BO.2014.0012
CDAP - BO.2014.0012 - 2014-11-14 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 novembre 2014Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aLAEF-6-1-5
Cst-8-1
Résumé contenant:
Recourante qui a suivi des études universitaires de premier cycle en géosciences et environnement, mention géographie humaine, pour lesquelles elle a bénéficié du soutien de l'Etat et qui désire poursuivre des études dans le domaine des droits de l'enfant. Ce programme d'études ne s'inscrit pas dans le prolongement de celles initialement choisies. Refus de bourse confirmé.
Pas d'inégalité de traitement par rapport à un tiers qui, après un Master en géosciences et environnement effectué sans aide de l'Etat, aurait bénéficié de deux bourses, une première pour obtenir un CFC de photographe et une seconde pour une formation professionnelle supérieure en photographie. Les deux situations ne sont pas comparables.
Pas de violation du principe de la bonne foi par le fait qu'une demande de documents complémentaires avait dans un premier temps été adressée à la recourante, demande dont la recourante contestait la pertinence et qui s'est ensuite révélée inutile compte tenu de l'existence d'un autre motif de refus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Marcel Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
31 mars 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1977, de nationalité suisse,
est domiciliée à 1********. Elle est titulaire d'un Bachelor en géosciences et
environnement, mention géographie humaine, délivré en janvier 2013 par la
Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. De septembre 2007 à juillet
2011, durant les études la menant au Bachelor en géosciences et environnement,
elle a bénéficié de bourses de l’Etat de Vaud.
Le 30 août 2013, X.________ a
déposé une demande de bourse pour l'année 2013/2014 en vue d'effectuer un Master
interdisciplinaire en droits de l'enfant (MIDE) auprès de l'Institut
universitaire Kurt Bösch (IUKB), à Bramois/Sion. La durée de cette formation
est prévue sur trois semestres.
L'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBE) a accusé réception du formulaire de demande
le 9 septembre 2013. Le 19 novembre 2013, l’OCBE a demandé à X.________ divers
justificatifs. Celle-ci a fourni les pièces requises, mis à part les relevés
bancaires. Par courriels du 23 novembre et du 5 décembre 2013, par appel
téléphonique du 16 décembre, puis par courrier du 19 décembre 2013, elle s’est
étonnée de ce qu’on lui demande de tels documents.
Le 31 janvier 2013, l’OCBE a rendu
une décision de refus de la bourse sollicitée, au motif que les études
envisagées ne s’inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie initialement.
X.________ a déposé une réclamation
en date du 27 février 2014.
Par décision du 31 mars 2014,
l'OCBE a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé sa précédente
décision, au motif qu’un MIDE ne pouvait pas être considéré comme un titre
supérieur à son 1er titre, un Bachelor en géosciences et environnement, ni ne
s’insérait dans le prolongement de sa 1ère formation pour laquelle elle avait
reçu l’aide de l’Etat. L’OCBE a ajouté que des pièces complémentaires
paraissaient à première vue nécessaires, raison pour laquelle une demande de
documents complémentaires lui avait été adressée le 19 novembre 2013. Toutefois,
compte tenu du refus basé sur un motif de principe, tel qu’évoqué ci-avant, une
analyse de l’indépendance financière n’était finalement pas déterminante. Il ne
s’était donc pas prononcé sur cette question.
B.
Par acte du 2 mai 2014, X.________ (ci-après: la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation rendue le 31
mars 2014 par l'OCBE. Elle conclut à l’admission du recours et à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que sa demande de bourse est admise,
subsidiairement, à l'annulation de la décision. Elle relève qu’il n’y a pas en
Suisse d’études qui mèneraient directement au MIDE et fait valoir que les cours
de géographie humaine sont proches de ce qui est nécessaire pour entrer
directement du MIDE. La décision serait également contraire au principe du
libre choix des études. La recourante invoque enfin le principe de l’inégalité
de traitement (se référant au cas d’un tiers dont elle a connaissance), celui
de la bonne foi et celui de l’interdiction de l’arbitraire.
L’OCBE (ci-après aussi: l’autorité
intimée) s’est déterminé le 28 mai 2014 et a conclu au rejet du recours. Il
précise que le MIDE est la suite logique d’une formation relevant de la
psychologie, de la sociologie, du droit ou d’une formation relevant du travail
social, mais pas d’un Bachelor en géosciences. S’agissant de l’inégalité de
traitement invoquée, l’OCBE relève que la situation du tiers invoquée dans le
recours n’est en rien semblable à celle de la recourante, puisque l’autre
requérant n’avait pas bénéficié de l’aide de l’Etat pour sa formation initiale.
Le 2 septembre 2014, la recourante
a adressé à la cour des observations complémentaires. Elle confirme les
conclusions de son recours et demande la production du dossier du tiers déjà
mentionné.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 23 septembre 2014.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi sur la procédure
administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le
soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à
certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) La LAEF
tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel
ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier
aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs
titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé
possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF précise ainsi que le soutien financier de
l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire:
"Aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement.
Une aide peut
être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la
préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.
Une aide peut
être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle
générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt".
L'exemple fourni dans l'exposé des
motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de
capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école
technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa
formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. Bulletin du Grand Conseil,
printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux
personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition
successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé
possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et
non pas d'une formation différente (BO.2004.0076 du 1er novembre
2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée
comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle
choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un
niveau supérieur (BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de
cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a
notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un
"Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme"
ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie
d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière
étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau
des responsabilités (BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid.
1a, qui présente un résumé de la casuistique). Il en va de même d’une titulaire
d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études
conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques"
(BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2) ou d’un architecte ETS qui
aspirait à suivre des cours d’archéologie et d’histoire
de l’art en Faculté des lettres (BO.1997.0188 du 31 juillet 1998, consid. 2).
De même, le tribunal de céans a considéré qu’une maîtrise universitaire en
géographie ne constituait pas le prolongement des études sanctionnées par un
baccalauréat académique en sciences (BO.2013.0018 du 14 octobre 2013).
b) aa) En l’espèce, la recourante a
suivi des études universitaires de premier cycle en géosciences et
environnement, mention géographie humaine, pour lesquelles elle a bénéficié du
soutien de l’Etat sous la forme de bourses d’études. La continuation des études
permettant l’accès à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement
est, en ce qui concerne le baccalauréat académique en géosciences et environnement,
mention géographie humaine, la maîtrise universitaire dans le même domaine
d’études, soit le Master en géosciences de l'environnement ou le Master en
géographie. La recourante a cependant désiré poursuivre des études dans le
domaine des droits de l’enfant. Ce programme d’études ne s'inscrit cependant pas
dans le prolongement de celles initialement choisies.
Selon la plaquette de présentation du
master éditée par l’IUKB, le premier semestre d’études est consacré aux "Fondements
théoriques disciplinaires et interdisciplinarité", à savoir:
"1. Enfants et droits humains
2.
Sociologie de
l’enfance
3.
Psychologie de
l’enfance
4.
L’enfant et le
droit de la famille
5.
Protection et
aide à l’enfance
6.
Méthodologie et
initiation à la recherche interdisciplinaire"
Le plan d’études du deuxième semestre
comprend quatre séminaires qui abordent différentes thématiques dans une
perspective interdisciplinaire (défense et promotion, participation, violence
et maltraitance, politique sociale) et un projet de groupe visant à offrir aux
étudiant(e)s des expériences de travail en commun. Le troisième semestre est
destiné à la spécialisation individuelle des étudiant(e)s qui peuvent soit
continuer les études par des ateliers leur permettant de se spécialiser dans un
domaine de mise en oeuvre spécifique, soit se spécialiser par un travail de recherche
approfondi. C’est ainsi à juste titre que l’OCBE relève
que le MIDE est une formation interdisciplinaire dans les domaines de la
sociologie, de la psychologie, du droit et du travail social et que le terme
interdisciplinaire n’est pas déterminant pour que cette formation puisse être
considérée comme étant dans le prolongement de la formation précédente de la
recourante.
Au vu de ce qui précède, la recourante,
déjà au bénéfice d'une formation pour laquelle l'Etat lui a accordé une bourse
d'études, ne remplit pas les conditions de l'art 6 al. 1 ch. 5, première phrase
LAEF. Partant, l’autorité intimée était fondée à refuser
l’octroi de la bourse d’études pour ce motif. On relèvera que
l’autorité intimée ne refuse aucunement d’aider la recourante jusqu’au terme de
sa formation, contrairement à ce que soutient celle-ci, mais conditionne
uniquement son aide au fait que la formation plus poussée relève du même
domaine que la formation initiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3.
La recourante estime être victime d’une inégalité de traitement. Elle
évoque la situation d’un tiers, en indiquant que celui-ci, après un Master en
géosciences et environnement, aurait bénéficié de deux bourses, une première
pour obtenir un certificat de capacité professionnel de photographe et une seconde pour une formation professionnelle
supérieure en photographie. Elle demande la production du dossier de ce tiers,
en soulevant diverses questions relatives l’activité professionnelle de ce
tiers et à son état de santé. Or ces éléments sont sans intérêt dans le cas
d’espèce. Est seule déterminante la question de savoir si l’autre requérant a bénéficié de l’aide de l’Etat pour sa formation en géosciences et environnement, ce qui n’est pas le cas, selon les
indications de l’autorité intimée non contestées par la recourante. La production
du dossier du tiers ne se justifie ainsi pas.
Sur le fond, le grief soulevé par la
recourante ne peut pas être admis. En effet, une
décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8
al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1
p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18
février 2014 consid. 8.1). Les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1
consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a p. 7; arrêt 2C_881/2013 du 18
février 2014 consid. 8.1). En l’occurrence, la
situation de la recourante n’est pas comparable à celle du tiers qu’elle
mentionne, puisque l’autre requérant n’a pas bénéficié
de l’aide de l’Etat pour sa formation en géosciences et
environnement, selon les indications de l’autorité intimée non contestée par la
recourante. Il n’a bénéficié de l’aide de l’Etat que pour une formation
initiale en photographie et une spécialisation en photographie, deux formations
relevant du même domaine. Sur ce point déterminant, sa situation est différente
de celle de la recourante.
4.
La recourante invoque le
principe de la bonne foi qui aurait été violé par le fait que l’autorité
intimée ne lui aurait pas précisé pour quelles raisons elle avait besoin de certaines
pièces, alors qu’elle refusait de fournir ces pièces et qu’elle demandait qu’on
lui explique pour quelles raisons ces pièces étaient utiles.
Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée explique que des pièces complémentaires
paraissaient à première vue nécessaires, raison pour laquelle une demande de
documents complémentaires avait dans un premier temps été adressée à la recourante.
Toutefois, compte tenu du fait qu’un motif de principe avait en fin de compte
justifié la décision de refus, une analyse de l’indépendance financière n’était
finalement pas déterminante et les pièces, qui n’étaient plus nécessaires, n’avaient
pas été requises. Le tribunal ne distingue pas en quoi cette manière de faire
serait contraire au principe de la bonne foi, d’autant plus que le motif de
principe ayant en fin de compte justifié la décision de refus s’avère fondé.
5.
La
recourante estime arbitraire d’avoir dû attendre 149 jours pour qu’il soit statué
sur sa demande de bourse et d’avoir été invitée à produire des pièces alors que
celles-ci étaient inutiles.
Le conseil de la recourante
n’explicite pas de quelle manière il rattache cette circonstance au grief
d’arbitraire. Appliquant le droit d’office, le tribunal ne voit pas non plus
sur quel point la décision serait entachée d'arbitraire. On peut certes relever
qu'une demande de bourse devrait être traitée avec célérité et qu'un délai de
traitement de 149 jours apparaît excessif. Cela étant, ce constat ne saurait
entraîner une admission du recours.
6.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500
fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5
mai 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Saviaux peut être arrêtée,
compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2700
fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 216 fr.), l’indemnité totale
s’élève ainsi à 2'916 fr.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de
même que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2014 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux est
fixée à 2'916 (deux mille neuf cents seize) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat..
Lausanne, le 14 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.