BO.2014.0019
CDAP - BO.2014.0019 - 2014-11-21 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 novembre 2014Français17 min
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N° affaire:
BO.2014.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
INTERRUPTION DU DÉLAI
PRESCRIPTION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
aLAEF-28
aLAEF-32
aLAEF-8
aRLAEF-16-2
CO-135-2
CO-137
Résumé contenant:
La demande de restitution de la bourse allouée à la recourante qui a interrompu ses études était prescrite lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision. Le délai de prescription n'a pas été interrompu par les deux lettres figurant au dossier de l'autorité intimée, car la recourante fait valoir ne jamais en avoir eu connaissance et l'autorité intimée n'apporte aucune preuve de leur notification.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21
novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBE) du 20 juin 2014.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née le ******** 1980, a entrepris en
octobre 2000 une formation à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir
une licence ès sciences politiques. Elle a sollicité une bourse d'études auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). Ce dernier
lui a octroyé un montant de 5'870 francs pour la période allant du 15 octobre
2000 au 15 octobre 2001.
Après avoir redoublé sa première année,
X.________ a réussi ses examens en été 2002. Elle a cependant décidé de ne pas poursuivre
dans cette voie, mais d'entreprendre des études en vue d'obtenir une licence ès
lettres. Le 22 octobre 2002, elle a déposé une demande de bourse à laquelle l'OCBE
a répondu positivement en lui octroyant le montant de 4'950 francs pour l'année
académique 2002-2003 (cf. décision de l'OCBE du 25 novembre 2002).
Par la suite, l'OCBE a octroyé à
l'intéressée un montant de 4'950 francs pour l'année académique 2003-2004 (cf.
décision de l'OCBE du 19 février 2004), un montant de 5'480 francs pour l'année
académique 2004-2005 (cf. décision de l'OCBE du 10 novembre 2004), un montant de
4'320 francs pour l'année académique 2005-2006 (cf. décision de l'OCBE du 21
novembre 2005) et un montant de 4'280 francs pour l'année académique 2006-2007
(cf. décision de l'OCBE du 30 octobre 2006). Ce dernier versement a été
effectué le 30 octobre 2006.
Le 26 avril 2007, X.________ a
déposé une nouvelle demande de bourse pour l'année académique 2007-2008 en
précisant qu'elle devait refaire sa cinquième année.
Le 25 février 2008, l'OCBE a refusé
d'octroyer une bourse à X.________ pour la période allant du 1er
septembre 2007 au 1er août 2008, au motif que l'intéressée ne lui
avait pas transmis, malgré plusieurs demandes, de copies de son attestation
d'études et de la décision de taxation 2005 de son père et de sa belle-mère.
B.
Par lettre du 20 février 2009, l'OCBE,
constatant que X.________ aurait dû achever sa formation en août 2008, lui a
imparti un délai au 22 mars 2009 pour lui transmettre une copie de sa licence ès
lettres ou alors l'informer sur la poursuite de sa formation. L'OCBE a
notamment rendu l'intéressée attentive à l'art. 28 de la loi du 11 septembre
1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)
qui dispose que la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire
qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelle régulières, ainsi qu'à l'art. 16 al. 2 du règlement
d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) à teneur
duquel le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le
règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le
titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison
impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes
autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. L'OCBE
a précisé que, passé la date du 22 mars 2009, il admettrait que l'intéressée
avait arrêté sa formation ou ses études et il lui adresserait une décision de
remboursement pour le montant total des bourses versées à ce jour concernant
la/les formation(s) non achevée(s) et ceci dès que deux ans se seraient écoulés
depuis l'arrêt de sa formation. Il a également indiqué qu'un décompte définitif
devait encore être effectué, mais que le montant des bourses versées à
l'intéressée qui figurait actuellement dans son dossier était de 23'980 francs.
Le 18 mars 2009, X.________ a répondu
à cette lettre. Elle a indiqué qu'elle avait déjà informé un collaborateur de
l'OCBE lors d'un entretien téléphonique en été 2007 qu'elle avait échoué une
deuxième fois à ses examens d'histoire de l'art et qu'elle n'avait ainsi pas eu
d'autre choix que d'arrêter ses études à l'UNIL. Elle a ajouté que sa mère avec
qui elle vivait avait déménagé en France en mai 2007 et qu'elle avait dès lors
décidé de commencer à travailler. Elle a précisé qu'elle avait d'abord effectué
un stage de six mois dans un "garden center" et qu'elle avait ensuite
créé avec un ami une entreprise d'aménagement de jardin et de rénovation
d'intérieur. Elle a relevé que ses études en histoires de l'art, notamment
l'histoire des jardins de l'antiquité à nos jours, et ses études de journalisme
et de cinéma, lui étaient très utiles pour exercer sa profession. Elle a
également indiqué qu'elle ne gagnait pas encore très bien sa vie et qu'elle se
retrouverait dans une situation difficile si elle devait rembourser le montant
de 23'980 francs.
Par lettre du 27 mars 2009, l'OCBE
a demandé à X.________ de lui envoyer une copie de l'attestation de son échec
définitif à l'UNIL.
Par lettre du 15 avril 2010, l'OCBE
a imparti un délai au 15 mai 2010 à l'intéressée pour qu'elle lui transmette
une copie de son document de fin d'études de l'UNIL, sans quoi il lui
adresserait une décision de remboursement pour le montant total des bourses
versées concernant la/les formation(s) non achevée(s), ceci dès que deux ans se
seraient écoulés depuis l'arrêt de sa formation.
Par lettre datée d'avril 2011,
l'OCBE a imparti un nouveau délai au 2 mai 2011 à X.________ pour qu'elle lui fasse
parvenir un copie de son document de fin d'études, faute de quoi il lui
enverrait une décision de remboursement pour le montant total des bourses
versées concernant la/les formation(s) non achevée(s), ceci dès que deux ans se
seraient écoulés depuis l'arrêt de sa formation.
Les copies de ces deux dernières
lettres sont classées dans le dossier de l'OCBE, mais aucun élément ne permet
de dire qu'elles ont bien été envoyées à l'intéressée. Elles n'ont notamment
pas été expédiées par courrier recommandé et l'intéressée n'a pas accusé
réception de ces lettres.
C.
L'OCBE a rendu une décision formelle de
restitution le 2 mai 2014. Dans cette décision, l'OCBE a rappelé à X.________
qu'il lui avait octroyé une aide financière de 23'980 francs d'octobre 2000 à
octobre 2007. Il a relevé qu'elle n'avait pas répondu aux différentes lettres
qu'il lui avait envoyées et qu'il en déduisait donc qu'elle avait arrêté toute
formation le 31 août 2008. Il lui a dès lors demandé de restituer le montant de
23'980 francs.
Le 27 mai 2014, X.________ a déposé
une réclamation contre cette décision, en relevant qu'il était faux de
prétendre qu'elle n'avait pas répondu à l'OCBE, puisqu'elle l'avait fait
lorsqu'il avait pris contact avec elle en 2008. Elle a précisé qu'elle n'avait
pas subi un échec définitif mais qu'elle avait échoué à ses examens de
demi-licence d'Histoire de l'art après quatre années d'université, et qu'elle
avait dès lors trouvé normal d'abandonner ses études, et se tourner vers une
voie professionnelle, ce d'autant plus qu'elle avait également dû faire face à des
problèmes d'argent, car sa mère était retournée vivre en France. Elle a ajouté
qu'elle avait suivi une formation de paysagiste et ouvert une entreprise avec
un ami.
Par décision sur réclamation du 20
juin 2014, l'OCBE a confirmé sa décision en relevant que l'intéressée avait
interrompu sa formation en août 2008 sans être en situation d'échec définitif
et sans raison impérieuse, et qu'elle n'avait pas repris une autre formation
conduisant à un titre reconnu dans le délai de deux ans dès son abandon.
D.
Le 25 juin 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision en faisant
valoir que la demande de restitution est prescrite.
Dans ses déterminations du 12 août
2014, l'OCBE conclut au rejet du recours. Il relève que la prescription est
interrompue non seulement par le prononcé d'une décision arrêtant, de manière
juridiquement contraignante, le montant à rembourser, mais déjà par de simples
rappels qu'une allocation pourrait donner lieu à remboursement. Il précise
qu'il a adressé de tels rappels à la recourante les 20 février 2009, 15 avril
2010 et en avril 2011.
Le 5 septembre 2014, la recourante
a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu les lettres des 15 avril 2010 et
d'avril 2011.
Le 15 octobre 2014, l'OCBE a relevé
qu'il était surprenant que la recourante allègue, à ce stade seulement, n'avoir
pas reçu deux lettres qui lui ont été adressées par l'OCBE et qui ne sont
jamais revenues en retour. L'OCBE ajoute que si on peut imaginer qu'une lettre
soit égarée par la Poste, il est hautement improbable que cela se produise à
deux reprises, à une année d'intervalle, justement avec les lettres envoyées
par l'OCBE. Il relève également que la recourante avait reçu la lettre du 20
février 2009, qu'elle savait qu'elle devait renseigner l'OCBE sur la suite
donnée à sa formation et qu'elle était potentiellement redevable de la somme de
23'980 francs. Il en déduit que l'attitude de l'intéressée est contraire à la
bonne foi.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision attaquée en
faisant valoir principalement que la demande de restitution est prescrite, et
subsidiairement qu'elle est mal fondée, car elle a dû interrompre ses études
pour des raisons impérieuses, le départ de sa mère en France l'ayant contrainte
à trouver un logement et un travail pour subvenir à ses besoins.
a) Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le
soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle
s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur
succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour
sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans
discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF,
la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans
raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle
régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas
toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de
repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses
études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes
reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de
deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution présuppose
la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part,
avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre
part, renoncer à toutes autres études ou formation.
b) Aux termes de l'art. 32 LAEF, les demandes en
restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière
allocation.
Selon l'art. 135 du Code des obligations du 30 mars
1911.
(CO; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur
reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en
constituant un gage ou en fournissant une caution (al.1) ou lorsque le
créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de
conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal
arbitral ou par une intervention dans une faillite (al.2).
En droit public, on admet que la prescription est
interrompue, non seulement par les actes énumérés à l’art. 135 CO, mais
également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention
de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, p. 666, avec référence à l’ATF 87 I 414). En particulier, toute mesure
d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue, dans cette
optique, un acte d’interruption du délai de prescription (CDAP BO.2004.0163 du
6.
avril 2005; GE.2010.0011 du 28 octobre 2009).
L'interruption du délai de prescription fait partir
un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu
(art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe
égale à celle du délai interrompu (Commentaire romand CO I- Pascal Pichonnaz,
art. 137 CO N.1, Bâle 2012)
L'acte interruptif de la prescription est un acte
soumis à réception; sa notification est réputée parfaite au moment où la
décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 113 Ib 296
consid. 2a).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte
et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et réf. cit.). L'envoi
sous pli simple ne permet en général pas d'établir la preuve que la
communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si l'autorité veut
attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance et si elle veut
s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance de son
destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre
avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159).
Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple
ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire
de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).
c) En l'occurrence, le dernier versement a eu lieu
le 30 octobre 2006. Dans sa lettre du 20 février 2009 adressée à la recourante,
l'OCBE a expressément invoqué les art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF, relatifs à la
restitution des allocations au cas où l’intéressé renonce à ses études sans
raison impérieuse, et il a imparti un délai à la recourante pour lui
transmettre une copie de sa licence ès lettres ou alors l'informer sur la
poursuite de sa formation, faute de quoi il lui adresserait une décision de
remboursement pour le montant total des bourses versées.
La recourante ne conteste pas avoir reçu cette
lettre, à laquelle elle a d'ailleurs répondu le 18 mars 2009.
La notification de cet acte, par lequel l'autorité
intimée avertissait la recourante du fait qu'elle devrait rembourser les
allocations versées, si elle avait interrompu ses études sans raison
impérieuse, constitue un motif interruptif de la prescription.
Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet
de déterminer à quelle date cette lettre est parvenue à la recourante, on peut
partir de l'idée qu'elle l'a reçue au plus tard le 18 mars 2009 (date à
laquelle elle y a répondu). Le nouveau délai de prescription a ainsi commencé à
courir au plus tard le 19 mars 2009 et est ainsi arrivé à échéance le 19 mars
2014.
d) L'autorité intimée prétend également avoir écrit à
la recourante les 15 avril 2010 et en avril 2011. Une copie de ces deux lettres
figure au dossier. Leur contenu est similaire à celui de la lettre du 20
février 2009, à savoir que l'autorité intimée y a notamment rappelé la teneur
des art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF et a imparti un délai à la recourante pour
lui transmettre une attestation de fin d'études ou l'informer sur la poursuite de
ces dernières faute de quoi il lui réclamerait le remboursement du montant
total des bourses versées.
Or, l'autorité intimée n'apporte aucune preuve que ces
lettres ont bien été envoyées, respectivement sont bien arrivées dans la sphère
d'influence de la recourante. Aucun élément du dossier ne vient par ailleurs
contredire les déclarations de la recourante, qui conteste avoir reçu ces deux
lettres. Au contraire, on ne peut que constater que ces deux lettres n'ont
suscité aucune réaction de sa part, alors qu'elle avait répondu à la lettre du
20.
février 2009. Elle a par ailleurs contesté les avoir reçues dans sa
réplique, soit uniquement après avoir pris connaissance de la réponse de
l'autorité intimée dans laquelle cette dernière les mentionne expressément. La
présence au dossier d'une copie desdites lettre ne suffit pas à prouver le fait
allégué par l'autorité intimée (ATF 101 Ia 7, consid.1).
L'autorité intimée n'ayant pas réussi à prouver la
notification de ces deux lettres, elles n'ont pas pu interrompre la
prescription, qui a ainsi été acquise au plus tard le 19 mars 2014. La demande
de restitution était dès lors prescrite lorsque l'autorité intimée a rendu sa
décision le 2 mai 2014, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les
motifs invoqués par la recourante pour justifier l'arrêt de ses études peuvent
être considérés comme une raison impérieuse au sens des art. 28 LAEF et 16 al.2
RLAEF.
e) Contrairement à ce que fait valoir l'autorité
intimée, aucun élément ne permet de retenir que la recourante serait de
mauvaise foi. Le délai de prescription de cinq ans prévu par la loi est
relativement long et l'autorité intimée n'invoque aucune circonstance,
provoquée ou non par la recourante, qui l'aurait empêchée de rendre plus tôt
une décision de restitution. Il faut donc appliquer les règles sur la prescription
(art. 32 LAEF), qui font échec en l'espèce à la restitution demandée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé avec l'assistance
d'un avocat de son assurance de protection juridique, a
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; CR.2014.0015 du 30 juin 2014).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage du 20 juin 2014 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera à X.________ un
montant de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2014.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.