BO.2014.0021
CDAP - BO.2014.0021 - 2015-04-13 - X.______________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 avril 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDIANT
STAGE
MATURITÉ PROFESSIONNELLE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
Appréciation de l'indépendance financière. Question de savoir si le stage d'une année effectué dans le cadre de l'obtention d'une maturité professionnelle doit être considéré comme une activité lucrative au même titre que l'apprentissage. Question laissée en suspens, le recourant ne remplissant de toute façon pas une des conditions déterminantes pour l'appréciation de l'indépendance financière, qui est que, durant la période déterminante précédant la période des études pour lesquelles une bourse est demandée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents.
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par le Centre Social Protestant, Secteur Jet Service, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 août 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1992, a obtenu, en juillet 2008, le
certificat de fin d'études secondaires, et, en juillet 2012, un diplôme
d'études commerciales délivré par le gymnase de culture générale et de commerce
de 2********.
Depuis février 2013, il a travaillé en qualité d’employé
de restaurant sur appel au sein du Y.________ de 3********. Il a perçu en
février 2013 un salaire net de 866 fr. 70. Les autres salaires perçus dès mars
2013 sont résumés dans le tableau reproduit au considérant 3 de la partie
"Droit" ci-dessous.
Le 26 mars 2013, l’intéressé a passé un contrat avec
Y.________ Sàrl afin d’effectuer, au sein du siège administratif de Y.________,
à 3********, un stage d’une année dès le 29 juillet 2013. Il s’agissait d’un
stage tel que celui requis par les art. 99 ss. du Règlement des Gymnases (RGY;
RSV 412.11.1) pour se présenter à l’examen de maturité professionnelle. Le
contrat de stage, passé sous l'égide du Gymnase de 2******** et ratifié le 22
mai 2013 par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, prévoyait le
versement d'un salaire mensuel brut de 1'800 fr., treize fois l'an.
Après avoir effectué ce stage, X.________ a
vraisemblablement passé avec succès les examens de maturité professionnelle (le
dossier ne contient toutefois pas ce diplôme) puisqu’en juin 2014, il s'est
inscrit à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(HEIG-VD), filière "Economie d'entreprise", pour y suivre, pendant
l'année académique 2014-2015, une formation à plein temps achevée par un
diplôme "Bachelor of Sciences HES-SO".
En prévision du financement de cette formation, il a
déposé, le 14 avril 2014, une demande de bourse d'études portant sur la période
de septembre 2014 à août 2015.
B.
Par décision du 20 juin 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) a accordé à X.________ une bourse d'études d'un montant
de 6'540 francs. L'intéressé était considéré comme financièrement dépendant de
ses parents, et, en conséquence, il avait été tenu compte des revenus de ceux-ci
pour déterminer son droit à une bourse.
Le 8 juillet 2014, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité de ne pas lui
avoir reconnu le statut d'indépendant, au vu des revenus qu’il avait obtenus
durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation. Durant la période
allant de février 2013 à juillet 2014, il avait en effet perçu un revenu total
net de 26'263 fr. 10, ce qui excédait le montant minimum de 25'200 fr. prévu
par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet
2009 (ci-après: le barème).
C.
Par décision du 4 août 2014, l'OCBEA a rejeté la réclamation. Il a
relevé que, sauf circonstances exceptionnelles, l'activité lucrative exercée
par un étudiant ne conférait pas l'indépendance financière au sens de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), même si celui-ci avait obtenu le minimum
salarial exigé par le barème. En l'espèce, si, durant les dix-huit mois précédant
le début de sa formation, X.________ avait certes exercé une activité lucrative
à tout le moins jusqu'en juillet 2014, c'était toutefois en parallèle à la
poursuite de sa formation puisqu'il effectuait entre juillet 2013 et juillet
2014 une maturité professionnelle commerciale. Par conséquent, il n'était pas
financièrement indépendant, de sorte que les moyens financiers de ses parents
devaient être pris en considération.
Le 25 août 2014, X.________ a interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision sur réclamation de l'OCBEA, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle
décision lui reconnaissant le statut d'indépendant. Il a fait valoir que le
stage effectué dans le cadre de l'obtention de la maturité professionnelle
commerciale devait être considéré comme une activité lucrative au sens de
l'art. 12 LAEF, au même titre que l'apprentissage. Il a par ailleurs indiqué que
le montant du revenu net qu'il avait perçu durant les dix-huit mois avant sa
formation avait été revu à la hausse par rapport à ce qui figurait dans sa
réclamation car une partie du treizième salaire avait été versée au mois de
juillet 2014, et que le montant total du revenu net perçu de février 2013 à
juillet 2014 s'élevait par conséquent à 27'103 fr. 40.
Dans sa réponse du 25 septembre 2014, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le statut d'indépendant, tel qu’il est
prévu à l’art. 12 ch. 2 LAEF, implique en principe que le requérant ait
momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui
lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Or, le stage de préparation à la
maturité professionnelle constituait une suite de la formation effectuée
précédemment par le recourant puisqu'il s'effectuait sous l'égide du gymnase et
que c'était cette institution qui délivrait ensuite le titre à l'étudiant. Le
recourant ne pouvait par conséquent pas être considéré comme indépendant
puisqu'il avait réalisé son revenu durant sa formation et qu’il lui était
impossible de subvenir entièrement seul à ses besoins durant cette période, au
vu des revenus réalisés. De plus, le fait qu’il ait toujours habité au domicile
de ses parents démontrait bien qu’il n’avait pas été en mesure d’assumer seul
ses charges financières.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire
puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer
(art. 2 al. 1 LAEF).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des
parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2
LAEF). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat;
si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe.
Selon le barème, la condition d’"activité
lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour
qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la
justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois
qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la
justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit
s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas
être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas
d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une
maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an
pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative
la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial
(couple avec enfant(s))."
En principe, le statut d'indépendant, tel qu'il est
prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait
momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui
lui a permis de subvenir seul à ses besoins (BO.2007.0159 du 21 décembre 2007).
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance
financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est
étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains
accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à
conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119
du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003; voir également BO.2007.0207 du 2
octobre 2008 pour une explication détaillée sur l'historique de l'adoption de
l'actuelle version de l'art. 12 ch. 2 LAEF et de la règle selon laquelle
l'activité lucrative exercée par un étudiant ne confère pas en principe
l'indépendance financière au sens de la loi). En revanche, l’apprentissage doit
être considéré comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF,
quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le tribunal a ainsi
jugé qu’une personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa
formation à raison de six mois comme apprentie et douze mois comme employée
devait être considérée comme financièrement indépendante dans la mesure où le
revenu total net réalisé durant cette période était supérieur au minimum exigé
par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt BO.2002.0058 du 15 avril 2003;
cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4 novembre 2004).
3.
a) En l’espèce, le recourant n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans
lorsqu’il a commencé le 15 septembre 2014 les études pour lesquelles il
requiert la bourse litigieuse. Par conséquent, est en principe déterminante
l’activité lucrative exercée pendant les dix-huit mois précédant le début de sa
formation à la HEIG-VD, soit de mars 2013 à août 2014 (et non, comme le prétend
le recourant, de février 2013 à juillet 2014).
Il ressort des fiches de salaire produites par le
recourant que, durant cette période, il a obtenu les revenus nets suivants:
Mois N°
Mois et année
Gains nets
Fonction
Employeur
1.
Août 2014
-
-
-
2.
Juillet 2014
2'488.40
Stagiaire maturité prof.
Y.________
3.
Juin 2014
1'648.10
Stagiaire maturité prof.
Y.________
4.
Mai 2014
1'648.10
Stagiaire maturité prof.
Y.________
5.
Avril 2014
1'648.10
Stagiaire maturité prof.
Y.________
6.
Mars 2014
1'648.10
Stagiaire maturité prof.
Y.________
7.
Février 2014
1'648.10
Stagiaire maturité prof.
Y.________
8.
Janvier 2014
1'648.10
Stagiaire maturité prof.
Y.________
9.
Décembre 2013
2'355.40
Stagiaire maturité prof.
Y.________
10.
Novembre 2013
1'652.90
Stagiaire maturité prof.
Y.________
11.
Octobre 2013
1'652.90
Stagiaire maturité prof.
Y.________
12.
Septembre 2013
1'652.90
Stagiaire maturité prof.
Y.________
13.
Août 2013
1'652.90
Stagiaire maturité prof.
Y.________
14.
Juillet 2013
1'267.45 + 165.30
Stagiaire maturité prof.
et employé
Y.________
15.
Juin 2013
835.75
Employé
Y.________
16.
Mai 2013
879.70
Employé
Y.________
17.
Avril 2013
1'086.70
Employé
Y.________
18.
Mars 2013
657.50
Employé
Y.________
b) Le recourant a donc réalisé pendant cette période
un salaire net global de 26'236 fr. 70 (soit le montant dont le recourant se
prévaut, dont a été soustrait le montant du salaire du mois de février 2013, de
866.
fr. 70, dès lors qu'il n'a pas été perçu durant la période déterminante),
qui est supérieur au montant de 25'000 fr. fixé par le barème. Néanmoins,
l'autorité intimée a refusé de le considérer comme financièrement indépendant,
au motif qu'il n'a pas mis un terme à ses études pour exercer une activité
lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins.
Le recourant, quant à lui, prétend que le stage qu'il
a effectué dans le cadre de l'obtention de la maturité professionnelle
commerciale doit être considéré au même titre que l'apprentissage, dès lors
qu'il constitue également, à l'instar de celui-ci, une activité
professionnelle, exercée régulièrement, contre le versement d'un salaire. Il se
prévaut des arrêts BO.2002.0058 du 15 avril 2003, BO.2004.0077 du 4 novembre
2004.
et BO.2013.0035 du 29 avril 2014.
c) Il apparaît toutefois que le recourant ne remplit
pas une des conditions déterminantes pour l'appréciation de l'indépendance
financière, qui est que, durant la période déterminante précédant la période
des études pour lesquelles une bourse est demandée, le requérant n'ait pas eu
recours à l'aide financière de ses parents (arrêts BO.2007.0159 du 21 décembre
2007, BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3). L'indépendance financière a
ainsi par exemple été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit
mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels
insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait
en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses
parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Les arrêts de la CDAP dont se prévaut le recourant concernent ainsi tous des personnes qui ont subvenu à leurs
besoins sans l'aide de leurs parents. Tel n'est toutefois pas le cas du
recourant qui était domicilié chez ses parents, lesquels contribuaient donc à
son entretien, à tout le moins par des prestations en nature. Enfin, par
surabondance, le recourant n'a pas obtenu de revenu pour le mois d’août 2014. Cependant,
en mars 2013, il a, contrairement à ce qu'indique l'autorité intimée, perçu un
salaire qui n'est pas inférieur à 700 fr. comme exigé par le barème puisque
doit être ajouté au montant de 657 fr. 50 celui de 68 fr. 85 (droit aux
vacances) versé en juillet 2013.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité
intimée a refusé de considérer le recourant comme étant financièrement
indépendant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais
du recourant qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 août 2014 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.