BO.2014.0011
CDAP - BO.2014.0011 - 2014-09-15 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
15 septembre 2014Français13 min
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N° affaire:
BO.2014.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
INDU
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-25-a
aRLAEF-15-1
aRLAEF-17
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision ordonnant le remboursement de bourses d'études indûment perçues. La recourante n'a en effet pas indiqué dans les formulaires de demande ad hoc qu'elle travaillait parallèlement à ses études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décisions sur réclamation
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014
(demande de remboursement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1988, a débuté en
automne 2010 une formation en radiologie médicale auprès de la Haute Ecole de
Santé de Genève (ci-après: la HEDS).
B.
Le 18 octobre 2010, X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études pour la première année de sa formation. Dans le
formulaire de demande ad hoc, elle a annoncé comme "revenu brut au
cours de la formation" un montant de 4'800 fr. par an, précisant entre
parenthèses "versé par l'Ecole HEDS" (ce montant correspond à
l'indemnité de stage de 400 fr. par mois versée à chaque étudiant immatriculé à
la HEDS). Elle a mentionné par ailleurs sous la rubrique "Curriculum
vitae" exercer à l'époque un "job auxiliaire pour les vacances"
en qualité d'agente de sécurité auxiliaire auprès de Y.________ SA.
Par décision du 3 février 2011,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 1'470 fr. pour l'année
2010/2011. Il a précisé à l'intéressée que toute variation de revenu pouvant
entraîner une modification du montant de la bourse devait être déclaré sans
délai. Etait annexé à la décision le procès-verbal de "calculation"
de la bourse, qui retenait un revenu brut de 4'800 fr. chez la requérante.
C.
Le 18 mars 2011, X.________ a déposé une
nouvelle demande de bourse d'études, portant sur sa deuxième année de formation.
Elle a annoncé comme "revenu brut au cours de l'année de formation"
ses indemnités de stage de 4'800 fr. versées par la HEDS. Elle a ajouté par
ailleurs la mention "+ Y.________" au-dessus de la ligne des
revenus, sans préciser toutefois aucun montant. Elle a joint à sa demande les
pièces usuelles, à savoir en particulier sa décision de taxation et celle de
ses parents pour la période fiscale 2009. Elle n'a en revanche produit aucune
fiche de salaire.
Par décision du 22 juin 2011,
l'office a octroyé à l'intéressée une bourse d'un montant de 9'300 fr. pour
l'année 2011/2012. Le procès-verbal de "calculation" annexé
retenait chez la requérante pour seul revenu un montant de 4'800 francs.
D.
Le 15 mars 2012, X.________ a demandé le
renouvellement de sa bourse d'études, pour sa troisième année à la HEDS. Elle a
indiqué sous "revenus" un montant de 4'800 fr., sans aucune
autre précision. Elle a transmis à l'appui de sa demande les documents usuels,
notamment sa décision de taxation et celle de ses parents pour la période
fiscale 2010.
Par décision du 11 mai 2012,
l'office a octroyé à l'intéressée une bourse d'un montant de 8'730 fr. pour
l'année 2012/2013. Le procès-verbal de "calculation" annexé
mentionnait comme revenu de la personne en formation le montant de 4'800 fr.
annoncé.
E.
Le 18 mars 2013, X.________ a sollicité à
nouveau une bourse d'études pour sa dernière année de formation (2013/2014).
Elle a annoncé comme les années précédentes comme seul revenu un montant de
4'800 fr., correspondant à ses indemnités de stage versées par la HEDS. Elle a
joint à sa demande plusieurs pièces, dont le récapitulatif de sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2011.
En examinant ce dernier document,
l'office a constaté que X.________ avait réalisé en 2011 un revenu supérieur à
celui qu'elle avait annoncé dans sa demande de bourse (28'228 fr. au lieu de
4'800 fr.). Il a interpellé l'intéressée à ce sujet et lui a demandé en
particulier une copie de l'ensemble de ses fiches de salaire de septembre 2010
à juillet 2013.
X.________ a produit les documents
requis dans le courant du mois de juin 2013. Il en ressort que l'intéressée travaille
parallèlement à ses études auprès de Y.________ SA en qualité d'agente de
sécurité auxiliaire pour un salaire horaire de 22 fr. 05. Sur la période de
septembre 2010 à juillet 2013, elle a réalisé un revenu mensuel moyen de
l'ordre de 1'500 francs.
Parallèlement au traitement de la
nouvelle demande d'X.________, l'office a procédé à un réexamen des dossiers
des années précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par
l'intéressée.
F.
Par décision du 31 juillet 2013, annulant et
remplaçant celle du 3 février 2011, l'office a refusé l'octroi d'une bourse en
faveur d'X.________ pour l'année 2010/2011 et réclamé le remboursement du
montant de 1'470 fr. versé.
Par décision du 17 janvier 2014,
annulant et remplaçant celle du 11 juin 2011, l'office a réévalué le montant de
la bourse octroyée pour l'année 2011/2012 à 2'890 fr. et réclamé le
remboursement du montant de 6'410 fr. indûment perçu.
Par décision du 17 janvier 2014,
annulant et remplaçant celle du 11 mai 2012, l'office a réduit le montant de la
bourse octroyée pour l'année 2012/2013 à 3'070 fr. et réclamé la restitution du
montant de 5'660 fr. versé en trop.
Par décision du 17 janvier 2014,
l'office a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 2'010 fr. pour
l'année 2013/2014. Il a précisé que ce montant serait retenu en remboursement
partiel des prestations indûment versées pour les années 2010/2011 à 2012/2013.
G.
Le 11 août 2013, X.________ a formé une réclamation
contre la décision de remboursement du 31 juillet 2013.
Par décision du 20 septembre 2013,
l'office a rejeté cette réclamation.
H.
Le 8 février 2014, X.________ a déposé une
réclamation contre les trois décisions du 17 janvier 2014. Elle a invoqué sa
bonne foi, exposant avoir transmis à chaque nouvelle demande ses décision de
taxation et l'intégralité de ses fiches de salaire et n'avoir ainsi jamais
cherché à taire une quelconque information. Elle estimait que l'office ne
saurait la tenir responsable d'une faute commise par l'un de ses
collaborateurs.
Par décisions séparées du 17 mars
2014, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.
I.
Le 29 avril 2014, X.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces
décisions, en concluant à leur annulation. Elle a repris les moyens déjà
soulevés dans le cadre de sa réclamation du 8 février 2014.
Dans sa réponse du 26 mai 2014,
l'office a conclu au rejet du recours.
Invitée à déposer un mémoire
complémentaire, la recourante n'a pas procédé.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante conclut à l'annulation du
remboursement du montant total exigé, soit 11'530 francs. Sont compris dans ce
montant les 1'470 fr. qui ont fait l'objet de la décision de remboursement du
31.
juillet 2013 relative à la période 2010/2011, confirmée sur réclamation par
décision du 20 septembre 2013. Or, cette dernière décision, qui n'a pas été
contestée dans les délais, est entrée en force. La recourante ne peut donc
remettre en question ce point. Le recours en tant qu'il conclut à l'annulation
du remboursement des 1'470 fr. qui ont fait l'objet de la décision de
remboursement du 31 juillet 2013 est ainsi irrecevable.
3.
a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai
tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application
du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment
considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration
importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi
de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à
l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, qui
constitue un motif de restitution des prestations selon l'art. 30 LAEF (art. 15
al. 3 RLAEF).
Selon l'art. 17 RLAEF, la
restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à
l'article 22 al. 1 LAEF, étant précisé que les facilités de remboursement
prévues à l'alinéa 2 de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art.
22.
al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités
arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de
l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt
sera perçu sur le solde encore dû. La LAEF ne contenant aucune disposition autorisant
l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible
d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (voir arrêts BO.2013.0036
du 27 mai 2014; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012; BO.2008.0063 du 23 janvier
2009.
et les références).
Selon la jurisprudence, s'il
apparaît que l'octroi d'une bourse résulte d'une erreur de l'autorité dont elle
est seule responsable, son remboursement ne saurait être exigé, l'art. 30 LAEF
n'étant pas applicable à ce cas d'espèce (arrêts BO.2011.0018 du 6 décembre
2011.
et BO.2006.0157 du 18 avril 2007).
b) En l'espèce, la recourante
invoque sa bonne foi, exposant avoir transmis à chaque nouvelle demande ses décisions
de taxation et l'intégralité de ses fiches de salaire et n'avoir ainsi jamais
cherché à taire une quelconque information. Elle estime qu'on ne saurait la
tenir responsable d'une erreur de l'autorité.
Il ressort des pièces du dossier
que la recourante a annoncé dans ses différentes demandes de bourse pour seul
revenu ses indemnités de stage de 4'800 fr. versées par la HEDS, sauf en 2011
(pour l'année de formation 2011/2012) où elle a ajouté la mention "+ Y.________",
sans préciser toutefois aucun montant. Il en ressort par ailleurs que la
recourante – contrairement à ce qu'elle soutient – n'a produit aucune fiche de
salaire avant le mois de juin 2013 (sous réserve de la période antérieure à sa
formation) et ce seulement à la suite d'une interpellation de l'office. Les
allégations de l'intéressée selon lesquelles l'autorité intimée aurait "fait
disparaître" ces documents du dossier ne sont à cet égard que de pures
conjectures, qui ne sont nullement établies. En outre, si les décisions de
taxation ont bien été transmises avec chaque demande de bourse, elles ne
permettaient pas en raison du décalage de près de deux ans avec la situation à
considérer (l'art. 10 RLAEF prescrivant que la période fiscale de référence est
celle qui précède l'année civile précédant la demande) de déterminer que la
recourante travaillait parallèlement à ses études. Au regard de ces éléments et
quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait considérer que l'intéressée s'est
montrée parfaitement transparente.
L'autorité intimée s'est rendue
compte pour la première fois que la recourante exerçait une activité accessoire
en mars 2013 à réception du récapitulatif de la déclaration d'impôt 2011 de
l'intéressée annexé à la demande de bourse du 18 mars 2013. Elle a alors
immédiatement réagi en interpellant la recourante et en lui demandant des
documents, notamment l'intégralité de ses fiches de salaire couvrant la période
d'assistance. Certes, on peut se demander si la mention "+ Y.________"
figurant dans la demande de bourse du 18 mars 2011 au-dessus de la ligne des
revenus n'aurait pas dû l'amener à procéder à l'époque à des investigations
complémentaires. Cette inaction ne saurait toutefois être considérée comme une
"erreur dont elle est la seule responsable" au sens de la
jurisprudence précitée. Il convient de rappeler qu'à la base, la recourante a
omis – volontairement ou involontairement – d'annoncer clairement tous ses
revenus et de transmettre ses fiches de salaire. On relèvera au demeurant que
l'intéressée aurait pu se rendre compte facilement en examinant les
procès-verbaux de "calculation" que les revenus de son
activité accessoire n'avaient pas été pris en compte.
En conséquence, l'autorité intimée
était en droit de procéder à un nouvel examen des demandes des années
précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par la
recourante et de réclamer le remboursement des prestations versées en trop.
Pour le reste, les calculs retenus dans les décisions attaquées ne sont pas
contestés par la recourante.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours dans la mesure où elle est recevable et à la confirmation des décisions
attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014 sont confirmées.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs,
sont mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.