BO.2014.0026
CDAP - BO.2014.0026 - 2014-12-22 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 décembre 2014Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2-2
aLAEF-12-2-3
Résumé contenant:
Notion d'activité lucrative régulière pour déterminer si le demandeur de bourse est financièrement indépendant. Cas exceptionnel (et limite) où les gains réalisés durant le cours (momentanément suspendu) des études peuvent être qualifiés d'accessoires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Roland Rapin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né le ********
1983, célibataire, a exercé une activité lucrative de 2002 à 2009. Le 30 mars
2009, il a été admis comme étudiant à la Faculté de droit et de sciences criminelles de l’Université de Lausanne, dans la filière du Bachelor en droit. L’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a accordé
à X.________ une bourse afin de financer ses études, de 2009 à 2013. En janvier
2014, X.________ a obtenu le Bachelor en droit. Le 12 mars 2014, la Faculté de droit a accepté sa demande d’admission au programme de Maîtrise en droit, dès la
rentrée académique 2014-2015.
B.
Le 27 mars 2014, X.________ a présenté à l’OCBEA
une demande de bourse pour l’année académique 2014-2015. Le 11 juillet 2014,
l’OCBEA a rejeté la requête. Le 21 août 2014, il a rejeté la réclamation
formée par X.________ contre la décision du 11 juillet 2014.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 21
août 2014. Il conclut au renvoi de l’affaire à l’OCBEA pour nouvelle décision.
L’OCBEA propose le rejet du recours. Le recourant à répliqué.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la question de savoir si le
recourant doit être tenu pour dépendant ou pour indépendant, au sens que le
droit des bourses d’études donne à ces notions.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.
), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est
dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et
d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
b) Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans,
il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe
(art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du
règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le
requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter
la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er
juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le
barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue
par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant
est remplie aux conditions suivantes:
"B.4
Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise
en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire
global de 18 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus
de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,
prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative
régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les
indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur
d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative
régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière
n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en
outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans
les cas suivants:
- stage préalable, cours de
langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra,
de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs
intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie,
l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec
enfant(s))."
Lorsqu'une bourse est demandée
alors que le requérant a déjà accompli une partie des études ou de la formation
en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2
LAEF sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant
sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (cf.,
en dernier lieu arrêt BO.2013.0022 du 11 septembre 2013, consid. 1ab, et les
arrêts cités).
3.
a) Le recourant est âgé de plus de vingt-cinq
ans. La période de référence pour l’activité lucrative, au sens de l’art. 12
al. 2 LAEF, est de douze mois en principe; elle va en l’occurrence de
septembre 2013 à août 2014 (cf. arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1b, et les
arrêts cités). Entre octobre 2013 et avril 2014, soit une période de sept mois,
le recourant a réalisé un revenu de 23'460,85 fr. (variant entre 779,50 fr. en
octobre 2013 et 5'902,40 fr. en avril 2014), montant auquel il faut ajouter une
aide que le recourant a reçu de son père, en septembre et octobre 2013, soit 4'500
fr. L’OCBEA a considéré qu’entre septembre 2013 et janvier 2014, époque à
laquelle le recourant a obtenu son bachelor, il était encore en formation;
l’acquisition de revenus pendant cette période n’entrait pas en ligne de compte.
L’OCBEA a dès lors retenu que le recourant n’était pas indépendant au sens de
l’art. 12 al. 2 LAEF. Le recourant conteste cette appréciation.
b) Le montant total des revenus
réalisés par le recourant pendant la période de référence s'élève à 27'960,85
fr., soit à un montant supérieur au seuil de 16'800 fr. fixé par le barème. Durant
cette période, le recourant était inscrit comme étudiant à la Faculté de droit.
Or l'acquisition de l'indépendance financière ne saurait être considérée comme
acquise pendant les études. Le statut d'indépendant, tel qu'il est prévu à
l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait
momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui
lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances
exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études
est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une
activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à
l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de
requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf., en dernier lieu,
arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1ab et b, et les arrêts cités).
c) aa) Il y a toutefois des
exceptions à cette règle (cf. arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1b). Cela a
été reconnu pour le cas d'un étudiant qui, ayant obtenu sa licence en
psychologie, avait continué ses études pour devenir logopédiste et, en
parallèle, avait été engagé en qualité notamment de maître auxiliaire, avant de
solliciter l'aide de l'Etat pour effectuer un stage à temps complet en
logopédie, pour un salaire supérieur à la limite de 16’800 fr. (arrêt
BO.2006.0004 du 29 juin 2006). Une exception a aussi été admise pour un
étudiant en lettres, ayant travaillé pendant douze mois pour un salaire de
l'ordre de 32'000 fr. après le début de ses études, avait acquis un statut de
requérant financièrement indépendant de ses parents (arrêt BO.2007.0191 du 29
juin 2006). En revanche, a été déniée la qualité d'indépendant à un étudiant
qui avait certes réalisé pendant la période déterminante de douze mois des
gains s'élevant à plus de 24'000 fr. mais avait acquis ce revenu pendant qu'il
accomplissait sa cinquième année de médecine. Dans cette affaire, le Tribunal a
considéré que le recourant avait poursuivi ses études à plein temps, sans
interruption, de sorte que ses gains ne pouvaient être qu'accessoires; leur
montant, même supérieur au minimum fixé par le barème, n'était toutefois pas
considérable (arrêt BO.2007.0207 du 2 octobre 2008; cf. également, dans le même
sens, arrêt BO.2013.0022, précité).
bb) Le recourant explique, sans
être contredit sur ce point, qu’il aurait pu obtenir le Bachelor en août 2013,
s’il n’avait dû se soumettre à un examen complémentaire d’allemand juridique,
réussi en octobre 2013. Ce contretemps a reporté la fin des examens pour le
Bachelor à janvier 2014. Par contrecoup, le début de son parcours en vue
d’obtenir la Maîtrise en droit n’a pu commencer qu’avec le début de l’année
académique 2014-2015, en automne 2014. Le recourant s’est trouvé démuni de ressources
dès le mois de septembre 2013, ce qui l’a obligé à reprendre une activité
lucrative, dans le domaine informatique, durant sept mois, tout en se préparant
au cursus de Maîtrise, notamment en vue d’améliorer ses connaissances d’anglais
et d’allemand. Pendant cette période, il a vécu de ses économies. Sur le vu de
ces circonstances, la situation du recourant s’analyse comme un cas limite.
D’un côté, le recourant n’a pas véritablement interrompu ses études pour
reprendre une activité lucrative lui conférant la qualité d’indépendant. Si le
recourant avait pu obtenir son Bachelor en août 2013, comme prévu initialement,
il aurait pu être admis dans la filière menant à la Maîtrise, dès le mois de
septembre suivant. D’un autre côté, le recourant ne se trouve pas exactement
dans la même situation que celle visée par l’arrêt BO.2007.0207, précité, qu’il
invoque. Le recourant n’a pas réalisé ses gains pendant une période de
formation ininterrompue exercée à plein temps. Il faut toutefois signaler que
le résultat concret est le même: le produit des gains réalisés par le recourant
a été utilisé pour subvenir à ses besoins dans un intervalle rapproché entre
deux périodes de formation; sur le vu des gains réalisés, le recourant pouvait
escompter obtenir une deuxième bourse, après avoir reçu celle qui lui a permis
de financer la première partie de ses études. De ce point de vue et sous
l’angle du but de la loi, qu’il faut privilégier, les gains réalisés doivent
être tenus pour accessoires. La position de l’OCBEA, qui s’en tient à une
application stricte de la loi, du règlement et du barème, n’est pas dénuée de
sens; elle ne tient toutefois pas suffisamment compte des circonstances tout à
fait particulières qui ont conduit le recourant a exercer une activité
rémunérée entre octobre 2013 et avril 2014. Une exception à la règle doit être
admise dans ce cas.
4.
Le recours doit ainsi être admis, et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’OCBEA pour nouvelle décision. Il
est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 août 2014 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.