BO.2014.0018
CDAP - BO.2014.0018 - 2015-01-08 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 janvier 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
FORMATION CONTINUE
FRAIS DE PERFECTIONNEMENT
GÉRANT{SENS GÉNÉRAL}
ÉDUCATEUR
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
INSTRUCTION{ENSEIGNEMENT}
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
CHANGEMENT DE PROFESSION
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
aLAEF-6-1-7
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'OCBE refusant l'octroi d'une bourse d'études à une jeune femme ayant déjà bénéficié de l'aide de l'Etat pour un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail et suivant désormais une formation d'éducatrice de l'enfance. Quand bien même la recourante soutient qu'elle a toujours eu pour objectif de travailler dans le domaine de l'éducation et que l'obtention d'un CFC était le prérequis obligatoire pour y parvenir, force est d'admettre que l'orientation choisie constitue une nouvelle voie en vue de l'exercice d'une profession foncièrement différente, qui ne constitue pas la "suite logique" de la première. Il n'en résulte pas d'inégalité de traitement avec un étudiant qui aurait suivi le gymnase, un baccalauréat n'étant pas un "titre professionnel" au sens de la LAEF.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
19 mai 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 2******** 1990, célibataire,
a terminé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en 2005, avant de
suivre une année d'orientation supplémentaire auprès de l'Organisme pour le perfectionnement
scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI). Au
bénéfice d'une bourse d'études, elle a alors entrepris un apprentissage de gestionnaire
du commerce de détail auprès d'une boulangerie, qu'elle a achevé par
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) le 30 juin
2010. Après avoir travaillé pour cette même entreprise jusqu'en été 2012, elle
a effectué un stage rémunéré dans une crèche, du 27 août 2012 au 5 juillet
2013, puis œuvré comme nourrice et baby-sitter jusqu'au 31 décembre suivant.
Elle a bénéficié du revenu d'insertion pour les mois de juillet à décembre
2013.
B.
Le 24 octobre 2013, A. X.________ a présenté une
demande de bourse d'études en vue de suivre, dès le mois de janvier 2014, une
formation d'éducatrice de l'enfance d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole
supérieure en éducation de l'enfance (ci-après: ESEDE), à Lausanne. A l'appui
de sa démarche, l'intéressée a produit différents documents afférents notamment
à sa situation financière et celle de ses parents.
Par décision du 28 mars 2014, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé de
faire droit à la demande de A. X.________, aux motifs qu'elle avait déjà bénéficié
d'une bourse pour son apprentissage et que les études envisagées, bien que
permettant l'accès à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de
la formation choisie initialement. Il précisait toutefois qu'un prêt pouvait
éventuellement être octroyé sur présentation écrite d'un budget détaillé et
sous réserve de la limite légale.
Le 4 avril 2014, A. X.________ a déposé
une réclamation à l'endroit de cette décision. Elle expliquait qu'après avoir
suivi une année de transition à l'OPTI, dans le secteur de la santé, elle avait
hésité à suivre une formation d'assistante vétérinaire ou d'éducatrice de la
petite enfance, pour finalement porter son choix sur la deuxième orientation. N'ayant
pas trouvé de place dans une crèche ou une garderie, elle avait alors décidé de
faire un apprentissage en vue d'obtenir un CFC, nécessaire pour accéder à l'ESEDE.
Dans cette même perspective, elle avait ensuite effectué un stage préalable
obligatoire auprès d'une crèche privée. Elle estimait ainsi que sa nouvelle
formation, initiée le 6 janvier 2014, correspondait à "un choix à long
terme", et réitérait en conséquence sa demande de bourse. Etait notamment
joint à sa réclamation le règlement d'admission de l'ESEDE, entré en vigueur le
1er mars 2014, dont l'art. 3 exigeait des candidats à la filière
choisie par l'intéressée, entre autres conditions d'entrée, qu'ils soient titulaires
"d'un certificat de degré secondaire II ou d'un titre jugé équivalent ou
supérieur".
Par décision sur réclamation du 19
mai 2014, l'OCBE a écarté les arguments de A. X.________ et confirmé sa
précédente décision, considérant que la nouvelle formation entreprise ne constituait
pas le prolongement de la première, pour laquelle une bourse avait été
accordée.
C.
A. X.________ a recouru le 9 juin 2014 auprès de
la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation,
respectivement à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle explique en substance qu'elle
a toujours souhaité s'orienter dans le domaine de l'éducation et qu'à défaut
d'avoir trouvé une place d'apprentissage d'assistante socio-éducative ou pu
accéder au gymnase, elle s'est tournée vers la première formation qui lui
permettrait d'intégrer ensuite l'ESEDE. Elle maintient donc que ses études
actuelles constituent la suite logique de l'obtention de son CFC de
gestionnaire du commerce de détail, sans lequel elle n'aurait pas pu les entreprendre.
La recourante demande en outre à être considérée comme une requérante indépendante,
plusieurs attestations de gain à l'appui.
Dans sa réponse du 7 juillet 2014, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours, estimant qu'un diplôme d'éducatrice de
l'enfance ne peut pas être considéré comme la suite logique d'un CFC de gestionnaire
du commerce de détail. Elle relève au surplus que la recourante n'allègue pas
qu'une reconversion professionnelle serait nécessaire et conclut que seul un
prêt en vue d'une activité différente pourrait lui être accordé.
Par mémoire complémentaire du 2
août 2014, la recourante confirme sa position. Elle rappelle que
l'apprentissage suivi constituait pour elle la seule possibilité d'accéder à sa
formation actuelle et s'estime discriminée par rapport aux personnes qui
auraient suivi le gymnase ou un apprentissage d'assistant socio-éducatif.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à
une bourse d'études pour la formation d'éducatrice de l'enfance entreprise
depuis le mois de janvier 2014.
3.
En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le
soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à
certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement.
L'exemple fourni dans l'exposé des
motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de
capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école
technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa
formation à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. Bulletin du Grand Conseil
[BGC], printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre
aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition
successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé
possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et
non pas d'une formation différente (TA BO.2004.0076 du 1er novembre
2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée
comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle
choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un
niveau supérieur (TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de
cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a
notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un
"Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme"
ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie
d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière
étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau
des responsabilités (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été
de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de
commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation
d'éducateur de l'enfance (CDAP BO.2008.0164 du 20 avril 2009, TA BO.2004.0036
du 23 novembre 2004 et TA BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).
b) Cependant, la
loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou
leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour
qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins
voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel,
raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit
qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié
d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (CDAP
BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).
L'art. 6
al. 1 ch. 6 LAEF prévoit ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier
titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en
vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage.
c) En l'espèce, la recourante a
bénéficié d'une bourse pour l'obtention de son CFC de gestionnaire du commerce
de détail. Elle entreprend désormais une nouvelle formation d'éducatrice de
l'enfance auprès de l'ESEDE. S'il n'est pas contesté que l'achèvement de ces
études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà acquis, reste en
revanche disputée la question de savoir si cette nouvelle formation constitue
le prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5,
1ère phrase, LAEF.
La recourante argue qu'elle aurait
toujours eu pour objectif de travailler dans le domaine de l'éducation et que
l'obtention de son CFC était le prérequis obligatoire pour intégrer ensuite
l'ESEDE. Elle voit dans le refus de bourse qui lui a été signifié une "discrimination"
par rapport aux personnes qui accéderaient à cette école après avoir suivi le
gymnase ou un apprentissage d'assistante
socio-éducative. Dans deux arrêts relativement anciens, le Tribunal
administratif avait effectivement jugé qu'une formation d'éducatrice
spécialisée dans le domaine social après l'obtention d'un CFC de commerce
(BO.1994.0040 du 5 juillet 1994), respectivement en création de design
automobile après un apprentissage d'informaticien (BO.2001.0050 du 20 septembre
2001), s'inscrivait dans un projet professionnel unique et justifiait dès lors
l'octroi d'une bourse. Dans le premier cas toutefois, le choix d'une voie
commerciale préalable se justifiait au regard de l'importance de la pratique
administrative dans les professions sociales. De même, dans le second cas, le
choix de l'informatique allait "dans la droite ligne" du domaine des
dessins industriels envisagé. Il existait donc une certaine cohérence entre la
première formation choisie et le perfectionnement professionnel ambitionné. Or,
dans le cas présent, force est de constater que l'apprentissage
de gestionnaire du commerce de détail suivi par la recourante, activité axée
sur la vente et consistant essentiellement à conseiller la clientèle et à gérer
des marchandises, est sans rapport et sans utilité aucune pour une formation
ultérieure d'éducatrice de l'enfance. Une fois son CFC obtenu, l'intéressée a d'ailleurs continué à
travailler pour la boulangerie dans laquelle elle s'était formée pendant
environ deux ans. Selon ses dires, elle avait en outre envisagé, dans un
premier temps, d'entreprendre une formation d'assistante vétérinaire. Dans ces
conditions, il n'est pas possible de considérer, sur la seule base des
déclarations non étayées de la recourante, que la nouvelle formation entreprise
s'inscrit dans le prolongement de celle initialement choisie. A l'instar de la jurisprudence récente en la
matière (cf. consid. 3a supra), il sied bien plutôt de retenir qu'il s'agit d'une
nouvelle voie, en vue de l'exercice d'une profession foncièrement différente,
qui ne constitue à l'évidence pas la "suite logique" de la première.
Quant à l'argument tiré d'une prétendue inégalité de traitement avec les
personnes qui auraient suivi le gymnase, il est sans pertinence puisqu'un
baccalauréat ne constitue pas un "titre professionnel" au sens de
l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF (cf. CDAP BO.2008.0155 du 23
mars 2009 consid. 3d/cc et les références).
Partant, l'autorité intimée était
fondée à considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF n'étaient pas remplies et à refuser l'octroi d'une bourse d'études
pour ce motif.
d) Pour le surplus,
la recourante ne prétend pas que sa première formation
serait désuète et imposerait une reconversion professionnelle, rendue
nécessaire par la conjoncture économique, circonstances qui permettraient le
soutien financier de l'Etat conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF. En pareil
cas, point n'est besoin d'examiner si l'intéressée peut
être considérée comme une requérante indépendante.
Comme l'indique
la décision querellée, la recourante peut néanmoins solliciter l'octroi d'une
aide sous forme de prêt au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, dont le montant
sera fixé par l'office intimé.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de
justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 19 mai 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.