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Décision

BO.2014.0033

CDAP - BO.2014.0033 - 2015-05-11 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 mai 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1991, célibataire,

est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de concepteur

multimédia de l'Ecole romande d'arts et communication (Eracom), à Lausanne.

Pour cette formation, qui s'est déroulée d'août 2009 à juillet 2013, il a

obtenu une bourse d'études.

Le 17 juin 2014, X.________ a

déposé une demande de bourse d'études, afin de suivre, dès le mois d'août 2014

et pour une durée prévue de deux ans, une formation de technicien ES en

informatique, spécialisation développement d'applications, tendant à

l'obtention d'un titre de technicien ES en informatique, auprès du Centre

professionnel du Nord vaudois (CPNV).

B.

Par décision du 5 septembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une

bourse d'études à X.________, au motif qu'il reprenait des études après

l'obtention d'un premier titre professionnel en vue d'une activité différente

et que les études envisagées, bien que lui permettant d'accéder à un titre

supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie

initialement. L'OCBEA se référait à l'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi cantonale

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

C.

X.________ a déposé une réclamation contre cette

décision par courrier du 3 octobre 2014, invitant l'OCBEA à reconsidérer sa

situation. Il expliquait qu'il était très attiré par la création de sites

internet depuis de nombreuses années et que la nouvelle formation constituait

un perfectionnement de ses connaissances de base acquises à l'Eracom. Il

joignait à sa réclamation une lettre du doyen ESSC Informatique du CPNV,

relative à la formation choisie, selon laquelle:

"Selon le

plan d'études cadre technique ES, approuvé le 24 novembre 2010 par l'OFTI,

cette formation s'adresse aux personnes ayant obtenu un certificat fédéral de

capacité (CFC) d'informaticien-ne ou d'un métier apparenté (électronicien-ne,

médiamaticien-ne, télématicien-ne, automaticien-ne). Ces appellations ne sont

que des exemples.

La formation

initiale de M. X.________, concepteur en multimédia, est très proche de celle

de médiamaticien et ses prérequis ont été jugés équivalents à ceux des autres

étudiants.

Sans cela il

n'aurait pas été admis au sein du CPNV. De plus, le contenu de la formation ES

est très orienté sur les technologies internet, domaine que M. X.________ a largement

abordé à l'Eracom.

Nous ne pouvons

donc que soutenir M. X.________ dans sa demande de bourse, car la formation

qu'il suit chez nous est bien un approfondissement de la conception

multimédia".

Par décision sur réclamation du 27

octobre 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 5 septembre 2014, pour les

motifs suivants:

"Le soutien

de l’Etat est octroyé aux personnes qui, après l’obtention d’un premier titre

professionnel, continuent ou reprennent leurs études en vue d’accéder à un

titre plus élevé dans la formation initialement choisie (Art. 6 al. 1 ch. 5

LAEF). Lorsque le requérant continue ou reprend ses études en vue d’une

activité différente, seul un prêt peut lui être accordé, à moins qu’il n’ait

épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, auquel cas une bourse

pourra exceptionnellement lui être accordée (Art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF). En

l’espèce, vous avez obtenu un CFC de concepteur en multimédia, formation pour

laquelle vous avez bénéficié de l’aide de l’Etat. Vous envisagez de poursuivre

vos études pour l’année 2014/2015 en tendant à l’obtention d’un titre de

Technicien ES en informatique. Le titre envisagé est certes un titre supérieur

au sens de la LAEF. Toutefois, il s’insère dans une activité différente de

votre 1ère formation pour laquelle vous avez reçu une bourse. En effet, la 2e

formation ne peut pas être considérée comme étant le prolongement logique de la

1ère formation. De ce fait, aucune aide sous forme de bourse ne peut vous être

allouée, seul un prêt peut éventuellement vous être octroyé sur présentation

écrite d’un budget détaillé, ceci dans la limite légale".

Le 8 novembre 2014, X.________ a

formulé une demande de prêt auprès de l'OCBEA, lequel lui a été accordé en date

du 28 novembre 2014.

D.

X.________ (ci-après: le recourant) a formé

recours contre la décision du 27 octobre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 25 novembre

2014. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au versement d'une

bourse pour l'année 2014-2015. Il estime que l'OCBEA n'est pas entré en matière

sur ses arguments, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.

Il reproche aussi à l'autorité de ne pas motiver pour quelle raison la

formation entamée ne constituerait pas une suite logique du CFC obtenu. Il

indique qu'il ne voit pas en quoi "une formation axée sur la conception

de sites internet ne serait pas la suite logique d’une formation dans laquelle

la création de sites internet constituait l’un des trois pôles principaux, et

où l’examen final exigeait la création d’un site internet et d’une vidéo. Par

conséquent, le refus de l’OCBE d’entrer en matière sur la demande de bourse au

motif qu’il n’y aurait pas de suite logique entre les deux formations est

totalement inexplicable". Le programme d’études proposé dans la

formation de technicien ES en informatique, voie développement d’applications, constitue

selon lui une suite de formation idéale pour un concepteur en multimédia qui

souhaite approfondir les connaissances web qu’il a reçues lors de sa formation

initiale. Cette formation est particulièrement profitable pour le concepteur en

multimédia qui, comme lui, souhaite travailler dans la conception de sites

internet. Il ajoute qu'il n'a pas considéré l’alternative de la formation

webdesign à I’ECAL car elle ne traite pas spécifiquement de la technique web.

Il précise encore que la formation litigieuse lui apporte à la fois des cours

de technique web avancés ainsi que des cours de design et qu'elle correspond

parfaitement au perfectionnement de ses connaissances de base acquises à l’Eracom.

Dans sa réponse du 23 décembre 2014, l'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Il expose que la notion de "formation

s'inscrivant dans le prolongement de la formation initialement choisie"

doit être interprété de manière restrictive et se comprend comme une formation

constituant la suite logique, à un niveau supérieur, et ce non seulement quant

au contenu de la formation elle-même mais aussi quant aux perspectives

professionnelles. En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas la question

de la supériorité du titre visé mais estime qu’en application de la

jurisprudence il n'est pas possible de considérer un Diplôme de technicien ES

en informatique comme la suite logique d’un CFC d’interactive Media Designer.

Certes, les deux formations touchent partiellement un domaine commun,

l’informatique, mais les personnes titulaires d’un CFC d’Interactive Media

Designer sont des professionnels de la communication visuelle, la formation

étant axée sur la création et la communication, alors que la formation de

technicien en informatique est essentiellement axée sur la technique. Le

contenu des études est très différent et les débouchés professionnels n’ont

également rien en commun. Le seul fait qu’il soit possible pour le recourant,

avec sa formation initiale, d’être accepté par le CPNV n’est pas un élément

permettant de considérer que la seconde est la suite logique de la première. D’ailleurs,

le site internet "www.orientation.ch" prévoit comme possibilités de

perfectionnement pour une personne titulaire d’un CFC d’interactive Media

Designer l’obtention d’un Diplôme de designer ES en communication visuelle ou

d’un Bachelor HES en communication visuelle, par exemple, mais pas celle de

technicien ES en informatique.

Le recourant a produit des

déterminations complémentaires le 20 janvier 2015, confirmant les conclusions

de son recours. Il souligne tout d'abord qu'il n'est pas au bénéfice d'un CFC

d’interactive Media Designer, mais d'un CFC de concepteur multimédia (qui était

la formation antérieure). Il expose que sa première formation, et notamment les

deux stages qu'il a effectués, lui ont demandé de grandes connaissances

techniques, qu'il avait apprises et qu'il souhaite approfondir. Il ne comprend

pas pour quelle raison, dès lors que la première formation suivie comportait un

aspect tant artistique que technique, seule la spécialisation dans les domaines

plus artistiques serait reconnue à l'exception de la spécialisation dans les

domaines plus techniques. Il conteste l'affirmation de l'autorité intimée selon

laquelle les débouchés professionnels ne seraient pas les mêmes. En effet, s'il

avait cherché un emploi en sortant de l'Eracom, il l'aurait fait dans le

développement web. Avec sa nouvelle formation, il cherchera aussi un emploi

dans le développement web, mais ses connaissances seront plus poussées et il

aura plus de facilités à trouver un emploi. Enfin, il joint à ses

déterminations une lettre du doyen ESSC Informatique du CPNV du 19 janvier

2015, selon laquelle:

"- le CFC de

concepteur multimédia est apparenté au CFC de médiamaticien qui se trouve être

le plus proche de notre spécialisation après informaticien. Nous considérons

d'ailleurs les métiers d'électronicien, télématicien et automaticien comme plus

éloignés de notre spécialisation "développement d'applications",

- le CFC de

concepteur multimédia donne accès à la formation HES d'ingénieur-e des médias

avec laquelle nous avons de fortes affinités, certains de nos étudiants

diplômés pouvant y obtenir des dispenses,

- le concepteur

multimédia crée des moyens de communication numérique interactifs (sites

internet, applications mobiles, etc.) et y publie des contenus. Nos techniciens

en informatique développent des applications (web et/ou mobiles), typiquement

pour des agences de taille raisonnable, et les compétences acquises par un tel

CFC sont une plus-value indéniable pour nos futurs techniciens".

E.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 11

février 2015 et a maintenu ses conclusions. S’agissant tout d’abord du titre de

formation que le recourant a obtenu, elle reconnaît qu'il est effectivement

exact qu’il s’agit d’un CFC de concepteur en multimédia, mais relève que cet

élément n’est pas réellement déterminant puisque tant le CFC de concepteur en

multimédia que le nouveau titre de CFC d’interactive Media Designer relèvent

principalement du domaine du design et de l’art visuel, alors que la formation

de technicien ES en informatique relève du domaine technique. Elle se base pour

son argumentation sur les fiches du Secrétariat d'Etat à la formation, à la

recherche et à l'innovation (SEFRI) relatives aux professions n° 47117

(Interactive Media Designer) et 47107 (concepteur en multimédia), ainsi que sur

le règlement provisoire d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage de

concepteur en multimédia. Sur un total de 2'330 leçons, seules 600 relèvent de

la technologie dans la formation de concepteur en multimédia. En outre, sous le

terme "technologie", il faut comprendre la communication et le

marketing (environ 80 leçons), la création média (environ 300 leçons), la mise

en scène et narration (environ 100 leçons) et le dessin, art et culture

(environ 120 leçons). L'autorité intimée en déduit que l’aspect

"technique" de la formation est très faible par rapport à l’aspect

créatif et artistique, alors que la formation de technicien ES en informatique,

voie développement d’application, est une formation relevant de la technique de

par les matières enseignées (ingénierie WEB, graphisme, développement, système,

domaine des bases de données et des modules d’application), comme cela est

confirmé par l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation

et de la recherche du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de

reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles

supérieures (OCM ES; RS 412.101.61). Le fait que le recourant ait, durant sa

formation initiale, choisi d’effectuer ses stages dans des domaines qui,

d’après ses dires, étaient plutôt centrés sur l’informatique ne change rien au

fait que sa première formation relève principalement du domaine créatif,

artistique et de la communication. L'autorité intimée ajoute que le fait que

l’établissement de formation accepte le recourant pour effectuer la formation

souhaitée n’est pas déterminant pour reconnaître que la formation se trouve

dans la lignée de la précédente. Enfin, s’agissant des débouchés, elle relève

que la profession de concepteur en multimédia ou Interactive Media Designer

mène principalement à une activité professionnelle dans le domaine de la

communication visuelle et multimédia, alors que les techniciens ES en

informatique assument la responsabilité de l’exploitation et de l’adaptation

des systèmes informatiques. Ils sont en charge du service technique qui

s’occupe de toutes les tâches garantissant le fonctionnement fiable des

systèmes informatiques, des programmes et de leur développement.

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du droit

d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01],

art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce droit implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin

que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et

que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid.

2.

, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).

En l'occurrence, après avoir

rappelé les dispositions légales applicables à l'octroi de bourses en cas

d'études suivant l'obtention d'un premier titre, l'autorité intimée a expliqué les

raisons pour lesquelles elle estimait qu'elles ne s'appliquaient pas dans le

cas d'espèce. Ces raisons sont exposées de manière sommaire. Le

recourant a cependant bien compris cette motivation et a pu attaquer la

décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces circonstances, la

motivation de la décision contestée apparaît suffisante, même si elle ne prend

pas position sur tous les arguments soulevés par le recourant dans sa

réclamation. Par ailleurs, le double échange d'écritures a permis au recourant

de prendre connaissance de manière détaillée de la position de l'autorité

intimée.

3.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LAEF ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours

à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir

d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

En l'espèce, les différents arguments du

recourant doivent être examinés au regard du ch. 5 de l'art. 6 al. 1 LAEF.

a) A teneur de l'art. 6 al. 1 ch.

5, 1ère phrase,

LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement. La finalité de cette disposition, dont la teneur résulte

de la modification législative du 22 mai 1979, est de permettre aux personnes

qui suivent un curriculum de formation les conduisant à acquérir successivement

plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible dans

la formation choisie initialement; est donné à titre d'exemple le cas d'un

mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure,

et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979,

p. 419 ad art. 6 ch. 5). Il convient ainsi que la formation envisagée

puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le

prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa

"suite logique", à un niveau supérieur (cf. arrêt BO.2001.0032 du 22

mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été

admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une

formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière

sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement

de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les

activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des

pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125

du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la

casuistique). Il en va de même d’une titulaire d’un brevet d’enseignement

semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention

d’un “Bachelor en sciences forensiques" (BO.2009.0018 du 30 septembre 2010

consid. 2) ou d’un architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie

et d’histoire de l’art en Faculté des lettres

(BO.1997.0188 du 31 juillet 1998, consid. 2). De même, le tribunal de céans a

considéré qu’une maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le

prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences

(BO.2013.0018 du 14 octobre 2013) et que des études

dans le domaine des droits de l'enfant ne s'inscrivaient pas dans le

prolongement d'études universitaires de premier cycle en géosciences et

environnement, mention géographie humaine (BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).

b) En l'espèce, le recourant,

titulaire d'un CFC de concepteur multimédia, a entrepris une nouvelle formation

auprès du CPNV, conduisant à l'obtention d'un titre de technicien ES en

informatique. Il n'est pas contesté que ce dernier titre est plus élevé que le

CFC déjà obtenu; est en revanche disputée la question de savoir si la formation

en cause relève du prolongement de celle choisie initialement, au sens de

l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF. Il ressort des arguments des

parties que les deux formations sont proches l'une de l'autre, l'une mettant

l'accent plutôt sur les aspects techniques de la conception de sites web,

l'autre plutôt sur les aspects artistiques. Inévitablement, la formation

artistique comprend des aspects techniques et la formation technique comporte

des volets artistiques. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux voies de

formation distinctes. Même si les deux formations se complètent – ce qui

explique l'intérêt du recourant pour la formation de technicien, après celle plus

artistique de concepteur, et qui explique aussi pourquoi les détenteurs d'un

CFC de concepteur sont bienvenus dans le cadre de la formation de technicien –,

la formation technique ne constitue pas une formation permettant d'obtenir un titre

plus élevé dans la formation choisie initialement. Dans le cas présent, la

seconde formation entamée par le recourant apparaît plutôt comme une formation

complémentaire, lui permettant d'élargir le champ de ses connaissances et de

ses compétences, lui offrant ainsi plus d'atouts sur le marché du travail. Si

cette démarche s'avère être un choix judicieux, elle ne rentre pas pour autant

dans le champ des formations devant être prises en charge par l'Etat.

Comme il ressort de la

jurisprudence exposée ci-dessus, l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase,

LAEF est appliqué de façon restrictive. A la lumière de cette jurisprudence,

l'interprétation de l'autorité intimée est pleinement soutenable.

Il convient aussi de rappeler que

le tribunal de céans ne statue pas en opportunité, mais uniquement en légalité.

En l'espèce, l'autorité intimée n'a violé aucune disposition légale ou

réglementaire et n'a pas non plus fait preuve d'un excès ou d'un abus du

pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5,

1ère phrase, LAEF

n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.

c) En définitive, le choix du

recourant de suivre une nouvelle formation de technicien en informatique ne lui

ouvre pas le droit à une aide sous forme de bourse d'études, mais uniquement

sous forme de prêt, qui lui a été accordé en novembre 2014.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

Compte tenu de l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté.

Vu la situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera cependant rendu

sans frais (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 octobre 2014 par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.