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Décision

BO.2014.0016

CDAP - BO.2014.0016 - 2015-04-02 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 avril 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1990, a, par contrat d'apprentissage établi le 19 juillet 2007, été engagé en qualité d'apprenti

carrossier-tôlier auprès de la Y.________ à 1******** pour la période du 20

août 2007 au 19 août 2011.

Le 15 août 2007, X.________ a

sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa première année de formation.

Par décision du 14 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'OCBE) a octroyé à X.________

une bourse d'études de 3960 fr. pour la période du 1er août 2007 au

1er juillet 2008, dont 2640 fr. ont été versés au bénéficiaire le

29 octobre 2007 et 1320 fr. le 31 janvier 2008. L'OCBE a attiré l'attention du bénéficiaire "sur le fait que la

restitution des allocations peut être exigée en cas d'arrêt injustifié de la

formation".

B.

X.________ a rompu son contrat d'apprentissage le

15 janvier 2008.

Par

décision du 9 juin 2008, l'OCBE a ordonné le remboursement, par X.________,

d'un montant de 1980 fr. correspondant à la part de bourse versée pour la

partie de la formation finalement non suivie suite à la rupture du contrat

d'apprentissage. Il lui a également signifié qu'il serait tenu de restituer

l'intégralité des montants alloués s'il devait renoncer à l'obtention d'un

titre professionnel sans justes motifs et ne pas reprendre sa formation dans un

délai de deux ans à compter de son interruption.

Par décision du 14 juillet 2008, l'OCBE a annulé sa décision du 9 juin 2008 et réduit de 1980 fr. à 880 fr. le montant à

rembourser par X.________. Il a en outre nouvellement arrêté le montant de la bourse

consentie pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet

2008 à 3080 francs.

X.________

a, par versements des 10 juillet 2008 et 3 décembre 2008, remboursé la somme de

880 fr. réclamée par l'OCBE.

Le 15

mai 2010, l'OCBE, constatant qu'X.________ n'avait pas renouvelé sa demande de

bourse pour la poursuite de sa formation, a imparti au précité un délai au 14

juin 2010 pour faire parvenir son attestation d'études pour l'année en cours ou

l'informer du statut de sa formation. Il a précisé qu'à défaut, une décision de

remboursement portant sur la somme de 3960 fr. (recte 3080 fr.) serait

prononcée.

Par

décision du 6 mars 2014, l'OCBE a, en l'absence de réponse de l'intéressé,

ordonné le remboursement, par X.________, de l'aide financière de 3080 fr. accordée

pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008.

Le 7

avril 2014, X.________ a, par l'intermédiaire de son avocate, formé réclamation

contre la décision précitée de l'OCBE, tout en concluant à son annulation. Il a

fait valoir n'avoir eu d'autre solution que de mettre fin à son apprentissage,

son employeur l'ayant humilié et exploité sans jamais le rémunérer. L'affaire

avait été dénoncée aux autorités compétentes. Par ailleurs, il avait continué à

suivre les cours pendant plusieurs mois et activement cherché une nouvelle

place d'apprentissage, en vain. L'interruption de sa formation ne lui était dans

ces conditions pas imputable, de sorte qu'un remboursement ne se justifiait

pas. X.________ a également soutenu que la demande de restitution était

prescrite, dès lors que sa formation avait été interrompue en 2008.

Par décision sur réclamation du 30

avril 2014, l'OCBE a maintenu sa décision du 6 mars 2014. Il a argué qu'X.________

avait interrompu sa formation sans avoir définitivement échoué et sans raison

impérieuse au sens de la loi. Il n'avait pas non plus repris de formation

menant à un titre reconnu dans le délai de deux ans dès son abandon. L'OCBE a en

outre relevé que son écriture du 15 mai 2010 avait interrompu la prescription,

de sorte que la décision de remboursement avait été prononcée en temps utile.

C.

Le 4 juin 2014, X.________ a, par

l'intermédiaire de sa mandataire, recouru contre la décision sur réclamation précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

a allégué que l'écriture de l'OCBE du 15 mai 2010 n'avait pas interrompu la

prescription, dès lors qu'il ne l'avait jamais reçue d'une part et que l'OCBE

n'avait pas fourni la preuve de son envoi d'autre part. Au surplus, il a réitéré

ses arguments précédents.

D.

Par décision du 14 juillet 2014, la juge

instructrice a accordé l'assistance judiciaire sollicitée par le recourant le 4

juin 2014.

E.

Le 4 août 2014, l'OCBE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a fait

valoir que les motifs invoqués par le recourant pour justifier l'interruption

de sa formation n'étaient pas prouvés. Il a en outre indiqué que le point de

départ de la prescription était le 31 janvier 2008, soit la date du versement

de la dernière allocation, avant de relever que l'écriture du 15 mai 2010 avait

été adressée au recourant à la bonne adresse, demeurée inchangée depuis sa

formation. Compte tenu de leur volume important et du fait qu' "On ne

saurait évidemment attendre de la part de l'Etat qu'il adresse l'entier de ses

courriers en recommandé, faute de quoi il devrait supporter le risque de se

voir objecter par la suite que les requérants n'auraient pas reçu les

correspondances adressées.", les écritures telles que celle du 15 mai

2010 étaient envoyées de manière automatisée, via la centrale d'achats de

l'Etat de Vaud (CADEV). L'OCBE a également soutenu qu'il ressortait du relevé

d'envois de la CADEV figurant au dossier que sa lettre du 15 mai 2010 avait

bien été adressée au recourant.

Le relevé d'envois, intitulé "Historique routeur d'édition – taxes postales PTT",

contient notamment les indications suivantes: "Date

de traitement: 11.05.2010 10:00:00", "Type

de courrier: B", "Sigle de

l'application: BO", "Nom du document:

mailing OCBE", "Jobname 16998",

"nombre: 896" sous la rubrique "Formules", "nombre

896" sous la rubrique "Enveloppes"

et "OCBE Office cantonal des bourses d'étude et

d'apprentissage Av. des Casernes 2 BAP 1014 Lausanne" sous la

rubrique "Adresse".

Le 27

août 2014, le recourant, par la plume de son avocate, a relevé que le fait que

l'OCBE n'avait pas prouvé qu'il avait reçu et pris connaissance de l'écriture

du 15 mai 2010 empêchait de considérer que la prescription avait été

interrompue. Il a en outre indiqué qu'au vu des années écoulées depuis l'interruption

de sa formation, il n'avait pas gardé la preuve de ses recherches d'une

nouvelle place d'apprentissage.

Le 2

octobre 2014, l'OCBE a réitéré ses précédents arguments. Il a également estimé

que l'attitude du recourant était contraire à la bonne foi, car ce dernier

connaissait les conditions de restitution de la bourse octroyée depuis la

notification de la décision du 14 juillet 2008. L'OCBE a également indiqué que le pli contenant l'écriture du 15 mai 2010 ne lui était pas

revenu. Cet élément, ajouté aux autres, permettait de conclure que l'écriture

en question avait été portée à la connaissance du recourant.

Par

ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal a imparti à l'OCBE un délai échéant

le 22 décembre 2014 pour produire la liste des destinataires de ses envois

postaux du 15 mai 2010 et le relevé établissant que tous les envois postaux

précités avaient été remis à la poste le 15 mai 2010.

Le 22

décembre 2014, l'OCBE a déposé en cause une liste comprenant les noms, prénoms

et dates de naissance de 896 personnes, dont le recourant, en expliquant qu'il

s'agissait de la liste des destinataires des envois postaux du 15 mai 2010. Il

a par ailleurs produit une facture de la CADEV du 10 juin 2010 concernant 896 "IMPR. + MISE/PLI: MAILING CODES 31".

La facture mentionne "Date de commande:

10.05.10/f16998" et "Date de

livraison: 12.05.10/Z.________".

Z.________est

le Directeur de l'OCBE.

Sur

interpellation du Tribunal, l'OCBE a expliqué, le 2 février 2015, que lorsqu'il

procédait à des envois de grande quantité, comme c'était le cas pour les

relances annuelles ou bisannuelles de personnes devant fournir des

renseignements sur leur situation personnelle – courriers appelés à l'interne

"code 31 - la mise sous pli et l'envoi de ceux-ci étaient confiés à la CADEV. Le fichier informatique était livré à la CADEV, qui procédait à leur impression, leur

mise sous pli et leur envoi. La facture du 10 juin 2010 attestait que l'OCBE

avait confié ces tâches à la CADEV en date du 10 mai 2010, qui avait exécuté le

travail les 10, 11 et 12 mai 2010. La date de livraison correspondait à la date

à laquelle la CADEV avait achevé l'exécution du travail, soit celle à laquelle

la mise sous pli avait été terminée, en l'occurrence le 12 mai 2010. La CADEV avait ensuite acheminé les correspondances mises sous pli à la poste. C'est alors que

le nombre d'envois, en l'espèce 896, avait été calculé. L'OCBE a encore indiqué

qu'en raison du fréquent décalage de plusieurs jours entre la date à laquelle

le travail était confié à la CADEV et celle de l'envoi par la poste, "les courriers étaient automatiquement datés à cinq jours".

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Il y a, dans un premier temps, lieu d'examiner

si la créance en restitution de la bourse invoquée par l'OCBE est prescrite,

tel que le soutient le recourant.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

Selon l'art. 8 LAEF,

celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa

formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de

l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui

sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si

possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux

termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du

bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui

n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de

formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer

les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un

délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution

présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit,

d'une part, avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse

et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

L'art. 32 LAEF prévoit que les demandes en restitution se prescrivent par

cinq ans dès le versement de la dernière allocation.

En droit privé, des actes

juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la

prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911: CO; RS 220),

alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est

plus large. Il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu par

tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière

appropriée (BO.2014.0019 du 21 novembre 2014; BO.2008.0134 du 10 juin 2009

consid. 1b; BO.2008.0069 du 25 mai 2009 consid. 2b). En particulier,

toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue,

dans cette optique, un acte d’interruption du délai de prescription (BO.2014.0019

précité; BO.2004.0163 du 6 avril 2005; GE.2010.0011 du 28 octobre 2009).

L'interruption du délai de prescription fait partir

un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu

(art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe

égale à celle du délai interrompu (Commentaire romand CO I- Pascal Pichonnaz,

art. 137 CO N.1, Bâle 2012)

L'acte interruptif de la prescription est un acte

soumis à réception; sa notification est réputée parfaite au moment où la

décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 113 Ib 296

consid. 2a).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte

et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer

une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et réf. cit.). L'envoi

sous pli simple ne permet en général pas d'établir la preuve que la

communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si l'autorité veut

attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance et si elle veut

s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance de son

destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre

avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159; BO.2014.0019 précité).

b) En l'occurrence, le délai de

prescription de cinq ans a commencé à courir le 31 janvier 2008. Le seul acte

susceptible de l'avoir interrompu est en l'espèce l'écriture de l'OCBE du 15

mai 2010. Compte tenu des documents déposés en cause par l'OCBE et des

explications convaincantes qu'il a fournies, la Cour considère comme établi que le courrier du 15 mai 2010 adressé au recourant a bien été remis à la poste. Le

recourant conteste avoir reçu cette lettre. Aucun élément au dossier ne permet

de contredire cette allégation du recourant. Il n'est notamment pas exclu qu'un

tel envoi se soit perdu. L'autorité intimée ne parvenant pas à démontrer la

notification de cet envoi au recourant, il convient de considérer que le délai

de prescription n'a pas été interrompu à cette date. En conséquence, la demande

de restitution de la bourse formée le 6 mars 2014 est prescrite (art. 32 LAEF).

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans quelle

mesure la demande de restitution serait justifiée au regard des art. 28 LAEF et

16.

al. 2 RLAEF.

a) Les frais de recours seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause,

le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55

LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Vu que le

débiteur des dépens est une autorité administrative, le recouvrement de ceux-ci

est assuré, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire,

l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile (RAJ; RSV 211.01.3), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage, du 30 avril 2014, est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l’intermédiaire de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera à X.________ une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.