BO.2014.0023
CDAP - BO.2014.0023 - 2015-01-16 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 janvier 2015Français13 min
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N° affaire:
BO.2014.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.01.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CANTON
SAGE-FEMME
PERSONNEL INFIRMIER
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
aLAEF-6-1-3
Résumé contenant:
Le choix de la recourante d’aller se former comme sage-femme à Genève ne peut pas être assimilé à l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des mêmes études dans le canton de Vaud.
En effet, il n’y a pas dans le canton de Vaud de possibilité de se former au métier de sage-femme sans se former au métier d’infirmière. Il s’agit donc d’une situation exceptionnelle dans laquelle il faut considérer que le canton de Vaud ne dispose pas d'une école appropriée à la formation désirée. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
31 juillet 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née en 1973, a adressé une
demande de bourse à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBE) en date du 3 avril 2014. Elle expliquait dans son courrier qu’elle avait
entamé en septembre 2010 une formation de sage-femme auprès de la Haute Ecole
de Santé de Genève. Elle avait été jusque-là soutenue financièrement par son
concubin, père de ses deux enfants, mais elle venait de s’en séparer et se
trouvait sans ressources financières autres que les 400 fr. d’indemnités de
stage mensuelles versées par l’Etat de Genève dans l’attente de son diplôme
qu’elle recevrait en septembre 2014.
B.
Le 11 avril 2014, l’OCBE a demandé à A.
X.________ pour quelle raison elle avait choisi d’entreprendre sa formation à
Genève plutôt qu’à Lausanne.
C.
A. X.________ a répondu le 8 mai 2014, indiquant
qu’elle avait entrepris sa formation à Genève car il n’y avait pas d’autre lieu
de formation pour les sages-femmes en Suisse romande, la formation de Lausanne
n’étant destinée qu’aux infirmiers de formation initiale.
D.
Le 23 mai 2014, l’OCBE a refusé l'octroi d'une
bourse d'études à A. X.________ au motif que la fréquentation de l’école choisie
éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au
programme des études dans le canton de Vaud.
E.
Le 16 juin 2014, A. X.________ a adressé une
réclamation à l’OCBE. Elle indiquait que la Haute Ecole de Santé de Genève
était la seule école en Suisse romande qui formait à la profession de
sage-femme, raison pour laquelle elle n’avait pas eu d’autre choix que de
suivre cette école. Elle a joint à son courrier une attestation de l’école
selon laquelle "La
Haute Ecole de Santé - Genève est la seule école romande qui délivre un
Bachelor Sage-femme en formation initiale c’est-à-dire pour étudiants qui ne
possèdent pas de diplôme infirmier. La durée totale des études à plein temps
est de 3 ans. La Haute Ecole de Santé Vaudoise délivre un Bachelor Sage-femme
en formation seconde aux étudiant-e-s déjà détenteurs d’un diplôme en soins
infirmiers".
F.
Le 31 juillet 2014, l’OCBE a rejeté la
réclamation de A. X.________ au motif qu’elle poursuivait sa formation à Genève
car elle ne remplissait pas les conditions pour étudier à la Haute Ecole de
Santé Vaudoise. Sa motivation devait ainsi être assimilée à l’intention
d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le canton
de Vaud.
G.
Le 29 août 2014, A. X.________ (ci-après: la
recourante) a déféré la décision de l'OCBE du 31 juillet 2014 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à
l’admission de son recours. Elle relève notamment que la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a mis sur pied deux formations pour
devenir sage-femme, une formation seconde à Lausanne pour les infirmiers et une
formation initiale à Genève pour les non-infirmiers. Par conséquent les
étudiants n’ont pas de choix quant à leur site d’études; celui-ci est déterminé
par leur formation antérieure. La recourante considère l’approche de l’OCBE
comme inégalitaire et discriminatoire dès lors qu’elle impliquerait que tous
les vaudois auraient l’obligation de devenir infirmiers avant de se former
comme sages-femmes – puisqu’ils doivent selon cette approche nécessairement étudier
à Lausanne – alors que les infirmiers genevois auraient l’obligation de
reprendre une formation redondante sans reconnaissance de leurs acquis –
puisqu’ils devraient étudier à Genève. Elle a joint à son recours une attestation
de la HES-SO du 21 août 2014 formulée en ces termes:
"En Suisse
romande, la HES-SO offre la filière de formation Bachelor of Sciences HES-SO de
Sage-femme. Cette formation est offerte par la Haute école de santé Genève à
toutes les personnes répondant aux exigences d’admission dans des filières du
domaine Santé de la HES-SO et ce dans le cadre d’une formation initiale.
S’il est vrai que
cette même filière HES-SO est offerte par la Haute Ecole de Santé Vaud à
Lausanne, celle-ci est néanmoins exclusivement accessibles aux seul-e-s
titulaires d’un diplôme en soins infirmiers qui souhaitent obtenir un second
diplôme, en ce sens qu’il s’agit là d’une formation seconde. Cette offre de
formation, propre à la Haute Ecole de Santé Vaud, se base sur une reconnaissance
d’acquis. Ainsi, seul-e-s les titulaires d’un diplôme en sciences infirmières
peuvent y avoir accès. Les non-titulaires d’un diplôme en sciences infirmières
doivent suivre le cursus proposé exclusivement par la Haute école de santé
Genève.
En résumé, toute
personne désireuse de se former en Suisse romande à la profession de
sage-femme, sans être préalablement titulaire d’un diplôme en sciences
infirmières, est contrainte de se former à la Haute école de santé Genève, une
des hautes écoles de la HES-SO".
H.
L’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée)
s’est déterminé le 1er octobre 2014 et a conclu au rejet du recours.
Il estime que la recourante pourrait obtenir le même titre dans le canton de
Vaud que dans le canton de Genève, que cette démarche lui prendrait simplement
plus de temps et qu’aucune aide ne peut donc lui être allouée. Il rappelle que
la compétence en matière de bourses est cantonale et qu’il peut ainsi arriver
que la solution diffère d’un canton à l’autre.
I.
La recourante a produit des observations
complémentaires le 27 octobre 2014. Elle y explique les différences entre la
formation de Genève et celle de Lausanne et précise que ces deux écoles ne sont
pas en concurrence mais qu’il s’agit de deux voies de formation différentes.
J.
L’autorité intimée s’est déterminée le 14
novembre 2014 et a maintenu ses conclusions. Elle estime que, dès lors que les
deux formations amènent à la délivrance du même titre, elles sont identiques.
La formation genevoise est ainsi facilitée vu qu’elle permet d’accéder au même
titre en moins de temps.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RS 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves
fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
Une exception à cette condition
géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel
le soutien précité est accordé:
"3. Aux élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois allouée si la
fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder
les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au
programme des études dans le Canton de Vaud".
En octroyant des subsides en
priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le
législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se
plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le
caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du
canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas
celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14
septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud,
l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est
en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que
les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur
propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt
non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception
est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée.
Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être
subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le
titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En
effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de
base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines
enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la
formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le
critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud
disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août 2014, BO.2008.0129
du 22 mai 2009 et la réf. citée). La loi garantit le libre
choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut
s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 et la réf. citée)
Selon la jurisprudence constante,
les conditions d'admission à l'école pressentie font
partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" (cf.
BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007; BO.2005.0028 du
26.
mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives dans le
canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse
pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer
aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au
programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque
l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en
raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200 du 5
février 2008 auquel il est renvoyé pour la casuistique).
2.
En l’espèce, il s’agit d’examiner si le choix de
la recourante d’aller se former comme sage-femme à Genève peut être assimilé à
l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des mêmes
études dans le canton de Vaud.
a) La formation dispensée à Lausanne
telle qu’elle est envisagée par l’autorité intimée, à savoir une formation
d’infirmière suivie d’une formation de sage-femme, n’amène en réalité pas à la
délivrance d’un titre mais bien à la délivrance de deux titres, le titre
d’infirmière et le titre de sage-femme. Le tribunal cantonal a déjà eu
l’occasion de reconnaître que la formation de sage-femme ne s'inscrit pas dans
le prolongement de la formation initiale d’infirmière, mais qu’il s’agit d'une
nouvelle voie, en vue de l'obtention d'un titre pour l'exercice d'une profession
différente (BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2 ). Il a relevé dans
l’arrêt précité que la formation seconde de sage-femme se distinguait de la
formation infirmière par les compétences professionnelles développées qui
différaient, ainsi que par le statut juridique de la profession, considérée
comme profession médicale à responsabilité limitée dans la loi du 29 mai 1985
sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). Les deux activités étaient
différentes, sur le plan des pratiques professionnelles, ainsi que du niveau de
responsabilité. Le tribunal a aussi souligné que les deux professions sont
régies par deux dispositions légales différentes, respectivement par l'art.
122h LSP pour les sages-femmes et les art. 124 et 125 LSP pour les infirmières
et les infirmières assistantes.
b) Il découle de ce qui précède
que, par l’application qu’elle fait de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, l’autorité intimée contraint en fait la recourante à suivre
deux formations, une formation d’infirmière et une formation de sage-femme. Tel
ne peut pas être le but visé par cet article, entre autres sur le plan de la
rationalité financière. En l’occurrence, la recourante ne cherche pas à éluder
les règles posées par le canton de Vaud en matière de formation au métier de
sage-femme. Elle désire simplement se former au métier de sage-femme sans se
former au métier d’infirmière, qui est un métier différent, comme cela a été
exposé ci-dessus. Or il n’y a pas dans le canton de Vaud de possibilité de se
former au métier de sage-femme sans se former au métier d’infirmière. Il s’agit
donc bien d’une situation exceptionnelle dans laquelle il faut
considérer que le canton de Vaud ne dispose pas d'une école appropriée à la
formation désirée.
3.
Il sied en conséquence d'admettre le recours,
d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'office intimé (art. 90 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra de déterminer
si les autres conditions d’octroi de la bourse sont réunies.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage du 31 juillet 2014 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.