Lexipedia

Décision

BO.2014.0017

CDAP - BO.2014.0017 - 2014-08-19 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 août 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1984, a entamé des études en

filière ingénierie de gestion auprès de la Haute école d'ingénierie et de

gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), qu'il a quittée en mars 2013, en situation

de double échec, avec un total de 113 crédits ECTS (European Credits Transfer

System) sur les 180 requis pour l'obtention du diplôme.

B.

Le 2 janvier 2014, X.________ a déposé auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une

demande de bourse d'études pour l'année de formation 2013-2014, portant sur un

cursus en filière Informatique de gestion auprès de l'Ecole d'ingénierie appliquée

(EIA) à Lausanne. Il a fait valoir que cet établissement était le seul qui

l'admettait en troisième et dernière année de bachelor, reconnaissant les

crédits qu'il avait obtenus auprès de la HEIG-VD; les autres écoles supérieures

approchées l'admettaient uniquement en première année de bachelor.

C.

Par décision du 28 mars 2014, l'OCBEA a refusé

de délivrer une bourse d'études à X.________, pour le motif que l'école qu'il

fréquentait n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et

que la fréquentation de cette école éludait les exigences inhérentes à

l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud.

X.________ a formé réclamation

contre cette décision auprès de l'OCBEA.

D.

Par décision sur réclamation du 8 mai 2014,

l'OCBEA a confirmé sa décision du 28 mars 2014.

E.

Par acte du 4 juin 2014, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 8 mai 2014 dont il demande implicitement l'annulation.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 4 juillet 2014, concluant au rejet du recours.

Invité à se déterminer sur la suite

à donner à la procédure, le recourant a déclaré qu'il maintenait son recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite une bourse pour ses

études auprès de l'Ecole d'ingénierie appliquée (EIA) de Lausanne en filière Informatique

de gestion.

a) L'art. 6 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) dispose notamment ce qui suit :

" 1

Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

1.

Aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique qui préparent:

[…]"

b) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1

LAEF, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les

élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées

par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au

règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner

par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

Cette intention n'a pas été concrétisée: le règlement d'application de la LAEF

est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines

écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le

Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source,

l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC printemps-septembre 1973, p.

1235, ad art. 6 ch. 1).

Le critère pour déterminer si

une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF

est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de

subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984

p. 250 consid. 2a; arrêt BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le

domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par le

titre VIII de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr;

RSV 413.01). Indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre

professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de

l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf.

arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du

3.

novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence

devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité

publique (art. 50 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Dès

lors, quand bien même le diplôme qu’elle délivrerait serait assimilé à celui

d’une école supérieure, une école privée non subventionnée n’est pas pour

autant reconnue d’utilité publique (arrêts BO.2008.0124 du 13 février 2009 et

BO.2007.0022 du 29 juin 2007).

c) A titre exceptionnel, l'art. 6

al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien

financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une

école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse

pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette

dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses";

à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou

d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne

saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO.2005.0112, précité). A

plusieurs reprises, le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (v.

arrêts BO.2008.0039 du 27 octobre 2008 et BO.2007.0233 du 24 juillet 2008).

Le règlement d'application du 21

février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1) dispose ce qui suit à son art.

4:

"1

Sont considérées comme des raisons impérieuses pour la fréquentation d'une

école privée, à condition que la formation envisagée permette l'obtention d'un

titre reconnu:

a.

la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des

causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique ou reconnue;

b.

le fait qu'aucune autre alternative ne soit

envisageable, si la demande d'aide pour cette formation émane d'un requérant

visé à l'article 1, alinéa 2 du présent règlement;

c.

l'état de santé du requérant, qui rend

temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre.

2.

L'octroi d'une aide peut être subordonné au résultat d'une

expertise médicale ou psychotechnique.

3.

L'aide de l'Etat ne doit pas faire double emploi avec les

prestations de l'assurance-invalidité."

L'art. 1 al. 2 RLAEF, auquel

renvoie l'art. 4 al. 1 let. b RLAEF, prévoit que les personnes qui ont

bénéficié avant leur 41ème année d'un bilan social au sens de l'art.

50.

al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) et

pour lesquelles le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a validé

leur formation comme étant une mesure d'insertion sociale, au sens des art. 47

ss LASV, bénéficient d'une aide financière aux conditions spécifiées dans le

RLAEF.

d) En l'espèce, l'école fréquentée

par le recourant ne correspond pas à la définition de l'école reconnue

d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, en

l'absence d'une aide financière accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de

subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage. L'Ecole

d'ingénierie appliquée de Lausanne (EIA), qui ne reçoit aucune aide de l'Etat

de Vaud, doit dès lors être considérée comme une école privée au sens de la

LAEF.

Le recourant ne peut par ailleurs

pas se prévaloir de raisons impérieuses, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF,

pour fréquenter une école privée. Il ne prétend pas qu'il effectuerait un

rattrapage scolaire ne pouvant se faire dans une école publique ou reconnue

(art. 4 al. 1 let. a RLAEF). En outre, l'application de l'art. 4

al. 1 let. b RLAEF n'entre pas en considération, le recourant ne

réalisant pas la condition posée par l'art. 1 al. 2 RLAEF. De même,

le recourant ne se trouve pas dans une situation prévue par l'art. 4

al. 1 let. c RLAEF. Enfin, l'impossibilité d'obtenir une place dans

une école publique ou reconnue d'utilité publique dans toute la Suisse romande

ne constitue pas une raison impérieuse à la fréquentation d'une école privée

(arrêt BO.2007.0147 du 10 avril 2008); il doit en aller de même de

l'impossibilité d'obtenir une équivalence pour les crédits ECTS déjà effectués

à la HEIG-VD auprès d'écoles publiques ou reconnues d'utilité publique,

permettant au recourant d'entrer directement en troisième et dernière année de

bachelor plutôt que de d'être contraint d'effectuer un bachelor depuis le début.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu l'issue du recours, les frais sont mis à la charge du

recourant; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 mai 2014 par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.