BO.2014.0033
CDAP - BO.2014.0033 - 2015-05-11 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 mai 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2014.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SECONDE FORMATION
aLAEF-6-1-5
Résumé contenant:
Recourant, titulaire d'un CFC de concepteur multimédia (formation pour laquelle une bourse d'études a été octroyée), qui a entrepris une nouvelle formation conduisant à l'obtention d'un titre de technicien ES en informatique. Même si la nouvelle formation mène à un titre plus élevé que le CFC déjà obtenu, elle ne constitue pas un prolongement de la formation choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, qui s'interprète de manière restrictive. La seconde formation entamée par le recourant apparaît plutôt comme une formation complémentaire, lui permettant d'élargir le champ de ses connaissances et de ses compétences. Elle n'ouvre pas le droit à une nouvelle bourse d'études. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par JET SERVICE Centre social protestant,
à Lausanne
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
27 octobre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1991, célibataire,
est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de concepteur
multimédia de l'Ecole romande d'arts et communication (Eracom), à Lausanne.
Pour cette formation, qui s'est déroulée d'août 2009 à juillet 2013, il a
obtenu une bourse d'études.
Le 17 juin 2014, X.________ a
déposé une demande de bourse d'études, afin de suivre, dès le mois d'août 2014
et pour une durée prévue de deux ans, une formation de technicien ES en
informatique, spécialisation développement d'applications, tendant à
l'obtention d'un titre de technicien ES en informatique, auprès du Centre
professionnel du Nord vaudois (CPNV).
B.
Par décision du 5 septembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une
bourse d'études à X.________, au motif qu'il reprenait des études après
l'obtention d'un premier titre professionnel en vue d'une activité différente
et que les études envisagées, bien que lui permettant d'accéder à un titre
supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie
initialement. L'OCBEA se référait à l'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi cantonale
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11).
C.
X.________ a déposé une réclamation contre cette
décision par courrier du 3 octobre 2014, invitant l'OCBEA à reconsidérer sa
situation. Il expliquait qu'il était très attiré par la création de sites
internet depuis de nombreuses années et que la nouvelle formation constituait
un perfectionnement de ses connaissances de base acquises à l'Eracom. Il
joignait à sa réclamation une lettre du doyen ESSC Informatique du CPNV,
relative à la formation choisie, selon laquelle:
"Selon le
plan d'études cadre technique ES, approuvé le 24 novembre 2010 par l'OFTI,
cette formation s'adresse aux personnes ayant obtenu un certificat fédéral de
capacité (CFC) d'informaticien-ne ou d'un métier apparenté (électronicien-ne,
médiamaticien-ne, télématicien-ne, automaticien-ne). Ces appellations ne sont
que des exemples.
La formation
initiale de M. X.________, concepteur en multimédia, est très proche de celle
de médiamaticien et ses prérequis ont été jugés équivalents à ceux des autres
étudiants.
Sans cela il
n'aurait pas été admis au sein du CPNV. De plus, le contenu de la formation ES
est très orienté sur les technologies internet, domaine que M. X.________ a largement
abordé à l'Eracom.
Nous ne pouvons
donc que soutenir M. X.________ dans sa demande de bourse, car la formation
qu'il suit chez nous est bien un approfondissement de la conception
multimédia".
Par décision sur réclamation du 27
octobre 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 5 septembre 2014, pour les
motifs suivants:
"Le soutien
de l’Etat est octroyé aux personnes qui, après l’obtention d’un premier titre
professionnel, continuent ou reprennent leurs études en vue d’accéder à un
titre plus élevé dans la formation initialement choisie (Art. 6 al. 1 ch. 5
LAEF). Lorsque le requérant continue ou reprend ses études en vue d’une
activité différente, seul un prêt peut lui être accordé, à moins qu’il n’ait
épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, auquel cas une bourse
pourra exceptionnellement lui être accordée (Art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF). En
l’espèce, vous avez obtenu un CFC de concepteur en multimédia, formation pour
laquelle vous avez bénéficié de l’aide de l’Etat. Vous envisagez de poursuivre
vos études pour l’année 2014/2015 en tendant à l’obtention d’un titre de
Technicien ES en informatique. Le titre envisagé est certes un titre supérieur
au sens de la LAEF. Toutefois, il s’insère dans une activité différente de
votre 1ère formation pour laquelle vous avez reçu une bourse. En effet, la 2e
formation ne peut pas être considérée comme étant le prolongement logique de la
1ère formation. De ce fait, aucune aide sous forme de bourse ne peut vous être
allouée, seul un prêt peut éventuellement vous être octroyé sur présentation
écrite d’un budget détaillé, ceci dans la limite légale".
Le 8 novembre 2014, X.________ a
formulé une demande de prêt auprès de l'OCBEA, lequel lui a été accordé en date
du 28 novembre 2014.
D.
X.________ (ci-après: le recourant) a formé
recours contre la décision du 27 octobre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 25 novembre
2014. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au versement d'une
bourse pour l'année 2014-2015. Il estime que l'OCBEA n'est pas entré en matière
sur ses arguments, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
Il reproche aussi à l'autorité de ne pas motiver pour quelle raison la
formation entamée ne constituerait pas une suite logique du CFC obtenu. Il
indique qu'il ne voit pas en quoi "une formation axée sur la conception
de sites internet ne serait pas la suite logique d’une formation dans laquelle
la création de sites internet constituait l’un des trois pôles principaux, et
où l’examen final exigeait la création d’un site internet et d’une vidéo. Par
conséquent, le refus de l’OCBE d’entrer en matière sur la demande de bourse au
motif qu’il n’y aurait pas de suite logique entre les deux formations est
totalement inexplicable". Le programme d’études proposé dans la
formation de technicien ES en informatique, voie développement d’applications, constitue
selon lui une suite de formation idéale pour un concepteur en multimédia qui
souhaite approfondir les connaissances web qu’il a reçues lors de sa formation
initiale. Cette formation est particulièrement profitable pour le concepteur en
multimédia qui, comme lui, souhaite travailler dans la conception de sites
internet. Il ajoute qu'il n'a pas considéré l’alternative de la formation
webdesign à I’ECAL car elle ne traite pas spécifiquement de la technique web.
Il précise encore que la formation litigieuse lui apporte à la fois des cours
de technique web avancés ainsi que des cours de design et qu'elle correspond
parfaitement au perfectionnement de ses connaissances de base acquises à l’Eracom.
Dans sa réponse du 23 décembre 2014, l'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Il expose que la notion de "formation
s'inscrivant dans le prolongement de la formation initialement choisie"
doit être interprété de manière restrictive et se comprend comme une formation
constituant la suite logique, à un niveau supérieur, et ce non seulement quant
au contenu de la formation elle-même mais aussi quant aux perspectives
professionnelles. En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas la question
de la supériorité du titre visé mais estime qu’en application de la
jurisprudence il n'est pas possible de considérer un Diplôme de technicien ES
en informatique comme la suite logique d’un CFC d’interactive Media Designer.
Certes, les deux formations touchent partiellement un domaine commun,
l’informatique, mais les personnes titulaires d’un CFC d’Interactive Media
Designer sont des professionnels de la communication visuelle, la formation
étant axée sur la création et la communication, alors que la formation de
technicien en informatique est essentiellement axée sur la technique. Le
contenu des études est très différent et les débouchés professionnels n’ont
également rien en commun. Le seul fait qu’il soit possible pour le recourant,
avec sa formation initiale, d’être accepté par le CPNV n’est pas un élément
permettant de considérer que la seconde est la suite logique de la première. D’ailleurs,
le site internet "www.orientation.ch" prévoit comme possibilités de
perfectionnement pour une personne titulaire d’un CFC d’interactive Media
Designer l’obtention d’un Diplôme de designer ES en communication visuelle ou
d’un Bachelor HES en communication visuelle, par exemple, mais pas celle de
technicien ES en informatique.
Le recourant a produit des
déterminations complémentaires le 20 janvier 2015, confirmant les conclusions
de son recours. Il souligne tout d'abord qu'il n'est pas au bénéfice d'un CFC
d’interactive Media Designer, mais d'un CFC de concepteur multimédia (qui était
la formation antérieure). Il expose que sa première formation, et notamment les
deux stages qu'il a effectués, lui ont demandé de grandes connaissances
techniques, qu'il avait apprises et qu'il souhaite approfondir. Il ne comprend
pas pour quelle raison, dès lors que la première formation suivie comportait un
aspect tant artistique que technique, seule la spécialisation dans les domaines
plus artistiques serait reconnue à l'exception de la spécialisation dans les
domaines plus techniques. Il conteste l'affirmation de l'autorité intimée selon
laquelle les débouchés professionnels ne seraient pas les mêmes. En effet, s'il
avait cherché un emploi en sortant de l'Eracom, il l'aurait fait dans le
développement web. Avec sa nouvelle formation, il cherchera aussi un emploi
dans le développement web, mais ses connaissances seront plus poussées et il
aura plus de facilités à trouver un emploi. Enfin, il joint à ses
déterminations une lettre du doyen ESSC Informatique du CPNV du 19 janvier
2015, selon laquelle:
"- le CFC de
concepteur multimédia est apparenté au CFC de médiamaticien qui se trouve être
le plus proche de notre spécialisation après informaticien. Nous considérons
d'ailleurs les métiers d'électronicien, télématicien et automaticien comme plus
éloignés de notre spécialisation "développement d'applications",
- le CFC de
concepteur multimédia donne accès à la formation HES d'ingénieur-e des médias
avec laquelle nous avons de fortes affinités, certains de nos étudiants
diplômés pouvant y obtenir des dispenses,
- le concepteur
multimédia crée des moyens de communication numérique interactifs (sites
internet, applications mobiles, etc.) et y publie des contenus. Nos techniciens
en informatique développent des applications (web et/ou mobiles), typiquement
pour des agences de taille raisonnable, et les compétences acquises par un tel
CFC sont une plus-value indéniable pour nos futurs techniciens".
E.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 11
février 2015 et a maintenu ses conclusions. S’agissant tout d’abord du titre de
formation que le recourant a obtenu, elle reconnaît qu'il est effectivement
exact qu’il s’agit d’un CFC de concepteur en multimédia, mais relève que cet
élément n’est pas réellement déterminant puisque tant le CFC de concepteur en
multimédia que le nouveau titre de CFC d’interactive Media Designer relèvent
principalement du domaine du design et de l’art visuel, alors que la formation
de technicien ES en informatique relève du domaine technique. Elle se base pour
son argumentation sur les fiches du Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) relatives aux professions n° 47117
(Interactive Media Designer) et 47107 (concepteur en multimédia), ainsi que sur
le règlement provisoire d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage de
concepteur en multimédia. Sur un total de 2'330 leçons, seules 600 relèvent de
la technologie dans la formation de concepteur en multimédia. En outre, sous le
terme "technologie", il faut comprendre la communication et le
marketing (environ 80 leçons), la création média (environ 300 leçons), la mise
en scène et narration (environ 100 leçons) et le dessin, art et culture
(environ 120 leçons). L'autorité intimée en déduit que l’aspect
"technique" de la formation est très faible par rapport à l’aspect
créatif et artistique, alors que la formation de technicien ES en informatique,
voie développement d’application, est une formation relevant de la technique de
par les matières enseignées (ingénierie WEB, graphisme, développement, système,
domaine des bases de données et des modules d’application), comme cela est
confirmé par l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation
et de la recherche du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures (OCM ES; RS 412.101.61). Le fait que le recourant ait, durant sa
formation initiale, choisi d’effectuer ses stages dans des domaines qui,
d’après ses dires, étaient plutôt centrés sur l’informatique ne change rien au
fait que sa première formation relève principalement du domaine créatif,
artistique et de la communication. L'autorité intimée ajoute que le fait que
l’établissement de formation accepte le recourant pour effectuer la formation
souhaitée n’est pas déterminant pour reconnaître que la formation se trouve
dans la lignée de la précédente. Enfin, s’agissant des débouchés, elle relève
que la profession de concepteur en multimédia ou Interactive Media Designer
mène principalement à une activité professionnelle dans le domaine de la
communication visuelle et multimédia, alors que les techniciens ES en
informatique assument la responsabilité de l’exploitation et de l’adaptation
des systèmes informatiques. Ils sont en charge du service technique qui
s’occupe de toutes les tâches garantissant le fonctionnement fiable des
systèmes informatiques, des programmes et de leur développement.
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.
2.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01],
art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce droit implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin
que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid.
2.
, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
En l'occurrence, après avoir
rappelé les dispositions légales applicables à l'octroi de bourses en cas
d'études suivant l'obtention d'un premier titre, l'autorité intimée a expliqué les
raisons pour lesquelles elle estimait qu'elles ne s'appliquaient pas dans le
cas d'espèce. Ces raisons sont exposées de manière sommaire. Le
recourant a cependant bien compris cette motivation et a pu attaquer la
décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces circonstances, la
motivation de la décision contestée apparaît suffisante, même si elle ne prend
pas position sur tous les arguments soulevés par le recourant dans sa
réclamation. Par ailleurs, le double échange d'écritures a permis au recourant
de prendre connaissance de manière détaillée de la position de l'autorité
intimée.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LAEF ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours
à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir
d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
En l'espèce, les différents arguments du
recourant doivent être examinés au regard du ch. 5 de l'art. 6 al. 1 LAEF.
a) A teneur de l'art. 6 al. 1 ch.
5, 1ère phrase,
LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement. La finalité de cette disposition, dont la teneur résulte
de la modification législative du 22 mai 1979, est de permettre aux personnes
qui suivent un curriculum de formation les conduisant à acquérir successivement
plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible dans
la formation choisie initialement; est donné à titre d'exemple le cas d'un
mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure,
et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979,
p. 419 ad art. 6 ch. 5). Il convient ainsi que la formation envisagée
puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le
prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa
"suite logique", à un niveau supérieur (cf. arrêt BO.2001.0032 du 22
mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été
admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une
formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière
sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement
de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les
activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des
pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125
du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la
casuistique). Il en va de même d’une titulaire d’un brevet d’enseignement
semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention
d’un “Bachelor en sciences forensiques" (BO.2009.0018 du 30 septembre 2010
consid. 2) ou d’un architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie
et d’histoire de l’art en Faculté des lettres
(BO.1997.0188 du 31 juillet 1998, consid. 2). De même, le tribunal de céans a
considéré qu’une maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le
prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences
(BO.2013.0018 du 14 octobre 2013) et que des études
dans le domaine des droits de l'enfant ne s'inscrivaient pas dans le
prolongement d'études universitaires de premier cycle en géosciences et
environnement, mention géographie humaine (BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).
b) En l'espèce, le recourant,
titulaire d'un CFC de concepteur multimédia, a entrepris une nouvelle formation
auprès du CPNV, conduisant à l'obtention d'un titre de technicien ES en
informatique. Il n'est pas contesté que ce dernier titre est plus élevé que le
CFC déjà obtenu; est en revanche disputée la question de savoir si la formation
en cause relève du prolongement de celle choisie initialement, au sens de
l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF. Il ressort des arguments des
parties que les deux formations sont proches l'une de l'autre, l'une mettant
l'accent plutôt sur les aspects techniques de la conception de sites web,
l'autre plutôt sur les aspects artistiques. Inévitablement, la formation
artistique comprend des aspects techniques et la formation technique comporte
des volets artistiques. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux voies de
formation distinctes. Même si les deux formations se complètent – ce qui
explique l'intérêt du recourant pour la formation de technicien, après celle plus
artistique de concepteur, et qui explique aussi pourquoi les détenteurs d'un
CFC de concepteur sont bienvenus dans le cadre de la formation de technicien –,
la formation technique ne constitue pas une formation permettant d'obtenir un titre
plus élevé dans la formation choisie initialement. Dans le cas présent, la
seconde formation entamée par le recourant apparaît plutôt comme une formation
complémentaire, lui permettant d'élargir le champ de ses connaissances et de
ses compétences, lui offrant ainsi plus d'atouts sur le marché du travail. Si
cette démarche s'avère être un choix judicieux, elle ne rentre pas pour autant
dans le champ des formations devant être prises en charge par l'Etat.
Comme il ressort de la
jurisprudence exposée ci-dessus, l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase,
LAEF est appliqué de façon restrictive. A la lumière de cette jurisprudence,
l'interprétation de l'autorité intimée est pleinement soutenable.
Il convient aussi de rappeler que
le tribunal de céans ne statue pas en opportunité, mais uniquement en légalité.
En l'espèce, l'autorité intimée n'a violé aucune disposition légale ou
réglementaire et n'a pas non plus fait preuve d'un excès ou d'un abus du
pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5,
1ère phrase, LAEF
n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
c) En définitive, le choix du
recourant de suivre une nouvelle formation de technicien en informatique ne lui
ouvre pas le droit à une aide sous forme de bourse d'études, mais uniquement
sous forme de prêt, qui lui a été accordé en novembre 2014.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Compte tenu de l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté.
Vu la situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera cependant rendu
sans frais (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 octobre 2014 par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.