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Décision

BO.2014.0026

CDAP - BO.2014.0026 - 2014-12-22 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 décembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né le ********

1983, célibataire, a exercé une activité lucrative de 2002 à 2009. Le 30 mars

2009, il a été admis comme étudiant à la Faculté de droit et de sciences criminelles de l’Université de Lausanne, dans la filière du Bachelor en droit. L’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a accordé

à X.________ une bourse afin de financer ses études, de 2009 à 2013. En janvier

2014, X.________ a obtenu le Bachelor en droit. Le 12 mars 2014, la Faculté de droit a accepté sa demande d’admission au programme de Maîtrise en droit, dès la

rentrée académique 2014-2015.

B.

Le 27 mars 2014, X.________ a présenté à l’OCBEA

une demande de bourse pour l’année académique 2014-2015. Le 11 juillet 2014,

l’OCBEA a rejeté la requête. Le 21 août 2014, il a rejeté la réclamation

formée par X.________ contre la décision du 11 juillet 2014.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 21

août 2014. Il conclut au renvoi de l’affaire à l’OCBEA pour nouvelle décision.

L’OCBEA propose le rejet du recours. Le recourant à répliqué.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si le

recourant doit être tenu pour dépendant ou pour indépendant, au sens que le

droit des bourses d’études donne à ces notions.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur

l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est

dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et

d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

b) Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans,

il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe

(art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le

requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter

la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er

juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le

barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue

par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant

est remplie aux conditions suivantes:

"B.4

Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise

en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire

global de 18 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus

de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative

régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur

d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière

n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en

outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans

les cas suivants:

- stage préalable, cours de

langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra,

de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs

intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie,

l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec

enfant(s))."

Lorsqu'une bourse est demandée

alors que le requérant a déjà accompli une partie des études ou de la formation

en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2

LAEF sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant

sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (cf.,

en dernier lieu arrêt BO.2013.0022 du 11 septembre 2013, consid. 1ab, et les

arrêts cités).

3.

a) Le recourant est âgé de plus de vingt-cinq

ans. La période de référence pour l’activité lucrative, au sens de l’art. 12

al. 2 LAEF, est de douze mois en principe; elle va en l’occurrence de

septembre 2013 à août 2014 (cf. arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1b, et les

arrêts cités). Entre octobre 2013 et avril 2014, soit une période de sept mois,

le recourant a réalisé un revenu de 23'460,85 fr. (variant entre 779,50 fr. en

octobre 2013 et 5'902,40 fr. en avril 2014), montant auquel il faut ajouter une

aide que le recourant a reçu de son père, en septembre et octobre 2013, soit 4'500

fr. L’OCBEA a considéré qu’entre septembre 2013 et janvier 2014, époque à

laquelle le recourant a obtenu son bachelor, il était encore en formation;

l’acquisition de revenus pendant cette période n’entrait pas en ligne de compte.

L’OCBEA a dès lors retenu que le recourant n’était pas indépendant au sens de

l’art. 12 al. 2 LAEF. Le recourant conteste cette appréciation.

b) Le montant total des revenus

réalisés par le recourant pendant la période de référence s'élève à 27'960,85

fr., soit à un montant supérieur au seuil de 16'800 fr. fixé par le barème. Durant

cette période, le recourant était inscrit comme étudiant à la Faculté de droit.

Or l'acquisition de l'indépendance financière ne saurait être considérée comme

acquise pendant les études. Le statut d'indépendant, tel qu'il est prévu à

l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait

momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui

lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances

exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études

est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une

activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à

l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de

requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf., en dernier lieu,

arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1ab et b, et les arrêts cités).

c) aa) Il y a toutefois des

exceptions à cette règle (cf. arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1b). Cela a

été reconnu pour le cas d'un étudiant qui, ayant obtenu sa licence en

psychologie, avait continué ses études pour devenir logopédiste et, en

parallèle, avait été engagé en qualité notamment de maître auxiliaire, avant de

solliciter l'aide de l'Etat pour effectuer un stage à temps complet en

logopédie, pour un salaire supérieur à la limite de 16’800 fr. (arrêt

BO.2006.0004 du 29 juin 2006). Une exception a aussi été admise pour un

étudiant en lettres, ayant travaillé pendant douze mois pour un salaire de

l'ordre de 32'000 fr. après le début de ses études, avait acquis un statut de

requérant financièrement indépendant de ses parents (arrêt BO.2007.0191 du 29

juin 2006). En revanche, a été déniée la qualité d'indépendant à un étudiant

qui avait certes réalisé pendant la période déterminante de douze mois des

gains s'élevant à plus de 24'000 fr. mais avait acquis ce revenu pendant qu'il

accomplissait sa cinquième année de médecine. Dans cette affaire, le Tribunal a

considéré que le recourant avait poursuivi ses études à plein temps, sans

interruption, de sorte que ses gains ne pouvaient être qu'accessoires; leur

montant, même supérieur au minimum fixé par le barème, n'était toutefois pas

considérable (arrêt BO.2007.0207 du 2 octobre 2008; cf. également, dans le même

sens, arrêt BO.2013.0022, précité).

bb) Le recourant explique, sans

être contredit sur ce point, qu’il aurait pu obtenir le Bachelor en août 2013,

s’il n’avait dû se soumettre à un examen complémentaire d’allemand juridique,

réussi en octobre 2013. Ce contretemps a reporté la fin des examens pour le

Bachelor à janvier 2014. Par contrecoup, le début de son parcours en vue

d’obtenir la Maîtrise en droit n’a pu commencer qu’avec le début de l’année

académique 2014-2015, en automne 2014. Le recourant s’est trouvé démuni de ressources

dès le mois de septembre 2013, ce qui l’a obligé à reprendre une activité

lucrative, dans le domaine informatique, durant sept mois, tout en se préparant

au cursus de Maîtrise, notamment en vue d’améliorer ses connaissances d’anglais

et d’allemand. Pendant cette période, il a vécu de ses économies. Sur le vu de

ces circonstances, la situation du recourant s’analyse comme un cas limite.

D’un côté, le recourant n’a pas véritablement interrompu ses études pour

reprendre une activité lucrative lui conférant la qualité d’indépendant. Si le

recourant avait pu obtenir son Bachelor en août 2013, comme prévu initialement,

il aurait pu être admis dans la filière menant à la Maîtrise, dès le mois de

septembre suivant. D’un autre côté, le recourant ne se trouve pas exactement

dans la même situation que celle visée par l’arrêt BO.2007.0207, précité, qu’il

invoque. Le recourant n’a pas réalisé ses gains pendant une période de

formation ininterrompue exercée à plein temps. Il faut toutefois signaler que

le résultat concret est le même: le produit des gains réalisés par le recourant

a été utilisé pour subvenir à ses besoins dans un intervalle rapproché entre

deux périodes de formation; sur le vu des gains réalisés, le recourant pouvait

escompter obtenir une deuxième bourse, après avoir reçu celle qui lui a permis

de financer la première partie de ses études. De ce point de vue et sous

l’angle du but de la loi, qu’il faut privilégier, les gains réalisés doivent

être tenus pour accessoires. La position de l’OCBEA, qui s’en tient à une

application stricte de la loi, du règlement et du barème, n’est pas dénuée de

sens; elle ne tient toutefois pas suffisamment compte des circonstances tout à

fait particulières qui ont conduit le recourant a exercer une activité

rémunérée entre octobre 2013 et avril 2014. Une exception à la règle doit être

admise dans ce cas.

4.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’OCBEA pour nouvelle décision. Il

est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 août 2014 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.