BO.2014.0025
CDAP - BO.2014.0025 - 2016-01-27 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 janvier 2016Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Eric Brandt et Guillaume
Vianin, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne
Objet
Recours X.________
c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 4 août 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 août 1990, X.________, né le ******** 1963, alors âgé de 27 ans, a déposé
une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour entreprendre à l'automne des études
auprès de la Faculté de théologie de l'Université de Lausanne.
L'OCBE a accordé la bourse voulue pour
l'année concernée. Par la suite, l'intéressé a réitéré sa requête pour les
années 1992-1993 et 1993-1994, ce qui lui a été accordé. Aucune bourse n'a été
demandée pour l'année 1991-1992, ni pour les années postérieures à l'année 1993-1994. Les montants alloués, en dernier lieu au printemps 1994, se sont élevés au total
à 40'830 fr.
B.
Le 2 novembre 2005, l'OCBE a interpellé X.________ sur l'état de sa
formation. En réponse, X.________ a informé l'autorité le 4 novembre 2005 qu'il poursuivait toujours ses études à la Faculté de théologie, où il était régulièrement inscrit.
Par courrier du 11 novembre 2005, l'OCBE a attiré l'attention d'X.________ sur l'art. 8 de la loi vaudoise
du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11), selon lequel "celui qui demande le soutien
financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à
faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès".
Remarquant que l'intéressé étudiait depuis 1990 (soit depuis 15 ans), l'OCBE a
indiqué que cette disposition l'autorisait à exiger le remboursement de la
totalité des bourses accordées, par 40'830 fr. Il a précisé toutefois que "nous
acceptons de différer encore notre exigence de remboursement à la condition que
vous nous retourniez la reconnaissance de dette ci-jointe". Enfin, il
a ajouté: "Vous restez redevable du montant précité tant que vous
n'avez pas obtenu un titre de formation professionnelle. Cette dette sera
convertie à fonds perdu dès que vous obtenez votre licence."
Le 22 novembre 2005, X.________ a signé le formulaire de reconnaissance de dette transmis par l'OCBE, ainsi libellé:
"(...) Je soussigné (...) X.________ (...) reconnaît devoir à l'Etat de Vaud,
représenté par l'Office Cantonal des Bourses d'Etudes et d'Apprentissage à
Lausanne, le montant de Fr. 40'830 fr. (Quarante mille huit cent trente
francs suisses). Un intérêt de retard de 5% l'an reste réservé 5 ans dès
l'arrêt ou la fin de vos études.
En cas d'obtention du titre
de formation professionnelle recherché (licence), l'office renoncera à
l'encaissement de la dette.
La présente
déclaration vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP."
A réception de la reconnaissance
de dette signée, l'OCBE a accordé à X.________, le 2 décembre 2005, un dernier délai jusqu'à l'été 2007 pour obtenir sa licence, sans quoi il exigerait
le remboursement du montant de la bourse en application de l'art. 8 LAEF.
L'intéressé était invité à informer l'autorité de l'état de ses études au plus
tard le 31 août 2006.
C.
Sans nouvelles de l'intéressé dans le délai imparti, l'OCBE l'a réinterpellé
le 6 septembre 2006. Le 13 octobre 2006, X.________ a avisé l'OCBE qu'il ignorait encore s'il entendait poursuivre ses études et qu'il
informerait cette autorité dans les semaines à venir.
D.
Plus de deux ans plus tard, soit le 8 mai 2009, l'OCBE a requis d'X.________ qu'il le renseigne sur la poursuite de sa formation. Attirant son
attention sur l'art. 8 LAEF précité, ainsi que sur l'art. 28 LAEF selon lequel
"La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui,
sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle
régulières", l'office indiquait que cela signifiait qu'il restait
débiteur de la bourse accordée tant qu'il n'avait pas obtenu un titre de
formation ou un diplôme de fin d'études. L'office exposait encore l'art. 16 al.
2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel "Le boursier qui n'épuise pas toutes les
possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses
examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa
formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne
reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à
compter de son abandon." Enfin, l'OCBE précisait que sans nouvelles
d'ici au 6 juin 2009, "nous admettrons que vous avez arrêté votre
formation ou vos études et nous vous adresserons une décision de remboursement
pour le montant total des bourses versées à ce jour concernant la/les
formation(s) non achevée(s) et ceci dès que 2 ans se seront écoulés depuis
l'arrêt de votre formation."
Le 4 juin 2009, X.________ a déclaré avoir cessé ses études universitaires en automne 2006 sans avoir obtenu la
licence requise. En juin 2007, il avait alors commencé des études de diacre
auprès du Séminaire de culture théologique (ci-après: SCT) à Lausanne, afin
d'obtenir un diplôme de culture théologique, qui lui permettrait d'entrer en
formation diaconale proprement dite auprès de l'Office protestant de la
formation (ci-après: OPF). A ce jour, il était en passe de terminer le SCT,
dont il devrait obtenir le diplôme à l'automne, et venait de débuter moins d'un
mois auparavant son parcours auprès de l'OPF.
Par courrier du 8 juin 2009, l'OCBE a indiqué à X.________ qu'il avait bien pris note que la fin de sa
formation était prévue pour l'automne 2009. Il le priait de bien vouloir
envoyer spontanément à l'autorité une copie de son diplôme dès l'obtention de
ce document.
E.
De 2009 à 2014 (cf. let. F infra), l'OCBE a relancé X.________ à
plusieurs reprises, en lui impartissant des délais successifs pour produire son
diplôme en répétant, à l'instar de son courrier du 8 mai 2009, qu'il considérerait en l'absence de nouvelles qu'il avait arrêté ses études et qu'une
décision de remboursement de la bourse lui serait adressée "dès
que 2 ans se seront écoulés depuis l'arrêt de votre formation" (cf. courriers
de l'OCBE du 14 décembre 2009, du 8 décembre 2010 et du 3 septembre 2012, fixant un ultime délai au 18 septembre 2012). Pour sa part, X.________ a exposé régulièrement les motifs pour lesquels il n'était pas encore en possession du
diplôme SCT et les démarches qu'il accomplissait afin de décrocher ce document
(cf. courriers d'X.________ du 9 janvier 2010, du 31 décembre 2010, du 9 février 2011 et du 30 août 2012).
Pendant cette période, l'OCBE a
appris de l'Université de Lausanne qu'X.________ avait été exmatriculé le 31 octobre 2006, non pas en raison d'un échec définitif, mais faute de paiement des taxes
d'inscription. X.________ n'avait terminé que la première année, ainsi qu'un
complément en grec (cf. courriels de l'UNIL des 14 et 20 janvier 2011).
F.
Contacté téléphoniquement par l'OCBE, X.________ a informé cet office, le
7 mai 2014, qu'il avait renoncé à achever sa formation de diacre et qu'il
n'envisageait pas de reprendre une nouvelle formation.
Par décision du 27 juin 2014, l'OCBE a ordonné le remboursement de la bourse accordée, à raison du montant
total de 40'830 fr. L'office se référait à l'engagement de remboursement du 22 novembre 2005 et relevait qu'X.________ n'avait pas repris de formation dans le délai
de deux ans dès l'arrêt de sa formation. En outre, l'office soulignait que
l'intéressé disposait de cinq ans dès l'arrêt de ses études pour procéder au
remboursement sans qu'un intérêt de retard ne lui soit demandé. Ce délai étant
d'ores et déjà dépassé, un intérêt de retard de 5% l'an lui serait facturé en
sus. Aussi X.________ était-il prié de s'acquitter de sa dette au moyen du
bulletin de versement annexé ou de lui adresser une proposition de
remboursement.
X.________ a formé une réclamation
contre cette décision le 9 juillet 2014. Il déclarait qu'il ne contestait pas le fond de la décision dès lors qu'il avait signé une reconnaissance de dette.
Toutefois, il s'opposait à devoir rembourser immédiatement l'entier de la
dette, qui plus est avec un intérêt de 5%, du moment que la fin de sa formation
de diacre n'était pas antérieure à cinq ans. Il proposait de rembourser la
somme de 40'830 fr. dans un délai de trois ans, soit 1'150 fr. par mois dès le
jour même, sans intérêt de retard.
L'intéressé a procédé à un premier
versement de 1'500 fr. le 29 juillet 2014 (cf. écriture de l'autorité intimée du 18 mai 2015).
L'OCBE a rejeté cette réclamation
le 4 août 2014. Il a considéré que les allocations perçues pour la première
année 1990-1991 devaient être restituées sur la base de l'art. 28 LAEF
(bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelle régulières). Les bourses obtenues en 1992-1993 et 1993-1994
devaient également être remboursées, cette fois sur la base de l'art. 30 LAEF (allocation
touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes), le recourant ayant
indiqué à l'appui de ses demandes qu'il se trouvait en 2ème et 3ème
années, alors qu'il n'avait en réalité effectué que la 1ère année et
un complément de grec. Par ailleurs, l'arrêt des études était intervenu le 31
octobre 2006, les formations suivies postérieurement ne constituant pas des
formations reconnues au sens de la LAEF et étant en outre différentes de la
formation pour laquelle l'aide de l'Etat lui avait été octroyée. L'intérêt à 5%
était ainsi dû depuis le 30 octobre 2011. Pour le surplus, l'office pouvait certes accorder un plan de paiement, sur demande écrite et motivée, mais n'était
pas en mesure de renoncer à la perception d'un intérêt de retard, faute de base
légale en la matière, la bourse accordée étant indue.
G.
Agissant le 4 septembre 2014, X.________ a déféré la décision sur
réclamation précitée du 4 août 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que la cour se
prononce sur le caractère indu ou légitime des prestations reçues (1), se
prononce sur les éléments qui permettraient à l'office de renoncer au
remboursement de tout ou partie des allocations touchées, en fonction de sa
situation particulière (2), statue sur la date d'arrêt de ses études (3), définisse
un plan de remboursement respectant la volonté du législateur, en tenant compte
de l'ensemble et de la particularité des éléments de cette affaire (4) et,
enfin, exige de l'autorité intimée "le remboursement des sommes
que j'aurai engagées en plus de ce que j'aurais eu à faire, par rapport à la
situation qui aurait existé si l'OCBE avait statué de manière identique à celle
du Tribunal, ainsi que du préjudice financier que j'aurai subi de ce fait "
(5). En bref, le recourant relevait qu'il avait régulièrement fréquenté l'UNIL
pendant les trois années pour lesquelles il avait bénéficié d'une bourse, que
l'autorité intimée avait appris en 2009 l'arrêt de ses études universitaires et la reprise de ses études de diacre, de sorte qu'il ne s'expliquait pas
qu'elle ait attendu 2014 pour déclarer ces dernières non reconnues, et qu'il
devait bénéficier d'un délai de cinq ans dès la décision attaquée pour
rembourser le montant dû sans intérêt. Le recourant indiquait encore:
"(...)
L’intérêt de retard (au taux de 5%, Art. 13a al. 2 RLAEF) qui m’est réclamé par
I’OCBE étant élevé, je suis en train de chercher une solution pour emprunter
l’argent permettant de rembourser les allocations à un taux plus avantageux
pour moi. Si j’arrive à trouver une solution dans ce sens, j’effectuerai un
versement à l’OCBE de la presque totalité des sommes réclamées (je désire ne
pas verser l’entier de la somme, de crainte qu’un remboursement complet de la
dette ne close le dossier et ne rende mon recours sans fondement).
En cas d’acceptation de tout ou
partie de mes revendications sur le sujet — par exemple en prévoyant un plan de
remboursement me permettant d’échapper aux intérêts de retard — je demande au
Tribunal qu’il exige de l’OCBE d’une part le remboursement des montants versés
en trop par rapport à ce plan de remboursement (de manière à ce que je puisse
de mon côté rembourser la dette que j‘aurai contractée) et d’autre part le
remboursement du préjudice financier que j’aurai subi (à savoir les intérêts
que j’aurai dû verser pour le prêt que j’aurai contracté).
Le fondement
de cette demande est que je ne sois en aucune manière pénalisé par la décision
de l’OCBE du 4 août 2014. Si le Tribunal devait prendre une décision qui me
soit plus favorable que celle de l’OCBE, il faut que je puisse effectivement en
bénéficier (de manière à ce que ma situation finale, financièrement parlant,
soit identique à celle qu’elle aurait été si l’OCBE avait rendu en date du 4 août 2014 une décision correspondant à celle prise ultérieurement par le Tribunal)."
Le recourant a obtenu un emprunt à
4% et a versé à l'office un montant de 39'000 fr. le 19 septembre 2014.
L'OCBE a déposé sa réponse le 14 novembre 2014, concluant au rejet du recours. Il estimait en particulier que le
recourant ne pouvait reprocher à l'office d'avoir tardé à agir, du moment qu'il
avait mis trois ans pour l'informer de l'arrêt de ses études universitaires,
qu'il n'avait validé qu'une seule année de formation en quinze ans
d'immatriculation à l'UNIL et qu'il n'avait pas davantage informé l'office que
la nouvelle formation qu'il avait entreprise avait en réalité pris fin en avril
2010.
Le recourant a transmis le 14 janvier 2015 un mémoire complémentaire, sur lequel l'OCBE s'est déterminé le 13 février 2015.
H.
Par avis du 15 avril 2015, la juge instructrice a invité les parties à
s'exprimer sur la question de la prescription du droit de l'autorité de
réclamer la restitution des bourses versées.
L'autorité intimée a déposé ses observations sur ce
point le 18 mai 2015, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 2 mai 2015, déclarant laisser au tribunal le soin de se prononcer sur la question de la prescription, ainsi que le cas
échéant sur un remboursement par l'autorité intimée des versements qu'il avait
déjà effectués.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire.
Sous réserve des exceptions
prévues par ladite loi, l'aide aux études et à la formation professionnelle est
accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu (cf. art. 9 al. 1 LAEF).
2.
En l'espèce, l'autorité intimée réclame au recourant la restitution de l'entier
des bourses versées. Elle se fonde sur l'art. 28 LAEF s'agissant de l'année
1990-1991, respectivement sur l'art. 30 LAEF en ce qui concerne les années
1992-1993 et 1993-1994.
a) La restitution des allocations
peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes
études ou formation professionnelle régulières (cf. art. 28 LAEF). L'art. 16
al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités
offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et
d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation
sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas
toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son
abandon. Ainsi, une demande de restitution de l'autorité présuppose la
réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part, avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part,
renoncer à toutes autres études ou formation.
En l'espèce, le recourant a été
exmatriculé de l'UNIL en octobre 2006, soit seize ans après avoir commencé les
études en théologie pour lesquelles la bourse lui avait été accordée. C'est en
vain que le recourant tente de faire valoir, dans son écriture du 14 janvier 2015 (p. 7), la naissance de ses enfants et l'entrée de l'UNIL dans le
"système de Bologne" pour justifier un tel abandon (sur la naissance
d'enfants, cf. BO.2008.0148 du 25 mai 2009 consid. 2c; BO.2008.0069 du 25
mai 2009 consid. 4a). Par ailleurs, si le recourant a repris une formation de
diacre dans un établissement privé en juin 2007, soit dans le délai de deux ans
à compter du mois d'octobre 2006, il a également mis fin à cette seconde
formation, en 2013 ou 2014, de même sans raison impérieuse, les changements
intervenus dans la structure de cet enseignement ne constituant manifestement
pas la cause essentielle de l'impossibilité pour le recourant d'obtenir le
diplôme convoité. Dans ces conditions, la question de savoir si, eût-elle été
achevée, la nouvelle formation de diacre aurait constitué des études ou une
formation au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF in fine, i.e. remplissant les
conditions de l'art. 6 LAEF (BO.2008.0085 du 23 février 2010 consid. 2b;
BO.2008.0069 du 25 mai 2009 consid. 4b; BO.2007.0121 du 15 octobre 2007 consid.
3b; voir cependant BO.2010.0015 du 10 août 2010 consid. 2), peut rester
indécise.
La demande de restitution des
allocations versées est ainsi bien fondée, en application de l'art. 28 LAEF, le
recourant ayant abandonné tant ses études universitaires que sa formation de
diacre sans raison impérieuse.
b) De même, lorsqu'une allocation
a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est
exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables
(art. 30 LAEF). A cet égard, l'art. 25 let. a LAEF dispose qu'au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire doit
déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la
suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15
al. 1 let. a RLAEF prévoit que sont considérés comme faits nouveaux dont la
déclaration est obligatoire toutes circonstances qui provoquent l'interruption
ou la cessation des études. L'art. 15 al. 3 RLAEF ajoute que le cas du
bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa est
assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications
inexactes.
La restitution des bourses
accordées pour des études qui n'ont pas été suivies se justifie du fait que le
soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF). A
contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour
lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la
prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l’arrêt des
études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché
(BO.2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3c et 3d).
En l'espèce, l'autorité intimée
retient que durant les quinze années où il a été immatriculé à l'UNIL, le
recourant n'a terminé que la 1ère année et un complément en grec.
Or, le recourant avait indiqué dans sa demande de bourse 1992-1993 qu'il allait
effectuer sa deuxième année et dans sa demande 1993-1994 qu'il allait effectuer
sa troisième année. Toujours selon l'autorité, ces informations étaient de
toute évidence fausses, de sorte que les montants perçus pour les années
1992-1993 et 1993-1994 sont indus.
Pour sa part, le recourant
explique dans son écriture du 14 janvier 2015 (p. 2 ss) que les études en théologie comportaient une année propédeutique (semestres 1 et 2),
puis un "tronc commun" s'étalant sur la deuxième et la troisième
années (semestres 3, 4, 5 et 6) et validé par la demi-licence. A lire le
programme des examens produit par le recourant, la "licence I"
sanctionnant ce tronc commun se composait de cinq disciplines formant une
série, que le candidat pouvait présenter en une seule session ou en deux
sessions consécutives. Pour s'inscrire aux examens de la série, le candidat devait
produire une attestation certifiant qu'il avait réussi l'examen final de grec
et qu'il s'était acquitté de quatre types d'exercices (voir programme, p. 5
let. E), à savoir une contribution écrite à trois séminaires, deux sermons, un
travail écrit de philosophie et un travail écrit dans l'une des cinq
disciplines. Le recourant a commencé son année propédeutique à l'automne 1990.
Il déclare avoir achevé l'année propédeutique en été 1992, puis avoir commencé
le tronc commun à l'automne suivant. A cet égard, le recourant explique de
manière détaillée et suffisamment convaincante qu'il a bel et bien suivi des
cours et rendu des travaux pendant les deux années de tronc commun 1992-1993 et
1993-1994, même s'il ne s'est pas inscrit aux examens de la série de licence I.
Les montants alloués ne sont dès
lors pas indus. Leur restitution ne peut donc pas se fonder sur l'art. 30 LAEF,
mais uniquement sur l'art. 28 LAEF.
c) Selon l'art. 16 al. 4 RLAEF, la
restitution de l'allocation en raison de l'abandon des études (i.e. la
restitution fondée sur l'art. 28 LAEF) se fait aux mêmes conditions que le
remboursement du prêt, à savoir selon l'art. 22 LAEF.
aa) D'après l'al. 2 de l'art. 22
LAEF, "A la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut
être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le
prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou
totalement en allocation à fonds perdu."
La question de savoir si, en
l'espèce, les circonstances justifient qu'il soit entièrement ou partiellement
renoncé à la restitution de montant alloué au recourant (BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2; BO.2008.0143 du 9 octobre 2009 consid. 3b; BO.2005.0139 du 27 juillet 2006 consid. 3) souffre de rester indécise, la décision
attaquée devant de toute façon être annulée pour un autre motif (cf. consid. 3
ss infra).
bb) Quant à l'al. 1 de l'art. 22
LAEF, il dispose que le remboursement doit avoir lieu "dès la fin des
études selon les modalités arrêtées par [l'office], compte tenu des
possibilités financières [du bénéficiaire]. Si le remboursement n'est
pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû."
L'art. 13a RLAEF fixe cet intérêt à 5%.
Compte tenu de la
teneur des courriers de l'autorité intimée au recourant de 2009 à 2012, il
n'est pas certain, au vu du principe de la bonne foi (cf. BO.2010.0015 du 10 août
2010.
consid. 2), que le dies a quo du délai de cinq ans de l'art. 22 al.
1.
LAEF doive être fixé, comme le soutient l'autorité intimée, à la date à
laquelle le recourant a abandonné ses études universitaires, soit le 31 octobre 2006, d'autant moins qu'une telle conception conduit l'autorité intimée à
réclamer l'intérêt moratoire à titre rétroactif, dès le 31 octobre 2011. Il
n'est cependant pas davantage nécessaire de creuser cette question, le recours
étant de toute façon bien fondé (cf. consid. 3 ss infra).
3.
L'art. 32 LAEF dispose que les demandes en restitution des bourses
versées par l'OCBE se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière
allocation.
En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué, si ce
n'est dans sa dernière écriture du 2 mai 2015, l'exception de prescription à l'encontre de la créance de l'OCBE portant sur la restitution des bourses qui lui avaient été allouées.
En droit privé, l'art. 142 du code
des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) prévoit que le juge ne peut
suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le Tribunal fédéral a
toutefois souligné qu'en matière de créance de droit public, le juge doit
examiner d'office la prescription lorsqu'il ne s'agit pas d'une créance du
citoyen contre la collectivité publique, mais – comme en l'espèce – d'une
créance de la collectivité publique contre le citoyen (cf. ATF 133 II 366
consid. 3.3, JT 2007 II 54; ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 6; TF 2A.52/2000 du 17 avril 2000 consid. 3b et les références; voir également Alain Thévenaz, La déclaration de renonciation à se prévaloir
de la prescription, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, Genève 2008,
p. 443 ss, spéc. ch. V p. 451 et les références).
Il sied par conséquent d'examiner d'office
si la créance de l'OCBE est frappée de prescription, en appliquant à titre
supplétif les règles du droit privé (cf. art. 127 ss CO).
4.
a) L'autorité intimée affirme en substance que le dies a quo du
délai de prescription de cinq ans de l'art. 32 LAEF est nécessairement
postérieur à la fin de la formation du bénéficiaire.
Plus précisément, l'autorité
intimée a rappelé que l’art. 28 LAEF prévoyait que la restitution des
allocations pouvait être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonçait
à toutes études ou formation professionnelle régulières. Ainsi, l’office ne pouvait
pas exiger la restitution du montant des bourses touchées avant que le
requérant ait mis fin à sa formation, voire avant que le délai de deux ans pour
la reprise d’une nouvelle formation soit écoulé (cf. art. 16 al. 2 in fine RLAEF).
L'autorité intimée a souligné ensuite
que les art. 127 ss CO s’appliquaient de manière subsidiaire en droit
public. Or, l’art. 130 al. 1 CO prévoyait que la prescription courait dès que
la créance était devenue exigible. II s'agissait selon elle d’une règle
générale, qui s’appliquait à toutes les créances pour lesquelles la loi ou les
parties n'avaient pas prévu une dérogation. Le principe voulu par le
législateur en matière de prescription était ainsi, en principe, l’exigibilité
de la créance comme point de départ de la prescription. Par conséquent, une
créance soumise à une condition suspensive ne commençait à se prescrire qu’à
partir de l’accomplissement de la condition.
Toujours selon l'autorité intimée,
la LAEF prévoyait certes à son art. 32 une règle différente de celle fixée à
l’art. 130 CO au sujet du point de départ du calcul de la prescription.
Toutefois, de l’avis d’une bonne partie de la doctrine, il était admis qu’une
créance ne pouvait pas se prescrire avant d’être exigible. Or, dans le cas
d’espèce, pour que la créance soit exigible, cela présupposait que le recourant
ait mis fin à sa formation, ce qu’il n’avait pas encore fait en 2005, lorsqu’il
avait signé la reconnaissance de dette. En l’absence de créance à exiger, l'autorité
intimée voyait donc mal que l’on puisse reprocher à l’office de n’avoir pas agi
pour interrompre la prescription d’une créance qui n’était pas encore née.
b) Selon la doctrine, la
prescription poursuit un but d'intérêt public. Elle constitue d'une part une
protection contre des prétentions se rapportant à des rapports juridiques anciens
et vise dans cette optique à empêcher de sempiternels procès. Dans le même
ordre d'idée, elle évite au débiteur de devoir rapporter la difficile ou
impossible preuve de l'exécution d'obligations anciennes. Elle constitue d'autre
part une protection du débiteur contre des prétentions inconnues, inattendues
ou redoutées. Quant à ses fondements, la doctrine considère qu'elle est tout
d'abord un instrument de paix sociale ("Rechtsfrieden"): les
possibilités d'exiger l'exécution des obligations doivent être limitées dans le
temps, afin d'éviter les litiges sans fin, et le nombre des individus endettés
doit rester aussi restreint que possible. La prescription est ensuite l'alliée
de la sécurité du droit ("Rechtssicherheit"): elle permet de
mettre fin à l'incertitude qui peut naître de rapports juridiques peu clairs,
inexécutés, voire inconnus (cf. Jean-Luc Niklaus, La prescription extinctive:
modifications conventionnelles et renonciation, Bâle 2008, n. 52 ss
p. 14 ss; voir aussi Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung
öffentlich-rechtlicher Forderungen, Fribourg 2013, § 2 ch. I.B.1 p. 36 ss).
En droit privé, la prescription
court en règle générale dès que la créance est devenue exigible (cf. art. 130
CO). L'exigibilité est le moment à partir duquel le créancier peut réclamer
l'exécution de la prestation du débiteur, soit par une mise en demeure, soit en
justice. Cette règle générale connaît toutefois de nombreuses exceptions.
Ainsi, en matière de responsabilité civile, le délai de prescription absolu
court à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (cf. art. 60 al. 1
CO). De même, dans le domaine du contrat d'assurance, le point de départ du
délai est rattaché au "fait d'où naît l'obligation" (cf. art.
46.
de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [RS 221.229.1]) et non au moment de l'exigibilité (cf. Niklaus, op. cit., n. 98 ss p. 22 ss).
En droit public, d'une manière
générale, les délais de prescription commencent à courir à la date fixée par la
loi. Sur ce point, le législateur doit tenir compte du postulat selon lequel le
dies a quo du délai de prescription devrait correspondre à la naissance
de la créance (cf. Meier, op. cit., § 4 ch. I.A p. 145 ss et les références). A
l'instar du droit privé, le législateur peut toutefois, pour de justes de
motifs, fixer le dies a quo du délai de prescription à une date ne
correspondant pas nécessairement à l'exigibilité de la créance.
c) En l'espèce, l'art. 32 LAEF
prévoit expressément que le délai de prescription de cinq ans débute avec le
"versement de la dernière allocation". Rien ne permet de
déroger au texte clair de cette disposition. Notamment, le délai de cinq ans couvre
largement la période de deux ans pendant laquelle l'étudiant qui a abandonné la
formation menée au bénéfice d'une bourse n'est pas tenu à restitution de
celle-ci (cf. art. 16 al. 2 RLAEF, consid. 2 supra). Certes, le délai de
cinq ans peut apparaître insuffisant dans des cas particuliers: on pense par
exemple à l'étudiant qui obtient une bourse pour la première année de sa
formation, études qu'il poursuit ensuite à ses propres frais pour obtenir le
diplôme requis plus de cinq ans plus tard. Dans une telle constellation,
l'office est contraint à teneur de l'art. 32 LAEF de faire valoir sa créance
avant même de savoir si la formation en cause a été achevée ou abandonnée.
Toutefois, rien n'empêche l'office de se limiter à interrompre la prescription
(cf. art. 135 CO). Au demeurant, le délai de prescription de cinq ans vise
précisément à éviter les situations similaires à la présente, où l'autorité a fait
valoir sa créance en restitution vingt ans après le versement de la dernière
allocation, intervenue au printemps 1994.
En l'espèce par conséquent, le
délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 32 LAEF est arrivé à
échéance au plus tard au printemps 1999, étant précisé qu'aucun acte
interruptif n'est intervenu, ni dans l'intervalle ni, du reste, pendant les six
années subséquentes, l'OCBE étant resté muet jusqu'en novembre 2005.
5.
Le recourant a signé une reconnaissance de dette le 22 novembre 2005, puis a versé pratiquement l'entier de la somme litigieuse à l'autorité intimée en
juillet et septembre 2014. Il convient ainsi d'examiner si ces actes
équivalent, comme le soutient l'autorité intimée, à une renonciation à la
prescription, étant rappelé que celle-ci était alors déjà acquise, depuis 1999.
a) A titre liminaire, il sied de
relever qu'est discutée en doctrine la question de savoir si un administré
débiteur de la collectivité publique peut dans tous les cas renoncer à se
prévaloir de la prescription (sur cette problématique, cf. Meier, op. cit., § 10
ch. II.A.1 let. a p. 325 s.; Alain Thévenaz, op. cit., ch. V p. 452;
voir aussi JAAC 65.8 consid. 16 et les références). Cette question souffre de
rester indécise, le recourant n'ayant pas renoncé à invoquer l'exception de
prescription (cf. infra).
b) Selon la jurisprudence, la
renonciation à la prescription ne peut intervenir par avance, à savoir avant que
la créance ne prenne naissance (cf. art. 141 CO). Le débiteur peut en revanche renoncer
par la suite à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai. Il
est enfin admis qu'il est également possible de renoncer à invoquer l'exception
de prescription quand le délai est écoulé, quel que soit celui envisagé, dès
l'instant où l'art. 142 CO prescrit que le juge ne peut suppléer d'office le
moyen résultant de la prescription (cf. art. 141 CO; ATF 132 III 226 consid.
3.3.7
et les références). La durée pour laquelle la renonciation doit valoir se
détermine selon la volonté des parties. Toutefois, la renonciation à la
prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai ordinaire
de dix ans institué par l'art. 127 CO, peu important le délai de prescription
considéré. Il convient effectivement d'éviter que le créancier ne parvienne
indéfiniment à différer sa volonté d'obtenir l'exécution de la prestation qu'il
invoque (ATF 132 III 226 consid. 3.3.8). La doctrine déduit de cette
jurisprudence qu'il serait ainsi possible de renoncer pour une durée déterminée
de dix ans à un délai de prescription initial de cinq ans. La renonciation peut
également être de durée indéterminée, les avis divergeant sur la question de
savoir si, en cas de silence des parties, est applicable le délai de dix ans de
l'art. 127 CO ou la durée du délai légal auquel il est renoncé (sur ce thème: cf.
Meier, op. cit., § 10.II.A.2 p. 327; Pascal Pichonnaz, in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n.
12.
ad art. 141 CO; Frédéric Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in:
SJ 2011 p. 1 ss, spéc. ch. III.A.1 p. 9 ss et ch. III.B.1 p. 14 s.;
Thévenaz, op. cit., ch. IV p. 451 et ch. VI p. 452; Niklaus, op. cit., n. 1199
ss p. 223 s. et 1396 ss p. 255 s., et les références).
La renonciation à la prescription est
un acte juridique. De ce fait, elle nécessite une manifestation de volonté
adressée au créancier pour produire son effet. Au moment où il fait sa
déclaration, le débiteur doit vouloir renoncer à un droit que la loi lui
confère. Il doit donc être conscient qu'il renonce à un avantage. Il n'est
cependant pas nécessaire que le débiteur soit sûr que la créance est prescrite,
il suffit qu'il ait conscience du fait qu'elle pourrait l'être. Pour le
débiteur qui n'est pas versé dans le domaine juridique, il n'y a pas lieu de
présumer qu'il sait que la créance est prescrite (cf. Niklaus, op. cit., n.
1326.
p. 244 et 1497 ss p. 271 s.; Franz Joseph Kessler, Der
Verjährungs-verzicht im Schweizerischen Privatrecht, Zurich 2000, § 8 ch. 2.1
p. 98 s. et les références).
A défaut de disposition légale
prévoyant le contraire (cf. art. 11 CO), la renonciation à la prescription peut
se faire sans forme, des actes concluants pouvant être suffisants, s'ils
constituent des indices clairs de la volonté univoque du débiteur. Le
comportement ou la déclaration du débiteur doivent s'interpréter selon le
principe de la confiance, à savoir selon le sens que son destinataire pouvait raisonnablement
leur attribuer sur la base des circonstances qu'il connaissait ou devait
connaître (cf. TF 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3; TF 4C.421/2005 du 6 avril 2006 consid. 4; Thévenaz, op. cit., ch. III.D p. 448;
Niklaus, op. cit., n. 1500 p. 271 s. et les références). Une renonciation
tacite à la prescription ne doit pas être admise trop facilement, en raison des
lourdes conséquences qu'une telle renonciation entraîne pour le débiteur (cf. Meier,
op. cit., ch. 2 p. 327; Thévenaz, op. cit., ch. III.D et ch. IV p. 448 ss; Kessler,
op. cit., § 8 ch. 2.1 p. 98 et les références; voir aussi TF 4A_224/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1 et les références).
En particulier, selon la doctrine,
en cas de doute, une déclaration de renonciation à se prévaloir de la
prescription ne vaut que pour autant que la prescription ne soit pas déjà
acquise au jour de sa signature, même si cette réserve n'y figure pas
expressément. Il n'est en effet pas vraisemblable, faute d'indice clair du
contraire, qu'un débiteur accepte de faire renaître une créance prescrite, en
signant une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription (cf. Meier, op. cit., § 10 ch. II.A.2 p. 327; Thévenaz,
op. cit., ch. IV. p. 448 s. et les références).
c) En l'espèce, le recourant a
signé le 22 novembre 2005 une reconnaissance de dette portant sur une créance
de 40'830 fr. due à l'Etat de Vaud, par l'OCBE, alors que la prescription était
déjà acquise depuis le printemps 1999 (cf. consid. 4c supra).
De manière générale, une reconnaissance de dette
n'équivaut pas à une déclaration expresse de renonciation à la prescription
acquise. Elle peut dans certains cas emporter renonciation implicite à la
prescription acquise, mais à condition, pour le moins, qu'elle soit intervenue en
connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que la prescription est acquise.
Le débiteur peut tout à fait exprimer l'avis que sa dette existe, sans pour
autant se prononcer sur la question de savoir si elle est prescrite ou non, ou
sur sa volonté de l'exécuter malgré la prescription acquise (cf. Niklaus, op.
cit., n. 1331 p. 244 s., 1502 ss p. 272; JAAC 61.90 consid.
3.
et les références; voir aussi TF 4A.275/2009 du 12 août 2009 consid. 3).
En l'occurrence, la reconnaissance
de dette signée par le recourant le 22 novembre 2005 ne mentionne pas
l'art. 32 LAEF, ni la notion de "prescription", ni, a fortiori,
une renonciation à celle-ci, encore moins une renonciation valant même pour le
cas où la prescription serait déjà acquise. Il ne s'agit donc pas d'une
renonciation explicite à la prescription déjà acquise.
Une telle volonté ne peut
davantage être imputée au recourant par acte concluant, au regard tant de la
reconnaissance de dette que des versements effectués en mains de l'office (sur
ce dernier point, cf. Niklaus, op. cit., n. 1506 et consid. 7 ci-après), les
conditions restrictives posées par la jurisprudence à cet effet n'étant pas
réalisées: en particulier, il est hautement vraisemblable que le recourant, non
représenté, ignorait même que la créance de l'OCBE était sujette à prescription,
de sorte qu'il n'était pas en mesure de renoncer en connaissance de cause à ce
droit.
Il sied par conséquent de conclure
que ni la reconnaissance de dette signée par le recourant le 22 novembre 2005,
ni les versements opérés en faveur de l'office les 29 juillet et 19 septembre
2014.
ne valent renonciation à la prescription, alors déjà acquise.
6.
L'autorité intimée affirme encore que le recourant abuse de son droit en
invoquant l'exception de prescription. A ses yeux, l'intéressé avait clairement
eu un comportement incitant l’office à renoncer à entreprendre des démarches juridiques
pendant le délai de prescription. En effet, il n'avait eu de cesse de prétendre
qu’il allait terminer sa formation, respectivement ensuite qu’il en avait
repris une autre, sans jamais spontanément renseigner l’office et tout en
restant longtemps inscrit à la Faculté, alors même qu’il ne suivait effectivement plus de cours, ce qu’il s'était bien gardé d’indiquer à l'autorité.
a) Le juge doit examiner d'office
si le débiteur a adopté un comportement constitutif d'un abus de droit, au
point que l'admission de l'exception de prescription apparaîtrait contraire au
principe de la bonne foi (cf. TF 2A.52/2000 du 17 avril 2000 consid. 3b).
Selon la jurisprudence, le
débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non
seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps
utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement
qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques
pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable,
fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le
comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à
agir du créancier (cf. ATF 131 III 430 consid. 2; ATF 128 V 236 consid. 4a; Niklaus,
op. cit., n. 1140 p. 215 et les références). En revanche, si, une fois la
prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le
créancier, ce dernier ne saurait invoquer l'abus de droit (cf. Pichonnaz, op.
cit., n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le comportement du débiteur ne joue plus
aucun rôle après l'écoulement du délai de prescription (cf. ATF 113 II 264
consid. 2e; TF 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1).
b) En l'espèce, on ne discerne pas
en quoi le recourant aurait, pendant les cinq années suivant la dernière
allocation (soit de 1994 à 1999), adopté un comportement dissuadant l'autorité
à renoncer à interrompre le délai de prescription. En réalité, force est de
souligner que l'autorité intimée a elle-même adopté un comportement quelque peu
laxiste et contradictoire. D'une part, elle n'a pas interpellé le recourant
pendant les onze années suivant la dernière allocation (soit de 1994 à 2005).
D'autre part, elle lui a indiqué dès 2009 que la réussite de ses études de
diacre le dispenserait de l'obligation de rembourser la dette contractée et l'a
informé en 2014 seulement que cette seconde formation n'était de toute façon
pas reconnue, de sorte que la fin de ses études était ainsi fixée à la date
d'exmatriculation de l'UNIL en 2006, avec pour conséquence l'imposition d'un
intérêt moratoire rétroactif dont la validité reste douteuse (cf. consid. 2c/bb
supra).
Il en découle que l'autorité
intimée ne saurait exciper d'un quelconque abus de droit du recourant pour
faire obstacle à la prescription.
7.
Il reste à examiner les effets de cette prescription, notamment au
regard du versement opéré par le recourant.
a) Lorsqu'une créance est prescrite, deux
conséquences peuvent entrer en considération: soit la créance s'éteint
("starke Wirkung"), soit elle subsiste comme obligation naturelle
("schwache Wirkung") (Meier, op. cit., § 9 ch. I p. 307).
b) Selon l'art. 63 CO, celui qui a
payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve
pas qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (al. 1).
Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un
devoir moral ne peut être répété (al. 2).
L'art. 63 CO ne s'applique que si
le paiement a été effectué volontairement. N'est pas effectué volontairement le
versement opéré sur la base d'une volonté viciée. En revanche, si l'appauvri a payé
pour n'éviter qu'un simple inconvénient, même sérieux, le menaçant en cas de
non-paiement, cela ne suffit pas à conférer à sa prestation un caractère
involontaire (Benoît Chappuis, in: Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad
art. 63 CO).
La prestation volontaire doit en
outre avoir été effectuée sur la base d'une erreur, devant porter sur le devoir
que l'auteur de la prestation avait de l'exécuter. La situation juridique est
plus incertaine lorsque celui qui a presté l'a fait non sur la base d'une
erreur, mais dans le doute quant à l'existence de son obligation (Chappuis, op.
cit., n. 8 s. ad art. 63 CO).
c) aa) Selon la doctrine et la
jurisprudence prévalant en droit privé, une dette prescrite n'est pas éteinte
par l'écoulement du temps, mais reste une obligation naturelle (ATF 133 III 366
consid. 3.3). L'exécution volontaire de la prestation n'est ainsi pas dépourvue
de cause valable, partant n'entraîne pas d'enrichissement illégitime. C'est
pourquoi l'art. 63 al. 2 CO prévoit que ce qui a été payé pour acquitter une
dette prescrite ne peut être répété. Il importe peu à cet égard que le débiteur
qui a presté ait ignoré que sa dette était prescrite.
bb) En droit public, la doctrine
est divisée sur la question de savoir si une créance prescrite subsiste comme
obligation naturelle (cf., Meier, op. cit., § 9 ch. I p. 307 ss;
Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006,
n. 777 p. 165; Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im
öffentlichen Recht, in: AJP/PJA 1/1995 p. 47 ss, spéc. ch. VI
p. 55).
Dans un ATF 133 II 366 consid. 3.3
(du 12 juillet 2007) relatif à une créance fiscale prescrite, le Tribunal
fédéral a exposé divers avis divergents de doctrine puis a retenu que la
jurisprudence (i.e. l'ATF 111 V 135 consid. 3b) "semblait"
suivre l'opinion de Grisel (Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p.
663) selon laquelle une obligation naturelle subsistait. Le Tribunal fédéral a
toutefois laissé la question indécise en se limitant à constater qu'une
décision de taxation d'une créance fiscale prescrite n'était pas nulle, mais
annulable.
Dans un arrêt postérieur (TAF 2009/12
du 27 février 2009 consid. 6 [A-1463/2006]), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: TAF) a retenu que la prescription prévue à l'ancien art. 40 OTVA
(dans sa version de 1994, disposant que "la créance fiscale se prescrit
par cinq ans dès l'expiration de l'année où elle a pris naissance")
entraînait l'extinction définitive de la créance; il ne subsistait aucune
obligation naturelle. A l'appui, le TAF a relevé que la question de la
subsistance d'une obligation naturelle en droit public était certes controversée,
mais qu'en droit fiscal du moins, la doctrine majoritaire considérait qu'une
créance prescrite s'éteignait purement et simplement. De plus, en droit public,
les autorités devaient examiner la prescription d'office. La cohérence imposait
ainsi d'admettre simultanément que la prescription de la créance d'impôt
entraînait son extinction (cf. aussi JAAC [2001] 65/61 consid. 3d/aa). Toujours
selon le TAF, la créance prescrite s'éteignant, il en découlait d'une part qu'une
renonciation à la prescription n'était pas concevable et d'autre part que, si la
dette prescrite avait été payée, le remboursement du montant y relatif pouvait être
exigé, l'art. 63 al. 2 CO ne trouvant aucune application (voir
aussi Robert Pfund, Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, Bâle 1971, p. 459).
La jurisprudence
actuelle du TAF confirme l'opinion selon laquelle la prescription éteint la
créance fiscale (cf. TAF A-2622/2015 du 7 octobre 2015 consid. 1.4, avec
référence à Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012,
p. 282, lequel souligne que la doctrine majoritaire récente adhère à cette
thèse; voir aussi Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Berne 2012, n. 709).
cc) En l'espèce, la créance de
l'autorité intimée porte sur la restitution d'une allocation versée à tort à
l'administré et n'est pas de nature fiscale. Toutefois, l'on ne discerne pas
les motifs pour lesquels une telle créance devrait être considérée différemment
qu'une créance fiscale sous l'angle des effets de la prescription, du moins en
l'absence de disposition légale contraire.
Il s'ensuit que la créance de
l'autorité intimée portant sur la restitution de la somme de 40'830 fr. est non
seulement prescrite, mais éteinte. Le versement opéré par le recourant de
pratiquement l'entier de la somme réclamée par l'autorité intimée a ainsi été
opéré sans cause. Ce versement a dès lors entraîné l'enrichissement illégitime
de l'autorité, l'art. 63 al. 2 CO ne trouvant pas application.
8.
La décision attaquée, qui ordonne le remboursement du montant de 40'830
fr., doit par conséquent être annulée.
9.
L'annulation dans son entier de la décision attaquée ordonnant la
restitution des bourses versées rend sans objet – dans la mesure il n'y a pas
été donné suite ci-dessus –, les conclusions du recourant tendant à ce que la CDAP se prononce sur le caractère indu ou légitime des prestations reçues (1), se prononce
sur les éléments qui permettraient à l'office de renoncer au remboursement de
tout ou partie des allocations touchées, en fonction de sa situation
particulière (2), détermine la date d'arrêt des études (3) et définisse un plan
de remboursement comportant un délai raisonnable et sans intérêt (4).
Il reste à traiter la conclusion 5
du recourant, demandant au tribunal "d'exiger de l'office le
remboursement des sommes que j'aurais engagées en plus de ce que j'aurais eu à
faire, par rapport à la situation qui aurait existé si l'OCBE avait statué de
manière identique à celle du Tribunal, ainsi que du préjudice financier que
j'aurai subi de ce fait ". A supposer que le recourant
réclame le remboursement, par l'office, de l'intérêt à 4% dont le recourant
doit s'acquitter depuis septembre 2014 sur la somme de 39'000 fr. qu'il a
empruntée, cette requête n'apparaît pas recevable. Quoi qu'il en soit, elle doit
être rejetée: en versant à l'OCBE le montant réclamé avant que le tribunal ne
statue, le recourant a certes raisonnablement voulu diminuer un éventuel
préjudice résultant de la charge d'un intérêt à 5% courant pendant la procédure,
mais il a simultanément pris un risque, qu'il doit maintenant assumer.
10.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure de sa
recevabilité et la décision attaquée annulée.
Vu l'issue du litige, il ne sera
pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le
recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.
1.
LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision sur réclamation rendue le 4 août 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.