BO.2014.0014
CDAP - BO.2014.0014 - 2015-09-22 - A.X._________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 septembre 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2014.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.09.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
aLAEF-16
aLAEF-20
aRLAEF-15a (01.08.2006)
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Refus d'une bourse plus élevée que celle accordée. En l'espèce, l'office s'est fondé sur la situation financière de la famille du recourant pendant la même période annuelle que celle pour laquelle la bourse était demandée. Il a en outre divisé cette période en différentes phases selon les aléas professionnels du père, en procédant à des calculs distincts pour chaque phase. L'examen du dossier et de ces calculs ne permet pas de déceler une erreur significative qui serait propre à accorder au recourant une bourse supérieure au montant finalement obtenu. Au demeurant, il est tout à fait possible que, prises globalement sur la période, et non pas par phases, les ressources et les charges n'auraient pas permis d'accorder une quelconque bourse au recourant, les phases plus favorables étant susceptibles de compenser les phases plus indigentes.
2
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs.
recourant
A.X.________, à 1*********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 avril 2014 lui refusant une bourse pour la période 2013-2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le ******** 1993, a commencé le 27 août 2012 un apprentissage de plâtrier-peintre à 2********, d’une durée de quatre ans, soit
jusqu’au 26 août 2016.
Les parents de A.X.________, B. et
C. X.________, sont mariés depuis 1982. A lire le certificat de famille du 5 juillet 2012, au dossier, A.X.________ est leur seul enfant commun.
B.
Le 4 octobre 2012, A.X.________ a requis l'octroi d'une bourse pour
l'année 2012-2013, exposant que son père était au chômage, sans indemnité. Sa
mère oeuvrait en qualité d'assistante en laboratoire à un taux de 40%. Sous la
rubrique "frères et sœurs de la personne en formation", l'intéressé a
mentionné "D." née le ******** 1992 et "E." né le ********
1988. Le 21 décembre 2012, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) a requis l'intéressé de lui fournir des pièces
supplémentaires propres à déterminer les ressources de la famille. Les
documents transmis étant incomplets, l'office a réitéré sa demande le 22
janvier 2013.
Le 28 mars 2013, l'OCBEA a indiqué à A.X.________ que sa demande ne pouvait être prise en considération, les
documents nécessaires à la prise de décision n'ayant pas été fournis. L'office
précisait que sa décision pouvait faire l'objet d'une révision pour autant que
les documents requis lui parviennent au plus tard d'ici à la fin de l'année de
formation pour laquelle la demande d'aide avait été déposée.
Par décision du 21 juin 2013, l'OCBEA a accordé une bourse d’un montant de 5'330 fr. à l'intéressé, celui-ci ayant transmis
en avril 2013 des certificats de salaire relatifs à son père pour janvier,
février et mars 2013, ainsi qu'à sa mère pour octobre à décembre 2012.
C.
Le 18 septembre 2013, A.X.________ a requis l'octroi d'une bourse pour
l'année 2013-2014, à savoir sa deuxième année d'apprentissage, exposant que sa
mère était au chômage. Il a produit ses propres certificats de salaire de
janvier à juillet 2013. Le 10 décembre 2013, l'OCBEA a requis l'intéressé de lui fournir copie des quatre dernières fiches de salaires de ses deux parents.
A.X.________ a transmis des
certificats de salaire relatifs à son père pour septembre à décembre 2013 et,
en ce qui concernait sa mère, les déclarations d'indemnités de chômage pour
octobre à décembre 2013.
Par décision du 7 février 2014,
l’OCBEA a refusé l’octroi d’une bourse d’études en faveur de A.X.________ au
motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par
le barème. Il précisait que le refus était dû à l'augmentation du revenu actuel
des parents et du salaire de l'apprenti. Figure au dossier un document par
lequel l’office a procédé aux calculs utiles.
D.
Le 19 février 2014, A.X.________ a déposé une réclamation contre le
refus précité, exposant que si son salaire avait augmenté, tel était également
le cas de ses frais. De plus, la situation financière de ses parents avait
changé depuis la demande de bourse du 18 septembre 2013. En effet, son père
était actuellement en arrêt médical et avait reçu une lettre de licenciement de
son employeur. Son père se trouverait ainsi très prochainement au chômage et ne
bénéficierait pas de revenus très élevés. A.X.________ annexait la lettre de
licenciement en cause, datée du 21 décembre 2013, avec effet au 31 janvier
2014. Quant à sa mère, elle était toujours au chômage.
Le 17 mars 2014, l’OCBEA a demandé
à A.X.________ de lui communiquer des documents complémentaires, à savoir, pour
son père, les fiches de salaire, les décomptes d'indemnités journalières ou
d'indemnités de l'assurance-chômage de janvier à mars 2014 et toute décision de
l'assurance-chômage, ainsi que, pour sa mère, les décomptes d'indemnités de
l'assurance-chômage de janvier à mars 2014.
Par courrier reçu par l'OCBEA le 3
avril 2014, le père de A.X.________ a informé l'office qu'il était "encore
à l'assurance-accident" et qu'il attendait une décision de la SUVA. Il produisait des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail du 28
janvier au 3 avril 2014, à réévaluer. Etaient également annexés, pour la mère,
les décomptes d'indemnités de chômage de janvier à mars 2014.
Par décision du 17 avril 2014, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.X.________ et a confirmé sa décision de refus du 7 février
2014. Cette nouvelle décision retient:
" (…)
Dans le cas d'espèce, la capacité financière de votre famille a été arrêtée à
CHF 58'885.-. Ce montant couvre non seulement les charges forfaitaires
familiales (CHF 44'400.-), mais également vos frais d'études (CHF 3'336.-). Par
conséquent, aucune bourse ne peut vous être octroyée.
(…) En
l'espèce, il ne ressort pas des documents fournis que le revenu familial
déterminant ait subi une diminution supérieure à 20%, de sorte que l'office
n'est pas fondé à réviser votre dossier en l'état."
E.
Par acte du 13 mai 2014, transmis par le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.X.________ a formé
recours contre la décision sur réclamation rendue le 17 avril 2014 par l'OCBEA,
concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'une bourse
lui soit accordée. Le recourant a fait valoir que ses parents ne touchaient que
de faibles revenus (des indemnités journalières et des indemnités de chômage respectivement)
et qu'ils avaient à leur charge sa sœur, D.X._________, qui effectuait à ses
dires des études de maturité commerciale dans un service de l'Etat à Lausanne.
Il précisait que son propre salaire mensuel net s'élevait à 1'000 fr., qu'il
devait assumer son abonnement CFF, le repas de midi, sa prime
d'assurance-maladie et des frais de vêtements à raison de 200 fr. Surtout, il
devait aider ses parents qui ne s'en sortaient pas.
F.
Dans sa réponse du 18 juin 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a considéré en bref, calculs détaillés à
l'appui, que les modifications invoquées ne permettaient pas l'octroi d'une bourse.
L'autorité intimée relevait, s'agissant de la
situation du père, que le recourant produisait certes des certificats médicaux
attestant d'une incapacité de travail, mais qu'il n'apportait aucun élément démontrant
que le père ne toucherait plus de salaire, ni aucune information concrète sur
les indemnités journalières que le père toucherait effectivement, alors que ces
éléments lui avaient été expressément demandés par courrier du 17 mars 2014. Le
document produit et intitulé "Kündigung des Arbeitsvertrags"
ne permettait pas non plus d'apprécier la situation financière actuelle du père,
d'autant plus qu'il semblait probable que le contrat de travail de celui-ci ait
été automatiquement prolongé vu que l'incapacité de travail paraissait s'être
produite avant la fin des rapports de travail. Le recourant avait l'obligation
de collaborer à l'établissement des revenus qu'il alléguait en fournissant les
documents nécessaires, ce qu'il n'avait pas fait. L'office était ainsi fondé à
se baser, conformément au calcul détaillé effectué, sur les éléments financiers
établis et prouvés les plus récents qu'il avait au dossier.
S'agissant de la sœur, le
certificat de famille au dossier ne la mentionnait pas et le recourant n'amenait
aucun élément de preuve démontrant l'existence de celle-ci et le fait qu'elle
serait effectivement à charge de ses parents. Au demeurant, il ne suffirait pas
de prendre en compte dans le calcul les charges de la sœur alléguée du recourant,
mais également les revenus que celle-ci pourrait réaliser dans le cadre de sa
formation. Il était ainsi peu probable que cet élément, s'il était prouvé,
change la position de l'office s'agissant de la détermination du droit à la
bourse du recourant. Dans tous les cas, il appartenait au recourant d'apporter
les preuves des éléments qu'il avançait, faute de quoi l'office ne pouvait pas
en tenir compte.
Par ailleurs, l'Office relevait
qu'il s'était basé sur un revenu mensuel brut de 850 fr. pour le salaire
d'apprenti du recourant, alors que celui-ci avait indiqué dans son recours que
son revenu mensuel net ascendait à 1'000 fr., ce qui tendait à démontrer que le
calcul effectué par l'office était déjà particulièrement favorable au
recourant. L'office renonçait cependant à rendre une nouvelle décision sur la
base de ce nouvel élément, puisque la demande de bourse devait de toute manière
être rejetée.
La réponse de l'autorité intimée a
été transmise au recourant et un délai au 7 juillet 2014 lui a été accordé pour
déposer un mémoire complémentaire et toutes pièces utiles.
Le recourant n'a pas réagi.
G.
Entre-temps, soit le 26 mars 2014, le recourant a requis une nouvelle bourse
pour la période 2014-2015. Cette fois, il a biffé la rubrique "frères et
sœurs de la personne en formation". A cette occasion, en ce qui concernait
son père, il a déposé un décompte d'indemnité journalière n° 1 de la SUVA, attestant d'un versement de 4'650,45 fr. pour la période allant du 31 janvier au 14
mars 2014 (soit 43 jours à 108,15 fr.)
Le 9 mai 2014, l'OCBEA a requis de l'intéressé qu'il lui fournisse la décision de taxation 2012 de ses parents
(toutes les pages), la déclaration d'impôt 2013 de ses parents (toutes les
pages), les documents attestant des revenus actuels de ses deux parents dès le
1er mai 2014 en précisant s'ils touchaient un éventuel 13ème
salaire (3 derniers décomptes de chômage, décision de la SUVA etc.), et ses propres décisions de taxation pour les années 2012 et 2013 (toutes les
pages). Un délai au 8 juin 2014 lui était imparti à cet effet.
Le recourant n'a pas transmis les
pièces demandées.
H.
Sur demande de la CDAP, le recourant a communiqué les pièces suivantes:
- ses
bulletins de salaire pour la période allant d'août 2013 à août 2014,
- le décompte
des indemnités journalières n° 1 à 5 (hormis la n° 2, manquante) de la SUVA en faveur de son père, du 31 janvier au 14 août 2014,
- le décompte
des indemnités journalières de la Caisse cantonale de chômage en faveur de sa
mère, pour janvier ainsi que les mois de mai à août 2014,
- les bulletins de salaire d'D.X._________ pour septembre à
décembre 2013, janvier 2014 et juillet 2014.
I.
Par nouvelle décision du 6 novembre 2014 annulant celle du 17 avril 2014, l'autorité intimée a, après avoir procédé à de nouveaux calculs sur la base des pièces
déposées, accordé au recourant une bourse d'un montant de 1'230 fr., pour la
période litigieuse 2013-2014.
Interpellé, le recourant a maintenu
son recours, en indiquant qu'il avait obtenu un montant supérieur pour la
période précédente 2012-2013, alors que les revenus de ses parents étaient moindres.
J.
La Cour a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
L'art. 2 LAEF précise que ce
soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer (al. 1). Il doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (al. 2).
Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant.
b) Le requérant, âgé de vingt ans
au moment du dépôt de la demande, qui porte sur l'année 2013-2014, est
financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère
disposent (cf. art. 14 al. 1 LAEF supra).
2.
Pour évaluer la capacité financière de la famille, entrent en ligne de
compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part, les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre part, les
ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission
d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but
d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
L'art. 20 LAEF dispose que le
soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études
du requérant, excèdent le revenu.
a) S'agissant des charges, l'art.
18.
LAEF indique qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Un
nouveau barème a été adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet
2009.
L'art. 8 al. 2 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1) précise que ces charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers.
L'art. 8 al. 2bis RLAEF
ajoute que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants sont
fixées par le barème du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009. Selon ce
barème (A.1.2), les charges de la famille des requérants dépendants s'élèvent,
pour un couple avec 1 enfant dans la région d'Yverdon, comme en l'espèce, à
3'700 fr. par mois.
L'art. 12 RLAEF détermine le coût
des études ainsi:
1.
Les éléments constituant le coût des études sont:
a. les
écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études;
c. les
vêtements de travail spéciaux;
d. les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les
frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2.
Les
frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation.
3.
Les frais mentionnés aux
lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils
sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de
logement qui sont comptés pour douze mois.
En l'espèce, selon le barème (D),
les forfaits annuels attribués au recourant sont de 530 fr. de frais de
matériel et d'outillage, de 870 fr. de frais de déplacement (distance courte)
et de 1'936 fr. de frais de repas (176 jours à 11 fr.), soit un total de
3'336 fr.
b) En ce qui concerne les
ressources, l'art. 10 al. 1 RLAEF précise que "le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de
référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,
l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible."
Selon l'art. 10a RLAEF, la part du
ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la
franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul
de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide
est demandée.
c) L'art. 11b RLAEF prévoit que le
droit à l'aide financière est déterminé comme suit:
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges
reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé
dans le barème, coût d'études en sus;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues
à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part
par personne;
c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au
requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est
octroyée.
d) Au cours de la période pour
laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal
peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation
est propre à en rendre le montant insuffisant.
A cet égard, l'art. 15a RLAEF
dispose que le changement de situation considéré comme propre à rendre le
montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:
a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu
familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et
celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de
l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges
normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue au cours de la
période pour laquelle cette dernière a été octroyée.
3.
En l'espèce, dans sa seconde décision du 6 novembre 2014, qui fait
désormais seule l'objet du présent litige, l'autorité intimée a accordé au
recourant une bourse de 1'230 fr. pour la période litigieuse 2013-2014, en
tenant compte de la situation de la famille pendant la même période. Le
recourant conteste cette décision en affirmant que cette bourse est inférieure
à celle obtenue pour 2012-2013, qui s'élevait à 5'330 fr., alors que les
revenus de ses parents ont entre-temps diminué.
a) En 2012-2013, l'autorité intimée s'est fondée sur les revenus annuels du requérant pris en compte à hauteur
de 0 fr. (6'120 fr. dont à déduire la franchise de 6'360 fr.) et sur les
revenus des parents de 41'349 fr., soit un total de 41'349 fr. Les charges annuelles
s'élevaient selon le barème à 44'400 fr. (3'700 fr. par mois pour un couple
avec un enfant dans la région d'Yverdon), auxquels il fallait ajouter des frais
d'études par 3'336 fr., soit au total 47'736 fr. Le rapport entre les
revenus et les charges montrait un manco de 6'387 fr., à savoir, sur 10 mois,
5'330 fr. (montant arrondi), correspondant à la bourse accordée.
b) Pour la période litigieuse 2013-2014, l'autorité intimée a tenu compte, comme évoqué ci-dessus, des revenus acquis non pas les années
précédentes, mais l'année de formation concernée. Elle a procédé au calcul de
la bourse du recourant en divisant cette année 2013-2014 en trois phases, selon
les aléas professionnels du père, soit de septembre 2013 à janvier 2014 (5 mois
pendant lesquels le père travaillait), puis de février à avril 2014 (trois mois
pendant lesquels le père touchait les prestations de la SUVA à 100%), enfin de mai à juillet 2014 (trois mois pendant lesquels le père bénéficiait
des indemnités de la SUVA à 50%), étant précisé que la mère a obtenu des
indemnités de chômage pendant les 10 mois en cause.
aa) Pour la première phase, de
septembre 2013 à janvier 2014, l'autorité intimée s'est fondée sur les revenus annuels
du requérant de 3'840 fr. (10'200 fr. dont à déduire la franchise de 6'360 fr.)
et sur les revenus des parents de 55'045 fr. (compte tenu du salaire du père et
des indemnités de chômage de la mère), soit un total de 58'885 fr. Les
charges annuelles restaient à 44'400 fr. Le rapport entre les revenus et les
charges montrait un excédent de 14'485 fr., à répartir entre les trois membres
de la famille, soit de 4'828 fr. pour le requérant, ce qui suffisait à couvrir
ses frais d'études de 3'336 fr.
bb) Pour la deuxième phase, de février
à avril 2014, l'autorité intimée a tenu compte, tous autres chiffres égaux par
ailleurs, des revenus annuels des parents de 58'724 fr. (compte tenu des
indemnités journalières à 100% de la SUVA du père et des indemnités de chômage
de la mère), soit au total 62'564 fr. Le rapport entre les revenus et les
charges montrait un excédent de 18'164 fr., soit de 6'055 fr. pour le
requérant, ce qui suffisait à couvrir ses frais d'études de 3'336 fr.
cc) Pour la troisième phase, de
mai à juillet 2014, l'autorité intimée a tenu compte, tous autres chiffres
égaux par ailleurs, des revenus annuels des parents de 38'996 fr. (compte tenu des
indemnités journalières à 50% de la SUVA du père et des indemnités de chômage
de la mère), soit un total de 42'836 fr. Le rapport entre les revenus et les
charges montrait un manco de 1'564 fr. Au vu des frais de formation de 3'336
fr., le déficit atteignait 4'900 fr., à savoir, sur les trois mois concernés,
1'230 fr. correspondant à la bourse versée.
dd) Les calculs précités ne
prêtent pas le flanc à la critique. L'examen du dossier ne permet pas de
déceler une erreur significative qui serait propre à accorder au recourant une
bourse supérieure au montant finalement obtenu.
Par ailleurs, il convient de
rappeler que les frais d'assurance-maladie et de vêtements sont inclus dans le
forfait de 44'400 fr., que les frais de transport sont calculés par forfait et
qu'D.X._________, qui tire du reste des revenus significatifs de son activité
(salaire annuel brut de 21'600 fr.) n'a pas à être prise en considération dans
l'appréciation des charges et ressources de la famille, le recourant n'ayant
établi ni le rapport de parenté, ni sa situation de personne à charge.
On notera encore que l'autorité
intimée a délibérément considéré, à l'avantage du recourant, que la réduction de
moitié des indemnités SUVA versées à son père était intervenue dès le 1er
mai 2014, alors qu'il s'agit en réalité du 21 mai 2014. Enfin, comme indiqué
ci-dessus, l'autorité intimée a divisé la période 2013-2014 selon les aléas
professionnels du père, en procédant à des calculs distincts pour chaque phase.
Or, il est tout à fait possible que, prises globalement sur la période, et non
pas par phases, les ressources et les charges n'auraient pas permis d'accorder
une quelconque bourse au recourant, les phases plus favorables étant
susceptibles de compenser les phases plus indigentes.
Dans ces conditions, la décision
attaquée ne peut être que confirmée.
4.
Vu ce qui précède, le recours est sans objet en tant qu'il est
dirigé contre la décision du 17 avril 2014, annulée par l'autorité intimée. Il
est rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision du 6 novembre 2014. Dès
lors que l'autorité intimée a modifié sa décision initiale en allouant
partiellement les conclusions du recourant, l'émolument judicaire sera réduit
de moitié. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet en tant qu'il est
dirigé contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 17 avril 2014.
II.
Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé
contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 6 novembre 2014.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 50 (cinquante)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.