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Décision

BO.2014.0018

CDAP - BO.2014.0018 - 2015-01-08 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 janvier 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 2******** 1990, célibataire,

a terminé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en 2005, avant de

suivre une année d'orientation supplémentaire auprès de l'Organisme pour le perfectionnement

scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI). Au

bénéfice d'une bourse d'études, elle a alors entrepris un apprentissage de gestionnaire

du commerce de détail auprès d'une boulangerie, qu'elle a achevé par

l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) le 30 juin

2010. Après avoir travaillé pour cette même entreprise jusqu'en été 2012, elle

a effectué un stage rémunéré dans une crèche, du 27 août 2012 au 5 juillet

2013, puis œuvré comme nourrice et baby-sitter jusqu'au 31 décembre suivant.

Elle a bénéficié du revenu d'insertion pour les mois de juillet à décembre

2013.

B.

Le 24 octobre 2013, A. X.________ a présenté une

demande de bourse d'études en vue de suivre, dès le mois de janvier 2014, une

formation d'éducatrice de l'enfance d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole

supérieure en éducation de l'enfance (ci-après: ESEDE), à Lausanne. A l'appui

de sa démarche, l'intéressée a produit différents documents afférents notamment

à sa situation financière et celle de ses parents.

Par décision du 28 mars 2014, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé de

faire droit à la demande de A. X.________, aux motifs qu'elle avait déjà bénéficié

d'une bourse pour son apprentissage et que les études envisagées, bien que

permettant l'accès à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de

la formation choisie initialement. Il précisait toutefois qu'un prêt pouvait

éventuellement être octroyé sur présentation écrite d'un budget détaillé et

sous réserve de la limite légale.

Le 4 avril 2014, A. X.________ a déposé

une réclamation à l'endroit de cette décision. Elle expliquait qu'après avoir

suivi une année de transition à l'OPTI, dans le secteur de la santé, elle avait

hésité à suivre une formation d'assistante vétérinaire ou d'éducatrice de la

petite enfance, pour finalement porter son choix sur la deuxième orientation. N'ayant

pas trouvé de place dans une crèche ou une garderie, elle avait alors décidé de

faire un apprentissage en vue d'obtenir un CFC, nécessaire pour accéder à l'ESEDE.

Dans cette même perspective, elle avait ensuite effectué un stage préalable

obligatoire auprès d'une crèche privée. Elle estimait ainsi que sa nouvelle

formation, initiée le 6 janvier 2014, correspondait à "un choix à long

terme", et réitérait en conséquence sa demande de bourse. Etait notamment

joint à sa réclamation le règlement d'admission de l'ESEDE, entré en vigueur le

1er mars 2014, dont l'art. 3 exigeait des candidats à la filière

choisie par l'intéressée, entre autres conditions d'entrée, qu'ils soient titulaires

"d'un certificat de degré secondaire II ou d'un titre jugé équivalent ou

supérieur".

Par décision sur réclamation du 19

mai 2014, l'OCBE a écarté les arguments de A. X.________ et confirmé sa

précédente décision, considérant que la nouvelle formation entreprise ne constituait

pas le prolongement de la première, pour laquelle une bourse avait été

accordée.

C.

A. X.________ a recouru le 9 juin 2014 auprès de

la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation,

respectivement à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle explique en substance qu'elle

a toujours souhaité s'orienter dans le domaine de l'éducation et qu'à défaut

d'avoir trouvé une place d'apprentissage d'assistante socio-éducative ou pu

accéder au gymnase, elle s'est tournée vers la première formation qui lui

permettrait d'intégrer ensuite l'ESEDE. Elle maintient donc que ses études

actuelles constituent la suite logique de l'obtention de son CFC de

gestionnaire du commerce de détail, sans lequel elle n'aurait pas pu les entreprendre.

La recourante demande en outre à être considérée comme une requérante indépendante,

plusieurs attestations de gain à l'appui.

Dans sa réponse du 7 juillet 2014, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours, estimant qu'un diplôme d'éducatrice de

l'enfance ne peut pas être considéré comme la suite logique d'un CFC de gestionnaire

du commerce de détail. Elle relève au surplus que la recourante n'allègue pas

qu'une reconversion professionnelle serait nécessaire et conclut que seul un

prêt en vue d'une activité différente pourrait lui être accordé.

Par mémoire complémentaire du 2

août 2014, la recourante confirme sa position. Elle rappelle que

l'apprentissage suivi constituait pour elle la seule possibilité d'accéder à sa

formation actuelle et s'estime discriminée par rapport aux personnes qui

auraient suivi le gymnase ou un apprentissage d'assistant socio-éducatif.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le droit de la recourante à

une bourse d'études pour la formation d'éducatrice de l'enfance entreprise

depuis le mois de janvier 2014.

3.

En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le

soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à

certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.

a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère

phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement.

L'exemple fourni dans l'exposé des

motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de

capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école

technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa

formation à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. Bulletin du Grand Conseil

[BGC], printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre

aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition

successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé

possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et

non pas d'une formation différente (TA BO.2004.0076 du 1er novembre

2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée

comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle

choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un

niveau supérieur (TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de

cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a

notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un

"Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme"

ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie

d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière

étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau

des responsabilités (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été

de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de

commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation

d'éducateur de l'enfance (CDAP BO.2008.0164 du 20 avril 2009, TA BO.2004.0036

du 23 novembre 2004 et TA BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).

b) Cependant, la

loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou

leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour

qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat

principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu

pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins

voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel,

raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit

qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié

d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (CDAP

BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).

L'art. 6

al. 1 ch. 6 LAEF prévoit ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier

titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en

vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage.

c) En l'espèce, la recourante a

bénéficié d'une bourse pour l'obtention de son CFC de gestionnaire du commerce

de détail. Elle entreprend désormais une nouvelle formation d'éducatrice de

l'enfance auprès de l'ESEDE. S'il n'est pas contesté que l'achèvement de ces

études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà acquis, reste en

revanche disputée la question de savoir si cette nouvelle formation constitue

le prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5,

1ère phrase, LAEF.

La recourante argue qu'elle aurait

toujours eu pour objectif de travailler dans le domaine de l'éducation et que

l'obtention de son CFC était le prérequis obligatoire pour intégrer ensuite

l'ESEDE. Elle voit dans le refus de bourse qui lui a été signifié une "discrimination"

par rapport aux personnes qui accéderaient à cette école après avoir suivi le

gymnase ou un apprentissage d'assistante

socio-éducative. Dans deux arrêts relativement anciens, le Tribunal

administratif avait effectivement jugé qu'une formation d'éducatrice

spécialisée dans le domaine social après l'obtention d'un CFC de commerce

(BO.1994.0040 du 5 juillet 1994), respectivement en création de design

automobile après un apprentissage d'informaticien (BO.2001.0050 du 20 septembre

2001), s'inscrivait dans un projet professionnel unique et justifiait dès lors

l'octroi d'une bourse. Dans le premier cas toutefois, le choix d'une voie

commerciale préalable se justifiait au regard de l'importance de la pratique

administrative dans les professions sociales. De même, dans le second cas, le

choix de l'informatique allait "dans la droite ligne" du domaine des

dessins industriels envisagé. Il existait donc une certaine cohérence entre la

première formation choisie et le perfectionnement professionnel ambitionné. Or,

dans le cas présent, force est de constater que l'apprentissage

de gestionnaire du commerce de détail suivi par la recourante, activité axée

sur la vente et consistant essentiellement à conseiller la clientèle et à gérer

des marchandises, est sans rapport et sans utilité aucune pour une formation

ultérieure d'éducatrice de l'enfance. Une fois son CFC obtenu, l'intéressée a d'ailleurs continué à

travailler pour la boulangerie dans laquelle elle s'était formée pendant

environ deux ans. Selon ses dires, elle avait en outre envisagé, dans un

premier temps, d'entreprendre une formation d'assistante vétérinaire. Dans ces

conditions, il n'est pas possible de considérer, sur la seule base des

déclarations non étayées de la recourante, que la nouvelle formation entreprise

s'inscrit dans le prolongement de celle initialement choisie. A l'instar de la jurisprudence récente en la

matière (cf. consid. 3a supra), il sied bien plutôt de retenir qu'il s'agit d'une

nouvelle voie, en vue de l'exercice d'une profession foncièrement différente,

qui ne constitue à l'évidence pas la "suite logique" de la première.

Quant à l'argument tiré d'une prétendue inégalité de traitement avec les

personnes qui auraient suivi le gymnase, il est sans pertinence puisqu'un

baccalauréat ne constitue pas un "titre professionnel" au sens de

l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF (cf. CDAP BO.2008.0155 du 23

mars 2009 consid. 3d/cc et les références).

Partant, l'autorité intimée était

fondée à considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère

phrase, LAEF n'étaient pas remplies et à refuser l'octroi d'une bourse d'études

pour ce motif.

d) Pour le surplus,

la recourante ne prétend pas que sa première formation

serait désuète et imposerait une reconversion professionnelle, rendue

nécessaire par la conjoncture économique, circonstances qui permettraient le

soutien financier de l'Etat conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF. En pareil

cas, point n'est besoin d'examiner si l'intéressée peut

être considérée comme une requérante indépendante.

Comme l'indique

la décision querellée, la recourante peut néanmoins solliciter l'octroi d'une

aide sous forme de prêt au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, dont le montant

sera fixé par l'office intimé.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de

justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 19 mai 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.