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Décision

BO.2014.0029

CDAP - BO.2014.0029 - 2015-03-24 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 mars 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par demande du 1er juillet 2011, X.________

a sollicité de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après: l’OCBE) l’octroi d’une bourse ou de prêt d'étude afin de suivre une

formation de pilote de ligne auprès de Swiss Aviation Training AG (anciennement

Ltd), à Zurich. La durée de formation indiquée est d’une année et demie à

plein-temps et cette formation débutait le 7 novembre 2011 et s'achevait en

juin 2013.

B.

Par décision du 24 octobre 2011, l’OCBE a

octroyé à X.________ un prêt d'étude d'un montant de 21'120 fr. pour la période

d'août 2011 à juillet 2012. Il était précisé que le montant serait versé sur le

compte bancaire de l'intéressé à réception de la reconnaissance de dette dûment

datée et signée.

Le 3 novembre 2011, X.________ a

complété et signé le formulaire officiel de reconnaissance de dette pour un

montant de 21'120 fr. qui lui a été adressé par l'OCBE.

C.

Le 5 juin 2012, X.________ a sollicité de l’OCBE

l’octroi d’une bourse ou de prêt d'étude, pour la formation précitée, pour

l'année 2012-2013.

Le 28 septembre 2012, l’OCBE a

informé X.________ qu'il était disposé à lui octroyer un prêt d'étude pour la

période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013. En cas d'accord, il lui

était demandé de retourner la reconnaissance de dette jointe, dûment signée et

datée, afin que l'argent lui soit versé. X.________ a signé ladite

reconnaissance de dette, le 3 octobre 2012. Elle porte sur un montant de 10'560

fr.

X.________ a obtenu son diplôme le

27 juin 2013.

Le 17 juin 2014, X.________ a écrit

à l'OCBE pour s'informer des conséquences juridiques, sur les prêts accordés

pour ses études, du changement de statut de Swiss Aviation Training AG. Cette

entreprise est en effet reconnue par la Confédération comme une filière d'école supérieure, selon la décision du Secrétariat d’Etat à

la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après: SEFRI) du 19 mars

2012.

D.

Par décision du 10 juillet 2014, l'OCBE a accepté de convertir le prêt d'études octroyé à X.________ pour

la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013, en

allocation à fonds perdu. Il a en revanche refusé d'entrer en

matière sur une conversion en allocation à fonds perdu, s'agissant du prêt

d'études octroyé pour la période d'août 2011 à juillet 2012 à hauteur de 21'120

fr., au motif que ce prêt avait été accordé pour une année durant laquelle

ladite formation n'était pas reconnue et que c'était en connaissance de cause

que X.________ s'était engagé à rembourser ce montant, ce qui était attesté par

la reconnaissance de dette qu'il avait signée.

Le 27 juillet 2014, X.________ a

formé une réclamation contre cette décision auprès de l’OCBE. Il faisait valoir

que la reconnaissance de sa filière de formation par le SEFRI est survenue en

2012, soit durant l'année 2011/2012 pour laquelle le prêt de 21'120 fr. lui

avait été octroyé.

E.

Par décision sur réclamation du 5 septembre 2014,

l’OCBE a confirmé sa décision du 10 juillet 2014.

F.

Par acte du 13 octobre 2014, X.________ recourt

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l’encontre de cette décision en concluant à ce que le prêt d'étude d'un montant

de 21'120 fr. soit converti en allocation à fonds perdu, subsidiairement à ce

que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se

plaint d'une violation du droit fédéral et cantonal en matière d'aide à la

formation professionnelle. Selon lui, la décision de reconnaissance de sa

formation par le SEFRI aurait un effet rétroactif dès l'année 2007, et l'aide

octroyée pour la période d'août 2011 à juillet 2012 devrait par conséquent être

convertie en allocation à fonds perdu. Il se plaint également d'une inégalité

de traitement par l'autorité intimée en tant qu'elle a traité différemment sa

situation pour les années 2011/2012 et 2012/2013.

L’autorité intimée s'est déterminée

sur le recours le 17 novembre 2014 en concluant à son rejet et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que c'est la date de

l'obtention de l'aide allouée qui est déterminante pour examiner la demande de

conversion du prêt en allocation à fonds perdu; à cette date la décision de

reconnaissance de sa formation n'était pas encore intervenue, à l'inverse du

prêt octroyé pour la période d'août 2012 à janvier 2013, motif pour lequel les

deux années ont été traitées différemment.

Le recourant a répliqué le 4

février 2015; il modifie sa conclusion subsidiaire dans le sens que le prêt

octroyé par décision du 24 octobre 2011 de 21'120 fr. soit converti pour la

période du 19 mars au 31 mai 2012, en bourse d'étude à fonds perdu, à hauteur

de 7'543 fr.

La réplique du recourant a été

transmise à l'autorité intimée, pour information.

Considérants

1.

Le recours de droit administratif est ouvert à

l'encontre des décisions sur réclamation en matière d'aide financière à la

formation professionnelle (art. 39 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]; art. 92

et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du droit

fédéral et cantonal en matière d'aide à la formation professionnelle. Il fait

valoir que le prêt qui lui a été octroyé pour la période d'août 2011 à juillet

2012.

devrait être pris en charge par l'Etat, à titre d'allocation à fonds perdu

(bourse d'études), compte tenu de la reconnaissance de sa formation par le SEFRI,

le 19 mars 2012. Il estime que cette décision a un effet rétroactif sur

l'octroi des prestations litigieuses dès l'année 2007, date dès laquelle le

diplôme de pilote est reconnu sur le plan fédéral.

a) Le droit à l’octroi d’une bourse

d’études est régi sur le plan cantonal par la loi sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle. A teneur de l'art. 6 LAEF, la formation suivie doit

notamment entrer dans le champ d’application de la législation fédérale ou

cantonale sur la formation professionnelle.

En vertu de l’art. 27 let. b de la

loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS

412.10

; art. 26 et ss), la formation professionnelle supérieure (degré

tertiaire) s’acquiert par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. La procédure de reconnaissance est réglée

aux art. 16 et ss de l'ordonnance du DEFR (actuellement le SEFRI) du 11 mars

2005.

concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de

formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS

412.101

). Conformément aux art. 16 et 17 OCM ES, quiconque souhaite faire

reconnaître une filière de formation ou d'études postdiplômes doit présenter

une demande, laquelle est soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette

dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de

la demande. Le SEFRI décide de la reconnaissance, sur proposition de la

commission. L'annexe 8 OCM ES reconnaît notamment comme filière de formation

celle de pilotage commercial. Le titre de "pilote diplômé ES" est

autorisé par le SEFRI depuis le 30 octobre 2006; Swiss Aviation Training AG

figure dans la liste des filières d'écoles supérieures reconnues par la Confédération, depuis le 19 mars 2012 (BO.2013.0006 du 28 août 2013 consid. 1a et les

références citées)

b) Il résulte des dispositions

précitées que c'est bien la date de décision de reconnaissance de la formation par

le SEFRI, le 19 mars 2012, qui est décisive pour la reconnaissance de la

formation suivie par le recourant, et donc pour l'octroi d'une bourse d'étude, en

application de l'art. 6 LAEF. Le fait que le diplôme soit reconnu de manière rétroactive

depuis janvier 2007 n'est, sous cet angle, pas déterminant. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de convertir l'intégralité du prêt

accordé pour l'année 2011/2012 en allocation à fonds perdu.

c) Le recourant fait valoir qu'à

tout le moins le montant versé dès le 19 mars 2012 devrait être converti en

allocation à fonds perdus.

En règle générale, s'appliquent aux

faits dont les conséquences juridiques sont en cause ou qui doivent faire

l'objet d'une évaluation juridique, les normes en vigueur au moment où ces

faits se produisent. S'agissant d'un événement unique, dont la localisation

dans le temps est tout à fait déterminée, on applique le droit en vigueur au

moment où le fait se produit, Ainsi en est-il d'un fait qui fait naître à la

charge de l'administré une obligation (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent

Martenet, Droit administratif, vol. I: Les fondements, 3ème éd.

Berne 2012, n° 2.4.2.3 [le droit intertemporel], p. 185).

L'art. 23 LAEF prévoit un système

d'aide annuelle, renouvelable, d'année en année. En l'occurrence, comme cela a

été exposé préalablement, le montant total de l'aide pour la période de

formation 2011/2012 a été versé par l'OCBE, à réception de la reconnaissance de

dette signée par le recourant. L'art. 25 LAEF impose toutefois au bénéficiaire

de l'aide octroyée de déclarer sans délai à l'Office cantonal compétent tout

fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées; il peut demander l'augmentation de

l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le

montant insuffisant. L'art. 15 RLAEF précise que sont considérés comme faits

nouveaux dont la déclaration est obligatoire toutes circonstances qui

provoquent l'interruption ou la cessation des études; l'amélioration importante

de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la

période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront

être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide

se justifie.

d) La loi sur l’aide aux études et

à la formation professionnelle prévoit ainsi qu'un changement important de la

situation du bénéficiaire peut entraîner une modification de l'aide versée pour

la période en cours pour des prestations qui ont déjà été octroyées. En l'occurrence, la modification juridique

qui est intervenue le 19 mars 2012, pendant la période août 2011-juillet 2012

pour laquelle avait été accordé le premier prêt d’étude (décision de l’OCBE du

24.

octobre 2011), est importante: la reconnaissance à cette date par la Confédération de la filière de formation que le recourant était en train de suivre justifie

que, dès que cette reconnaissance a déployé ses effets, elle soit prise en

considération pour déterminer la nature des aides financières à

l’accomplissement des études. Cette modification ne concerne certes pas la

situation personnelle du recourant (ce sont surtout les changements dans la

situation personnelle qui justifient selon les normes précitées du droit

cantonal, une modification du régime d’aide en cours d’année – cf. supra,

consid. 2c) mais il ne serait pas équitable de ne pas en tenir compte dans le

cas particulier. La décision du SEFRI du 19 mars 2012 a en quelque sorte changé le statut du recourant, qui a pu dès cette date se prévaloir d’avoir

choisi une formation reconnue officiellement. Dans ces conditions, il a droit à

la conversion partielle du prêt litigieux en allocation à fonds perdu, au pro

rata pour la période du 19 mars 2012 au 31 juillet 2012. D’après les

conclusions subsidiaires du recourant, cela représenterait un montant de 7'543

fr. A première vue, ce chiffre n’est pas supérieur au montant de la bourse

d’étude pour la période considérée; il se justifie cependant de renvoyer

l’affaire à l’OCBE pour qu’il calcule précisément le montant dû. Le solde du

prêt pour l’année de formation 2011/2012 – après déduction de l’allocation à

fonds perdus pour la période du 19 mars au 31 juillet 2012 – reste dû par le

recourant.

3.

Il

résulte du considérant précédent que le recours doit être partiellement admis,

que la décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision, calculant la quote-part du montant

du prêt pour l’année 2011/2012 qui doit être convertie en allocation à fonds

perdus, le solde restant dû. Compte tenu de l'issue du litige,

les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient

partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2014 est annulée, la

cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’Office cantonal des

bourses d’études, versera au recourant un montant de 1'200 (mille deux cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.