BO.2014.0015
CDAP - BO.2014.0015 - 2014-06-23 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 juin 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Danièle Revey et M. André Jomini, juges.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la
formation (SESAF), Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
28 avril 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 avril 2014, l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage a rejeté la réclamation formée par X.________
contre la décision du même office de refuser au réclamant une bourse d’études.
B.
X.________ a recouru contre la décision du 28
avril 2014. Par avis du 27 mai 2014, le juge instructeur a invité le recourant
à fournir une avance de frais de 100 fr. dans un délai expirant le 16 juin
2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable.
C.
Le recourant n’a pas versé l’avance de frais
dans le délai prescrit.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 27 mai 2014 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.