décision de

taxation et l'intégralité de ses fiches de salaire et n'avoir ainsi jamais

cherché à taire une quelconque information. Elle estimait que l'office ne

saurait la tenir responsable d'une faute commise par l'un de ses

collaborateurs.

Par décisions séparées du 17 mars

2014, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.

I.

Le 29 avril 2014, X.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces

décisions, en concluant à leur annulation. Elle a repris les moyens déjà

soulevés dans le cadre de sa réclamation du 8 février 2014.

Dans sa réponse du 26 mai 2014,

l'office a conclu au rejet du recours.

Invitée à déposer un mémoire

complémentaire, la recourante n'a pas procédé.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des

féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante conclut à l'annulation du

remboursement du montant total exigé, soit 11'530 francs. Sont compris dans ce

montant les 1'470 fr. qui ont fait l'objet de la décision de remboursement du

31.

juillet 2013 relative à la période 2010/2011, confirmée sur réclamation par

décision du 20 septembre 2013. Or, cette dernière décision, qui n'a pas été

contestée dans les délais, est entrée en force. La recourante ne peut donc

remettre en question ce point. Le recours en tant qu'il conclut à l'annulation

du remboursement des 1'470 fr. qui ont fait l'objet de la décision de

remboursement du 31 juillet 2013 est ainsi irrecevable.

3.

a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai

tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application

du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment

considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration

importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi

de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à

l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, qui

constitue un motif de restitution des prestations selon l'art. 30 LAEF (art. 15

al. 3 RLAEF).

Selon l'art. 17 RLAEF, la

restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à

l'article 22 al. 1 LAEF, étant précisé que les facilités de remboursement

prévues à l'alinéa 2 de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art.

22.

al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités

arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de

l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt

sera perçu sur le solde encore dû. La LAEF ne contenant aucune disposition autorisant

l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible

d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (voir arrêts BO.2013.0036

du 27 mai 2014; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012; BO.2008.0063 du 23 janvier

2009.

et les références).

Selon la jurisprudence, s'il

apparaît que l'octroi d'une bourse résulte d'une erreur de l'autorité dont elle

est seule responsable, son remboursement ne saurait être exigé, l'art. 30 LAEF

n'étant pas applicable à ce cas d'espèce (arrêts BO.2011.0018 du 6 décembre

2011.

et BO.2006.0157 du 18 avril 2007).

b) En l'espèce, la recourante

invoque sa bonne foi, exposant avoir transmis à chaque nouvelle demande ses décisions

de taxation et l'intégralité de ses fiches de salaire et n'avoir ainsi jamais

cherché à taire une quelconque information. Elle estime qu'on ne saurait la

tenir responsable d'une erreur de l'autorité.

Il ressort des pièces du dossier

que la recourante a annoncé dans ses différentes demandes de bourse pour seul

revenu ses indemnités de stage de 4'800 fr. versées par la HEDS, sauf en 2011

(pour l'année de formation 2011/2012) où elle a ajouté la mention "+ Y.________",

sans préciser toutefois aucun montant. Il en ressort par ailleurs que la

recourante – contrairement à ce qu'elle soutient – n'a produit aucune fiche de

salaire avant le mois de juin 2013 (sous réserve de la période antérieure à sa

formation) et ce seulement à la suite d'une interpellation de l'office. Les

allégations de l'intéressée selon lesquelles l'autorité intimée aurait "fait

disparaître" ces documents du dossier ne sont à cet égard que de pures

conjectures, qui ne sont nullement établies. En outre, si les décisions de

taxation ont bien été transmises avec chaque demande de bourse, elles ne

permettaient pas en raison du décalage de près de deux ans avec la situation à

considérer (l'art. 10 RLAEF prescrivant que la période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande) de déterminer que la

recourante travaillait parallèlement à ses études. Au regard de ces éléments et

quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait considérer que l'intéressée s'est

montrée parfaitement transparente.

L'autorité intimée s'est rendue

compte pour la première fois que la recourante exerçait une activité accessoire

en mars 2013 à réception du récapitulatif de la déclaration d'impôt 2011 de

l'intéressée annexé à la demande de bourse du 18 mars 2013. Elle a alors

immédiatement réagi en interpellant la recourante et en lui demandant des

documents, notamment l'intégralité de ses fiches de salaire couvrant la période

d'assistance. Certes, on peut se demander si la mention "+ Y.________"

figurant dans la demande de bourse du 18 mars 2011 au-dessus de la ligne des

revenus n'aurait pas dû l'amener à procéder à l'époque à des investigations

complémentaires. Cette inaction ne saurait toutefois être considérée comme une

"erreur dont elle est la seule responsable" au sens de la

jurisprudence précitée. Il convient de rappeler qu'à la base, la recourante a

omis – volontairement ou involontairement – d'annoncer clairement tous ses

revenus et de transmettre ses fiches de salaire. On relèvera au demeurant que

l'intéressée aurait pu se rendre compte facilement en examinant les

procès-verbaux de "calculation" que les revenus de son

activité accessoire n'avaient pas été pris en compte.

En conséquence, l'autorité intimée

était en droit de procéder à un nouvel examen des demandes des années

précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par la

recourante et de réclamer le remboursement des prestations versées en trop.

Pour le reste, les calculs retenus dans les décisions attaquées ne sont pas

contestés par la recourante.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours dans la mesure où elle est recevable et à la confirmation des décisions

attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014 sont confirmées.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs,

sont mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.